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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.039272

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,174 words·~21 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.039272-151635 279 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 novembre 2015 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 9 septembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 septembre 2015, notifiée le 22 septembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de Z.________ (I) ; institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II) ; nommé en qualité de curatrice X.________ (III) et défini les tâches de celle-ci en l’invitant à remettre au juge un inventaire des biens et comptes de Z.________ (IV) ; ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de Z.________ à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (VI) ; invité les médecins à faire rapport sur la situation de la prénommée dans un délai de cinq mois dès réception de la présente décision (VII) et laissé l’ensemble des frais de la cause, y compris les débours d’expertise, à la charge de l’Etat (VIII). En substance, les premiers juges ont fait leurs les conclusions des experts selon lesquels la situation clinique de Z.________, qui souffrait d’une dépendance aux benzodiazépines et à l’alcool de degré sévère et de troubles dépressifs récurrents avec symptômes psychotiques, requérait une mesure de protection sous forme d’un placement à des fins d’assistance. Considérant en outre que la personne concernée souffrait de graves troubles psychiques qui mettaient en péril sa situation personnelle et financière, l’autorité de protection a considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion. B. Par acte du 1er novembre (recte : 1er octobre) 2015, Z.________ a recouru contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion, au motif qu’elle veut pouvoir continuer à aider son fils qui est aux études en Afrique. Elle n’a pas contesté les autres points de la décision.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : 1. Z.________ est née le [...] 1977. Originaire du Cameroun, elle vit en Suisse depuis 2003 à la suite de son mariage avec un homme francosuisse. Le 22 janvier 2015, les Drs [...] et [...], médecin associé et médecin assistant, ainsi que Mme [...], assistante sociale du Service de Psychiatrie de liaison du CHUV, Unité « Urgence et crise », ont signalé à la Justice paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), à des fins de protection, la situation inquiétante de Z.________. Ils décrivaient une péjoration de l’état psychique de leur patiente depuis le suicide de son époux, survenu en août 2010, laquelle était connue depuis 2008 pour un syndrome de dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines et un trouble dépressif récurrent. Selon l’équipe soignante, Z.________ était en rupture de suivi psychiatrique depuis 2014, mais consultait ponctuellement le service d’urgences psychiatriques. Parallèlement, les intervenants observaient une dégradation de son état de santé général, l’intéressée ne s’alimentant plus correctement et répétant les raptus anxieux (abus médicamenteux) sans parvenir à une compliance thérapeutique. Ainsi, au regard de l’urgence de la situation, ils requéraient une demande d’expertise médicale afin d’évaluer la nécessité de mesures à mettre en place afin de protéger et d’accompagner l’expertisée en souffrance. Entendue par le juge de paix le 25 février 2015, Z.________ a expliqué qu’elle avait entrepris un sevrage de médicaments en juillet 2014 à l’Hôpital de [...], que ce traitement n’avait pas fonctionné et l’avait traumatisée, qu’en cas de besoin elle pouvait contacter le CHUV ou son médecin de famille, le Dr T.________, qu’elle se sentait fatiguée et malade, qu’elle s’était rendue au CHUV après s’être évanouie en raison, selon elle, d’un manque de vitamines, qu’elle avait été anorexique, mais se nourrissait désormais une fois par jour, et que son studio de même que

- 4 son précédent logement avaient été infestés de punaises de lit. Elle soutenait qu’elle n’avait pas besoin d’aide dans la gestion de ses affaires en raison des contacts qu’elle entretenait depuis quatre ans avec G.________, assistant social au Centre social régional. Par lettre du 3 mars 2015, la Dresse P.________ a écrit à la justice de paix que Z.________ n’était plus suivie depuis le 21 octobre 2014, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur la situation de l’intéressée. Le 13 mars 2015, le juge de paix a commis une expertise médico-légale de Z.________ et confié le mandat à l’Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV. Dans un rapport du 17 juillet 2015, les représentants des Consultations de [...] ont retenu qu’une mesure de placement à des fins d’assistance paraissait indiquée au vu de la gravité et de la complexité de la situation de Z.________. Ils indiquaient notamment que la prise en charge de celle-ci sur un mode ambulatoire était compliquée, l’intéressée adhérant peu aux soins, ne prenant que de manière aléatoire le traitement médicamenteux prescrit et mettant en échec les divers suivis thérapeutiques. Ils faisaient toutefois état de plusieurs passages de la prénommée aux urgences pour des alcoolisations ou des malaises, de l’intervention du médecin de garde ou de la police à son domicile en raison de troubles du comportement et de l’avis d’expulsion par le Service du logement de Lausanne du 28 juillet 2015 pour le 31 octobre 2015. Le 29 juillet 2015, H.________ et G.________, chefs d’unités du Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) ont dressé un état détaillé de la situation de Z.________, qu’ils suivaient depuis 2010, et à laquelle ils dispensaient à la fois un soutien dans la gestion administrative de ses affaires et dans les questions liées à son logement. Ils expliquaient à cet égard que la prénommée avait bénéficié de deux relogements de la part de l’Unité de logement de la Ville de Lausanne, le premier, en 2010, à la suite du décès de son mari, et le second, en 2014, en raison de la

- 5 nécessité de désinfecter son appartement et de procéder à une réfection complète de celui-ci, le studio loué à l’intéressée ayant atteint un degré d’insalubrité inégalé et des insectes grouillant du sol au plafond. H.________ et G.________ ont ajouté qu’ils avaient encore dû intervenir à plusieurs reprises en mai et juin 2015 chez Z.________ pour, notamment, jeter les produits périssables du réfrigérateur et le contenu en putréfaction d’une casserole, qu’il était difficile de collaborer avec elle tant dans leurs bureaux qu’à domicile, celle-ci se montrant agressive avec ses voisins, les concierges et les collaborateurs de l’unité de logement (elle avait même séquestré chez elle pendant plus de deux heures une assistante sociale de l’unité ainsi qu’une infirmière en psychiatrie de l’Hôpital de [...]), qu’à chacune de leurs visites un tiers dormait dans le lit de l’intéressée ou sur un matelas à même le sol, et qu’enfin les problèmes de comportement de la personne concernée avaient nécessité l’intervention des pompiers et de la police (menaces suicidaires). Sur le plan social, les représentants du CSR ont indiqué qu’ils avaient aidé Z.________ à obtenir une rente de l’assurance invalidité et des prestations complémentaires ainsi qu’à faire ses paiements, que l’efficacité de leur aide dépendait de la bonne volonté de la prénommée et de son état psychique, mais que le suivi s’était compliqué depuis que celle-ci recevait directement sur son compte sa rente et les prestations complémentaires. Ils estimaient en conclusion que leur service avait atteint les limites de ses possibilités d’intervention et exprimaient des craintes quant à l’intégrité physique et psychique de Z.________, dont l’état risquait encore de se péjorer à la suite de l’expulsion dont elle faisait l’objet. 2. Au chapitre « Conclusion » de leur rapport d’expertise du 25 juillet 2015, les experts L.________ et M.________, médecin agréé et psychologue associée auprès de l’Institut de Psychiatrie légale (ci-après : IPL) du CHUV, ont répondu aux questions posées en déclarant que l’expertisée présentait une dépendance aux benzodiazépines et à l’alcool à un degré sévère, qu’elle souffrait de troubles dépressifs récurrents, avec symptômes psychotiques, et qu’il y avait des répercussions graves sur son état psychique puisque ces abus intensifiaient les manifestations de son trouble psychiatrique avec un risque majoré de comportement auto et

- 6 hétéro agressif ainsi qu’un risque d’incurie à l’avenir. Interrogés sur la capacité de discernement de Z.________, les experts ont déclaré que celleci avait une certaine lucidité quant à son trouble psychiatrique et à ses consommations alcooliques et abus médicamenteux, mais que sa capacité de discernement n’était plus suffisante pour lui permettre de se prendre en charge sur le plan de sa santé psychique et somatique, ni de s’occuper de ses charges quotidiennes ou demander de l’aide si nécessaire. Quant à l’existence d’un besoin de protection, ils ont répondu que dans la situation actuelle, l’expertisée n’était pas toujours apte à gérer ses affaires administratives et financières (si elle pouvait être prise en charge en institution et ainsi mise à distance de ses consommations, ils pouvaient supposer, sur la base des constatations du CSR qu’elle pourrait alors gérer son patrimoine de manière autonome et adéquate), mais qu’actuellement elle ne pouvait pas se passer d’une assistance permanente, le trouble psychiatrique dont elle souffrait et ses multiples consommations l’empêchant de se prendre en charge ; a contrario, la personne concernée pouvait se mettre en danger. Les experts ont déclaré que Z.________ présentait un trouble psychiatrique qui nécessitait un suivi psychothérapeutique et un traitement pharmacologique ininterrompus, que lors de décompensations psychotiques ou d’alcoolisations aiguës, elle démontrait des troubles de comportement tels que des actes auto et hétéro agressifs pouvaient survenir, que si l’intéressée reconnaissait avoir un problème d’abus de produits stupéfiants ou d’alcool elle ne pouvait parvenir à penser à une abstinence, que sa fragilité psychique était telle qu’elle ne pouvait y parvenir sans aide médicale et qu’elle n’était pas compliante aux soins proposés. La situation critique de Z.________ requérant une mesure de protection sous forme de PLAFA, les experts préconisaient toute institution apportant un environnement structurant et cadrant ainsi que permettant à l’intéressée de bénéficier des soins psychiatriques essentiels ; l’expertisée avait bénéficié de suivis ambulatoires en alcoologie et en psychothérapie, mais toutes les mesures proposées avaient été vouées à l’échec par son attitude opposante. Enfin, considérant que l’audition de l’expertisée était admissible, les experts ajoutaient que celle-ci serait utile en ce sens qu’elle permettrait à l’expertisée de comprendre que les mesures proposées étaient mises en

- 7 place non pas pour la « faire souffrir » comme elle l’avait formulé, mais pour lui apporter l’aide dont elle avait besoin, et aussi pour lui permettre d’entendre qu’elle pourrait continuer à remplir son rôle de mère en aidant financièrement ses enfants. Lors de son audition par la justice de paix le 9 septembre 2015, Z.________ a déclaré qu’elle n’avait pas besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, preuve en était qu’elle s’en était toujours sortie toute seule même après le décès de son époux, précisant qu’elle percevait une rente de l’assurance invalidité et une rente de veuve et qu’elle envoyait mensuellement de l’argent au Cameroun où vivaient ses trois fils. Etant ponctuellement aidée par le Service social et se rendant chaque mois à la consultation du Dr T.________ à Neuchâtel, elle s’opposait aux conclusions des experts tendant à son placement à des fins d’assistance, dans la mesure où elle souhaiter rester chez elle où elle se sentait bien, autonome et indépendante. L’intéressée a précisé qu’elle était hospitalisée à Cery en raison de la pression qu’exerçait sur elle l’audience de la justice de paix et a reconnu qu’elle consommait occasionnellement de la bière. Elle a ajouté qu’elle était sous le coup d’une résiliation de son bail avec effet au 31 octobre 2015, en raison des courts-circuits qui avaient eu lieu dans son appartement lorsqu’elle avait utilisé sa cuisinière. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de Z.________. 2.

- 8 - 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 738, p. 341). Les exigences de motivation ne sont cependant pas trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2.3 La cour dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi.

- 9 - La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En l’occurrence, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 9 septembre 2015, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. 3. La recourante conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et en demande la levée. 3.1 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre

- 10 état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam Protection de l’adulte, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp.

- 11 - 439 à 443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 et 473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 5.1.1).

En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138). La personne concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils (Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475, pp. 214 et 220; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens, parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453).

- 12 - 3.2 En l’espèce, la recourante a été signalée à la justice de paix par les médecins de l’Unité « Urgence et crise » du Service de psychiatrie de liaison du CHUV. Non seulement une expertise psychiatrique a été mise en œuvre et a fait l’objet d’un rapport du 25 août 2015 de l’IPL, mais l’autorité intimée a également sollicité un rapport du CSR Lausanne, qui a tenté de soutenir la recourante jusqu’à sa dernière hospitalisation. Il ressort ainsi du rapport d’expertise psychiatrique, s’agissant plus spécifiquement de la gestion et de la représentation, que si la recourante est dans une phase stable, soit sans alcoolisation, elle est en mesure de gérer ses affaires administratives et financières. Moyennant un cadre structurant, sans consommation, et avec un suivi psychiatrique et pharmacologique régulier sans interruption, elle pourrait continuer à gérer ses affaires de manière autonome, notamment envoyer de l’argent à ses enfants au Cameroun, puisque, pour les experts, c’est le seul projet de vie de la recourante. Ces derniers concluaient à une mesure de PLAFA, mais à une suspension de la décision sur la curatelle. S’agissant de l’administration des biens de la personne concernée, le rapport du CSR Lausanne du 29 juillet 2015 est moins optimiste. Outre le fait que la personne concernée a dû être relogée deux fois, la première en 2010 à la suite du suicide de son mari et la seconde en 2014 en raison de la nécessité de désinfecter son appartement encombré, sale et envahi de cafards, il faut relever que celle-ci s’est fait expulser de son troisième appartement, à nouveau pour des motifs d’infestation d’insectes et d’insalubrité. Le CSR a par ailleurs relevé une attitude agressive de la recourante à l’égard non seulement des assistants sociaux et du personnel soignant à son domicile, mais également à l’égard des voisins et des concierges. Le rapport relève également que la personne concernée semblait mieux disposée tant qu’elle bénéficiait du RI, le CSR étant intervenu non seulement pour les démarches en vue de l’obtention d’une rente AI et des prestations complémentaires, mais aussi pour les paiements mensuels et le suivi administratif, mais que son attitude collaborante avait changé dès qu’elle avait touché directement les aides étatiques.

- 13 - Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu’une curatelle de représentation et de gestion s’avère nécessaire. L’état de santé de la personne concernée ne permet clairement pas à la recourante de gérer ses propres affaires et de prendre les contacts nécessaires. De plus, il apparaît que, contrairement à ce que pensent les experts, une suspension de la mesure n’aboutirait qu’à aggraver la situation administrative de la personne concernée, notamment par rapport à son logement, qui a déjà nécessité des interventions du CSR, et qui a abouti, nonobstant cette aide, à une expulsion. La priorité concernant la situation administrative et financière de la personne concernée est de lui permettre de retrouver un logement après son placement et de pouvoir bénéficier d’un suivi administratif pour éviter qu’elle ne puisse plus gérer ses propres biens et qu’elle se trouve dans des difficultés financières. Il est indéniable qu’un tel suivi a pu évoluer positivement dans le passé uniquement grâce à l’intervention du CSR. Cette priorité l’emporte sur l’envoi d’argent pour ses enfants à l’étranger. La mesure de protection est donc justifiée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 12 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du

- 15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, - Mme X.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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