251 TRIBUNAL CANTONAL OC13.032702-151804 309 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 décembre 2015 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 401 et 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Cugy, contre la décision rendue le 16 septembre 2015 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 septembre 2015, notifiée le 9 octobre 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a relevé Z.________ de son mandat de curateur de C.________, sous réserve de la production du compte final, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (II), fixé les tâches du curateur, de même que les obligations de comptes et rapports (III et IV), privé le recours de l’effet suspensif (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). En substance, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de relever Z.________ de son mandat de curateur de C.________ et qu’il se justifiait de désigner un curateur professionnel. B. Par acte du 29 octobre 2015, C.________ a fait opposition au changement de curateur annoncé et demandé la levée de la curatelle « volontaire » le concernant. C. La cour retient les faits suivants : 1. Par courrier à la justice de paix du 12 janvier 2012, C.________, né le [...] 1981, a requis une mesure de protection en sa faveur ; il expliquait rencontrer de gros problèmes de gestion financière qu’il voulait résoudre, mais ne souhaitait pas qu’une personne de sa famille s’occupe de son dossier. Le 13 août 2012, C.________ a conclu avec la société [...], à [...], un contrat de travail individuel de durée limitée prenant effet le 1er août 2012 et se terminant le 30 novembre 2012, prévoyant un salaire horaire brut de 25 francs. Le 28 novembre 2012, celle-ci lui a écrit que l’entreprise
- 3 était dans l’obligation technique de faire une pause hivernale du 1er décembre 2012 au 31 mars 2013, mais qu’elle avait l’intention de le réengager au 1er avril 2013. Selon extrait des registres à forme de l’art. 8a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le montant total des poursuites de C.________ au 16 janvier 2013 était de 8'110 fr. 55 et celui des actes de défaut de biens de 3'313 fr. 40. Lors de son audition par le juge de paix le 29 mai 2013, C.________ a déclaré qu’il n’avait pas payé ses primes d’assurance-maladie ni rempli de déclaration d’impôt depuis qu’il était revenu de France, quelque dix-huit mois auparavant, était employé temporaire auprès d’une entreprise de peinture sur route, avec un revenu de l’ordre de 3'000 fr. net par mois, vivait chez des amis, mais était à la recherche d’un appartement, souffrait d’angoisses, mais ne prenait pas les médicaments que lui prescrivait la Dresse [...], et avait été condamné à deux ans de prison pour tentative de brigandage, avec sursis durant cinq ans venant à échéance en 2014. Par décision du 26 juin 2013, se fondant sur le certificat médical du 16 avril 2013 de la Dresse [...] qui attestait que C.________ présentait des capacités intellectuelles très limites, dans un contexte psychologique de fond anxieux parfois majeur, et considérant que la personne concernée avait besoin de soutien dans la gestion de ses affaires, la justice de paix a institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 aCC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 aCC, et a nommé en qualité de curateur Z.________, dont il a fixé les tâches, de même que les obligations de comptes et de rapport au juge. Le compte de C.________, approuvé en séance du juge de paix du 10 février 2014, présentait au 31 décembre 2013 un découvert net de 34'760 fr. 12.
- 4 - 2. Par courriel du 11 février 2014, Z.________ a écrit à la justice de paix que la situation économique de la personne concernée était une vraie catastrophe, C.________ faisant l’objet d’une saisie de salaire et ayant de nombreuses factures anciennes et actuelles à régler, que le prénommé lui reprochait de mal faire son travail, était insultant, agressif et méprisant à son égard, et qu’il s’interrogeait sur l’opportunité de désigner un curateur professionnel. Par courriel du 22 février 2014, [...], assesseur à la justice de paix, a indiqué à celle-ci que Z.________ l’avait contactée pour lui faire part de ses vives inquiétudes face au comportement à son égard de C.________, qui était devenu très agressif et menaçant en apprenant notamment que l’entreprise qui l’employait avait renoncé à l’engager dès le mois d’avril 2014 comme prévu précédemment, ne le voulait plus comme curateur et exigeait qu’il lui rende ses factures. Le compte de C.________ présentait un découvert net de 16'262 fr. 32 au 31 décembre 2014. Approuvé en séance du 2 mars 2015, il a été remis par le juge de paix le 11 mars 2015 au curateur, qui a été confirmé dans son mandat. Régulièrement cité à une audience particulière le 16 avril 2015, C.________ ne s’est pas présenté. Z.________ a déclaré en substance que ses relations avec ce dernier s’étaient nettement améliorées et qu’il acceptait en l’état de continuer son mandat de curatelle. Il a précisé que C.________ avait perçu le chômage durant les mois écoulés, mais avait été rendu attentif au fait qu’il devait faire des recherches d’emploi en personne sous peine de voir ses indemnités diminuer, que lui-même parvenait à payer les factures courantes de la personne concernée, mais n’était pas en mesure de rembourser ses dettes (assurance-maladie et assurance sociale notamment). Cette audience n’a pas été suivie de décision.
- 5 - Par lettre du 30 août 2015, le Dr [...] a déclaré à l’intention de la justice de paix que Z.________, qui l’avait dûment délié du secret médical, présentait depuis le mois de mars 2015 un état dépressif majeur persistant dans un contexte de licenciement, qu’il était à la recherche d’un emploi très activement, mais sans réponse positive, et qu’il était clairement en surcharge psychique qui se manifestait par des troubles du sommeil avec de l’insomnie, des problèmes de concentration, de mémoire et d’organisation. Il ajoutait que « l’administration est vécue comme une source de stress et le patient n’est plus en mesure de participer à sa fonction de tuteur. Il doit d’abord apprendre à se gérer lui-même avant de pouvoir aider une autre personne ». Il demandait en conséquence que son patient soit destitué de cette fonction, qui participait à l’entretien de sa dépression. Par courrier à Z.________ du 4 septembre 2015, la juge de paix a pris note de ce que celui-ci souhaitait être relevé de sa fonction de curateur et l’a informé de ce qu’elle allait immédiatement procéder aux démarches nécessaires en vue de son remplacement. Par courriel du 10 septembre 2015, [...] a écrit à la justice de paix qu’elle renonçait à rechercher un curateur privé et recommandait une prise en charge professionnelle, la situation de C.________ apparaissant plus complexe que prévue initialement. Il en ressort en substance que la situation financière est obérée et nécessite une grande disponibilité de la part du curateur, qu’une procédure semble en cours pour trafic de drogue, que l’intéressé ne suit pas les cours du chômage, sera prochainement père, dans des conditions de vie précaire. Faisant part à l’OCTP de la difficulté d’un tel accompagnement par un curateur privé, la juge de paix a requis de celui-ci, par lettre du 14 septembre 2015, qu’il lui communique le nom de l’assistant social qui pourrait être désigné en qualité de tuteur/curateur. Le 28 septembre 2015, [...], responsable de domaine protection de l’adulte auprès de l’OCTP, lui a répondu qu’il acceptait la prise en charge de C.________, laquelle serait
- 6 assumée par [...], curateur professionnel, et demeurait dans l’attente des avis de nomination ad personam. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant Z.________ de son mandat de curateur de C.________ et désignant [...], assistant social au sein de l’OCTP. 2. 2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable dans la mesure où le recourant conteste le changement de curateur. En revanche, en tant qu’il
- 7 vise une levée de la mesure de curatelle, le recours est irrecevable, la personne concernée devant solliciter une telle levée auprès de la justice de paix compétente. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. 2.3 La cour dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Le droit d’être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le
- 8 moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Si le plein pouvoir d’examen en fait et en droit de la cour de céans permet dans certaines circonstances de réparer une violation du droit d’être entendu, une telle guérison est cependant exclue en cas de violation grave des droits des parties et doit demeurer exceptionnelle. Le but d’un tel procédé n’est en effet pas de permettre à l’autorité de négliger ce droit fondamental qu’est le droit d’être entendu en considérant que le vice commis sera de toute façon guéri au cours d’une éventuelle procédure de recours (TF 2P.121/2004 du 16 septembre 2004 consid. 2.2 ; ATF 126 I 68 consid. 2, résumé in SJ 2000 I 514 ; ATF 124 V 180 consid. 4a). Certes la justice de paix a procédé au changement de curateur sans procéder à l’audition de la personne concernée et sans l’avoir interpellée. Cependant le vice découlant d’une éventuelle violation du droit d’être entendu a été réparé devant l’instance de recours, vu le libre pouvoir d’appréciation de la Cour de céans, d’autant que le grief n’a pas été soulevé, que la personne concernée ne s’est pas présentée, en dépit d’une assignation régulière, à l’audience particulière de la juge de paix du 16 avril 2015, et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable. Enfin le recourant sollicitant également la levée de la mesure, il sera entendu globalement sur celle-ci et ses différents aspects. 3. 3.1 Le recourant s’oppose au changement de curateur, ne souhaitant pas d’un « curateur assistant social ». 3.2.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
- 9 connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259 ; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op, cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées ( Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. P. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, et comme le résume Häfeli, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver
- 10 des solutions, une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et des compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510-511). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 548 ss, pp. 250 et 251 et les références citées ; Häfeli, op. cit., n. 4 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 18 juin 2013/159). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). L’autorité doit tenir compte
- 11 notamment d’une part de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ibidem). 3.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
- 12 lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.3 Le recourant s’oppose à la désignation d’un curateur assistant social, faisant valoir que sa situation s’est grandement améliorée grâce au curateur qui lui a été désigné et dont il refuse le changement ; il ajoute qu’il sera père au mois de février 2016, a prévu de se marier, vient de se lancer dans sa propre entreprise de peinture en bâtiments et se dit convaincu de parvenir à gérer ses affaires. 3.4 En l’espèce, il est premièrement incontestable qu’un changement de curateur est indispensable, pour les motifs évoqués par le curateur Z.________. Ensuite, les éléments au dossier démontrent suffisamment que la curatelle peut être qualifiée de complexe au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, ce que ne nie d’ailleurs pas l’OCTP. Il suffit à cet égard de se référer au courriel du 10 septembre 2015 de l’assesseur à la justice de paix, qui dresse la liste des difficultés que présente la curatelle en cause, pour comprendre que la tâche du curateur va se révéler difficile, nonobstant les propos rassurants de la personne concernée dans son recours. Dès lors, il apparaît que la désignation d’un curateur professionnel se justifie pleinement.
- 13 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 17 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - M. [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :