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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC13.004726

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·902 words·~5 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

257 TRIBUNAL CANTONAL OC13.004726-130468 89 L E JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du __________________ Présidence de M. ABRECH T, juge délégué Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 98, 129 al. 1, 132 al. 1 et 2 CPC ; Vu la décision du 20 novembre 2012, adressée pour notification aux parties le 6 février 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.F.________, née le 1er mai 1919 et résidente de la Fondation Q.________ (I), a institué une curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) – laquelle sera automatiquement transformée, dès le 1er janvier 2013, en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC – en faveur de l'intéressée (I), a nommé T.________, à

- 2 - Lausanne, en qualité de curateur de B.F.________ (III) et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de celle-ci (V), vu le recours posté le 1er mars 2013 par le neveu de B.F.________, A.F.________, rédigé en langue allemande et interjeté par son auteur contre la décision de la justice de paix, vu les pièces jointes à ce recours, vu la lettre recommandée du 11 mars 2013, par laquelle le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti au recourant un délai au 21 mars 2013 pour déposer un mémoire de recours en langue française, à défaut de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, et pour effectuer une avance de frais d'un montant de 300 fr., d'ici au 8 avril 2013, au moyen du bulletin de versement référencé qui lui serait adressé par pli séparé, vu l'absence de réponse du recourant, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 129 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure doit être conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 al. 1 CPC), que, dans le Canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210] ; art. 20 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255]), le tribunal fixe un délai pour la rectification

- 3 des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération, que cette règle s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (art. 132 al. 2 CPC), ainsi que lorsque l'acte n'a pas été déposé dans la langue de la procédure, conformément à l'art. 129 CPC (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPC, p. 530), qu'en outre, en application de l'art. 98 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC et 20 LVPAE) et de l'art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant peut être invité à faire une avance des frais de recours dans le délai fixé par le juge délégué, qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 11 mars 2013, le Juge délégué de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 21 mars 2013 pour qu'il dépose un nouvel acte de recours, libellé en langue française, de même qu'un délai au 8 avril 2013 pour qu'il effectue une avance de frais d'un montant de 300 francs, que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, la cause étant rayée du rôle, que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de frais de procès n'ont pas été versées ainsi que dans les cas prévus à l'art. 132 CPC (art. 43 al. 1 let b et c CDPJ) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la décision de première instance. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.F.________, - M. T.________, - Mme B.F.________ et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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