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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.006564

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,310 words·~7 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC13.006564-240407 88 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 29 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 450 CC et 132 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à […], contre la décision rendue le 3 octobre 2023 par la Justice de Paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 3 octobre 2023, motivée le 26 février 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête d'S.________, née le [...] 1964, tendant à un changement de curateur (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte daté du 21 mars 2024 et remis à la Poste suisse le 25 mars 2024, S.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête tendant à un changement de curateur. Les nom et prénom de la recourante sont écrits au pied de son acte de recours, sans toutefois être accompagnés d’une signature manuscrite. 3. Par courrier recommandé du 28 mars 2024, adressé à S.________, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a constaté qu’à défaut de signature manuscrite, l’acte de recours était entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, lui a imparti un délai de cinq jours pour signer l’acte manuscritement, précisant qu’à défaut, celui-ci ne serait pas pris en considération. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, le pli a été distribué via la case postale le 2 avril 2024. La recourante ne s’est pas manifestée. 4. 4.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant le changement de curateur requis par la personne concernée. 4.2.

- 3 - 4.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2. Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte. L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 25 ad art. 132 CPC et les références citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR- CPC n. 30 ad art. 132 CPC).

- 4 - 4.2.3. L'art. 138 CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) respectivement à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). La fiction de communication s’applique à l’expiration de ce délai, lorsque l’envoi n’est pas retiré (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC). Selon l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (al. 1). 4.2.4. Selon l’art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques. La suspension des délais ne s’applique pas dans les procédures en matière de protection de l’adulte, auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 10 janvier 2020/3), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). 4.3. En l’espèce, la recourante a remis son acte de recours à la poste suisse le 25 mars 2024, de sorte qu’elle devait s’attendre à recevoir une notification à la suite du dépôt de son écriture. Même à admettre la version la plus favorable à la recourante, à savoir la fiction de notification à l’issue du délai de garde, et compte tenu des féries de Pâques – dès lors que la recourante n’a pas été rendue attentive au fait que celles-ci ne s’appliquaient pas en matière de protection de l’adulte (art. 145 al. 2 CPC) – la recourante est réputée avoir eu connaissance du délai judiciaire qui lui a été imparti pour rectifier l’absence de signature au pied de son recours ainsi que de la conséquence découlant du défaut de rectification du vice de forme au plus tard le 6 avril 2024. Elle aurait ainsi dû agir avant le 12 avril 2024. Ne s’étant pas manifestée à cette échéance, son acte demeure entaché d’un vice de forme qui entraîne son irrecevabilité. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

- 5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire La présidente : La greffière : sDu L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme S.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l'att. de [...], et communiqué à : - Mme la juge de paix du district de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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