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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.048385

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,380 words·~12 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL QC14.048385-150823 133 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 juin 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 24 mars 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 21 avril suivant, la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : justice de paix) a consenti à la résiliation, par la curatrice T.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), du contrat de bail portant sur le logement dont dispose D.________ en sous-location, le bail principal étant au nom de M.________, ex-époux de la personne concernée (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’autoriser la curatrice d’D.________ à résilier le contrat de bail du logement que celle-ci occupait en sous-location. Ils ont retenu en substance qu’D.________ n’était pas suffisamment collaborante pour donner son accord à l’acte concerné, qu’elle recevait une pension alimentaire de son ex-époux pour son fils et elle-même d’un montant de 5'000 fr. par mois, que le loyer de son logement s’élevait à 2'900 francs, qu’elle avait des poursuites pour environ 37'000 fr., qu’elle subissait une saisie de 900 fr. par mois, qu’il n’existait aucune indication montrant une amélioration notable de sa situation financière et que le montant trop élevé de son loyer déséquilibrait son budget mensuel. B. Par acte motivé du 19 mai 2015, D.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas consenti à la résiliation du contrat de bail portant sur son logement. A l’appui de son recours, elle a produit une copie du bail à loyer de son appartement sis à la rue [...] à [...], signé le 7 juillet 2014 par la bailleresse [...] et par le locataire M.________ et laissant apparaître un loyer mensuel de 2'840 fr., acompte de 190 francs pour le chauffage, l’eau chaude et les frais accessoires compris, ainsi qu’une copie du bail de colocation portant sur le même logement signé le 8 mars 2015 par le bailleur M.________ et par le

- 3 locataire X.________ débutant le 1er avril 2015 et prévoyant un loyer mensuel de 1'400 fr., acompte de 100 fr. pour le chauffage, l’eau chaude et les frais accessoires compris. Par décision du 26 mai 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué d’office l’effet suspensif au recours. Par lettre du 28 mai 2015, T.________ a informé la Chambre des curatelles qu’elle était d’accord d’annuler la demande de résiliation du contrat de bail d’D.________, exposant que l’intéressée avait trouvé un colocataire depuis le mois de mai, que celui-ci participait au paiement du loyer, que la situation financière d’D.________ s’était stabilisée et qu’elle avait fait des efforts de collaboration. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 11 juin 2015, déclaré adhérer à la proposition de T.________ tendant à l’annulation de la demande de résiliation litigieuse. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier adressé le 30 octobre 2014 à la justice de paix, D.________ a sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur, indiquant en bref qu’elle était hospitalisée en raison d’une dépression chronique, qu’elle recevait une pension alimentaire de 5'000 fr. par mois de son exmari pour elle et pour son fils âgé de dix-sept ans, que son loyer mensuel se montait à 2’900 fr., qu’elle n’avait pas payé son assurance maladie depuis quatre mois, qu’elle avait accumulé des dettes depuis trois ans, qu’elle avait des poursuites pour 37'000 fr. et qu’elle supportait une saisie de 900 fr. par mois. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2014, la justice de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC

- 4 - (Code civile suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’D.________, née le [...] 1959 et domiciliée à [...], et nommé [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice d’D.________ avec pour tâches de représenter la prénommée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. Le 15 janvier 2015, le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a nommé T.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice d’D.________, avec les tâches mentionnées dans l’ordonnance du 25 novembre 2014, les fonctions de la précédente curatrice ayant pris fin. Par requête du 12 mars 2015, T.________ a demandé à la justice de paix l’autorisation de résilier le contrat de bail portant sur la sous-location du logement occupé par D.________, le contrat de bail étant au nom de M.________, ex-mari de l’intéressée. Elle a relevé en substance qu’D.________ était très peu collaborante, qu’elle refusait de signer l’inventaire d’entrée du 4 mars 2015, qu’elle ne s’était pas présentée au rendez-vous du 10 mars 2015 et que son budget était complètement déséquilibré à cause d’un loyer trop cher. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant la curatrice à résilier le contrat de bail portant sur le logement de la personne concernée en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012

- 5 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b)Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

- 6 - 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. La recourante estime que le contrat de bail de son appartement ne doit pas être résilié. Elle fait valoir qu’elle a désormais un colocataire qui lui verse 1'400 francs par mois, que la charge de son loyer s’élève donc à 1'460 fr. par mois, qu’elle vit avec son fils qui va débuter un apprentissage, qu’il n’est pas opportun de lui faire changer de domicile, que sa santé est fragile et que vu son état de santé physique et morale, il ne lui est pas possible d’envisager un déménagement. a)La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362-2363). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération,

- 7 laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC soumet à autorisation la résiliation du contrat de bail du logement de la personne concernée. b)En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la recourante occupe un appartement en sous-location, logement dont le contrat de bail principal est au nom de M.________, son ex-mari. La recourante perçoit une pension alimentaire de 5'000 fr. par mois de son ex-mari pour elle et pour son fils qui est en apprentissage, elle a des poursuites pour près de 37'000 fr., elle subit une saisie de 900 fr. par mois et son loyer mensuel, qui se monte à 2'840 fr., pèse lourd sur son budget. Le 12 mars 2015, la curatrice a requis l’autorisation de résilier le bail portant sur le logement de la recourante en raison de sa situation financière obérée. Or, depuis le 1er avril 2015, la recourante a un colocataire qui lui verse un loyer mensuel de 1'400 francs, réduisant ainsi d’autant ses charges mensuelles. Bien que le contrat de bail de souslocation soit daté du 8 mars 2015, il semble que les premiers juges n’en aient pas eu connaissance avant qu’ils ne rendent la décision litigieuse. Cela étant, la curatrice a, par courrier du 28 mai 2015, informé la cour de céans qu’elle annulait sa demande d’autorisation de résiliation du contrat de bail portant sur le logement de la recourante, celle-ci ayant trouvé un colocataire, ce à quoi a adhéré la justice de paix dans ses déterminations du 11 juin 2015. Dans ces conditions, la situation financière de la recourante n’impose plus, en l’état, la résiliation du contrat de bail relatif à son

- 8 logement. Le recours étant bien-fondé, la décision entreprise doit être réformée en ce sens qu’il n’est pas consenti à la résiliation du contrat de bail portant sur le logement de la recourante. 4. En conclusion, le recours interjeté par D.________ doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I de la décision est modifié comme il suit : I. Il n’est pas consenti à la résiliation, par la curatrice T.________, du contrat de bail relatif au logement dont dispose actuellement D.________ en sous-location, le bail principal étant au nom de M.________, ex-époux de la personne concernée. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 9 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, - Mme T.________, assistante sociale auprès de Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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