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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.015840

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,322 words·~17 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.015840-140995 156 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 juillet 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450 ss CC ; 40 al. 1 et 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à St-Légier-Chiésaz, contre la décision rendue le 7 mai 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant P.________, à Clarens. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 mai 2014, envoyée pour notification aux parties le 16 mai 2014, la Justice de paix du district de La Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment nommé K.________ en qualité de curatrice, pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur d’P.________, née le [...] 1980 et domiciliée à Clarens (III), dit que la curatrice, dans le cadre de la curatelle de représentation, représentera la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegardera au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veillera à la gestion de ses revenus, de sa fortune, administrera ses biens avec diligence, accomplira les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 CC) et représentera, si nécessaire, P.________ pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notifi-cation de la décision, un inventaire des biens de la personne concernée, accompa-gné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que K.________ était apte à gérer la fortune ainsi que les affaires administratives et financiè-res d’P.________. B. Par courrier du 27 mai 2014, posté le lendemain, K.________ a recouru contre sa nomination en qualité de curatrice et conclu à la libération du mandat confié.

- 3 - Le 5 juin 2014, la justice de paix a renoncé à prendre position sur le recours interjeté. Interpellé, l’OCTP ne s’est pas déterminé sur le recours et a indiqué le 10 juillet 2014 que le dossier serait confié à [...], curatrice professionnelle. C. La cour retient les faits suivants : Le 9 octobre 2013, la Dresse T.________, médecin spécialiste en médecine générale FMH, à Vevey, a signalé la situation préoccupante d’P.________ à la justice de paix. Agée de 33 ans, l’intéressée souffrait de difficultés psychiatriques qui ne lui permettaient pas de s’occuper adéquatement de son quotidien ni de celui de ses trois enfants. En particulier, elle ne parvenait pas à gérer ses affaires administratives, n’ouvrant souvent plus son courrier ni ne payant ses factures, manquait ses rendezvous, ne pouvant quitter son appartement quand elle se sentait trop mal, rapportait des idées suicidaires et, par moment, s’enfermait avec ses trois enfants dans le logement, ou ne les emmenait pas à l’école, s’isolant de plus en plus. En outre, son manque de compliance rendait difficile l’organisation d’une prise en charge médicale efficace. Le 5 février 2014, la justice de paix a procédé aux auditions respectives du médecin précité, d’P.________ et de l’assistante sociale du Centre social intercommunal de Montreux en charge de son dossier. Lors de sa comparution, la Dresse T.________ a confirmé pour l’essentiel ses précédentes observations et ajouté que la patiente avait manifeste-ment besoin de l’aide d’un psychiatre, relevant cependant qu’elle se rendait à présent à tous les rendez-vous. L’assistante sociale a expliqué, pour sa part, qu’elle-même n’avait pu gérer toutes les affaires administratives et financières de l’inté-ressée, celle-ci ayant fait défaut à tous les rendez-vous qui lui avaient été fixés. En outre, P.________ ne payait pas ses factures et avait ainsi accumulé pour environ 100'000 fr. de

- 4 dettes, ce qui ne facilitait pas la mise en place d’un encadrement médical. Quant à P.________, elle a admis avoir des difficultés et a consenti à l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur, indiquant au demeurant vivre séparément du père de ses trois enfants, percevoir essentiellement un montant de 2'440 fr. des services sociaux, lesquels prenaient également en charge son loyer, et percevoir des subsides pour l’assurance-maladie. Le 12 février 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’P.________ et nommé un curateur pour assister l’intéressée.

Le 7 mai 2014, elle a K.________ en qualité de curatrice d’P.________. Par courrier du 2 juillet 2014, la Dresse T.________ a préconisé, au vu de la complexité de la situation familiale et sociale de la personne concernée, que le mandat soit confié à un curateur professionnel. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant K.________ en qualité de curatrice d’P.________ au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

- 5 juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice, invoquant ne pas disposer du temps nécessaire pour exercer le mandat qui lui a été confié. En particulier, elle fait valoir être la mère de deux adolescentes et les aider jusque tard, le soir, dans leurs études ; elle rend aussi régulièrement de menus services à sa belle-mère, qui est âgée de quatre-vingt cinq ans ; outre des activités sportives, elle s’occupe de son

- 6 propre ménage, prépare les repas et pourvoit à l’organisation du quotidien. Sur le plan professionnel, elle vient d’être nommée à un poste de cheffe de projets, au sein du département des ressources humaines de la multinationale où elle travaille, nomination qui requiert de sa part beaucoup d’investissement. Enfin, elle gère les baux de quatre appartements d’une maison villageoise dont son époux et elle-même sont propriétaires et supervise la construction d’une villa dont le couple vient de se porter acquéreur. 2.1 Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que

- 7 cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n.14/15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, «la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels» (loc. cit.); aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent de problèmes de dépendance (Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191; dans ce sens : Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284; Flückiger, op. cit., p. 280; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n. 21.09, p. 162). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,

- 8 - «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande de la personne concernée (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les personnes placées dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens de la personne concernée (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a

- 9 al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

2.2 En l’espèce, selon le courrier de la Dresse T.________ du 9 octobre 2013, P.________ souffre de difficultés psychiatriques qui ne lui permettent pas de s’occuper de son quotidien ni de celui de ses trois enfants. Omettant souvent d’ouvrir son courrier et de payer des factures, elle a accumulé pour environ 100'000 fr. de dettes. L’intéressée reconnaît elle-même souffrir de problèmes psychiques et avoir besoin d’assistance. Elle a des idées suicidaires, manque des rendez-vous, se retranche chez elle lorsqu’elle ne se sent pas bien et pourrait involontairement porter préjudice à ses enfants qui ont encore besoin de soins et d’encadrement si aucune mesure de protection n’était prise en sa faveur. Par ailleurs, son manque de compliance empêche une prise en charge médicale adéquate et de l’avis du médecin précité, les troubles dont elle souffre relèvent des compétences d’un médecin psychiatre. Lors de sa comparution, l’assistante sociale qui s’occupe de la recourante a également indiqué ne pouvoir s’occuper efficacement de sa situation administrative et financière, l’intéressée faisant défaut aux rendez-vous qui lui sont fixés, et ne pouvoir organiser sa prise en charge médicale, en raison notamment de son fort endettement. Enfin, la Dresse T.________ a préconisé, dans son courrier du 2 juillet 2014, qu’au vu de la complexité de la situation familiale et sociale de la personne concernée, le mandat soit confié à un curateur professionnel.

Il résulte des éléments rapportés que la situation d’P.________ constitue objectivement un cas lourd qui ne peut être confié à un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE. L’intérêt de la personne

- 10 concernée commande donc de confier ses intérêts à un curateur professionnel, lequel présentera des compétences plus en adéquation avec les exigences de la curatelle instaurée. Au demeurant, il est manifeste que la curatrice nommée ne pourrait de toute façon assumer la curatelle en cause, tant ses obligations familiales et professionnelles lui prennent déjà beaucoup de temps. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que [...], assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, est nommée en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) instituée au sens de l’art. 394 al.1 et 395 al. 1 CC en faveur d’P.________ (III) et qu’elle est invitée à remettre au Juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’P.________ (V), la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs,

- 11 la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres III et V de son dispositif comme suit : III.- Nomme [...], assistante sociale de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion (droits civils, accès aux biens) au sens de l’art. 394 al.1 et 395 al. 1 CC qui a été instituée en faveur d’P.________, née le [...] 1980, originaire [...], séparée, domici-liée à [...], rue [...]. V.- Invite [...] à remettre au Juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un inventaire des biens d’P.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’P.________. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du 15 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - Mme P.________, - Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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