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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC11.015796

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,449 words·~17 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC11.015796-211902 49 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 mars 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 404 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 30 août 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant feu K.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 30 août 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a remis à N.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), le compte final de feu K.________ approuvé lors de la séance du même jour, alloué à l’intéressé une indemnité de 1'750 fr. ainsi que des débours à hauteur de 500 fr. et mis ces frais à la charge de la succession de la prénommée. La juge de paix a en outre définitivement libéré N.________ de ses fonctions de curateur de K.________. B. a) Par courrier adressé à l’autorité de protection le 12 novembre 2021, Q.________ (ci-après : la recourante) a accusé réception d’un courrier qu’elle expliquait avoir reçu le 2 novembre 2021 de la juge de paix et a indiqué ce qui suit : « […] Parmi tous les documents qui m’ont été adressés, figure la copie « Compte final de la personne sous curatelle » sur lequel nous pouvons lire que : Le Juge de paix approuve la rémunération de 2250.- CHF à l’auteur dudit document. Il s’agit de Monsieur N.________ qui n’a pas jugé important de s’occuper de notre sœur comme il se doit, ne la connaissait pas, ne l’a jamais vue, n’a jamais répondu à ses appels, d’ailleurs ni aux miens, ou ceux de Madame [...], ainsi qu’informer l’assurance maladie de son décès. Donc, je conteste cette rémunération et le motif de cette contestation est suivant : Jusqu’à présent c’est moi-même qui m’occupe de toutes les factures qui datent depuis le mois de janvier 2021. La dernière en date du 22 février 2021 lui a été adressée directement et, également celle-ci, m’a été envoyée par votre bureau le 5.11.2021 et je l’ai reçu le 10 novembre dernier. Les factures n’ont pas été honorées depuis par l’assurance maladie (ASSURA) de la défunte. […] Tout ceci prouve sa négligence et inintérêt total correctement effectuer travail pour lequel il est dûment rémunéré. […] ». b) Par courrier adressé au Tribunal cantonal le 13 décembre 2021, Q.________ a indiqué ce qui suit :

- 3 - « […] N’ayant toujours pas eu de réponse de la part de la justice de Paix du district de Nyon à ma lettre de contestation de rémunération du 12 novembre dernier, et celle-ci a été envoyée dans le délai de recours demandé de 10 jours, je me permets de m’adresser à vous au nom de tous les héritiers de notre sœur défunte Madame K.________ pour avoir des nouvelles concernant cette contestation. […] Je précise que le travail qui n’était pas effectué par le curateur Monsieur N.________ est toujours en cours car les factures depuis le janvier 2021 au 15 mars 2021 n’étaient pas honorées et je continue à traiter cette dernière. Le fait qui confirme que M. N.________ ne s’occupait pas comme il faut de sa protégée est son dernier appel à mon numéro de téléphone privé en me laissant un message par lequel il désirait connaître « les souhaits de notre sœur ». Tout ceci prouve sa négligence et son inintérêt total correctement effectuer le travail pour lequel il est dûment rémunéré. […] ». c) Dans sa lettre du 21 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accusé réception du recours de Q.________ et a requis de cette dernière qu’elle lui transmette l’envoi du 2 novembre 2021 qu’elle semblait contester et dont aucune copie ne se trouvait au dossier de la cause. d) Par envoi du 28 décembre 2021, Q.________ a transmis à la Chambre des curatelles une copie du compte final de K.________ du 30 août 2021 ainsi qu’une « procuration en matière de succession » signée le 15 novembre 2021 auprès de l’[...] en sa faveur et en celle de [...] par tous les héritiers de K.________. Dans sa lettre d’accompagnement, elle indiquait notamment ce qui suit : « […] Effectivement, je vous prie de bien vouloir m’excuser pour cette omission de joindre à mon courrier la décision de la Justice de paix du district de Nyon auprès laquelle j’ai déposé ma contestation. Par la présente, je vous prie de trouver ci-joint la copie du document manquant et pour compléter ce dossier, je joins également la procuration signée par tous les héritiers de feu Madame K.________, décédée le 15 mars 2021 à [...] […]. ». e) Par courrier du 31 janvier 2022, Q.________ a notamment transmis à la Chambre des curatelles des copies de divers courriers adressés à N.________ ainsi qu’à l’autorité de protection.

- 4 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 23 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une tutelle volontaire au sens de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de K.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de la prénommée. Cette mesure a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant le 1er janvier 2013. 2. Par décision du 18 juillet 2017, la Justice de paix du district de Nyon a notamment mis fin à l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de K.________, levé la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC instituée en sa faveur, réintégré la prénommée dans la libre disposition de ses biens, dit qu’elle recouvrait la pleine capacité civile et institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 3. Par avis du 7 août 2020, N.________ a été nommé en qualité de curateur de K.________. 4. Le 15 mars 2021, K.________ est décédée. 5. Dans le compte final (période du 1er janvier 2019 au 15 mars 2021) de K.________ établi par N.________ en mai 2021 et approuvé le 30 août 2021 par l’autorité de protection, il était indiqué qu’au jour de son décès, la personne concernée possédait un patrimoine net de 59'517 fr. 45. Ce document mentionnait également qu’une indemnité de 1'750 fr. et des débours d’un montant de 500 fr. étaient accordés au curateur. Par ailleurs, dans le rapport du 5 mai 2021 de l’assesseur en charge du dossier, il était indiqué que le curateur avait fait preuve d’une

- 5 bonne gestion des biens de la personne concernée ainsi que d’un « bon accompagnement ». E n droit : 1. 1.1 Dans un premier courrier, la recourante a indiqué recourir contre un envoi de l’autorité de protection du 2 novembre 2021 dont elle n’a pas transmis la copie. Ensuite de l’interpellation de la Juge déléguée la Chambre des curatelles, la recourante a complété son envoi en transmettant une copie du compte final de la personne concernée approuvé le 30 août 2021, qu’elle a désigné comme étant la décision contestée. Il faut donc en déduire que le recours de Q.________ est dirigé contre la décision de la juge de paix du 30 août 2021 arrêtant l’indemnité et les débours dus au curateur et les mettant à la charge de la succession de sa sœur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 1er septembre 2021/192 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile

- 6 du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 1.2 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Ainsi, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art.

- 7 - 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.2.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir 1.3 1.3.1 En l’espèce, dans la mesure où l’indemnité et les débours du curateur sont liés à une mesure de curatelle de représentation et de gestion et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 al. 1 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de trente jours. En l’absence d’indication dans le procès-verbal et de pièce au dossier qui pourrait fournir un indice, on ignore tout de la date à laquelle a été notifiée la décision querellée à le recourante. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recours de Q.________, déposé le 12 novembre 2021, a été interjeté en temps utile (CCUR 23 août 2021/184 et les références citées). Par ailleurs, la motivation du recours peut être considérée comme suffisante. On comprend en effet que Q.________ se plaint de la mise à la charge de la succession des frais relatifs à la curatelle de feu K.________ ainsi que du montant de ceux-ci.

- 8 - 1.3.2 Dès lors que la décision attaquée concerne la succession de feu K.________ se pose la question de la qualité pour recourir de Q.________ – bien que proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 CC) – ce d’autant que la procuration du 15 novembre 2021 qu’elle a produite ne concerne que les opérations bancaires liées au compte [...] de sa sœur. Néanmoins, au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, la question peut en l’état rester ouverte. Pour ce même motif, il n’y a pas lieu d’interpeller la recourante à ce sujet (cf. art. 132 CPC). 1.3.3 Enfin, les pièces nouvellement produites par la recourante sont irrecevables, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).

- 9 - 3. La recourante soutient en substance que N.________ « n’a pas jugé important de s’occuper de [sa] sœur comme il se doit », qu’il ne la connaissait pas, qu’il ne l’avait jamais vue et qu’il ne répondait pas à ses appels. Elle lui reproche également de ne pas avoir traité certaines factures de la personne concernée, ce qui tendrait à prouver sa négligence et son manque d’intérêt à mener à bien sa tâche. Pour ces motifs, elle conteste la rémunération qui lui a été allouée. 3.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son

- 10 rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visé par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 3.2 En l’espèce, la recourante se contente de critiquer le comportement du curateur, mais n’établit aucunement les manquements dont elle l’accuse. En outre, il ressort du rapport de l’assesseur du 5 mai 2021 que le curateur a procédé à une bonne gestion des biens de feu K.________ et que l’accompagnement qu’il a apporté à cette dernière n’appelle aucun reproche. Il n’y a ainsi pas lieu de réduire et a fortiori de supprimer son indemnité et ses débours, étant précisé à toutes fins utiles, qu’il est loisible à la recourante de formuler ses revendications devant la juridiction ordinaire (art. 454 CC ; CCUR 10 février 2022/21 et les références citées). S’agissant de la quotité de l’indemnité et des débours, on relèvera que la défunte disposait, au jour de son décès, d’un patrimoine net d’un montant de 59'517 fr. 45, ce qui permettait à l’autorité de laisser les frais de la curatelle à la charge de la succession (art. 4 al. 2 RCur in fine). En outre le montant de la rémunération est conforme aux art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur et ne prête donc pas le flanc à la critique. En effet, la somme de 2'250 fr. allouée au curateur couvre une période de quinze mois et correspond au minimum légal prévu par la loi, soit in casu à une indemnité de 1'750 fr. ([1'400 fr. x 15] / 12) et des débours de 500 fr. ([400 fr. x 15] / 12). Partant, la rémunération est correcte et doit être confirmée.

- 11 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Q.________, - N.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 12 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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