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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.041365

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,872 words·~9 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

TRIBUNAL CANTONAL OC16.041365-161868 270 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 décembre 2016 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 400, 401 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 9 juin 2016 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 9 juin 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification le 22 septembre 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), nommé Z.________ en qualité de curateur (III), énuméré les tâches du curateur (IV et V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont indiqué qu’Z.________ disposait des compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur. 2. Par acte motivé du 10 octobre 2016, L.________ a indiqué qu’il souhaitait le changement du curateur désigné, au motif qu’il avait dans l’intervalle trouvé une personne de confiance dans son entourage, à savoir M.________, qui était au courant de sa situation et lui avait donné son accord pour devenir curateur. Interpellé par l’autorité de protection, L.________ a confirmé, par courrier du 31 octobre 2016, qu’il fallait considérer sa requête du 10 octobre 2016 comme un acte de recours. Interpellé, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : juge de paix) a indiqué, par courrier du 17 novembre 2016, qu’après avoir envisagé de reconsidérer sa décision, il y renonçait et s’y référait. Il a en effet précisé que le curateur proposé par le recourant avait fait l’objet de poursuites, jusqu’en 2015, portant sur un montant de 41'895 fr., si bien qu’il ne pouvait être désigné comme curateur, comme l’aurait souhaité le recourant. A l’appui de sa détermination, le juge de paix a

- 3 produit un extrait du 16 novembre 2016 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Par avis du 22 novembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a interpellé L.________ et lui a imparti un délai afin qu’il se détermine sur le courrier du juge de paix du 17 novembre 2016 et qu’il indique si, compte tenu dudit courrier, son recours pouvait être considéré comme sans objet. L.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection désignant un curateur à la personne concernée, en application de l’art. 400 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le recourant ne soulève aucun grief à l’encontre du curateur désigné ; en revanche, il propose la nomination d’un curateur de substitution. 3.2 Contre la décision attaquée, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant toutefois pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et

- 4 moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). L'autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause lorsqu’elle n’est pas manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ a contrario [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010, RSV 211.02], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 3.3 En l’espère, interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le juge de paix a été interpellé conformément à l'art. 450d CC.

4. 4.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

- 5 - Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque d’un conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Baler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635, spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, p. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit celle de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, op. cit., nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, p. 510 s.). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-

- 6 même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.21, p. 186 ; Meier, Droit de protection de l'adulte, op. cit., nn. 956, p. 459 ss). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. L’autorité doit tenir compte notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 4.2 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss. ad art. 242 CPC). 4.3 En l’espèce, le curateur de substitution proposé par le recourant s’avère – après examen de sa situation par le juge de paix – avoir été l’objet de poursuites importantes jusqu’en 2015 ; la personne proposée par le recourant ne remplit dès lors pas les « conditions requises » décrites ci-dessus. C’est dès lors à juste titre que le juge de paix a renoncé à reconsidérer la décision de la justice de paix du 9 juin 2016 concernant la désignation d’un curateur en la personne d’Z.________. Le recourant ne soulevant aucun grief justifiant de remettre en cause la nomination de ce dernier, son recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, personnellement, - Z.________, curateur, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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