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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC15.024008

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,713 words·~14 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OC15.024008-151015 190 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 août 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 400, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Veytaux, contre la décision rendue le 30 mars 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 12 juin 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de S.________ (I) ; institué une curatelle de représentation au sens des art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de S.________, né le [...] 1963, originaire de France, divorcé, domicilié avenue [...], à 1814 La Tour-de-Peilz (II) ; nommé en qualité de curatrice K.________, domiciliée à Veytaux (III) ; dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de S.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ; - représenter, si nécessaire, S.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de S.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de S.________ (V) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En substance, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée, au vu de la situation financière obérée de S.________ et de ses difficultés à gérer ses affaires administratives et financières ainsi que de son incapacité à agir seul, et que K.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désignée en qualité de curatrice.

- 3 - B. Par courrier du 17 juin 2015, K.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de S.________. Elle a expliqué qu’elle avait déjà quatre curatelles, mais a surtout fait valoir que cette nomination était inappropriée puisque, en tant que femme, elle devrait s’occuper d’un homme plus jeune, vivant dans un camping. Au surplus, elle a relevé l’importance des dettes de la personne concernée, laquelle est préoccupante. Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 30 juin 2015, déclaré qu’elle n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision. Par courrier du 2 juillet 2015, la recourante a encore précisé que, outre ses quatre mandats de curatrice, son mari et ses deux fils en avaient un chacun. S.________ n’a pas été interpellé. Il n’a pas réclamé les plis qui lui avaient été adressés. C. La cour retient les faits suivants : Le 26 novembre 2014, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne à La Tour-de-Peilz, a attesté que l’état de santé de S.________, né le [...] 1963, « l’a[vait] empêché de donner suite à la gestion administrative en relation avec la caisse de chômage dès juin 2014 ». Le 28 janvier 2015, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a établi le décompte des poursuites de S.________, à payer jusqu’au 28 janvier 2015, totalisant 112'883 fr. 40. Par lettre adressée à la justice de paix le 6 février 2015 et cosignée par [...], assistant social au Centre Médico-Social de la Tour-de- Peilz, Blonay et St-Légier, S.________ a requis l’institution en sa faveur

- 4 d’une mesure de curatelle, expliquant qu’il n’était pas capable de gérer ses affaires. Au terme d’un bref rapport adressé le 12 mai 2015 à la justice de paix, [...], infirmière en psychiatrie au centre précité, a précisé que S.________ avait surtout besoin d’un soutien administratif pour ses démarches sociales, peinait à ouvrir son courrier, téléphoner et payer ses factures, ce qui entraînait de multiples complications avec les services étatiques. Lors de son audience du 23 mars 2015, la juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a procédé à l’audition de S.________, qui a déclaré qu’il était capable de faire certaines choses, mais pas d’autres, qu’il n’ouvrait parfois pas son courrier, qu’il avait besoin d’aide pour remplir sa déclaration d’impôts et payer ses factures, qu’il ne s’était jusqu’alors pas engagé de manière excessive, qu’il ne souhaitait pas qu’une personne de sa famille ou qu’un de ses amis soit désigné comme curateur et qu’il consentait, en cas de nécessité, à ce que le curateur ait accès à son courrier et à son logement. [...] a indiqué que S.________ disposait de toute sa capacité de discernement, qu’il avait toutefois un blocage concernant ses affaires administratives, ce qui lui causait parfois des ennuis, notamment avec l’assurance chômage, et qu’une tierce personne devrait recevoir directement son courrier. Il ajoutait que S.________ avait des poursuites pour un montant très important, mais qu’à sa connaissance il ne s’était pas engagé de manière excessive. S.________ et [...] ont renoncé à être réentendus par la justice de paix. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant K.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et

- 5 - 395 al. 1 CC de S.________. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points

- 6 essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 3. La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice de S.________. Elle soutient qu’elle a déjà quatre mandats de curatrice, que son mari et ses fils en ont un chacun et que les contacts entre elle et une personne de sexe masculin, plus jeune, seraient inadéquats. De plus, la situation grandement endettée de la personne concernée pourrait impliquer des difficultés pour le curateur désigné. 3.1 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683 ; Helle, Le

- 7 nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette

- 8 mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). 3.2 En l’espèce, la recourante a été désignée en qualité de curatrice par décision du 30 mars 2015. Son aptitude à assumer une curatelle est reconnue, puisqu’elle a déjà reçu mandat de suivre quatre curatelles. Seule est discutée la question de savoir si l’ajout d’un cinquième mandat, qui concerne au surplus un homme jeune et très endetté, est admissible. Or, la réponse s’impose d’elle-même. Si le fait d’être une femme et d’assumer une tâche de curatrice pour un homme plus jeune n’est pas un critère de dispense, en revanche tel est le cas lorsque la curatrice désignée assume déjà pas moins de quatre curatelles. Il paraît dès lors évident qu’on ne saurait lui imposer un nouveau mandat sans son accord, a fortiori lorsque, comme dans le cas présent, la nouvelle curatelle va exiger un certain travail pour remettre à droit fil la situation gravement endettée de la personne concernée.

- 9 - Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau curateur à la personne concernée. 4. En conclusion, le recours interjeté par K.________ doit être admis, la décision entreprise annulée au chiffre III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III de la décision est annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour nouvelle décision au sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - La présidente : Le greffier : Du 7 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - M. S.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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