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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.045992

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,349 words·~17 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.045992-132259 287 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 novembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 398, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre la décision rendue le 11 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 25 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte à l’encontre de C.________ (I), institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.________ (II), dit que C.________ est privée de l’exercice des droits civils (III), nommé Z.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : OCTP), en qualité de curateur de la prénommée (IV), dit que le curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de C.________ avec diligence (V), invité Z.________ à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès la notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de C.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de la prénommée depuis un certain temps (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que C.________ souffrait d’importants problèmes psychiatriques et de polytoxicomanie qui l‘empêchaient d’assurer seule la sauvegarde de ses intérêts, de gérer ses affaires financières et administratives et d’apprécier la portée de ses actes sans les compromettre, et que sa situation se trouvait en péril tant sur le plan personnel que financier. Ils ont notamment retenu qu’elle se trouvait dans une grande précarité médico-sociale, qu’elle était sans domicile fixe et vivait dans la rue, qu’elle était hospitalisée à l’Hôpital de [...] depuis le 11 septembre 2013, qu’elle avait conscience de la nécessité d’être aidée,

- 3 qu’elle avait consenti à l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur lors de son audition, qu’elle avait besoin d’assistance pour prendre des décisions conformes à ses intérêts et qu’une curatelle de portée générale paraissait opportune et adaptée. B. Par acte motivé du 11 novembre 2013, C.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Par acte spontané déposé au greffe de la justice de paix le 18 novembre 2013, C.________ a confirmé son recours. C. La cour retient les faits suivants : Par requête du 6 septembre 2013, le Dr [...] et [...], respectivement médecin associé et infirmière référente auprès du Service de psychiatrie communautaire (ci-après : PCO), [...], du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de C.________ et sollicité son placement à des fins d’assistance et l’institution d’une curatelle en sa faveur. Ils ont expliqué que C.________ était sans domicile fixe, qu’elle était suivie par le [...] depuis le 8 janvier 2010, qu’elle avait été incarcérée à la prison de [...] de septembre 2011 à septembre 2012, qu’elle souffrait d’importants problèmes psychiatriques, qu’elle n’arrivait pas à faire elle-même les démarches nécessaires qui permettraient de consolider sa situation globale et qu’elle se trouvait dans une situation de grande précarité médico-sociale. Ils ont également précisé que l’intéressée avait subi des agressions dans la rue, qu’elle était connue pour avoir des actes hétéro-agressifs dans des situations de stress dépassant ses capacités de gestion émotionnelle, que plusieurs tentatives de prise en charge administrative par des professionnels du [...] avaient échoué, qu’ils n’avaient donc aucun espoir de stabiliser sa situation hautement précaire et inquiétante, qu’elle risquait sa vie en vivant dans la rue et qu’une récente courte hospitalisation à [...] n’avait pas permis de consolider sa situation.

- 4 - Par ordonnance d’extrême urgence du 6 septembre 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement à des fins d’assistance provisoire de C.________ à l’Hôpital de [...], institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur de la prénommée et nommé Z.________, assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur. Par courrier du 9 septembre 2013, le prof. [...] et la Dresse [...], respectivement chef de service et médecin adjointe auprès du PCO, ont signalé au juge de paix que C.________ présentait un grave problème addictif et un trouble psychiatrique décompensé, et que le centre ne serait pas en mesure de reprendre son suivi ambulatoire à sa sortie de l’hôpital en raison de ses agressions physiques et de ses menaces répétées contre les collaborateurs de celui-ci. Lors de son audience du 13 septembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de Z.________ qui a expliqué que C.________ était suivie financièrement par le Centre social régional (ci-après : CSR), qu’un placement à des fins d’assistance pourrait lui être favorable et qu’une nouvelle enquête pénale aurait été ouverte à son encontre. Bien que régulièrement assignée à cette audience, C.________ ne s’y est pas présentée. Mandaté par le juge de paix, le Dr [...] et le Dr [...], respectivement médecin cadre hospitalier et médecin assistant auprès de l’Hôpital de [...], ont déposé un rapport concernant C.________ le 8 octobre 2013. Ils ont exposé en substance que C.________ était hospitalisée dans leur établissement depuis le 11 septembre 2013, que cette patiente présentait de longue date une polytoxicomanie et un trouble de la personnalité, qu’elle avait des troubles importants du comportement et qu’elle gardait les séquelles d’une existence particulièrement traumatisante nécessitant une prise en charge à long terme dans le cadre d’une relation thérapeutique établie sur la durée. Ils ont observé que l’intéressée était en totale opposition avec toute prise en charge, que le

- 5 climat de contrainte dans lequel elle se trouvait ne faisait qu’envenimer la situation, qu’elle avait fugué à de nombreuses reprises de l’hôpital, qu’elle avait multiplié les consommations toxiques, qu’elle avait été placée à plusieurs reprises dans une chambre de soins intensifs pour prévenir les intoxications et les fugues, mais que ces mesures ne pouvaient pas être prolongées au-delà de quelques jours, qu’elle avait eu des comportements agressifs verbalement et physiquement envers des objets, d’autres patients et des soignants, que le placement était contre-productif et que la meilleure solution serait d’élaborer un projet avec elle par le biais de l’équipe du suivi intensif en milieu (ci-après : SIM). Lors de son audience du 11 octobre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________, accompagnée d’un assistant social de l’Hôpital de [...]. Elle a déclaré qu’elle acceptait qu’une curatelle de portée générale soit instituée en sa faveur, qu’elle avait fugué à de nombreuses reprises depuis [...], que si son placement devenait volontaire, elle quitterait l’hôpital aussitôt, qu’elle pensait avoir besoin de soins, mais qu’elle ne savait pas si elle devait retourner dans la rue ou se faire soigner. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2013, la justice de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre de C.________, confirmé son placement provisoire à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié, et délégué à l’Hôpital de [...] la compétence de lever la mesure de placement provisoire. Par courrier du 31 octobre 2013, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement médecin cadre hospitalier et médecin associée auprès de l’Hôpital de [...], ont informé la justice de paix que le placement à des fins d’assistance provisoire de C.________ avait été levé en date du 25 octobre 2013 et qu’un relais ambulatoire avec l’équipe du SIM avait été organisé. E n droit :

- 6 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée ellemême, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. a)La recourante conteste la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu’une telle mesure n’est pas nécessaire, que lorsqu’elle a donné son accord à la justice de paix, elle était hospitalisée à [...] et sous traitement médicamenteux, et que cette mesure est un frein à sa réinsertion, notamment pour trouver un logement et un travail.

- 7 b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

- 8 - La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée

- 9 générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44). c) En l’espèce, il résulte des rapports médicaux figurant au dossier que la recourante présente de longue date une polytoxicomanie, un trouble psychiatrique décompensé, un trouble de la personnalité, des troubles importants du comportement et des séquelles d’une existence particulièrement traumatisante nécessitant une prise en charge à long terme dans le cadre d’une relation thérapeutique établie sur la durée. Le [...] a apporté une aide administrative à la recourante durant ces quatre dernières années et son état de santé a nécessité son placement provisoire à des fins d’assistance du 11 septembre au 25 octobre 2013. Au vu de son agressivité et des menaces proférées à l’encontre de ses collaborateurs, le [...] a déclaré qu’il ne serait plus en mesure d’assurer le suivi ambulatoire de la recourante à sa sortie de l’hôpital. Aux dires des médecins, l’intéressée se trouve dans une grande précarité médicosociale, elle n’est pas en mesure de procéder elle-même aux démarches nécessaires qui lui permettraient de consolider sa situation globale qui est inquiétante. Sans domicile fixe, la recourante a démontré, durant ces dernières années, qu’elle était dans l’impossibilité de gérer ses affaires financières, administratives et personnelles. Selon la recourante, le soutien apporté par l’assistante sociale du [...] jusqu’à son hospitalisation de septembre 2013 était suffisant. La situation de la recourante est cependant lourde, de sorte que la mesure

- 10 querellée est appropriée, ce nonobstant les bons rapports qu’elle a entretenus avec l’assistante sociale du [...] et le suivi financier assuré jusqu’alors par le CSR. Le [...] a d’ailleurs informé le juge de paix qu’il ne serait plus en mesure d’assurer le suivi ambulatoire de la recourante à sa sortie de l’hôpital en raison de ses agressions physiques et de ses menaces répétées, proférées contre ses collaborateurs. Le placement provisoire à des fins d’assistance de la recourante a été levé car il était contre-productif, mais son besoin d’aide est avéré. Les premiers juges relèvent que la recourante a donné son accord à l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur à l’audience du 11 octobre 2013. Son consentement n’est toutefois pas nécessaire, ce d’autant qu’elle a reconnu, lors de cette même audience, qu’elle avait besoin de soins et que, contradictoirement, elle a affirmé dans son courrier du 18 novembre 2013 qu’elle y avait consenti pour pouvoir sortir de l’hôpital. Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide de la recourante est également avéré. Au vu de ses importants troubles psychiques, la recourante a besoin d'une assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'elle ne peut assumer elle-même. La recourante n’est pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que seul le retrait de l'exercice des droits civils est de nature à lui apporter la protection nécessaire. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle une curatelle de représentation et de gestion – apparaît en l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder les intérêts de la recourante, notamment dans ses rapports juridiques avec des tiers.

- 11 - La décision maintenant la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de C.________ ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 3. En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 12 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Z.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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