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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.030800

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,798 words·~9 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC16.030800-190226 43 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 27 février 2019 ____________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Cuérel * * * * * Art. 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Sainte-Croix, contre la décision rendue le 16 novembre 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant R.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 19 février 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de R.________ et a nommé [...] en qualité de curateur. A l’audience tenue par la justice de paix le 14 juillet 2017, R.________ a indiqué qu’il souhaitait que son curateur puisse accomplir tous les actes nécessaires à la gestion de ses revenus et de sa fortune à sa place et lui donne ensuite de l’argent de poche. [...] a déclaré qu’il vivait à [...] et qu’en conséquence, si sa mission devait s’alourdir, il préférait qu’un curateur plus proche géographiquement de la personne concernée soit nommé. Par décision du 14 juillet 2017, la justice de paix a modifié la curatelle d’accompagnement précédemment instituée en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, a relevé [...] de son mandat et a nommé N.________ en qualité de curatrice. Par courrier du 22 mars 2018 adressé à la justice de paix, le Centre de psychiatrie et de psychothérapie [...] a relevé des dysfonctionnements dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de R.________, notamment l’absence de collaboration de la curatrice avec le réseau mis en place autour de l’intéressé. Par courrier du 23 mars 2018, la Fondation [...], qui suit la situation de R.________ depuis le mois de janvier 2016, a informé la justice de paix que plusieurs loyers n’avaient pas été versés par la curatrice et que celle-ci remettait en question le suivi mis en place. L’intéressé risquait d’être exclu du programme [...] et de devoir quitter le logement qui était mis à sa disposition.

- 3 - A l’audience du 9 avril 2018, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a informé N.________ que si la situation avec la Fondation [...] n’était pas réglée concernant le maintien du bail et la collaboration future, celle-ci serait relevée de son mandat. Par décision du 18 mai 2018, la justice de paix a relevé N.________ de son mandat et a nommé J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en remplacement. Par courrier du 19 juillet 2018 adressé à la justice de paix, J.________ a fait état de manquements importants de la précédente curatrice dans l’accomplissement de son mandat et a suggéré de désigner un curateur ad hoc à la personne concernée, afin d’examiner si les conditions d’une éventuelle action en responsabilité étaient réalisées. Elle relevait notamment que son protégé avait failli perdre son logement dès lors que le plan de paiement mis en place n’était pas respecté et que plusieurs factures de montants non négligeables n’avaient pas été réglées. N.________ a contesté les manquements qui lui étaient reprochés par courrier du 31 août 2018. Par courrier du 5 octobre 2018 adressé à J.________, le juge de paix a requis des précisions sur les manquements allégués. J.________ s’est déterminée par courrier du 23 octobre 2018. 2. Par décision du 16 novembre 2018, adressée pour notification aux parties le 10 janvier 2019, la justice de paix a nommé Me Z.________ en qualité de substitut du curateur dans le cadre de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de R.________ (I), a dit que la mission de celui-ci consisterait à examiner si la gestion du mandat par l’ancienne curatrice était susceptible d’avoir causé à l’intéressé un préjudice financier pouvant engager la responsabilité de l’Etat, le cas

- 4 échéant de chiffrer ledit préjudice (II), a invité le substitut du curateur à remettre annuellement un rapport sur son activité (II), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V). La justice de paix a en substance considéré qu’au vu des éléments dont avait fait état l’OCTP, il n’était pas exclu que la responsabilité de l’Etat soit engagée, de sorte qu’il se justifiait que la question soit examinée par un substitut du curateur. Cette décision a été communiquée par pli simple à N.________. 3. Par acte du 7 février 2019, N.________ a interjeté recours contre la décision de la justice de paix du 16 novembre 2018. Elle a produit un lot de pièces. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision nommant un substitut du curateur à forme de l’art. 403 CC. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection doit impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC et ATF 137 III 67 consid.

- 5 - 3.1, JdT 2012 II 251 et 373 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 avec la référence). Un simple intérêt de fait ne suffit pas (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2) ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation de la justice de paix d'étendre une procédure pénale à l'encontre d’un tiers ne touche pas à un intérêt juridiquement protégé de ce dernier, qui serait sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.2). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 18 avril 2017/70 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC). 4.2 En l’espèce, N.________ a été relevée de son mandat de curatrice par décision du 18 mai 2018, décision entrée en force, de sorte qu’elle n’est pas partie à la procédure au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Le fait que la décision attaquée lui ait été communiquée – mais non notifiée – n’y change rien. Par ailleurs, la recourante ne démontre pas qu’elle disposerait d’un intérêt juridique sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte. La décision entreprise nomme un avocat en qualité de substitut du curateur, en vue de déterminer si le précédent curateur aurait commis des actes préjudiciables aux intérêts de la personne concernée. La recourante

- 6 conteste les manquements dont a fait état la nouvelle curatrice et soutient qu’elle aurait correctement accompli son mandat. Sa démarche a donc pour but de protéger ses intérêts personnels et de se prémunir contre une éventuelle action en responsabilité. Elle poursuit ainsi un intérêt propre qui n’est pas protégé par le droit de la protection de l’adulte au sens de la jurisprudence précitée, intérêt insuffisant pour admettre qu’elle aurait la qualité pour recourir. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. On relèvera en outre que N.________ n’a pris aucune conclusion en annulation ou en modification de la décision attaquée. Dans le paragraphe de son écriture intitulé « conclusions », elle motive son recours en expliquant que les premiers juges auraient retenu à tort qu’elle aurait péjoré la situation de son protégé et qu’elle aurait dû déposer des demandes auprès d’organismes afin que certaines factures puissent être prises en charge par des tiers. Elle leur reproche encore d’avoir retenu que les comptes annuels, qui avaient été approuvés, ne permettaient pas à l’autorité de protection de se prononcer sur l’existence d’un préjudice éventuellement imputable à la curatrice. Le recours semble donc porter uniquement sur les motifs de la décision, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable pour ce second motif. 5. En définitive, le recours de N.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - J.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Me Z.________, - N.________ et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 8 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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