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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC12.008491

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,654 words·~23 min·1

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OC12.008491-140872 264 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 446al. 1 et 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Pully, contre la décision rendue le 20 mars 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 mars 2014, adressée pour notification aux parties le 14 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle combinée de représentation et de gestion (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) instituée le 9 janvier 2012 en faveur de J.________, née le [...] 1943 (I), levé cette mesure (II), instauré une mesure de curatelle combinée de représentation et de gestion selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC en faveur de l’intéressée (III), maintenu C.________ dans sa fonction de curateur, précisé ses tâches (IV) et statué sur les frais (V). En droit, la justice de paix a considéré devoir accepter en son for l’administration de la curatelle instituée en faveur de J.________, l’intéressée séjournant désormais durablement dans l’EMS Fondation L.________, à [...]. En outre, J.________ ne pouvant toujours pas assurer le suivi de ses affaires administratives et financières, ne disposant pas non plus de l'aide de proches ou des services privés ou publics et éprouvant toujours ainsi un besoin de protection, elle a confirmé la curatelle instituée en sa faveur et adapté cette mesure au nouveau droit de protection de l’adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013, plus exactement aux art. 394 al. 1 et 395 al. 1 nCC. B. Par acte du 2 mai 2014, remis à la poste le 6 mai 2014, J.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. Le 8 septembre 2014, la juge de paix a déclaré renoncer à reconsidérer sa décision, faisant état d’événements survenus durant l’été. Le 15 septembre 2014, la Présidente de la Chambre des curatelles a demandé aux Drs G.________, B.________ et Q.________,

- 3 respectivement médecin associé, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Département de psychiatrie SUPAA, à Prilly, de compléter sur des points précis le rapport précédemment établi sur l’état de santé de J.________. Le 31 octobre 2014, ces médecins ont transmis leur rapport complémentaire à la magistrate. C. La cour retient les faits suivants : Née le [...] 1943, J.________ n’a ni parenté ni enfants. Le 14 novembre 2011, elle a fait part à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) de ses difficultés. Après une première admission à l’Hôpital de Cery au mois de septembre 2011, elle avait été réhospitalisée dans cet établissement le 21 octobre suivant. Ne pouvant plus faire face aux activités de la vie quotidienne et ne s’estimant plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, elle s’était concertée avec l’équipe médicosociale ainsi que l’infirmière en charge de sa situation et avait finalement décidé de quitter son logement pour aller vivre dans un établissement médico-social (ci-après : EMS). Par ailleurs, elle n’avait aucune dette et percevait une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires. Le lendemain, le Dr G.________ et la Dresse M.________, cheffe de clinique au Département de psychiatrie précité, ont confirmé à l’autorité de protection l’incapacité psychique de J.________ de gérer ses affaires et la nécessité de prendre des mesures de protection en sa faveur. Le 18 novembre 2011, K.________, assistante sociale stagiaire dans le même département, a adressé à la justice de paix une demande de curatelle volontaire pour J.________ ainsi qu’un certificat médical d’admission à l’Hôpital de Cery.

- 4 - Le 2 janvier 2012, le Dr R.________, psychiatre et psychothérapeute FMH au centre de consultation individuelle Couple & Famille Riviera, à Montreux, s’est également déclaré favorable à l’instauration de mesures de protection en faveur de J.________. Le 9 janvier 2012, la justice de paix a procédé aux auditions respectives de J.________, de V.________, assistante sociale à l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé du Site de Cery, et d’K.________. Lors de sa comparution, J.________ a déclaré qu’elle se trouvait toujours à l’Hôpital de Cery. Ne parvenant plus à gérer son quotidien (repas, ménage, etc.) et étant sujette à des tentatives de suicide, il ne lui était plus possible de vivre à domicile. V.________ a pour sa part déclaré qu’elle avait inscrit J.________ au Bureau Régional d’Information et d’Orientation pour lui obtenir une place en EMS et qu’à son avis, une mesure de curatelle suffirait à préserver ses intérêts, J.________ se montrant collaborante et pouvant compter sur un encadrement correct lorsqu’elle se trouverait en EMS. A l’issue de l’audience et compte tenu des explications qui lui ont été fournies, J.________ s’est déclarée favorable à l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Le même jour, la justice de paix a placé J.________ sous curatelle (art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC) et nommé C.________ en qualité de curateur. Le 5 mars 2012, J.________ a quitté l’Hôpital de Cery pour aller vivre à l’EMS X.________, à [...]. Le 21 janvier 2013, elle a intégré l’EMS Fondation L.________, à [...]. Dans un certificat médical du 2 mai 2013, figurant au dossier, le Dr O.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à Yverdon-les- Bains, a attesté que, pour des raisons médicales, J.________ n’était pas en mesure de viser les comptes établis par le curateur, sa situation pouvant toutefois s’améliorer.

- 5 - Le 13 janvier 2014, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a transmis le dossier de curatelle de J.________ à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, la curatelle devant désormais être administrée au for de cette autorité, l’intéressée ayant pris domicile à Pully. Le 21 janvier 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a écrit au curateur de J.________ que le nouveau droit de protection de l’adulte était entré en vigueur le 1er janvier 2013 et qu’il comportait de nouvelles dispositions impliquant d’adapter la curatelle instaurée en faveur de J.________. Vu la situation de l’intéressée, une curatelle de représentation (art. 394 nCC) incluant désormais la gestion du patrimoine (art. 395 nCC) lui paraissait pouvoir être prononcée en faveur de l’intéressée. Dans son courrier, la juge de paix ajoutait également que, faute pour le curateur de répondre dans un délai au 11 février 2014, elle partirait du principe qu’il ne s’opposerait pas au changement proposé et qu’elle pourrait soumettre la question à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour décision. Le curateur ne s’est pas manifesté. Le 20 mars 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a accepté en son for la curatelle de J.________ et adapté cette mesure au nouveau droit (cf. p. 2 ci-dessus).

Le 21 juillet 2014, les Drs G.________, B.________ et Q.________ ont avisé la justice de paix que J.________ avait dû être placée d’urgence à l’Hôpital Neuchâtelois. Elle avait ensuite été transférée dans leur département. Leurs observations étaient les suivantes : « Mme J.________ est connue de longue date pour un trouble bipolaire de type I ainsi que pour un trouble de la personnalité de type borderline. Elle a séjourné à plusieurs reprises en milieu psychiatrique. La dernière hospitalisation d’une durée d’environ trois mois avait pris fin en février 2013 (sic), la patiente avait ensuite été placée à la Fondation L.________ où elle réside actuellement en appartement protégé. Selon son infirmière référente à la Fondation L.________, la patiente

- 6 aurait contesté à plusieurs reprises son traitement de sortie et elle aurait arrêté son suivi auprès du médecin psychiatre intervenant au niveau de la Fondation L.________, changeant ainsi de psychiatre et de traitement psychotrope. C’est dans ce contexte que la patiente commence à présenter des signes d’un nouvel épisode maniaque (troubles du sommeil, revendications, accélération de la pensée, irritabilité, idées de grandeur, logorrhée). En début de juin 2014, elle quitte son appartement protégé et voyage de manière pathologique pendant une semaine avant qu’elle ne détruise la chambre d’hôtel à Neuchâtel et qu’elle ne se retrouve aux urgences de l’Hôpital Neuchâtelois. A l’admission, la patiente présente un état d’agitation psychomotrice avec logorrhée, fuite des idées, se montre revendicative, intolérante à la frustration et anosognosique par rapport aux troubles qu’elle présente. Elle exprime également des idées suicidaires et que (sic) depuis le début de l’année se dit être la recherche d’un moyen pour se donner la mort. Nous avons alors réintroduit son traitement antérieur et compte tenu de la non-observance au traitement dont la patiente à (sic) fait preuve à plusieurs reprises, entraînant des décompensations avec des mises en danger envers sa personne et envers autrui, un traitement injectable sous la forme dépôt est instauré en accord avec la patiente. Actuellement, nous sommes en train d’adapter ce traitement avec précaution, en raison de comorbidités somatiques multipes entre autres, cardiaques, oncologiques, digestives et rénales. Malgré une amélioration lentement progressive, la patiente présente toujours des symptômes maniformes, dont une désinhibition dans le contact avec des troubles du comportement envers les autres patients, une légère accélération de la pensée, des difficultés de gestion des émotions, le non-respect du cadre hospitalier et le refus du projet de retour à son appartement protégé arguant son désir de s’installer en Valais. Au vu du tableau clinique actuel, des adaptations du traitement en cours, en vue de stabiliser la patiente et de mener à terme nos démarches thérapeutiques, nous vous demandons la prolongation de la mesure de PLAFA. (…) »

- 7 - Par décision du 24 juillet 2014, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de J.________ au Département de psychiatrie, SUPAA, à Prilly, ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué l’intéressée à l’audience de la justice de paix du 21 août 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles (II) et invité les médecins du Département de psychiatrie, SUPAA, à lui faire rapport sur l’évolution de la situation et à formuler toute proposition utile quant à la prise en charge de J.________, dans un délai au 19 août 2014 (III). Le 18 août 2014, se référant à un entretien téléphonique du même jour avec la juge de paix, la Dresse B.________ a informé la justice de paix que J.________ bénéficiait d’un traitement d’une durée d’au moins six semaines qui ne pouvait être différé et qu’il était souhaitable de déplacer à une autre date l’audience à laquelle la patiente devait comparaître. Le 27 août 2014, les Drs G.________ et B.________ ont transmis le rapport demandé à la justice de paix. Ils ont observé que de nombreuses adaptations de traitement et l’initiation d’une électroconvulsivothérapie avaient permis d’améliorer l’état de santé psychique de la patiente et que celle-ci pourrait vraisemblablement sortir de l’hôpital dans la semaine du 1er septembre 2014. En outre, l’intéressée acceptant de rester dans l’établissement jusqu’à la fin de son séjour, le placement provisoire ordonné par décision de l’autorité de protection ne leur semblait plus avoir de justification et l’audience, qui avait entre-temps été reportée au 5 septembre suivant, leur paraissait pouvoir être annulée. Le 28 août 2014, la juge de paix a pris acte des observations des médecins et annulé l’audience. Invités par la cour de céans à compléter leurs observations, les thérapeutes susmentionnés ont encore déclaré ce qui suit :

- 8 - « (…) Mme J.________ souffre d’un trouble affectif bipolaire depuis 1986, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Ce trouble est une maladie chronique qui peut se stabiliser sous traitement psychotrope ou sous électroconvulsivothérapie (dont elle bénéficie vu qu’elle présente des effets secondaires sous trairement psychopharmacologique). La survenue de décompensation est imprévisible et la durée du traitement est indéterminée. (…) Pendant les périodes de rémissions et sous traitement, la patiente a toutes ses facultés mentales pour gérer ses affaires financières et administratives sans mise en danger. Mais lors des décompensations, la maladie peut l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et la gestion de son traitement. (…) Nous estimons qu’une curatelle professionnelle de portée générale serait indiquée chez cette patiente au vu de ce qui a été dit précédemment. Son curateur est informé et est d’accord avec cette proposition. Mme J.________ a également été informée. (…) » E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de l’ancien droit et instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de J.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la

- 9 décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée ellemême, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, ces principes de la procédure de première instance s’appliquant aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours est par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en sa faveur, faisant valoir qu’elle dispose de son entière capacité de

- 10 discernement en dépit de la maladie dont elle souffre et qu’elle n’a nul besoin d’une mesure de protection. Elle expose notamment que son séjour à l’EMS Fondation L.________ n'est que temporaire et qu’elle est à la recherche d'un logement qui pourrait être un appartement protégé. Elle critique également le certificat du Dr O.________ du 2 mai 2013, estimant que ce médecin n’est pas en mesure de se prononcer sur sa situation, l’ayant peu rencontrée et aucune relation particulière ne s'étant instaurée avec lui; d’ailleurs, l’impartialité du praticien lui paraît sujette à caution, l’intéressé entretenant des liens étroits avec les responsables de l’EMS où elle réside. Par ailleurs, la recourante met en cause la manière dont son curateur exécute sa mission, lui reprochant notamment de ne pas s’être présenté à un rendez-vous important en 2012, à l’Hôpital de Cery, au cours duquel des intervenants, dont elle-même, devaient se prononcer sur l’éventuelle nécessité de maintenir son placement en EMS. aa) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (CommFam, op. cit., n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s). ab) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau,

- 11 l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci sur les besoins de la personne à protéger et de dé-terminer les tâches à confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –, au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer. La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414 CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411 CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge

- 12 de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc. ; art. 446 al. 2, 448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Droit de la protection de l’adulte,Guide pratique COPMA, 2012, pp. 301-302). ac) Selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). En vertu de l’art. 395 al. 1 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

- 13 - Selon l’art. 389 al. 2 CC, une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). b) En l’espèce, la recourante ayant elle-même demandé, à la fin de l’année 2011, à faire l’objet d’une curatelle en raison d’une aggravation de son état de santé et de son incapacité à gérer ses affaires, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut s’est limitée à une courte instruction au terme de laquelle, convaincue des difficultés de la recourante, elle l’a placée sous curatelle. Dans le cadre de cette instruction, les psychiatres consultés ont tous constaté le besoin de protection de l’intéressée mais n’ont pas établi un diagnostic précis de sa maladie. Pendant plus de deux ans, la recourante n’a pas contesté la mesure prise. Lorsqu’elle s’est saisie ultérieurement du dossier pour adapter la curatelle au nouveau droit de protection de l’adulte, entretemps entré en vigueur, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron a donc vraisemblablement pensé que la recourante ne s’opposerait pas non plus à la transformation de la curatelle, dictée par l’introduction du nouveau droit, la modification prévue étant essentiellement formelle et ne touchant pas à la nature de l’assistance qui lui était jusque-là apportée, et n’a procédé qu’à un examen sommaire de sa situation pour procéder à l’adaptation. Or, c’est à cette occasion, plus exactement après avoir reçu notification de la décision correspondante, que l’intéressée a soudainement prétendu que sa maladie ne la privait pas de son discernement et qu’elle était capable de s’occuper de ses affaires. Son curateur, bien qu’ayant été invité à se déterminer sur la transformation projetée, ne s’est pas manifesté.

- 14 - Les éléments d’enquête recueillis à l’époque ont pu apparaître suffisants à l’autorité de protection pour apprécier le besoin de soutien de la recourante qui avait alors requis le bénéfice d’une curatelle. Toutefois, il ne peut plus en être de même aujourd’hui, vu le contexte de déni décrit. Pour tenter de mieux cerner la situation de l’intéressée, la cour de céans a donc interpellé les médecins qui s’étaient précédemment prononcés sur son état de santé pour obtenir des renseignements plus précis sur certains aspects de sa maladie. Selon leur rapport du 31 octobre 2014, l’intéressée souffre d’une affection psychique, mais, sous traitement et durant les périodes de rémission, est tout à fait capable de gérer ses affaires ; en revanche, des épisodes de décompensation sont toujours susceptibles de survenir, de manière imprévisible. Les médecins interrogés ont conclu à l’instauration d’une curatelle de portée générale. Si ces éléments récents confirment que la recourante souffre de troubles psychiques et qu’elle a besoin d’un soutien, ils demeurent toutefois encore trop lacunaires pour que l’on puisse se faire une idée précise des difficultés qu’elle rencontre et dans quelle mesure sa situation requiert protection. Pour mieux identifier les besoins de la recourante et déterminer comment y répondre, il convient donc d’annuler la décision attaquée et de procéder à un complément d’instruction. Ce complément devra notamment consister à requérir les avis détaillés et circonstanciés de médecins aptes à se déterminer sur l’état de santé de l’intéressée de manière à ce que les effets de sa maladie, les implications que celle-ci peut avoir dans sa vie quotidienne et les éventuelles mesures pouvant lui être appliquées soient mieux déterminés et devra, cas échéant, comporter la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique si l’instauration d’une curatelle de portée générale, qui est une mesure lourde, devait s’avérer nécessaire. Enfin, l’autorité de protection devra procéder à l’audition de la recourante afin que celle-ci, une fois utilement renseignée sur les divers aspects de sa maladie et les mesures de protection pouvant être prises à son égard, puisse, dans la mesure du possible, se déterminer de manière éclairée sur ces différents points. Dans l’intervalle, la recourante ne se retrouvera de toute façon pas sans protection puisque, la décision

- 15 attaquée devant être annulée, la précédente mesure de curatelle combinée instituée en vertu des anciens art. 392 et 393 CC reprendra automatiquement et de plein droit effet. 4. En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée et le dossier de la cause retourné à la Justice de paix du district de Lavaux- Oron pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée, le dossier étant retourné à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 16 - Du 5 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________, - M. C.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 17 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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