252 TRIBUNAL CANTONAL QC16.015697-161193 115 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juillet 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Etoy, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2016, dont les considérants ont été adressés le 2 juin 2016 pour notification aux parties, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de R.________, né le [...] 1929 (I) ; confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II) ; maintenu en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), avec tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence (III et IV) ; invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de R.________, accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R.________ (V) ; autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de R.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). En substance, l’autorité de protection a constaté que la personne concernée souffrait de troubles majeurs et de déficits cognitifs, dont un important déficit du traitement des nombres, lesquels l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, de sorte que sa situation se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel. R.________ ne paraissant pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, elle a considéré qu’il y avait lieu
- 3 d’ouvrir une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur du prénommé et que, compte tenu de l’urgence, des mesures de protection devaient être prises sans attendre. Par courrier à la justice de paix du 9 juin 2016, remis à la poste le 15 juin 2016, R.________ a fait opposition à la « lettre du 6.9 ». Par lettre du 17 juin 2016, date à laquelle le courrier en question est parvenu à l’autorité de protection, celle-ci a demandé à R.________ s’il fallait considérer l’opposition précitée comme un recours contre la décision du 11 mai 2016. En pied de celle-ci, R.________ a mentionné à la main : « oui vous avez bien compris ». 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant notamment l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de R.________. 2.2 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire.
- 4 - 2.3 En l’espèce, la décision rendue le 11 mai 2006 mentionne expressément en page 7, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée pour notification à R.________ sous pli recommandé le 2 juin 2016 et lui a été remise le 3 juin 2016. Le recours du prénommé, daté du 9 juin 2016, mais posté le 15 juin 2016, est dès lors tardif, la remise à la poste étant décisive pour la computation (art. 143 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :