Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.034012

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,106 words·~6 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.034012-190233 37

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 26 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard Bernard * * * * * Art. 138 al. 3 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Genève, et B.F.________, au Sentier, contre la décision rendue le 12 octobre 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant B.F.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 octobre 2018, adressée pour notification le 29 novembre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : justice de paix) a maintenu la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’B.F.________, née le [...] 1929, domiciliée au Sentier (I) ; a maintenu T.________ dans ses fonctions de curateur, ses tâches restant celles énoncées sous ch. IV de la décision d’institution de la mesure du 6 mai 2016 (II) ; a autorisé en l’état le curateur à verser à A.F.________, au nom et pour le compte d’B.F.________, un montant de 1'000 fr. par mois (III) ; a invité le curateur à signaler sans délai à l’autorité de protection tout changement dans la situation financière de sa protégée justifiant un réexamen de l’autorisation donnée sous ch. III ci-dessus (IV) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’B.F.________ (V). Estimant que les conditions de la curatelle étaient toujours réalisées, les premiers juges ont maintenu la mesure instituée le 6 mai 2016 en faveur d’B.F.________ et ont autorisé le curateur à verser à A.F.________, fille unique de la personne concernée, un montant maximal de 12'000 fr. par an, considéré comme un présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC ; cette appréciation serait toutefois réexaminée régulièrement au moment du dépôt des comptes annuels ou en tout cas si la situation se modifiait. 2. Par courrier à la justice de paix du 8 février 2019 et remis à la poste le 11 du même mois, A.F.________ et B.F.________ ont recouru contre la décision précitée.

3.

- 3 - 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’B.F.________. 3.2 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC ; 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1.1 ad art. 138 al. 3 CPC, p. 577). En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

- 4 - Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée pour notification aux recourantes sous plis recommandés le 29 novembre 2018. Selon le suivi des envois de la Poste, elle est arrivée à l’office de retrait/distribution du Sentier le 30 novembre 2008 et à celui de Genève 4 Plainpalais le 1er décembre 2018. Les recourantes n’ont pas retiré les plis recommandés alors qu’elles devaient s’attendre à une telle notification, lesquels sont réputés leur avoir été notifiés respectivement les 8 et 10 décembre 2018, à l’échéance du délai de garde postal. La communication sous pli simple intervenue ultérieurement, le 11 janvier 2018, après l’échéance du délai de recours ne faisant pas partir un nouveau délai de recours, celui-ci, daté du 8 février 2019 et posté le 11 février 2019, est dès lors tardif. Le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.F.________, - Mme A.F.________, - M. T.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

OC16.034012 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.034012 — Swissrulings