Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.045948

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,811 words·~29 min·1

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC12.045948-132118 12 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 28 janvier 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 394, 395, 450 ss CC ; 19 al. 1, 27 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 10 juin 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 juin 2013, envoyée pour notification le 24 septembre suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd'Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’encontre de L.________ (I), institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ (II), nommé X.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice de la prénommée et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, l’office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches de représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la prénommée, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), autorisé X.________ à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de L.________ (V), ordonné le placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée de L.________ à l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...] ou dans tout autre établissement approprié (VI), arrêté l’indemnité d'office de Me Laurent Kohli à 1'566 fr. 78, débours et TVA compris (VII), mis les frais d’expertise du Dr [...], par 3'222 fr. 30, à la charge de L.________ (VIII), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection de L.________ et favorisant autant que possible son autonomie, et que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée. Ils ont retenu en substance que L.________ présentait un trouble obsessionnel compulsif associé à une psychose paranoïaque, qu’elle ne souffrait pas d’une démence ou d’une grave diminution de ses ressources intellectuelles, que sa maladie n’était pas formellement associée à des épisodes dits « maniaques » au cours desquels elle pourrait être amenée à effectuer des dépenses excessives et à mettre en péril sa situation économique, qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée de certains de ses actes, notamment ceux relatifs à ses parents, qu’elle n’était que très peu consciente de la nature exacte de ses troubles et de leur impact sur son entourage et sur elle-même, que ses troubles avaient une influence négative sur les relations que l’intéressée entretenait avec ses parents, qui se trouvaient dans un état d’épuisement, et entraînaient d’importantes perturbations de l’équilibre familial, que L.________ avait été hospitalisée en milieu psychiatrique en raison d’une décompensation psychotique, que son père aurait, durant un certain temps, assumé un rôle d’appui dans ses démarches administratives et financières, sans quoi ses factures auraient eu tendance à ne pas être payées, voire à ne pas être comprises, et que durant les phases d’aggravation de sa maladie psychiatrique, comme celles qui l’ont conduite à sa récente hospitalisation, il était vraisemblable qu’elle se trouve dans un état de désorganisation mentale suffisamment important pour perturber sa façon de s’occuper correctement de la gestion de ses affaires courantes. S’agissant des frais de la seconde expertise, les premiers juges ont observé que L.________ avait été rendue attentive au fait que les frais inhérents à celle-ci pourraient être mis à sa charge en cas de confirmation du diagnostic et des conclusions en raison de son caractère oppositionnel systématique et que le second expert était parvenu, dans l’ensemble, aux mêmes conclusions que le premier expert.

- 4 - B. Par acte motivé du 18 octobre 2013, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que seule une curatelle de représentation est instituée en sa faveur, sa curatrice ayant pour tâches de la représenter dans les rapports avec les tiers et que les frais de l’expertise effectuée par le Dr [...], par 3'222 fr. 30, sont mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision. Par décision du 4 novembre 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé à L.________ l’assistance judiciaire avec effet au 18 octobre 2013, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat en la personne de Me Laurent Kohli. Interpellée par courrier du 9 janvier 2014, l’autorité de protection n’a pas déposé de prise de position dans le délai qui lui a été imparti. C. La cour retient les faits suivants : A l'issue de son audience du 21 novembre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et/ou en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de L.________, née le 19 mai [...] et domiciliée à [...]. Cette décision faisait suite aux courriers du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], des 18 et 31 août 2011 et à la lettre de [...], infirmière en psychiatrie et santé mentale, du 22 août 2011 signalant en substance la situation de L.________ et l'épuisement des parents de celle-ci avec lesquels elle vivait. Mandaté dans le cadre de l'enquête précitée, le Dr [...], médecin associé auprès de la Fondation [...], a déposé son rapport d'expertise psychiatrique le 29 juin 2012. Il a indiqué que L.________ souffrait d’un

- 5 trouble grave de la personnalité de type anankastique, aussi appelé « personnalité compulsive » ou « personnalité obsessionnelle », lequel se caractérisait par la difficulté, voire le refus, de changer son style de comportement, dans la mesure où les habitudes de vie et de fonctionnement se perpétuaient automatiquement même si elles créaient certains problèmes, et refusait le plus souvent de s’engager dans une psychothérapie, voire une pharmacothérapie. L'expert a relevé que cette affection empêchait l'expertisée d'apprécier la portée de certains de ses actes, notamment ceux relatifs à ses parents, mais pas de gérer ses affaires sans les compromettre, que la situation familiale s’était apparemment un peu détendue, l’intéressée ayant pu investir un nouvel espace de vie, que, au vu de la gravité du trouble de la personnalité et de la dynamique familiale, il paraissait peu probable que ce nouvel aménagement suffise pour stabiliser de manière durable la situation et que l’on pouvait raisonnablement craindre que l’expertisée n’arrive plus à assumer une vie autonome en appartement, même avec une aide conséquente du Centre médico-social (ci-après : CMS), l’amenant à surinvestir à nouveau la cellule familiale. Le Dr [...] a souligné qu’il lui semblait prématuré d’ordonner une mesure de placement à des fins d’assistance, ne serait-ce que pour tenir compte des efforts faits par L.________ et ses proches afin de trouver une solution pour préserver une certaine autonomie. En revanche, l’introduction d’une mesure de tutelle lui paraissait indiquée, moins dans le but de gérer les affaires courantes de l’expertisée que pour soutenir, voire guider, cette dernière dans des décisions importantes comme le choix du lieu de vie et pour représenter un tiers régulateur, voire séparateur, dans la relation de l’intéressée à ses parents ; par ailleurs, au cas où la situation individuelle et familiale devait continuer à se dégrader, un tuteur serait à même d’alerter rapidement la justice en vue d’une mesure de placement. Par courrier du 27 août 2012, L.________ a formulé diverses remarques sur le rapport précité et requis la mise en œuvre d'une deuxième expertise.

- 6 - Lors de la séance du 10 septembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________, assistée de son conseil d'office, et du Dr [...] qui avait signalé la situation. L.________ a notamment déclaré que ses troubles obsessionnels compulsifs étaient dus à des problèmes dermatologiques, remettant également en cause la propreté du domicile de ses parents, et qu'elle refusait de consulter le Dr [...], [...] et toute personne qui aurait un lien avec eux, exposant avoir suivi une thérapie familiale d'une année au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). L'avocat de L.________ a précisé que cette dernière ne reconnaissait pas souffrir de troubles chroniques. Bien qu'interpellée sur l'opportunité d'instituer une mesure de tutelle provisoire ou de curatelle combinée provisoire, L.________ ne s'est pas déterminée sur cette question, revenant constamment sur les problèmes liés à l'expertise du Dr [...]. Elle a demandé qu'une contre-expertise soit ordonnée. Le Dr [...] a pour sa part maintenu sa demande d'institution de mesure tutélaire et de privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de L.________ et s'est rallié aux conclusions du rapport d'expertise. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2012, la justice de paix a institué une mesure de curatelle provisoire combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de L.________, désigné le Tuteur général en qualité de curateur, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels de l’intéressée et à la représenter auprès des tiers, et ordonné la mise en œuvre d’une seconde expertise. L’inventaire d’entrée établi le 17 décembre 2012 par l’Office du tuteur général fait état d’un actif de 8'040 fr. sous forme d’épargne. Le budget mensuel établi par l’OCTP fait état d’un revenu mensuel de 5'284 fr., savoir 1’565 fr. au titre de prestations de l’assurance-invalidité et 3'719 fr. de prestations complémentaires, et de 5'444 fr. 50 de charges mensuelles, dont 5’045 fr. de pension à l’EMS. Chargé d'établir la deuxième expertise psychiatrique, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a déposé son rapport le 6 février 2013. Il a précisé avoir rencontré L.________ à deux reprises, la

- 7 première fois alors qu'elle était hospitalisée à la Fondation [...] et la seconde après son transfert au Foyer [...]. L'expert a indiqué que l'intéressée souffrait d’une psychose paranoïaque. L'évocation, dans la première expertise, d’un trouble de la personnalité de type anankastique lui semblait nettement sous-évaluer l’importance – et donc la gravité – des troubles de l’expertisée. Ceux-ci évoquaient plus un trouble obsessionnel compulsif qu’une personnalité anankastique, laquelle disposait en général de meilleures capacités d’adaptation à la réalité et dont les symptômes entravaient d'ordinaire moins le comportement général. Le Dr [...] a relevé que L.________ ne souffrait pas d’une démence ni d’une grave diminution de ses ressources intellectuelles, que sa maladie n’était pas associée à des épisodes dits « maniaques » au cours desquels elle pourrait, en fonction de symptômes de sa maladie, être amenée à effectuer des dépenses excessives et à mettre en péril sa situation économique, que son père aurait, du moins durant un certain temps, assumé un rôle d’appui dans ses démarches administratives et financières, sans quoi ses factures auraient eu tendance à ne pas être payées, voire à ne pas être comprises, que dans les phases d’aggravation de la maladie psychiatrique, on pouvait tout à fait concevoir que l’intéressée se trouve dans un état de désorganisation mentale suffisamment important pour perturber sa façon de gérer correctement ses affaires courantes et qu’en phase de stabilisation psychique, elle devrait être, du moins dans les grandes lignes, en mesure de répondre aux exigences de la gestion de ses affaires administratives et financières. L’expert a encore précisé que le trouble psychiatrique diagnostiqué était susceptible de générer, avant tout, d’importantes difficultés relationnelles et, en l'espèce, de graves perturbations de l’équilibre familial, que l’intéressée ne disposait pas de son discernement s’agissant de la perception correcte de ses troubles, qu’elle ne pouvait pas prendre conscience de l’impact de sa maladie sur l’épuisement de ses parents, pourtant observé par les professionnels, que sa maladie diminuait ses capacités d’adaptation, avec incapacité à se stabiliser dans un lieu de vie, quel qu’il soit, et que l’intéressée n'était pas en mesure de prendre conscience de la nécessité d’un traitement et des mesures nécessaires pour diminuer l’impact de ses troubles psychiques, que ce soit pour elle ou son

- 8 entourage. Selon l'expert, L.________ devait en revanche être en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, son discernement étant perturbé dans d’autres domaines. S'agissant d'un placement à des fins d'assistance, l'état psychique de l'intéressée était, au moment de la rédaction de l'expertise, compatible avec un placement dans un foyer tel que le Foyer [...] ou tout autre établissement analogue. Par arrêt du 1er mars 2013, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2012 par la justice de paix et réformé celle-ci en ce sens que la mesure de curatelle instituée en faveur de la prénommée était annulée. Par courrier du 5 juin 2013, le Dr [...], psychiatre à [...], a expliqué à la justice de paix que sa patiente L.________ pouvait bénéficier d’un appartement au nom de ses parents à la condition expresse qu’elle maintienne sa médication anti-psychotique Abilify 15 mg par jour pendant cinq ans et qu’elle reçoive la visite hebdomadaire à domicile d’un infirmier référant de l’EMS [...]. Lors de son audience du 10 juin 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de L.________, assistée de son conseil d’office. Elle a expliqué en substance qu’elle avait cessé de consulter le Dr [...] car il y avait eu rupture du lien de confiance et une perte de motivation de sa part, mais qu’elle acceptait de prendre la médication qu’il lui avait prescrite, qu’elle avait interrompu ses consultations auprès du Dr [...] car les déplacements lui prenaient trop de temps et qu’elle souhaitait être indépendante et avoir son appartement. L’avocat de L.________ a précisé que cette dernière disposait de la capacité de s’occuper de ses affaires administratives et financières, que l’institution d’une curatelle serait plutôt envisageable en vue de l’aider à la recherche d’un lieu de vie ou pour la représenter en matière médicale, que le Dr [...] était le médecin qui suivait cette dernière quant à son lieu de vie et que sa cliente comprenait la nécessité de prendre ses médicaments, lesquels lui permettaient de stabiliser son état de santé.

- 9 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L’art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2011, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés en 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a)Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de L.________ et mettant les frais de la seconde expertise à sa charge. b)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de

- 10 motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 3. a)La recourante conteste uniquement la mesure de curatelle de gestion instituée en sa faveur, faisant valoir que les deux experts ont retenu qu’elle était en mesure de gérer ses biens, que sa maladie n’est pas associée à des épisodes maniaques au cours desquels elle pourrait être amenée à effectuer des dépenses excessives et que la justice de paix n’a pas du tout pris en considération les motifs donnés par la Chambre des curatelles dans son arrêt du 1er mars 2013. b)Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395

- 11 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).

- 12 - La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (Meier/Lukic, op. cit., n. 477, p. 221). c) En l’espèce, il résulte des deux rapports d’expertise psychiatrique figurant au dossier que la recourante souffre de troubles psychiques, ceux-ci ayant été qualifiés de trouble grave de la personnalité de type anankastique par le premier expert et de psychose paranoïaque par le second, qui a relevé que le premier diagnostic lui semblait nettement sous-évaluer l'importance – et donc la gravité – des troubles présentés par l'intéressée. Si cette affection n'empêche pas la recourante de gérer ses affaires sans les compromettre, le Dr [...] indique qu'elle ne lui permet pas d'apprécier la portée de certains de ses actes, notamment ceux relatifs à ses parents. De plus, comme relevé par les deux experts, les troubles de la recourante ont une influence négative sur les relations

- 13 que celle-ci entretient avec ses parents, qui se trouvent dans un état d'épuisement, et entraînent d'importantes perturbations de l'équilibre familial. Le Dr [...] souligne que la recourante ne souffre pas d’une démence ni d’une grave diminution de ses ressources intellectuelles, que sa maladie n’est pas associée à des épisodes dits « maniaques » au cours desquels elle pourrait, en fonction de symptômes de sa maladie, être amenée à effectuer des dépenses excessives et à mettre en péril sa situation économique, et que sa maladie diminue ses capacités d'adaptation, l’intéressée n'étant pas en mesure de se stabiliser dans un lieu de vie, quel qu'il soit. Selon le Dr [...], la recourante aurait bénéficié, du moins durant un certain temps, de l’aide de son père dans ses démarches administratives et financières, sans quoi ses factures auraient eu tendance à ne pas être payées, voire à ne pas être comprises. Le Dr [...] a enfin observé que dans les phases d’aggravation de la maladie, on pouvait tout à fait concevoir que l’intéressée se trouve dans un état de désorganisation mentale suffisamment important pour perturber sa façon de gérer correctement ses affaires courantes et qu’en phase de stabilisation psychique, elle devrait être, du moins dans les grandes lignes, en mesure de répondre aux exigences de la gestion de ses affaires administratives et financières. Quand bien même la recourante souffre de troubles psychiques, le besoin de protection nécessité par l’institution d’une curatelle de gestion n’est pas avéré. En effet, les deux experts s’accordent pour dire que la recourante est en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et que c’est uniquement durant les phases d’aggravation de sa maladie qu’on pourrait concevoir que la recourante se trouve dans un état de désorganisation mentale pouvant perturber sa façon de gérer correctement ses affaires courantes. Or le dossier ne contient aucun élément concret permettant de retenir que la recourante aurait mis sa situation financière en péril jusqu’à présent ou qu’elle aurait contracté des dettes. Par la décision querellée, la justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance de la recourante pour une durée indéterminée et une curatrice de représentation lui a été désignée, laquelle est autorisée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, à prendre

- 14 connaissance de la correspondance de la recourante. Par ce biais, la curatrice de représentation de la recourante pourra prendre connaissance des relevés des comptes bancaires et postaux de la recourante, suivre l’évolution de la situation financière et administrative de celle-ci et voir les éventuelles factures en souffrance. Si la situation devait se détériorer, la curatrice de représentation, qui sera parfaitement renseignée sur la situation financière de la recourante par l’intermédiaire de son courrier, pourra signaler la situation à l’autorité de protection et solliciter cas échéant l’institution d’une curatelle de gestion en urgence. Partant, la recourante étant apte à gérer son patrimoine, le besoin de protection n’est pas avéré et il n’y a pas lieu d’instituer une curatelle de gestion. 4. a)La recourante conteste également la mise à sa charge des frais de la seconde expertise, par 3'222 fr. 30, faisant valoir que la complexité du cas, sous l’angle de la médecine psychiatrique, commandait qu’une seconde expertise soit ordonnée et que le seul fait que les deux experts parviennent aux mêmes conclusions ne justifie pas que les frais de la seconde expertise soient mis à sa charge. b)Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. A teneur de l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Ces dispositions reprennent la réglementation des art. 396 et 398h-398j CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 71). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit garde ainsi toute sa pertinence. Les art. 19 et 27 LVPAE constituent des normes potestatives, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée

- 15 et/ou placée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Par ailleurs, la jurisprudence admettait que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de liberté à des fins d’assistance, compte tenu de l’analogie de l’art. 398h al. 2 CPC-VD avec cette dernière disposition (CCUR 1er mars 2013/57; CTUT 2 octobre 2009/212). A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC-VD, les frais étaient mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction était prononcée et, si l'interdiction était refusée, lorsque le dénoncé avait, par sa conduite, donné lieu à l'instance; selon les circonstances, les frais pouvaient être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agissait d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ou lorsque l’équité l’exigeait. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC; art. 2 al. 1 et 91 TFJC). c)En l’espèce, la procédure a été initiée par le psychiatre de la recourante et par l’infirmière en psychiatrie intervenue au domicile de cette dernière. Le premier rapport d’expertise psychiatrique concernant L.________ a été déposé le 29 juin 2012. La justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une seconde expertise à la demande de la recourante qui contestait les conclusions de l’expert tout en attirant son attention sur le fait que les frais inhérents à celle-ci pourraient être mis à sa charge en cas de confirmation du diagnostic et des conclusions en raison de son caractère oppositionnel systématique et de son refus caractérisé à reconnaître sa pathologie ou de s’engager dans une psychothérapie. Le second rapport d’expertise, déposé le 6 février 2013, confirme le diagnostic posé par le premier expert tout en le nuançant et en le complétant. La seconde expertise, mise en œuvre par la justice de paix qui devait estimer qu’elle était nécessaire à l’administration des preuves, répond à seize questions précises portant aussi bien sur la mesure de protection à envisager que sur un éventuel placement à des fins d’assistance, alors que le premier expert n’a répondu qu’à six questions

- 16 plus générales. Il apparaît dès lors que la seconde expertise ne s’est pas révélée inutile, bien au contraire, ce d’autant que le placement à des fins d’assistance d’une personne souffrant de troubles psychiques ne peut être prise que sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC ; JT 2013 III 38). Cela étant, même si la recourante n’est pas indigente, sa situation financière est précaire. Il ressort en effet des pièces produites par la recourante que sa fortune se montait à 8'040 fr. le 16 décembre 2012, et que les prestations perçues chaque mois de l’assuranceinvalidité, par 1'565 fr., et les prestations complémentaires, par 3'719 fr., couvrent à peine ses frais de pension à l’EMS et ses charges. Tout bien considéré, il convient de laisser les frais de la seconde expertise, par 3'222 fr. 30, à la charge de l’Etat. 5. En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’il n’est pas institué de curatelle de gestion en sa faveur et que les frais de la seconde expertise sont laissés à la charge de l’Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). La recourante L.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours par décision du 4 novembre 2013. Il résulte de la liste des opérations produite le 9 janvier 2013 que son conseil a consacré 5 heures 13 à son recours, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Une indemnité correspondant à 5 heures 13 de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) doit ainsi être allouée. On obtient donc une indemnité de 1'014 fr. 10, à laquelle il

- 17 convient d'ajouter la TVA à 8 % et 14 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit être arrêtée à 1’029 fr. 20, débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Quand bien même la recourante obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II, IV et VIII de son dispositif : II. Institue une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de L.________, née le 19 mai [...], divorcée, fille de [...] et [...], originaire de [...] (TG), domiciliée à [...]; IV. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : - représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en

- 18 particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts ; VIII. supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil de la recourante L.________, est arrêtée à 1’029 fr. 20 (mille vingtneuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Kohli (pour L.________), - Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme X.________, et communiqué à :

- 19 - - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC12.045948 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.045948 — Swissrulings