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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.008807

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,629 words·~38 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC14.008807-231751 264 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 426, 431 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 27 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 novembre 2023, adressée pour notification aux parties le 14 décembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu, pour une durée indéterminée, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur de S.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1963, à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et mis les frais de cette décision, par 100 fr, à la charge du prénommé (II). En droit, les premiers juges ont considéré en substance qu’en raison de sa dépendance à l’alcool et malgré une certaine amélioration de sa situation, S.________ avait encore besoin d’assistance et de traitement qui ne pouvaient lui être fournis autrement que par une mesure de placement, dont les conditions étaient encore réunies, précisant que l’établissement actuel restait adapté à la situation. En effet, si l’intéressé se disait prêt à rester pour le moment au sein de la Fondation [...] de son plein gré, des infractions au cadre avaient été récemment constatées. Il demeurait par ailleurs dans le déni de ses consommations et de leurs répercussions. Un cadre institutionnel restait ainsi nécessaire pour modérer sa consommation d’alcool et éviter des mises en danger, de sorte qu’une levée du placement apparaissait prématurée à l’heure actuelle. La justice de paix a précisé qu’un projet d’appartement protégé était envisageable par la suite et qu’un tel projet pouvait être préparé par les intervenants. B. Par acte du 21 décembre 2023, S.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la mesure de placement à des fins d’assistance le concernant soit levée, se déclarant disposé à demeurer à la Fondation [...] jusqu’au printemps prochain, mais pas sous contrainte. Il a évoqué le projet

- 3 d’intégrer un appartement protégé qui rencontrerait l’approbation de sa curatrice, G.________, et de sa référente [...], Mme [...]. Par courrier du 28 décembre 2023, l’autorité de protection a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement à la décision attaquée. A la demande de la Chambre de céans, [...] et [...], respectivement responsable de site et éducatrice référente-remplaçante au sein de la Fondation [...], ont remis le 28 décembre 2023 un rapport complémentaire. Par courriel du même jour, [...], responsable de groupe au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) [...], a informé la Chambre des curatelles que la curatrice ne pourrait pas se rendre à l’audience prévue le 29 décembre 2023 et qu’aucun collaborateur du service n’était en mesure de la remplacer, tout en précisant que le SCTP n’avait aucun élément complémentaire à apporter au dossier de première instance. La curatrice G.________ a dès lors été dispensée de comparution à l’audience de la Chambre de céans. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 12 novembre 2013, la Justice de paix de l’Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de S.________, né le [...] 1963, confié ce mandat à la fille du précité, et ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’EMS [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé. Cette décision se fondait en particulier sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 1er octobre 2013 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin agréé et médecin assistant au sein du Centre d’Expertises [...], dite expertise indiquant, en particulier s’agissant de la nécessité d’une mesure de placement, que

- 4 l’intéressé souffrait d’une dépendance sévère à l’alcool, présentait une épilepsie tonico-clonique généralisée, une luxation chronique postérieure de l’épaule gauche invalidante, des troubles cognitifs, des troubles neuroendocriniens et une stéatose hépatique. Selon les experts, un cadre institutionnel était nécessaire afin de maintenir une abstinence quant à la consommation d’alcool et une surveillance étroite du traitement médicamenteux habituel. L’expertisé présentait un danger pour lui-même au vu des comorbidités somatiques dont il souffre, de son anosognosie et de ses troubles cognitifs. Il n’était pas capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, au vu de son anosognosie et de ses troubles cognitifs. Les experts ont recommandé le maintien du cadre institutionnel actuel pour une durée d’au moins une année, avant d’évaluer la possibilité d’accompagner progressivement et de façon soutenue l’expertisé vers un essai de passage en appartement protégé. 2. Le 20 décembre 2016, l’autorité de protection a relevé la fille de S.________ de son mandat de curatrice de son père et confié ce mandat à G.________, curatrice professionnelle de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (désormais : SCTP). Par décision du 20 décembre 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment mis fin à l’enquête en levée de la curatelle et du placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de S.________, maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur du prénommé et confirmé le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié. Cette décision mentionnait en particulier que, selon le rapport d’expertise établi le 3 novembre 2016 par le Dr [...] et [...], respectivement médecin agréé et psychologue associée au Centre d’Expertises [...], l’intéressé présentait un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent en milieu protégé, et des troubles cognitifs, que la dépendance sévère à l’alcool dont il avait souffert durant de longue années avait mis son pronostic vital en jeu, que, grâce à un encadrement adapté, l’expertisé avait pu maintenir une abstinence à l’alcool, et que les experts avaient pu observer une amélioration de l’état physique général et des fonctions

- 5 cognitives de l’intéressé. Les experts se disaient favorables à une orientation en appartement protégé, avec contrôles réguliers de l’abstinence et passages du CMS. Ils ont souligné que l’expertisé présentait une vulnérabilité à l’alcool et continuait à banaliser ses consommations passées et que, s’il devait rechuter dans la consommation d’alcool, il mettrait sa vie en danger au vu des comorbidités dont il souffre. La décision précitée a en outre retenu que la situation de S.________ avait fortement évolué depuis les entretiens d’expertise et qu’il ne faisait aucun doute qu’il avait rechuté dans ses consommations, malgré ses dénégations, la perspective d’un projet de vie en appartement ayant réactivé l’angoisse de l’intéressé et concomitamment une consommation d’alcool suffisamment importante pour mettre en danger sa sécurité. L’autorité de protection a ainsi considéré que l’allègement de l’encadrement était manifestement prématuré et que le maintien de la mesure de placement s’imposait. 3. Par décision du 19 mai 2020, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a levé la mesure de placement à des fins d’assistance de S.________, lequel résidait alors à l’EMS [...], au profit de l’institution de mesures ambulatoires, compte tenu d’une nette amélioration de la situation de l’intéressé depuis près de deux ans, qui se soumettait volontairement à la prise d’Antabus. Une intégration de la Fondation [...] était par ailleurs envisagée. 4. Le 22 décembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle et des mesures ambulatoires instaurées en faveur de S.________. 5. Par décision du 21 juillet 2022, à l’occasion de la révision périodique des mesures ambulatoires, la justice de paix a levée ces dernières, réintégré S.________ en milieu protégé et prononcé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du prénommé au Service de médecine interne [...] ou dans tout autre établissement approprié. Selon cette décision, l’état de santé physique et psychique de S.________, qui vivait alors seul dans un appartement, s’était péjoré et les

- 6 mesures ambulatoires ne permettaient pas d’assurer sa protection ni d’éviter des mises en danger régulières. En effet, il chutait à répétition tant chez lui qu’à l’extérieur et son appartement était insalubre. L’intéressé refusait en outre les mesures proposées (intervention du Centre médico-social [ci-après : CMS] et passage pour la préparation du semainier) et, selon les intervenants, l’objectif de consommation contrôlée n’était pas atteint en raison d’une anosognosie totale de S.________. Il avait par ailleurs été hospitalisé, sous mesure de placement médical le 28 juin 2022 suite à un énième abus d’alcool. L’autorité de protection s’est dès lors ralliée à l’avis des médecins en considérant que le maintien à domicile était inenvisageable dans ces conditions et que l’assistance et le traitement dont l’intéressé avait besoin ne pouvaient lui être fournis d’une autre manière que dans une institution appropriée, sous mesure de placement à des fins d’assistance. L’intéressé a été hospitalisé au Service de médecine des addictions [...] pour la période allant du 28 juin au 8 décembre 2022. Durant son séjour hospitalier, il est resté abstinent à l’alcool durant environ deux mois, avant de reprendre une consommation d’alcool à l’insu de l’équipe soignante. La prise en charge s’est avérée difficile et a nécessité la mobilisation importante des ressources de l’hôpital, l’intéressé – anosognosique et peu collaborant – ayant été retrouvé à plusieurs reprises en état d’ébriété dans sa chambre ; il chutait à répétition et manifestait des symptômes de sevrage compliqués d’un épisode de crise d’épilepsie. 6. Le 9 décembre 2022, l’intéressé a été transféré, dans le cadre de son placement à des fins d’assistance, à la Fondation [...], où il séjourne toujours à ce jour. 7. Dans leur rapport du 2 mars 2023, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Service de médecine des addictions [...], ont exposé en particulier qu’au début de son séjour à la Fondation [...], S.________ s’était montré coopératif et avait maintenu une consommation minime et festive. Des épisodes

- 7 d’alcoolisations aiguës avaient été relevés fin janvier 2023, dont l’un ayant nécessité un passage aux urgences consécutivement à une chute. Les médecins précités ont relevé que l’intéressé souffrait d’une anosognosie totale de sa situation de santé, minimisait sa dépendance et les effets négatifs de sa consommation d’alcool. Il présentait des difficultés de raisonnement et d’appréciation de sa situation de santé, des troubles du comportement fluctuants ainsi qu’un déni puissant comme mécanisme de défense. Les praticiens étaient d’avis, compte tenu de l’anosognosie de l’intéressé et des mises en danger à répétition – même en milieu protégé – qu’un encadrement et une assistance étaient toujours nécessaires. Dans le cadre de la révision périodique du placement à des fins d’assistance, la justice de paix a, par décision du 14 mars 2023, maintenu cette mesure pour une durée indéterminée, au motif que l’intéressé continuait à exprimer son opposition à son placement à la Fondation [...], tout en disant s’y sentir en sécurité et qu’il présentait toujours une anosognosie concernant sa dépendance à l’alcool et les difficultés qui en découlaient, en particulier quant au risque de chute. Ses consommations avaient diminué depuis son entrée à la fondation, mais il lui arrivait encore de consommer de manière excessive, alors même qu’il se trouvait en milieu protégé. Par ailleurs, le réseau s’était prononcé en faveur du maintien de la mesure. L’autorité de protection a ainsi considéré que l’intéressé s’exposerait à des mises en danger en l’absence de prise en charge dans une institution appropriée, d’autant qu’il nécessitait un soutien pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne, ce qui justifiait le maintien du placement à des fins d’assistance. 8. Le 21 août 2023, S.________ a écrit à la justice de paix pour demander la levée de son placement à des fins d’assistance, exposant que son comportement était « tout à fait correct », ce que sa curatrice et sa référente de la fondation pourraient confirmer. Dans un rapport établi le 12 septembre 2023 à l’attention de l’autorité de protection, [...] et [...], respectivement directeur de l’hébergement socio-éducatif et éducatrice référente au sein de la

- 8 - Fondation [...], ont indiqué que S.________ séjournait dans leur établissement depuis près d’un an. Il était ressorti d’un premier bilan effectué en janvier 2023 que l’intéressé s’était bien intégré, savait s’adresser aux intervenants en cas de besoin et qu’il respectait le règlement de la structure, même s’il avait, à deux reprises, omis d’annoncer ses sorties et ses consommations. Depuis lors, une seule infraction au cadre avait eu lieu à la date du rapport. L’équipe éducative avait constaté que la personne concernée était relativement autonome dans ses déplacements, malgré son rollator, parvenant à se rendre à ses rendez-vous médicaux et à gérer ses sorties au restaurant. En cas de besoin, il faisait lui-même ses achats. Toutefois, les intervenants ont rappelé que l’intéressé avait besoin d’un accompagnement et d’un rappel éducatif réguliers pour certains aspects de la vie quotidienne, notamment concernant l’alimentation (préparation des repas en autonomie ou maintien d’une alimentation équilibrée), les tâches ménagères – un espace plus grand qu’une chambre était jugé comme trop exigeant pour les capacités actuelles de l’intéressé – et l’hygiène. Durant son séjour, S.________ n’avait consommé de l’alcool qu’à des occasions ponctuelles, dans le cadre de sorties sociales ou de manifestations publiques. Selon le rapport, la prise en charge institutionnelle semblait offrir au prénommé un cadre de référence lui permettant d’éviter des consommations massives qui pourraient s’avérer dangereuses. L’intéressé avait rapporté que le cadre institutionnel et les règles y relatives lui permettaient de se sentir « plus en sécurité par rapport à la gestion de sa consommation ». Les intervenants ont souligné que S.________ présentait toujours un fort déni de ses difficultés ; il niait tout problème de consommation d’alcool ou de santé, disait ne pas avoir vécu de période de crise ni s’être mis en danger lors de consommations aiguës. Les intervenants ont considéré que le placement de l’intéressé en institution continuait à offrir à ce dernier un soutien concernant le suivi au quotidien et l’accompagnement en vue d’une évolution positive de sa situation. Ils ont encouragé S.________ à demeurer dans un environnement institutionnel ou protégé, quand bien même la mesure de placement serait levée.

- 9 - Par courrier du 15 septembre 2023, la curatrice a exposé qu’un réseau avait eu lieu le 11 septembre précédent, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé. Il en était ressorti que le séjour de S.________ se déroulait plutôt bien, que celui-ci disait se sentir bien à la Fondation [...], participait aux activités proposées, maintenait une bonne collaboration avec l’équipe socio-éducative et honorait ses rendez-vous au Service de médecine des addictions. Hormis deux épisodes de consommation en début de séjour – qui avaient fait l’objet de rappel des règles de l’institution – l’intéressé respectait le cadre posé. Il lui arrivait de boire un verre ou deux lors d’une sortie, mais il annonçait spontanément ses consommations à son retour à la fondation et les résultats des éthylotests effectués confirmaient des consommations faibles et très occasionnelles. De l’avis de la référente, le cadre sécurisé de cette institution et l’accompagnement proposé par l’équipe semblaient bénéfiques pour l’intéressé. Un projet de passage en appartement protégé semblait envisageable par la suite, mais était encore un peu prématuré à ce stade. La curatrice a précisé que [...] avait déclaré qu’il préfèrerait vivre en appartement indépendant, mais qu’il ne souhaitait pas quitter la fondation contre l’avis de ses référents ou de son médecin et qu’il serait d’accord avec un projet d’appartement protégé. Au vu de l’évolution favorable de la situation de S.________, les intervenants s’étaient accordés sur le fait que la mesure de placement n’apparaissait plus nécessaire et pourrait être levée. La curatrice a néanmoins relevé que le cadre institutionnel convenait bien à son protégé et qu’il était un peu tôt pour envisager une sortie immédiate de la Fondation [...], et le projet d’intégration d’un appartement protégé devait être rediscuté dans quelques mois, selon l’évolution de la situation de l’intéressé. 9. Le 27 novembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de S.________ et de sa curatrice. S.________ a déclaré qu’à son sens, le placement à des fins d’assistance n’était plus nécessaire à l’heure actuelle, que cette mesure coûtait cher à la société et, de plus, qu’il ne voulait pas nécessairement demeurer en institution, estimant s’en sortir très bien tout seul. Il souhaitait intégrer un appartement « normal », précisant qu’il ne voyait pas l’utilité d’un appartement protégé. Il a

- 10 rappelé qu’il avait vécu en appartement jusqu’à l’été 2022, avant que la mesure de placement ne soit prononcée à son endroit. Selon lui, il se trouvait en meilleure condition à l’heure actuelle. Il a affirmé qu’en cas de levée du placement, il parviendrait à gérer son quotidien de manière totalement autonome et que le CMS n’aurait à intervenir que pour la médication. Sa consommation d’alcool n’était qu’occasionnelle, à raison d’un verre, par exemple lors de ses sorties au restaurant environ deux fois par mois avec sa famille ou ses amis. Interpellé par sa curatrice, il a confirmé qu’il ne buvait pas. S’agissant des alcools forts dans sa chambre, il a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur de sa part et qu’il était conscient que l’alcool était interdit dans les chambres. Il a expliqué à cet égard qu’il avait dû arrêter de fumer pour une opération et qu’il lui était arrivé de consommer de l’alcool pour compenser. Interrogé sur ses intentions en cas de levée du placement, S.________ a indiqué qu’il entendait rester à la Fondation [...] « en tout cas jusqu’au printemps ». Il a précisé qu’il n’était pas contraignant pour lui de demeurer dans cette structure, mais qu’il ne voyait pas l’utilité d’une mesure de placement, puisqu’il n’avait pas l’intention de fuguer. Il a encore indiqué qu’il souffrait du fait de ne pas pouvoir recevoir des proches à la fondation ou d’y accueillir une compagne. Pour sa part, G.________ a dit souhaiter nuancer sa position par rapport à l’avis exprimé par les intervenants de la Fondation [...] lors du dernier bilan du 11 septembre dernier, lors duquel ils avaient préconisé que l’intéressé demeure en institution, tout en estimant qu’une mesure de placement n’était plus nécessaire. La curatrice a en effet relevé l’existence de quelques différences entre ce qui s’était dit à l’oral et la retranscription écrite de ces propos. Elle a également fait part d’éléments nouveaux, notamment de quelques infractions au cadre : les éthylotests avaient donné des résultats « bizarres » et des alcools forts avaient été retrouvés dans la chambre de S.________ à l’occasion d’une fouille. Par la suite, les intervenants avaient renforcé le cadre et prononcé une sanction à l’encontre de l’intéressé. La curatrice a souligné que, quand bien même les résultats des éthylotests n’étaient pas très élevés, il demeurait la problématique du déni de l’intéressé quant à sa consommation d’alcool. Elle a estimé que l’intégration d’un appartement ordinaire n’était pas envisageable et que celle d’un appartement protégé ne l’était pas non

- 11 plus en l’état, mais pourrait l’être par la suite. Elle a confirmé la nette amélioration de l’état de S.________, également relevée par son médecin, de sorte qu’un projet d’intégration d’une structure un peu plus indépendante n’était donc « pas totalement illusoire ». La curatrice a néanmoins souligné qu’elle n’était pas favorable à une levée du placement à des fins d’assistance, en l’état. Elle a également relevé que la difficulté de trouver un logement dissuadait certainement l’intéressé de quitter la fondation. 10. Selon le rapport complémentaire établi le 28 décembre 2023 par les intervenants de la Fondation [...], la situation de S.________ restait inchangée, hormis plusieurs infractions au cadre de l’institution. Le prénommé avait introduit du produit et consommé en chambre, ce qui avait abouti à un avertissement formel et à une sanction, sous la forme de travaux d’intérêt général internes. Lorsqu’il était mis face à ses comportements, la posture de l’intéressé restait la même, à savoir qu’il fluctuait entre le déni et la minimisation. Il se montrait toutefois collaborant et avait accepté la sanction. Les taux d’alcool restaient raisonnables, le plus haut taux ne dépassant pas 0.5‰. Selon les intervenants, il était clair qu’un cadre restait nécessaire pour que l’intéressé puisse continuer à prendre soin de lui. Ils ont précisé que la recherche d’appartement protégé serait entreprise ces prochaines semaines et souligné que ces recherches d’un nouveau lieu de vie pouvaient être longues et fastidieuses, de sorte qu’il s’agirait pour l’intéressé de trouver la patience nécessaire et de rester à la Fondation [...], que le placement à des fins d’assistance soit maintenu ou non par la justice. Entendu le 29 décembre 2023 par la Chambre de céans, S.________ a déclaré que son séjour à la Fondation [...] se passait bien et que les recherches d’appartement protégé, avec l’aide de la fondation, étaient en cours depuis deux semaines, mais que ces recherches pouvaient prendre six mois selon ce qui lui avait été rapporté. Il a indiqué qu’en cas de levée du placement, il resterait à la fondation jusqu’à ce qu’il trouve un appartement, précisant que sa fille travaillait dans une agence

- 12 immobilière, de sorte que cela ne serait pas compliqué. Il a expliqué que pour lui, un appartement protégé ou un appartement ordinaire représentaient la même chose. Il ne savait d’ailleurs pas pourquoi on lui avait conseillé un appartement protégé, précisant qu’il ne savait pas comment cela fonctionnait. Il a expliqué qu’à la fondation, il n’avait pas le droit à des visites, sauf pour prendre un café, et qu’il souhaitait pouvoir recevoir des amis chez lui. Il a exposé que, sans l’utilisation d’un rollator, il risquait de chuter en raison d’un problème musculaire aux genoux (manque de muscles). Il a confirmé que, s’il avait ramené à une reprise une bouteille d’alcool fort à la fondation, comme indiqué dans le rapport du 28 décembre 2023, c’était pour se faire plaisir, parce qu’il avait dû arrêter de fumer pendant deux mois en vue d’une opération. Il n’en avait bu qu’une toute petite partie, à savoir environ trois décilitres sur un litre. Il a estimé que les frais d’hébergement à la fondation étaient élevés pour une chambre de quinze mètre carrés avec des sanitaires communs. En cas d’intégration d’un appartement, il aurait de quoi s’occuper avec sa famille et ses amis. Il a également évoqué la possibilité de faire du bénévolat, précisant toutefois qu’il n’en avait encore jamais fait. Il a encore expliqué qu’à la fondation, il y avait un atelier où il pouvait bricoler et que, même s’il était dans un appartement, cela ne l’ennuierait pas de revenir à cet atelier deux fois par semaine si possible. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, dans le cadre de l’examen périodique (art. 426 et 431 CC) et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de la personne concernée. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV

- 13 - 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée et exposant clairement son désaccord avec le maintien de la mesure de placement, le recours est recevable. Consultée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et, implicitement à reconsidérer sa décision, à laquelle elle s’est entièrement référée. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée

- 14 devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport

- 15 d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 105 consid. 2.7 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75). Si l'exigence d'une expertise est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).

- 16 - 2.3 En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix in corpore le 27 novembre 2023 et par la Chambre de céans réunie en collège le 29 décembre 2023. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. Par ailleurs, la décision entreprise se fonde sur des rapports médicaux, dont le plus récent datant du mois de mars 2023 et établi par un médecin cadre et une médecin assistante du Service de médecine des addictions [...], soit des avis émanant de médecins spécialistes à même d’apprécier valablement l’état de santé de la personne concernée. En outre, des rapports sur la prise en charge du recourant ont été sollicités par l’autorité de protection auprès des intervenants de la Fondation [...] et de la curatrice. Un rapport complémentaire a également été demandé à la Fondation [...] par la Chambre de céans, lequel a été rendu le 28 décembre 2023. Ces rapports fournissent des éléments actuels et pertinents sur la situation de la personne concernée et les risques encourus en cas de levée de la mesure ; ils sont ainsi conformes aux exigences requises et permettent à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. La décision litigieuse est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance, se prévalant de sa bonne compliance et de l’avis de sa référente ainsi que de sa curatrice, selon lesquelles la mesure de placement pourrait être levée. Lui-même souhaite bénéficier d’une indépendance suffisante pour recevoir des visites à domicile ou une compagne et manger à sa convenance, aux heures souhaitées. Il se dit prêt à rester à la Fondation [...] sur un mode volontaire jusqu’au printemps prochain, mais ne veut pas de la contrainte qu’implique la mesure de placement. Il se dit à la recherche d’un appartement protégé avec sa référente, disant admettre – désormais – que ce serait préférable (réd. : à un appartement ordinaire).

- 17 - 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 631). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 632). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin ; la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une

- 18 dépendance (Message, FF 2006 p. 6695 ; ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [Privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A 374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un

- 19 établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Selon l’art. 29 al. 1 LVPAE, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'article 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi. 3.2.2 Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696). Cette règle a pour but d’éviter une libération qui nécessiterait immédiatement après un nouveau placement résultant en des allersretours incessants de la personne entre l’établissement psychiatrique et le monde extérieur (« Drehtürpsychiatrie ») (Meier, op. cit., note de bas de page n. 2306, p. 663 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 78 ad art. 426 CC, p. 688). 3.2.3 L’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée dans les six mois qui suivent le placement (art. 431 al. 1 CC). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC).

- 20 - 3.3 En l’espèce, il est constant que le recourant souffre d’un syndrome de dépendance à l’alcool et de troubles cognitifs. La situation de l’intéressé à domicile, au bénéfice de mesures ambulatoires depuis le 19 mai 2020, s’est nettement péjorée au cours de l’année 2022, de sorte qu’un nouveau placement à des fins d’assistance a été prononcé à son endroit par décision du 21 juillet 2022 suite à un placement médical. Après une hospitalisation au Service de médecine des addictions, le recourant séjourne à la Fondation [...] depuis le 9 décembre 2022, sous mesure de placement. Selon les rapports au dossier, son séjour dans cette institution se déroule bien, l’intéressé ayant verbalisé qu’il s’y sentait en sécurité, tout en manifestant son opposition verbale à son placement. Selon les observations des intervenants de la fondation en septembre 2023, la situation du recourant a évolué de façon positive depuis son entrée dans l’établissement. Il ressort en outre des déclarations de la curatrice et du rapport de la Fondation [...] du 14 septembre 2023 qu’un passage en appartement protégé apparaît à terme (« d’ici quelques mois ») envisageable. Toutefois, à l’audience du 27 novembre 2023, la curatrice a relaté des infractions récentes à l’abstinence et aux règles institutionnelles, de l’alcool fort ayant été retrouvé dans la chambre de la personne concernée, après des éthylotests positifs. De fait, la curatrice a nuancé sa position, estimant que, si un passage en appartement protégé n’était « pas totalement illusoire », elle a néanmoins préavisé favorablement au maintien de la mesure. La décision attaquée correspond ainsi à l’évolution de la situation du recourant, en maintenant la mesure le temps que la recherche d’un lieu de vie adéquat, soit un appartement protégé, aboutisse. A juste titre, dès lors que l’évolution récente de la situation du recourant fait malheureusement aussi écho à ce qui pose problème dans toute sa prise en charge, soit le déni de sa problématique alcoolique, largement minimisée par l’intéressé, malgré sa chronicité. La décision du 21 juillet 2022 a clairement mis en évidence à quels risques pour sa santé et à quel état de délabrement s’expose la personne concernée en cas de rechute dans l’alcoolisme et a constaté que les mesures ambulatoires

- 21 étaient insuffisantes. Or, les infractions récentes au cadre institutionnel ne sont pas rassurantes, comme ne l’est pas le déni des difficultés que concrétise la revendication du recourant d’un appartement indépendant (et non pas « protégé »). Une certaine prudence est également de mise dans l’examen de la levée du placement, compte tenu de l’historique de l’intéressé, notamment le fait qu’en 2016, l’évocation d’une possible intégration d’un appartement protégé avait provoqué une rechute du recourant dans ses consommations, situation dont il convient d’éviter la répétition en s’assurant de la poursuite d’un cadre et d’un accompagnement jusqu’à la concrétisation du projet d’appartement protégé. Contre cette appréciation, l’invocation de son âge par le recourant et de son souhait de pouvoir recevoir des visites chez lui importe peu et ne suffit pas à justifier la levée de la mesure de placement, quant bien même on conçoit qu’il aspire à davantage d’indépendance. On constate également que le recourant se montre probablement très, voire trop, optimiste quant à son degré d’autonomie pour les gestes de la vie quotidienne, si l’on en croit le rapport de la fondation du 14 septembre dernier. Certes, à cette date, les référents de la Fondation [...] estimaient que la mesure de placement à des fins d’assistance n’était plus justifiée, quand bien même – de façon contradictoire – ils préconisaient que la prise en charge du recourant par leurs soins se poursuive, que la mesure soit levée ou non. Il s’est avéré dans l’intervalle, au vu des consommations d’alcool et infractions au cadre institutionnel constatées, que cette appréciation était trop optimiste. En l’état, à la suite de l’audience du 27 novembre 2023 et de l’évolution de la situation rapportée par la curatrice, il apparaît que le maintien du placement à des fins d’assistance se justifie, au moins le temps qu’un projet d’appartement protégé se concrétise. Les déclarations de l’intéressé à l’audience du 29 décembre 2023 confortent encore cette appréciation. En effet, il en ressort que l’accord de l’intéressé à demeurer volontairement à la Fondation [...] apparaît fragile, puisqu’il semble disposé à y rester non pas jusqu’à ce que la recherche d’un appartement protégé aboutisse, mais jusqu’à ce que sa fille lui trouve un logement, sans garantie que ce logement soit adapté à

- 22 sa situation. En outre, le fait que le recourant ne fasse pas la différence entre un appartement ordinaire et un appartement protégé et dise ne pas comprendre la raison pour laquelle un logement protégé lui avait été conseillé, démontre l’absence de prise de conscience de ses difficultés et de son besoin d’encadrement en dehors d’un milieu institutionnel. Par ailleurs, le maintien de la mesure de placement paraît également nécessaire dans la mesure où les recherches d’un nouveau lieu de vie adapté peuvent prendre un certain temps, comme l’ont relevé les intervenants de la Fondation [...] dans leur rapport du 28 décembre 2023, et pourraient dépasser la durée avec laquelle le recourant se dit d’accord de demeurer au sein de la fondation. Il s’ensuit qu’un placement à des fins d’assistance est encore justifié, afin d’assurer au recourant la poursuite d’une assistance et d’un encadrement adapté jusqu’à l’aboutissement du projet d’intégration d’un appartement protégé. Dans cette attente, le placement de l’intéressé à la Fondation [...] apparaît adapté à ses besoins. Partant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu le placement à des fins d’assistance du recourant. On relèvera néanmoins que la prise en charge doit évoluer vers une recherche plus active de lieu de vie si de nouvelles alcoolisations ne sont pas objectivées, à défaut de quoi il faudra prévoir la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique pour le cas où le maintien du placement à des fins d’assistance devait être une nouvelle fois envisagé pour une durée indéterminée, afin d’obtenir un avis d’expert récent sur la l’état de santé du recourant et la nécessité d’une mesure de placement. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 23 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - Mme G.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

- 24 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Fondation [...], Direction médicale, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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