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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.042849

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,316 words·~12 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.042849-132190 274 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 novembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Charif Feller Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 400, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 16 août 2013 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause concernant M.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 août 2013, envoyée pour notification aux parties le 8 octobre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’encontre de M.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________ (II), nommé L.________ en qualité de curateur (III), dit que celui-ci aura pour tâches de représenter M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité L.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de M.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé L.________ à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée (VI), mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance sans ordonner de mesure (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 600 fr., à la charge de M.________ (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de nommer L.________ en qualité de curateur, dès lors qu’il possédait les compétences requises par l’art. 400 CC. Ils ont retenu en substance que M.________ ne s’était pas opposée à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur et qu’elle se montrait collaborante et compliante.

- 3 - B. Par acte motivé du 31 octobre 2013, L.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de M.________. C. La cour retient les faits suivants : Par requête du 3 mai 2013, le Centre médico social d’ [...] (ciaprès : CMS) a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de M.________, née le 24 juin [...] et domiciliée à [...], et sollicité l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a exposé en substance qu’il intervenait au domicile de M.________, qu’elle avait confié la gestion de ses affaires administratives et financières à une amie, que celle-ci avait récemment renoncé à s’en occuper en raison de problèmes personnels et avait remis toutes les affaires administratives au CMS, que l’état de santé de M.________ s’était passablement dégradé et qu’elle ne pouvait plus rester seule à domicile. M.________ réalise un revenu net annuel de 49'084 fr. grâce aux rentes de l’assurance vieillesse et survivant (ci-après : AVS) et de son deuxième pilier et sa fortune nette se monte à 3’364 francs. M.________ réside à l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...], depuis le 26 juin 2013. Par courrier du 28 juin 2013, le Dr [...], chef de clinique auprès du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois, a signalé à la justice de paix que M.________ présentait des troubles cognitifs importants affectant sa capacité à gérer son quotidien, que le CMS passait plusieurs fois par jour à son domicile, que des démarches étaient en cours pour un placement volontaire, que la gestion de ses finances était assurée par une assistance sociale du CMS et que l’instauration d’une mesure de protection était indispensable.

- 4 - Selon l’extrait de compte établi le 1er octobre 2013 par l’EMS [...], le montant total de 17'069 fr. 70 est encore dû par M.________ pour sa pension dont le montant de base mensuel s’élève à 4'495 francs. Lors de son audience du 2 juillet 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l’audition de M.________ qui était dans l’incapacité totale d’expliquer où elle résidait. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès du CMS, a déclaré que M.________ résidait de son plein gré en institution, que l’intéressée acceptait toutes les mesures proposées et qu’elle gérait ses affaires financières avec son concours. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant L.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de M.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre

- 5 position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 3. a)Le recourant conteste sa désignation, faisant valoir qu’il a déjà assumé des tâches similaires pendant de nombreuses années, que M.________ réside désormais à [...], soit relativement loin de son domicile, que, âgé de plus de soixante ans, il est en droit de refuser le mandat confié et que le cadre général de celui-ci ne correspond pas à celui qui lui a été décrit au préalable. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances

- 6 particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist » ; CCUR, 22 février 2013/29). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au

- 7 sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c)En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes et des connaissances nécessaires pour gérer le mandat confié ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE). Les arguments du recourant selon lesquels il ne peut assumer le mandat confié dès lors qu’il a plus de soixante ans et qu’il habite relativement loin du lieu de résidence de la personne concernée sont sans pertinence, les dispositions prévoyant que le curateur doit habiter l’arrondissement tutélaire de l’intéressé et qu’il peut se faire dispenser dès soixante ans n’ayant pas été reprises dans le nouveau droit. Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En effet, M.________, âgée de huitante-et-un ans, vit, depuis le 26 juin 2013 et vraisemblablement de manière définitive, en EMS et se montre collaborante. Aucune assistance personnelle ne doit dès lors lui être fournie et le mandat du curateur consistera en la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressée. M.________ n’ayant pas de fortune et disposant uniquement de rentes AVS et de deuxième pilier, cette tâche n’apparaît pas complexe, même si une requête de prestations complémentaires devra être déposée, les revenus de l’intéressée ne permettant pas de couvrir le coût de sa pension à l’EMS. La gestion des affaires administratives et financières de M.________ a d’ailleurs été assumée jusqu’à présent par une amie de la prénommée qui, pour des raisons personnelles, a désiré cesser cette gestion. Enfin, le fait que le recourant ait déjà assumé des tâches similaires pendant de nombreuses années ne constitue pas un motif de dispense, mais tend au contraire à démontrer qu’il dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour assumer un mandat tel que celui qui lui a été confié.

- 8 - Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de M.________, de sorte que le recours est mal fondé. 4. En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 14 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, - Mme M.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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