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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.026645

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,654 words·~13 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC13.026645-200259 79

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 5 décembre 2019 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 décembre 2019, adressée pour notification le 14 janvier 2020, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a consenti à la liquidation par Z.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles ([ci-après : l’OCTP] devenu depuis le 1er janvier 2020, le Service des curatelles et tutelles professionnelles [ci-après : SCTP]), au nom de F.________, de ses tableaux ne trouvant pas place dans l’espace de stockage mis à sa disposition par l’EMS L.________, dès la décision définitive et exécutoire (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). En droit, le premier juge a retenu que la personne concernée possédait notamment un grand nombre de tableaux dont la totalité ne pouvait être stockée dans l’espace de dépôt mis à sa disposition par l’EMS L.________, dont les dimensions respectaient pourtant les Directives et recommandations architecturales des EMS vaudois (DAEMS, entrée en vigueur le 1er février 2019), mais refusait toutes les solutions qui avaient été proposées par les répondants de l’établissement afin d’optimiser le rangement des toiles. Il a en outre retenu que les revenus de F.________ ne lui permettaient pas de financer la location d’un local de stockage à l’extérieur de l’établissement, de sorte qu’il y avait lieu de procéder à la vente de certains tableaux afin de respecter les conditions d’accueil prévues par l’EMS. B. Par acte du 12 février 2020, remis à la Poste le 13 février 2020, F.________ a recouru contre cette décision. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 11 avril 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a notamment institué

- 3 une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de F.________, né le [...] 1942, et a confié le mandat à [...], assistant social auprès de l’OCTP. L’autorité retenait que la personne concernée souffrait d’un trouble résiduel de la personnalité et du comportement lié à la consommation d’alcool, d’un probable trouble de la personnalité polymorphe avec des traits narcissiques et dépendants, et de déficits cognitifs persistants induits par la consommation d’alcool. Ses troubles se caractérisaient par une habilité diminuée à comprendre la réalité dans des situations contraignantes et par une tendance à la procrastination, à laisser l’autre faire à sa place et à considérer l’autre comme responsable de ses faiblesses et difficultés. 2. Le 11 juillet 2016, Z.________ a été nommée curatrice de F.________ en lieu et place de [...]. 3. Le 19 octobre 2016, la personne concernée a intégré l’EMS L.________ à [...]. 4. Dans son rapport périodique du 16 novembre 2019, Z.________ a indiqué que F.________ avait pour passion la peinture et possédait de nombreux tableaux et livres sur le thème de la peinture ainsi que, de manière générale, de nombreuses affaires personnelles pour lesquelles il n’existait pas de solution de stockage. Sa chambre à l’EMS L.________ étant insuffisante pour les entreposer, elle avait négocié un espace supplémentaire d’un mètre carré. Elle a précisé que la personne concernée s’était engagée à faire du tri dans ses affaires.

- 4 - 5. Par lettre du 13 novembre 2019, [...], cheffe de groupe auprès de l’OCTP, et Z.________ ont informé l’autorité de protection qu’elles avaient été approchées par les intervenants de l’EMS L.________ en raison d’une impossibilité pour la résidence de stocker les affaires de la personne concernée qui prenaient une place importante et qui continuaient à s’accumuler. Malgré l’espace de dépôt mis à la disposition de l’intéressé conformément aux directives DAEMS, soit un espace minimal de 0.8 m2, il était impossible de stocker tous ses tableaux. Les intervenantes de l’OCTP ont encore indiqué que les nombreuses tentatives de négociation avec F.________ n’avaient pas abouti, celui-ci ayant refusé toutes les nombreuses solutions qui lui avaient été proposées, notamment la possibilité de vendre les tableaux. Cette situation devenait de plus en plus problématique, d’autant plus que de nombreux tableaux venaient s’ajouter à la collection préexistante puisque l’intéressé peignait quotidiennement. Il avait été envisagé de louer un local de stockage extérieur, mais les revenus de la personne concernée ne le permettaient pas. Les intervenantes de l’OCTP ont ajouté qu’elles envisageaient de débarrasser les tableaux accumulés par la personne concernée qui ne pouvaient plus être stockés. Dans cette optique, elles ont requis l’autorisation de disposer des biens de F.________ – dont la valeur mobilière était estimée comme moindre – et ainsi pouvoir faire en sorte que l’intéressé soit en conformité avec les règles d’accueil de l’EMS. 6. Dans ses déterminations du 21 novembre 2019, F.________ a exposé que l’établissement savait qu’il possédait ces tableaux lorsqu’il a été accueilli, qu’avant que l’EMS entame des travaux, ces tableaux avaient été stockés pendant trois ans dans le galetas sans que cela ne pose de problèmes, qu’il était faux de retenir qu’il n’était pas disposé à vendre ses tableaux, et qu’il était impossible de rouler les toiles dès lors qu’elles étaient peintes sur du « Pavatex ». E n droit :

- 5 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, à liquider des biens mobiliers. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

- 6 devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 7 - 2.2 En l’espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut, autorité tutélaire en charge de la curatelle, était compétente pour rendre la décision querellée et le juge de paix avait la compétence de prendre seul la décision querellée (art. 5 let. m LVPAE). Le recourant a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer avant que l’autorité de première instance ne rende sa décision. Une audition formelle paraît disproportionnée de sorte que cette manière d’exercer son droit d’être entendu est suffisant (art. 447 al. 1 CC). 3. 3.1 Le recourant conteste la décision et fait valoir que l’EMS L.________ lui avait affirmé que le stockage de ses tableaux ne posait aucun problème, qu’il n’était pas opposé à une vente dès lors qu’il avait déjà vendu et donné certains tableaux, que le galetas où se trouvaient ses tableaux avait été vidé pour des transformations, que le code d’entrée de ce grenier avait été modifié et qu’il n’avait de ce fait pas pu voir ses tableaux, qu’il ne peignait plus de nouvelles toiles, mais retouchait uniquement ses œuvres et qu’il avait consulté un notaire. Il s’interrogeait également sur les possibilités qu’aurait son fils de trouver un lieu de stockage. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art.

- 8 - 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l'énumération, laquelle s'en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). 3.2.2 L’art. 416 al. 1 ch. 5 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection notamment pour acquérir ou aliéner des autres biens que des immeubles. Il s’agit d’une clause générale concernant tous les biens de la personne concernée, mais limitée aux actes qui dépassent l’administration ordinaire (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1229, p. 547). L’administration ordinaire comprend tout acte qui, selon le cours ordinaire des choses, est nécessaire et n’entraîne pas de frais particuliers, par exemple les réparations d’entretien. Elle s’apprécie de cas en cas et compte tenu de l’importance des biens du protégé (Steinauer/Fountoulakis, loc cit.). Il doit s’agir d’actes de moindre importance, qu’il est fréquent ou usuel d’accomplir, et qui rentrent, selon l’expérience générale de la vie, dans une administration diligente et raisonnable du patrimoine. Les actes qui excèdent ce cadre sont considérés comme relevant de l’administration extraordinaire et devront être approuvés par l’autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève, Zurich, Bâle 2016, n. 569, pp. 285-287). 3.3 Selon le paragraphe 6.4.4 DAEMS, la surface minimale de dépôt pour les effets personnels des résidents d’un EMS vaudois est de 0.8 m2 par résident. 3.4 En l’espèce, le fait que le recourant ait disposé, sur négociation, d’un privilège à bien plaire ne lui donne pas le droit d’exiger sa pérennisation. Si l’EMS doit faire des travaux et pour ce motif réduit la surface à disposition du recourant à ce qui est prévu par les directives en vigueur, celui-ci doit se conformer à ces règles qui valent pour tous. Les

- 9 tableaux en question n’ont pas de valeur particulière et s’accumulent en continu. Toutes les solutions proposées ont été mises en échec. F.________ s’était engagé à trier ses affaires. Il prétend ne pas être opposé à des ventes, mais n’a rien entrepris en ce sens. Cette attitude d’opposition et de procrastination s’explique non par une mauvaise volonté de la curatrice ou de l’EMS, mais par les troubles dont souffre la personne concernée. La proposition de trouver un lieu de stockage avec l’aide de son fils n’est pas étayée concrètement, ce dernier ne s’est pas manifesté, on ignore en outre qui supporterait les frais éventuels de ce stockage. Le problème n’est pas nouveau ; si son fils avait une solution, rien ne l’empêchait de sa manifester auprès de la curatrice. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la juge de paix a autorisé, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, la curatrice à procéder à la liquidation, au nom de F.________, de ses tableaux ne trouvant pas place dans l’espace de stockage mis à sa disposition par l’EMS L.________. 4. En conclusion, le recours manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC) doit être rejeté. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 10 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - Z.________, curatrice SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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