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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC14.004923

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,479 words·~17 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OC14.004923-140237 90 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 al. 1 et 450 ss CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 décembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 décembre 2013, envoyée pour notification le 6 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.J.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’A.J.________ (II), nommé U.________ en qualité de curatrice (III), dit que U.________ aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.J.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, A.J.________ pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.J.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.J.________ (V), autorisé, si nécessaire, la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.J.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’A.J.________. Ils ont notamment retenu que celui-ci souffrait d’un trouble de la personnalité anxieuse, qui l’empêchait de gérer ses affaires administratives et financières de manière adéquate et autonome,

- 3 l’intéressé faisant l’objet de poursuites, ne parvenant pas à gérer son budget mensuel et son compte bancaire présentant un découvert. Ils ont implicitement estimé que le mandat pouvait être confié à un curateur privé. B. Par acte motivé du 10 février 2014, U.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de sa nomination en qualité de curatrice d’A.J.________. Par lettre et télécopie du lendemain, la recourante a demandé que l’effet suspensif soit restitué à son recours. Par décision du 13 février 2014, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif (I) et constaté que l’exécution des chiffres III à VI de la décision rendue le 20 août [recte : 17 décembre] 2013 était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant la Chambre des curatelles (II). Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 3 mars 2014, qu’elle n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa décision. Le 24 mars 2014, l’OCTP, agissant par l’intermédiaire de son chef B.________, a déposé ses déterminations. Dans la mesure où le recours était déclaré recevable et fondé, il a estimé que le mandat de curateur en cause devait être confié à un nouveau curateur privé. Invité par la cour de céans à fournir le nom de l’un de ses collaborateurs qui pourrait être désigné en cas d’admission du recours, l’OCTP a indiqué y renoncer, au motif que la curatelle d’A.J.________ ne constituait pas un cas lourd. Par courrier du 1er avril 2014, la juge déléguée a imparti à l’OCTP un délai supplémentaire au 7 avril 2014 pour lui communiquer le nom d’un éventuel curateur en cas d’admission du recours.

- 4 - L’OCTP n’a pas donné suite à cette correspondance. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 2 octobre 2013, I.________ a signalé à la justice de paix la situation de son fils A.J.________, né le [...] 1981. Elle a demandé l’institution d’une curatelle en faveur de celui-ci, qui bénéficiait depuis 2006 d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) pour des raisons de santé et gérait mal son budget. Elle a précisé que son ex-mari B.J.________ et elle-même avaient tenté de faire le nécessaire pour aider leur fils, mais sans résultat. Lors de sa séance du 5 novembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l’audition d’A.J.________, accompagné de son père B.J.________, et de I.________. A.J.________ a notamment déclaré qu’il percevait une rente AI pour des troubles d’ordre psychique. Il était suivi par le Dr C.________ et prenait un traitement médicamenteux. Il s’occupait lui-même de ses affaires administratives et financières, mais avait à cet égard rencontré des difficultés les mois précédents et faisait l’objet de poursuites. Il a estimé que la requête formulée par sa mère était utile, mais uniquement pour une période déterminée, et a adhéré à l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il a demandé à être dispensé de comparaître à l’audience de la justice de paix lors de laquelle la décision relative à l’éventuelle institution d’une mesure serait prise. I.________ a expliqué que le compte d’A.J.________ était toujours à découvert et que son ex-mari et elle-même avaient dû intervenir financièrement pour aider leur fils, ce que ce dernier a confirmé. Elle avait également constaté de nombreuses négligences dans la prise en charge des affaires administratives d’A.J.________, notamment s’agissant du remboursement des factures médicales. B.J.________ a exposé que son fils contractait des dettes depuis cinq ou six ans.

- 5 - Par courrier du 9 décembre 2013, le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, délié du secret médical, a notamment indiqué qu’A.J.________ souffrait d’un trouble de la personnalité anxieuse depuis l’adolescence, qui se caractérisait notamment par une vulnérabilité à tout stresseur et par une anxiété le poussant à développer des stratégies d’évitement. Il a estimé que le seul traitement raisonnable était une psychothérapie au long cours associée à une reprise d’activité progressive. Sur le plan clinique, l’état de santé psychique de son patient, qu’il suivait depuis plus d’un an, était stable avec une thymie qui restait fluctuante, marquée par des épisodes d’anxiété qu’A.J.________ arrivait relativement bien à gérer. Celui-ci bénéficiait d’une médication à visée anxiolytique. Selon le Dr C.________, l’institution d’une curatelle ne ferait que renforcer les stratégies d’évitement qu’A.J.________ avait déjà mises en place. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant U.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’A.J.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 6 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) Motivé et interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable. Il en va de même des autres écritures déposées en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à prendre position ou à reconsidérer sa décision. 2. a) La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice d’A.J.________, faisant en substance valoir que ce mandat constituerait un cas lourd à confier à un professionnel. b) Conformément à l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, « une personne exerçant la fonction à titre privé » peut être chargée d’une curatelle ; la

- 7 - « nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence », cette solution présentant « l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions » (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2e phr., 421 ch. 3, 424 2e phr. et 425 al. 1 2e phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, « la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels » (loc. cit.) ; aussi est-il admis qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur de personnes qui, en particulier, souffrent « de problèmes de dépendance », sont « incapables de gérer leur argent » ou sont « fortement endettées » (Guide pratique COPMA, n. 6.34, p. 191 ; dans ce sens : Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 400 CC, p. 284 ; Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l’épreuve de l’article 4 CEDH, in Auf der Scholle und in lichten Höhen, Festschrift für Paul Richli, 2011, pp. 179 ss, spéc. p. 197, avec référence à la pratique zurichoise, également publié in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 280 ; Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, 2013, n. 21.09, p. 162). Dans le canton de Vaud, ces considérations se trouvent concrétisées par l’art. 40 LVPAE. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une

- 8 institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c/aa) En l’espèce, I.________ a signalé le 2 octobre 2013 la situation de son fils A.J.________ à des fins de protection, au motif que

- 9 celui-ci, bénéficiaire d’une rente AI depuis 2006, gérait mal son budget. Elle a souligné que son ex-mari B.J.________ et elle-même avaient tenté d’apporter du soutien à leur fils, sans résultat. Lors de l’audience du 5 novembre 2013, elle a expliqué que le compte d’A.J.________ était toujours à découvert et que son ex-conjoint et elle avaient dû intervenir financièrement pour l’aider, ce qu’B.J.________ a confirmé. Elle a ajouté avoir constaté de nombreuses négligences dans la prise en charge des affaires administratives de l’intéressé, notamment s’agissant du remboursement des factures médicales. B.J.________ a pour sa part indiqué que son fils contractait des dettes depuis cinq ou six ans. A.J.________ souffre d’un trouble de la personnalité anxieuse depuis l’adolescence, caractérisé notamment par une vulnérabilité à tout stress et par une anxiété le poussant à développer des stratégies d’évitement. Le seul traitement raisonnable est une psychothérapie au long cours associée à une reprise d’activité progressive. Selon le Dr C.________, sur le plan clinique, l’état de santé psychique d’A.J.________, qu’il suit depuis plus d’un an, est stable avec une thymie qui reste fluctuante, marquée par des épisodes d’anxiété qu’il arrive relativement bien à gérer, et l’intéressé bénéficie d’une médication à visée anxiolytique. Ce médecin a estimé que l’institution d’une curatelle ne ferait que renforcer les stratégies d’évitement que son patient avait déjà mises en place. Au vu de ces éléments, A.J.________ n’est pas capable de gérer son argent et la coopération avec ce dernier risque d’être compliquée, celui-ci adoptant des stratégies d’évitement – qui pourraient encore être renforcées par la mesure de curatelle – et ses parents eux-mêmes ayant été poussés au bout de leurs possibilités. En conséquence, il faut considérer que l’on se trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un curateur professionnel. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

- 10 bb) L’OCTP a été interpellé à deux reprises afin de communiquer à la cour de céans le nom d’un collaborateur qui pourrait être désigné comme curateur en cas d’admission du recours. En l’absence de réponse à ces sollicitations, le mandat doit être confié à B.________, chef de l’OCTP, étant précisé qu’en cas d’indisponibilité de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant la désignation d’un nouveau curateur. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que B.________ est nommé en qualité de curateur d’A.J.________, qu’il exercera les tâches décrites au chiffre IV du dispositif, qu’il procédera aux démarches énoncées au chiffre V et qu’il reçoit les autorisations énumérées au chiffre VI, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle a agi personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres III, IV, V et VI de son dispositif comme suit : III.- Nomme B.________, chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curateur et dit qu’en cas d’indisponibilité de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant la désignation d’un nouveau curateur. IV.- Dit que B.________, exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter A.J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.J.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC). - représenter, si nécessaire, A.J.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). V.- Invite le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens d’A.J.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de

- 12 l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.J.________. VI.- Autorise, si nécessaire, le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.J.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme U.________, - M. A.J.________, - M. B.________, chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 13 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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