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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC16.014339

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,399 words·~22 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

TRIBUNAL CANTONAL OC16.014339-160666 107 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 31 mai 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, aux [...], contre la décision rendue le 8 décembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 décembre 2015, adressée pour notification le 30 mars 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de S.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé D.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de S.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de S.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de S.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de la prénommée (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais, y compris les éventuels débours, à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de S.________, l’aide fournie par les proches ou les services privés ou

- 3 publics semblant insuffisante en l’état. Ils ont retenu en substance qu’il ressortait du rapport médical des docteurs E.________ et T.________ que l’intéressée souffrait d’un trouble de la personnalité avec des fluctuations de l’humeur sur un mode « labile », que ses compétences intellectuelles étaient « moyen faible », qu’elle avait la capacité de discernement pour la gestion de ses affaires, mais avait un fonctionnement de personnalité pathologique, avec notamment des traits dépendants, pouvant l’amener à opter pour des solutions en sa défaveur au bénéfice des besoins d’autres personnes, notamment ses proches ou son entourage et que des événements de vie pouvaient produire de courtes périodes d’instabilité et de débordements émotionnels. Ils ont également constaté qu’elle percevait une rente AI, avait des poursuites pour environ 20'000 fr. et vivait actuellement dans un camping avec son compagnon, lequel avait déclaré qu’ils rencontraient des difficultés sur le plan administratif, notamment pour leur déclaration d’impôts. B. Par acte du 22 avril 2016, S.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Elle a invoqué son déménagement dans le canton de [...] et l’aide apportée par sa mère pour ses affaires administratives. Elle a joint sept pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 13 mai 2016, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision. Dans ses déterminations du 19 mai 2016, l’OCTP a préavisé en faveur d’une levée de la mesure de protection. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 27 novembre 2012, la justice de paix a prononcé le retrait de l’autorité parentale de S.________, née le [...] 1988, sur ses enfants A.F.________ et B.F.________.

- 4 - Le 20 janvier 2015, le Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) a établi un rapport concernant A.F.________ et B.F.________ dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite les concernant. Il a fait état de la fragilité personnelle, psychique, familiale et financière de S.________ et des difficultés à entrer en contact avec elle. Il a préconisé un signalement de sa situation personnelle auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte compétente dans son canton de domicile, à savoir le canton de [...]. Le 30 janvier 2015, la justice de paix a signalé à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de [...] - Tribunal régional [...] (ciaprès : tribunal régional) la situation de S.________. Par lettre du 11 juin 2015, le tribunal régional a informé la justice de paix qu’il classait l’affaire sans suite, S.________ ayant quitté [...] pour retourner vivre à [...]. Le 25 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : juge de paix) a procédé à l’audition de S.________. Cette dernière a alors exposé qu’elle vivait actuellement dans un camping, à [...], avec son compagnon X.________, qui était au bénéfice de l’aide sociale, qu’elle avait des poursuites pour un montant de 20'000 fr. et qu’elle percevait une rente AI. Elle a expliqué qu’en juin 2014, elle avait indiqué au SPJ que sa situation était catastrophique et qu’à la suite de cela, son cas avait été signalé car elle ne payait plus ses factures. Elle a affirmé qu’aujourd’hui sa situation s’améliorait, tout en relevant qu’auparavant il lui arrivait de ne pas se préoccuper de ses affaires administratives et qu’elle n’était pas encore sûre de pouvoir entreprendre des démarches. X.________ a précisé qu’ils rencontraient des difficultés s’agissant des papiers administratifs, notamment pour leur déclaration d’impôts. Au terme de l’audience, le juge de paix a informé S.________ qu’il ouvrait une enquête en institution d’une mesure de curatelle et qu’une décision serait rendue ultérieurement lors

- 5 d’une séance de la justice de paix. S.________ a expressément renoncé à être entendue par dite autorité. Le 19 novembre 2015, les docteurs E.________ et T.________, respectivement spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et médecin au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], ont établi un rapport médical concernant S.________. Ils ont exposé que cette dernière avait été vue au centre à sa demande le 24 décembre 2014 en raison de sa crainte de se sentir moins bien durant les fêtes de fin d’année, qu’elle avait mentionné souffrir d’un trouble bipolaire et avoir reçu un traitement de Depakine par le passé, qu’un suivi régulier sans médication lui avait été proposé mais n’avait toutefois pas eu lieu dès lors qu’elle était repartie vivre à [...] et que fin mars 2015, elle avait demandé une reprise de son suivi. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité avec des fluctuations de l’humeur sur un mode « labile », tout en précisant que selon l’évolution, notamment en cas de décompensation établie de l’humeur, sur un mode dépressif ou hypomane, ce diagnostic pourrait être réévalué. Ils ont indiqué que le bilan clinique avait été complété par un examen neuropsychologique et que les compétences intellectuelles de la patiente avaient été évaluées comme « moyen faible ». Ils ont relevé que S.________ conservait sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires courantes, mais qu’un fonctionnement de personnalité pathologique, avec notamment des traits dépendants, pouvait l’amener à opter pour des solutions en sa défaveur au bénéfice des besoins d’autres personnes, notamment ses proches ou son entourage. Ils ont ajouté que des événements de vie pouvaient produire de courtes périodes d’instabilité et de débordements émotionnels. Le 4 avril 2016, le Contrôle des habitants de la commune de [...] a attesté que S.________ était domiciliée dans cette commune depuis le 1er avril 2016. Le 20 avril 2016, le camping de [...], à [...], a attesté que S.________ et X.________ n’habitaient plus le camping depuis le 22 mars 2016.

- 6 - Par lettre du 21 avril 2016, l’OCTP a informé la justice de paix que S.________ résidait aux [...] depuis le 1er avril 2016 et l’a priée de procéder au changement de for. Il a indiqué que l’intéressée souhaitait une curatrice privée en la personne de sa mère, laquelle accepterait ce mandat. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de S.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

- 7 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas

- 8 affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, le juge de paix a procédé seul à l’audition de S.________ lors de son audience du 25 août 2015. Cette dernière a alors expressément renoncé à son audition par la justice de paix en corps, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante a déménagé dans le canton de [...]. Son changement de domicile est toutefois intervenu le 1er avril 2016, soit postérieurement à la décision entreprise du 8 décembre 2015, de sorte que la Cour de céans demeure compétente pour statuer sur le recours. 4. La recourante affirme que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur n’est plus nécessaire. Elle expose qu’elle a déménagé chez ses parents dans le canton de [...] et qu’elle bénéficie désormais de leur aide, en particulier de celle de sa mère, spécialiste en finances et comptabilité avec brevet fédéral, pour mettre de l’ordre dans ses affaires.

- 9 - 4.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).

- 10 - Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). 4.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de

- 11 ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une

- 12 mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler ellemême certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être

- 13 prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre d’un trouble de la personnalité avec des fluctuations de l’humeur sur un mode « labile », qu’actuellement ce trouble ne nécessite pas de traitement médicamenteux et que ses compétences intellectuelles sont « moyen faible ». Les médecins considèrent qu’elle a la capacité de discernement pour la gestion de ses affaires, mais relèvent qu’elle a un fonctionnement de personnalité pathologique, avec notamment des traits dépendants, pouvant l’amener à opter pour des solutions en sa défaveur au bénéfice des besoins d’autres personnes. La recourante a elle-même reconnu avoir besoin d’aide, notamment pour ses affaires administratives. La situation de la recourante semble toutefois s’être clarifiée et améliorée. En effet, selon ses dires, elle bénéficie désormais d’un logement stable chez ses parents et sa mère s’occupe de ses affaires administratives. En outre, dans ses déterminations du 19 mai 2016, l’OCTP relève que le déménagement de la recourante dans le canton de [...] semble « être le résultat ou l’effet d’une volonté collective et familiale d’assainir la situation administrative et sociale de Mme S.________ ». Le curateur se déclare du reste favorable à une levée de la mesure de protection et a d’ores et déjà sollicité un transfert de for auprès de la justice de paix. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de protection pour qu’elle procède à une instruction et détermine si une mesure d’accompagnement est nécessaire, après interpellation de la mère de la recourante. 5. En conclusion, le recours interjeté par S.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 14 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 1er juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme S.________, - M. D.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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