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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC10.005995

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,389 words·~17 min·1

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC10.005995-150032 26 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 février 2015 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400 al. 1 CC ; art. 40 al. 1 et 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ (OCTP), à Lausanne, dans la cause concernant A.W.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 octobre 2014, envoyée pour notification aux parties le 12 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a levé la curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.W.________ (I), relevé Me P.________, avocat à Lausanne, de sa fonction de curateur avec effet au 31 décembre 2014, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai au 31 janvier 2015 (II), institué une curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.W.________, né [...] 1982 (III), nommé D.________, assistant social au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), en qualité de curateur avec effet au 1er janvier 2015 et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement jusqu’à la désignation de son successeur (IV), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.W.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes judiciaires liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) (V), invité le curateur à remettre au juge dans un délai au 28 février 2015 un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.W.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IX).

- 3 - En droit, la juge de paix a considéré que pour préserver l’évolution favorable de la situation de A.W.________, il se justifiait de maintenir l’intéressé sous curatelle et de transformer la mesure de protection qui avait été instituée en sa faveur en une curatelle combinée de représentation et de gestion afin que ses intérêts soient encore mieux sauvegardés. Par ailleurs, elle a libéré l’avocat P.________ de son mandat de curateur et, l’intéressé lui ayant fait part des difficultés qu’il avait rencontrées dans l’exercice de sa mission et lui ayant recommandé de nommer un curateur professionnel pour s’occuper des affaires de A.W.________, elle a désigné D.________, assistant social de l’OCTP, comme curateur de A.W.________. B. Par acte motivé du 6 janvier 2015, D.________ (OCTP) a recouru contre cette décision et a pris les conclusions suivantes : "I. Le recours est admis. II. Le chiffre IV du dispositif de la décision du 7 octobre 2014 de la Justice de paix du district de Lausanne est modifié en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion est confiée à un curateur privé. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires." A l'appui de son recours, D.________ a produit quatre pièces sous bordereau qui figurent déjà au dossier de première instance. Le 20 janvier 2015, interpellée au sujet du recours déposé, la juge de paix a indiqué renoncer à se déterminer et se référer au contenu de la décision querellée. C. La cour retient les faits suivants : Le 4 novembre 2009, la justice de paix a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de A.W.________. L’intéressé avait demandé l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur, indiquant n’être pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, en particulier n’avoir pu s’acheter à manger le mois

- 4 précédent, pendant une semaine, s’étant retrouvé sans argent, et devoir impérativement faire de l’ordre, notamment entre les factures qu’il avait acquittées et celles qui étaient encore en souffrance. Il avait précisé que personne dans son environnement proche n’était en mesure de l’aider. Le 12 février 2013, conformément au nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013, la justice de paix a transformé la curatelle instaurée en faveur de A.W.________ en une curatelle combinée d’accompa-gnement et de gestion à forme des art. 393 et 395 al. 1 CC et relevé le curateur qui avait été initialement désigné pour veiller aux intérêts de A.W.________ de la mission confiée. Le curateur n’avait en effet jamais exécuté le mandat attribué si bien que la situation de A.W.________ s’était altérée et, depuis lors, A.W.________ faisait l’objet de poursuites pour 26'415 fr. 75 et d’acte de défauts de biens pour 868 fr. 85. La personne concernée ayant besoin d’un soutien accru sur le plan administratif et financier, l’autorité de protection a nommé l’avocat P.________ en qualité de curateur de l’intéressé. Le 7 octobre 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de A.W.________, de son épouse [...] et du curateur P.________. Lors de sa comparution, le curateur a notamment souligné que, depuis le mois de juin 2014, la curatelle était devenue plus simple à gérer. Ayant mis en place des ordres permanents, il avait assaini la situation financière de A.W.________, lequel, en sa qualité d’époux solidaire, devait néanmoins assumer des arriérés de sa conjointe, le plus élevé atteignant le montant de 10'235 fr. 10. L’épouse faisait également l’objet de poursuites. Par ailleurs, A.W.________ avait une saisie de salaire pour 1'250 fr. par mois. Le 8 octobre 2014, le curateur a transmis un rapport à la justice de paix l’informant notamment de ce qui suit : « M. A.W.________ a épousé Mme [...] le 25 mai 2012. L’épouse n’est pas sous curatelle.

- 5 - Les revenus mensuels de M. A.W.________ s’élèvent à environ 4'000 fr. (versé 13x), ceux de son épouse à environ 1’300 fr., mais ont baissé récemment. Leurs dépenses actuelles correspondent aux revenus (avec un loyer mensuel modéré de 787 fr.). Deux ordres permanents assurent le paiement du loyer et des impôts. Le curateur procède chaque mois aux autres paiements (dont un plan de remboursement à Swisscom par 87 fr. par mois, qui sera réglé en décembre 2014) par virements depuis le compte Raiffeisen de M. A.W.________. La situation actuelle ne présente pas de difficultés particulières. M. A.W.________ a demandé la mesure de curatelle pour l’assister dans ses affaires administratives, plus précisément dans ses paiements. Il souhaite le maintien d’une mesure de curatelle, comme il l’a déclaré hier à la Justice de paix. M. A.W.________ n’est pas capable de faire lui-même ses paiements courants. Une aide est indispensable pour éviter des frais de rappel et de nouvelles poursuites. De plus, M. A.W.________ a beaucoup de peine à saisir sa situation financière. Une aide lui est nécessaire pour éviter un endettement au moyen d’une carte de crédit, pour l’assister lors de la conclusion d’un nouveau contrat (alors que le précédent pour le même service n’a pas été résilié, par exemple changement d’assureur ou d’opérateur téléphonique ou encore paiement de deux offres de chaînes TV simultanées Swisscom et SI Lausanne ; la seconde a été résiliée par le curateur). La curatelle a bénéficié à M. A.W.________, qui n’aura plus de dettes à la fin 2014, toutes factures payées et sans nouvelle de poursuite. (…). Les époux A.W.________ ne sont pas capables d’assurer eux-mêmes leurs paiements. Ils ne collaborent que rarement avec le curateur, auquel ils ne répondent pas la plupart du temps. Ils ne donnent pas suite aux courriers et ne retirent pas les plis recommandés ; (…). La mesure de curatelle n’a donc de sens que si le curateur dispose d’un pouvoir lui permettant d’agir au besoin seul et de prendre certaines initiatives pour régler les problèmes administratifs courants. A défaut, il est patent que la spirale de l’endettement des époux A.W.________ pourrait reprendre à très bref délai. Conclusions (…) 2. Le curateur recommande la poursuite d’une mesure de curatelle en faveur de M. A.W.________ dont l’étendue devra être suffisante pour permettre au curateur d’agir au besoin seul pour les paiements et la gestion administrative. (…). »

- 6 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant D.________, assistant social au sein de l’OCTP, en qualité de curateur au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de A.W.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points

- 7 essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par D.________, curateur de la personne concernée, est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.

2. Le recourant soutient que la situation de A.W.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Il fait valoir que le précédent curateur a lui-même souligné que la situation de A.W.________ ne posait plus de difficultés particulières, que le seul problème du couple A.W.________ était d’assurer le suivi des paiements, que ces problèmatiques avaient en partie été réglées par la mise en place d’un ordre permanent, qu’elles pouvaient être résolues par l’instauration d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.W.________, mesure à laquelle celui-ci avait d’ailleurs consenti lors de sa comparution du 7 octobre 2014 et qu’en outre, le problème de collaboration qu’avait rencontré l’ancien curateur résultait probablement de l’inadéquation de la curatelle d’accompagnement et de gestion qui avait été instaurée, cette mesure de protection ne permettant pas à celui-ci de représenter la personne concernée auprès des tiers. Enfin, A.W.________ avait accepté le maintien de la curatelle, ce qui augurait d’une possible collaboration. a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle ; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée

- 8 ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant "l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions" (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 s.; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes de bas de page 643 s., p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1 2ème phr., 421 ch. 3, 424 2ème phr. et 425 al. 1 2ème phr. CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, cas "simples" "légers") et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, cas "lourds"). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats

- 9 de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'art. 40 al. 1 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l'art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109). L'utilisation des termes "en principe" tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. b) En l’espèce, les éléments rapportés en cours d’enquête, notamment ceux détaillés dans le rapport du curateur du 8 octobre 2014 ne semblent pas indiquer que la situation de A.W.________ constituerait un

- 10 cas lourd au sens de l’art. 40 LVPAE. En effet, grâce aux ordres permanents mis en place, les finances de A.W.________ se sont considérablement assainies. L’intéressé n’a pratiquement plus de dettes. Il travaille et a une situation stable. Le problème essentiel que rencontre A.W.________ avec son épouse est simplement d’assurer le suivi de leurs paiements et de régler des questions administratives usuelles, l’intéressé devant par ailleurs répondre solidairement de quelques dettes de sa conjointe, notamment d’une dette dont elle est redevable à l’égard de la compagnie d’assurance-maladie [...]. Ce dernier point n’est toutefois pas déterminant ici, la curatelle instaurée concernant uniquement A.W.________. Cela étant, la curatelle prononcée en faveur de A.W.________ a nécessité dans un premier temps l’intervention d’un curateur disposant de connaissances étendues parce que le curateur qui avait été initialement nommé avait négligé d’assurer sa mission ; il avait laissé la situation de A.W.________ se dégrader. A l’heure actuelle, tel n’est manifestement plus le cas. Les affaires administratives et financières de A.W.________ semblent quasiment en ordre. La curatelle instaurée en faveur de A.W.________ ne présentant donc plus de difficultés particulières, il n’y a pas de motifs de la confier à un curateur professionnel de l’OCTP. Si la situation de A.W.________ devait à nouveau se péjorer, il serait alors toujours possible d’examiner la nécessité de recourir à l’intervention d’un curateur professionnel.

3. En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres IV et VI du dispositif de la décision doivent être annulés, le dossier de la cause étant retourné à la justice de paix afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres IV et VI du dispositif de la décision attaquée sont annulés et le dossier de la cause retourné à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - A.W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :