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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.041148

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,011 words·~15 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

TRIBUNAL CANTONAL QC15.041148-151674 261 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 octobre 2015 ______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 390, 398, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Epalinges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er septembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er septembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de Q.________ et commis l’expertise de celui-ci (I), institué à titre provisoire une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de Q.________ (II), nommé en qualité de curatrice provisoire X.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (III), décrit les tâches de la curatrice provisoire (IV, V et VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’une cause et une condition étaient réunies pour l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale en faveur de Q.________, une mesure moins incisive n’entrant pas en ligne de compte. Compte tenu de l’urgence de la situation, il se justifiait d’instituer cette mesure de manière provisoire. B. Par courrier non daté et posté le 8 octobre 2015, Q.________ a formé recours contre cette mesure. Par courrier du 9 octobre 2015, le juge de paix a spontanément informé la cours de céans qu’il n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Le 13 juillet 2015, le Dr F.________, [...] et [...], respectivement chef de clinique, infirmier et assistante sociale auprès des Consultations de Chauderon du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont signalé la situation de Q.________, né le 2 juin

- 3 - 1983, à la Justice de paix du district de Lausanne. Dans leur courrier, ils ont notamment indiqué ce qui suit : « Le Dr F.________, chef de clinique, a rencontré ce patient pour la première fois en 2009 et assure un suivi psychiatrique régulier maintenant depuis plusieurs années. Il s’agit d’un patient avec de bonnes ressources, qui a pu entamer des mesures de réinsertion par le biais de l’AI avec une évolution positive jusqu’en été 2014, puis une dégradation à partir de l’automne, et une interruption du suivi psychiatrique début 2015. Nous avons dû hospitaliser le patient en nous rendant à son domicile en date du 6 mars 2015. M. Q.________ est resté hospitalisé jusqu’au 8 avril 2015 avec une évolution relativement positive, sans pour autant retrouver son niveau antérieur de fonctionnement. […] Depuis la nouvelle décompensation, la famille nous a transmis sa grande inquiétude par rapport à l’incapacité du patient de gérer correctement ses affaires, à savoir ses factures, ainsi que de gérer un budget élémentaire. Nous avons également appris qu’en 2012, il avait dépensé ses économies à une hauteur de près de CHF 30'000.--, car il pensait que la fin du monde était proche. D’autres éléments viennent également confirmer les difficultés de M. Q.________ à se prendre en main et à gérer ses affaires. Il a interrompu les mesures AI fin 2014 et son dossier est en évaluation pour l’octroi d’une rente. En attendant, le patient aurait dû se rendre au centre social régional afin de bénéficier du revenu d’insertion. Il refuse d’effectuer ces démarches pour des convictions personnelles et reste donc à la charge de ses parents. Par ailleurs, ce sont ces derniers qui assurent actuellement quasiment le rôle de curateur. Ceci nous semble problématique car ces questions sont sources de conflits et de tensions régulières. Par ailleurs, nous avons observé un certain épuisement chez ces parents. […] Comme mentionné ci-dessus, M. Q.________ va prochainement bénéficier d’une rente AI. Par ailleurs, il est très probable qu’il touche également un montant rétroactif. Nous sommes très inquiets par rapport à ses capacités à gérer ce montant. En effet, au cours de ces derniers mois, il s’est montré incapable de gérer une quelconque somme d’argent et a tendance à dépenser plus ou davantage que ses économies. […] » Le 1er septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.________. Celui-ci a exposé qu’il vivait chez ses parents, dont il était à la charge, et que, sur le plan professionnel, il ne travaillait pas et était dans l’attente d’une rente de l’assurance-invalidité. Sur le plan médical, il a précisé qu’il était toujours suivi à la Consultation de Chauderon à raison

- 4 d’une consultation tous les dix jours auprès du Dr F.________, qui lui prescrivait des antidépresseurs. E n droit : 1. Le recours de Q.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant en sa faveur une curatelle provisoire de portée générale, en application des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). a) Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et intenté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, Ia Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 5 b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé luimême, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a d’emblée annoncé qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. 2. Le recourant conteste l’institution en sa faveur d’une curatelle provisoire de portée générale. Il fait valoir qu’il est capable de gérer ses biens. a) Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad

- 6 art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC). Cette notion résiduelle d'état de faiblesse doit être utilisée restrictivement, notamment pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (Meier, CommFam, op. cit., n. 17 ad art. 390 CC, p. 388). En d'autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d'affaires que l'intéressé est appelé à gérer (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 133-134, p. 43-44). L’art. 390 CC permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans des cas où l’état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, 5ème éd.,2014, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).

- 7 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin

- 8 particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225s. ; sur le tout : JT 2013 III 44). c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp 2549 et 2552 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c. B. 3). d) En l’espèce, le recourant est suivi médicalement depuis l’année 2009 pour des troubles psychiques ; son état s’est dégradé depuis l’automne 2014 jusqu’à une interruption du suivi en 2015, ce qui a entraîné une hospitalisation d’un mois. En outre, depuis cette décompensation, le recourant a des difficultés à se prendre en main et à gérer ses affaires ; il n’a en particulier pas entrepris les démarches nécessaires pour bénéficier du revenu d’insertion, alors qu’il a interrompu les démarches entreprises en vue de l’obtention d’une rente de l’assurance invalidité. Depuis lors, il est

- 9 entièrement à la charge de ses parents. Ceux-ci sont dans une grande inquiétude quant à l’incapacité du recourant à gérer ses affaires courantes, administratives ou financières. En 2012, persuadé que la fin du monde était proche, le recourant a dépensé ses économies de près de 30'000 francs. Au vu de ces éléments, la cause de la mesure de curatelle de portée générale paraît à première vue réalisée, le recourant souffrant d’un trouble psychique. Ce trouble empêche manifestement le recourant de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, puisqu’il est actuellement sans emploi et en attente d’une rente de l’assurance-invalidité, qu’il n’entreprend pas de démarches pour percevoir le revenu d’insertion et qu’il a dépensé ses économies de manière inconsidérée. En outre, il est à la charge pleine et entière de ses parents et se trouve dans une situation précaire, tant sur le plan financier que personnel. Il a donc besoin de protection au sens de l’art. 390 al. 1 CC. A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une curatelle de portée générale est la seule mesure de protection à même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction, d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Le recourant refusant aujourd’hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement n’est pas envisageable (art. 393 al. 1 CC). Une curatelle de représentation et/ou de gestion n’apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l’état, la privation de l’exercice des droits civils de l’intéressé. Une mesure moins incisive que la curatelle de portée générale n’entre pas en ligne de compte, vu le caractère général de l’assistance dont le recourant a besoin et son absence de collaboration, dès lors qu’il nie l’utilité de la mesure. Enfin, la situation sociale et psychique du recourant commande qu’une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de l’enquête et jusqu’au dépôt de l’expertise ordonnée par le premier juge.

- 10 - 3. a) Le recours de Q.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 30 octobre 2015

- 11 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, - Mme X.________, Offices des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - [...], Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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