Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.041241

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,803 words·~14 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.041241-132157 301 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 9 décembre 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 al. 1 CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 16 juillet 2013 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 juillet 2013, envoyée pour notification aux parties le 27 septembre 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur Q.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité Q.________ à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de D.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la susnommée (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que la situation de D.________ constituait un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 let. c LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255) et qu’il convenait par conséquent de confier le mandat de curatelle à un curateur professionnel de l’OCTP.

- 3 - B. Par acte motivé du 17 octobre 2013, posté le 24 octobre 2013, l’OCTP, agissant par l’intermédiaire de son chef d’office, [...], a recouru contre cette décision et conclu à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion est confiée à un curateur privé, l’arrêt étant prononcé sans frais judiciaires. Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 11 novembre 2013, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 16 juillet 2013. C. La cour retient les faits suivants : 1. Le 15 avril 2013, le Service de prévoyance et d’aide sociales, à Lausanne, a porté à la connaissance de la Justice de paix le signalement que lui avait transmis le Centre social régional de l’Ouest lausannois (CSR) à propos de la situation préoccupante de D.________. D’après les informations communiquées, D.________, âgée de 26 ans et mère d’une enfant de 8 ans, était enceinte de 4 mois. N’ayant plus de contacts avec le père de sa fille, ne pouvant compter que sur une aide financière très modeste du père de l’enfant à naître et sa propre situation étant également précaire, elle disposait de très faibles revenus pour faire vivre sa famille. Au bénéfice d’une rente AI, elle ne percevait plus les allocations familiales ni les aides du BRAPA qui lui avaient été fournies jusque-là, n’ayant pas remis les documents nécessaires à la révision de ses dossiers, et n’avait jamais fait de démarches pour obtenir les prestations complémentaires. Ainsi, depuis près d’une année, D.________ vivait avec moins que le minimum vital et accumulait les arriérés de paiement. En particulier, D.________ ayant une dette de loyer en souffrance de plus de 9'000 fr. et étant sur le point d’être expulsée de son appartement, le service social concerné avait accepté d’entrer en matière sur le règlement de cette dette mais estimait primordial que l’intéressée soit mise au bénéfice d’une curatelle, à confier à l’OCTP, D.________ étant d’accord avec cette solution.

- 4 - 2. D’après deux extraits des registres de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois figurant au dossier, D.________ faisait l’objet, à la date du 16 avril 2013, de poursuites d’un montant de 872 fr. 40 et d’actes de défaut de biens pour un montant de 26'092 fr. 40. 3. Interpellée par la juge de paix, la Dresse P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne, a déclaré, le 17 mai 2013, que D.________ se rendait à ses consultations, depuis le mois de novembre 2008, pour des problèmes psychiques. Elle a indiqué que, si sa patiente souffrait encore de certains troubles comme des oublis fréquents dans divers domaines – l’intéres-sée accumulant, par exemple, les retards dans le paiement de ses factures et omettant des rendez-vous –, son état psychique était stable. Elle a ajouté que sa patiente avait son entière capacité de discernement et la faculté de comprendre une situation donnée et de faire des choix délibérés. Selon la doctoresse, l’instauration d’une mesure de protection telle qu’une curatelle se justifiait pleinement dans le cas de D.________. 4. Le 28 mai 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a procédé à l’audition de l’intéressée. Pour l’essentiel, D.________ a confirmé les propos du Service de prévoyance et d’aide sociales. Elle a ajouté que sa situation était difficile, mais que, depuis l’intervention du CSR, elle avait repris contact avec le BRAPA et avait entrepris des démarches pour se mettre financièrement et administrativement à jour. En outre, la comparante avait le projet de vivre avec le père de leur futur enfant et préparait l’arrivée de leur bébé tout en s’occupant de sa fille qui était scolarisée. Si elle n’était pas suivie par un médecin-traitant, elle se rendait régulièrement chez son gynécologue qui vérifiait le bon déroulement de la grossesse. Enfin, au bénéfice de l’Assurance-invalidité pour un trouble dépressif récurrent, elle ne prenait pas de médicaments parce qu’elle n’en trouvait pas qui lui conviennent ou qui lui seraient utiles. Interrogée sur l’opportunité d’une mise sous curatelle de représentation et de gestion, l’intéressée a accepté d’être l’objet d’une telle mesure.

- 5 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de D.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera

- 6 par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par l’OCTP, est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. a) En substance, le recourant fait valoir que D.________ ne se trouve pas dans l’une des situations mentionnées à l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,

- 7 n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, la situation de D.________ ne présente pas de grandes difficultés. Certes, les services sociaux se sont inquiétés des conditions de vie de l’intéressée parce qu’alors qu’elle était enceinte et élève seule un jeune enfant, elle était sur le point de tomber dans la

- 8 précarité. Ne procédant pas aux démarches nécessaires pour obtenir certaines prestations auxquelles elle avait droit, elle disposait de très faibles revenus, notamment d’une rente de l’assurance-invalidité, et oubliait de payer ses factures, si bien qu’elle accumulait les dettes – ayant notamment pour plus de 25'000 fr. d’acte de défaut de biens – et manquait d’être expulsée. La médecin spécialiste FMH en psychiatrie, qui la suit depuis 2008, a indiqué que D.________ souffre de troubles psychiques pouvant entraîner fréquemment des oublis dans la marche de ses affaires, mais que son état de santé est stable et qu’elle dispose de son entière capacité de discernement, ayant la faculté de comprendre une situation donnée et de faire des choix délibérés. De fait, lors de son audition devant la juge de paix, D.________ a elle-même déclaré qu’elle avait besoin d’aide et qu’elle était favorable à l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a donc conscience de ses difficultés et devrait se montrer collaborante avec la personne qui sera en charge de sa curatelle, l’exercice de cette charge devant au demeurant se limiter à représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers et à une saine gestion de ses affaires courantes. Par ailleurs, aucune mesure de protection, en lien avec la fille ou l’enfant à naître de D.________, n’a jusqu’ici été prise, ce qui permet de dire que la situation psychique de l’intéressée n’est pas aussi lourde que le suggèrent les premiers juges. On ne peut en tout cas pas dire, sur la base des éléments de la cause, qu’il s’agisse d’un cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. Enfin, le fait que, dans un premier temps, l’OCTP soit entré en matière sur l’octroi du mandat en proposant, le 13 juin 2013, le nom d’une collaboratrice dans l’attente de l’avis de nomination de l’autorité de protection n’implique pas qu’il doive automatiquement se voir confier l’administration de la curatelle. Le mandat de curatelle litigieux peut par conséquent être confié à un curateur privé. 3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée aux chiffres III et V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle nomme un nouveau curateur ; la décision est confirmée pour le surplus.

- 9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III et V de son dispositif, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour nomination d’un nouveau curateur. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, Chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles - Mme D.________ et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC13.041241 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.041241 — Swissrulings