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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC09.042436

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,386 words·~12 min·1

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC09.042436-191125 163 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 septembre 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 404 et 450 CC; 3 al. 3, 4 al. 1 et 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision d’indemnisation rendue le 9 juillet 2019 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 juillet 2019, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a alloué à B.________, curateur de H.________, une indemnité de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, par 400 fr., à prélever sur les biens de celle-ci. B. Par acte 15 juillet 2019, B.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à ce que la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud prenne à sa charge les 1'800 fr. alloués en sa faveur. La Chambre de céans a renoncé à inviter le juge de paix à se déterminer au sens de l’art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). C. La Chambre retient les faits suivants : 1. H.________ est née le [...] 1954. Par décision du 3 décembre 2009, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a institué en sa faveur une curatelle de gestion au sens de l’art. 393 ch. 2 aCC et a désigné B.________ en qualité de curateur. Par décision du 22 août 2014, l’autorité précitée a levé la curatelle de gestion et a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC. B.________ a été maintenu en qualité de curateur.

- 3 - 2. Dans un rapport établi le 15 mai 2019, approuvé par la justice de paix les 27 mai et 8 juillet 2019, B.________ a mentionné, comme seule fortune de H.________, un avoir bancaire net total de 10'833 fr. 43 auprès de la [...], état au 31 décembre 2018. Les extraits de compte fournis en annexe au rapport font principalement état de revenus sous forme de versements mensuels de 1'000 fr. de la part de la [...] pour les mois de janvier à septembre 2018, effectués à titre de contribution d'entretien du droit de la famille, ainsi que de versements mensuels de la part de la [...] de 1'704 fr. pour le mois de juillet 2018, de 852 fr. pour les mois d’août et septembre 2018 et de 1'098 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2018, à titre de rente AVS. Les extraits de compte attestent également du versement, le 24 décembre 2018, d’un montant de 8'283 fr. 67 de la part de la [...], à titre de versement de l’avoir de vieillesse de H.________. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à B.________ pour son activité de curateur durant l'année 2018 et précisant les modalités de recouvrement de cette indemnité. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC),

- 4 - 1.2 Motivé et interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, bénéficiaire de l’indemnité octroyée, le recours est recevable. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas le montant de 1'800 fr. qui lui a été alloué à titre d’indemnité et de débours pour son activité de curateur concernant l’année 2018, mais fait en revanche grief au juge de paix d’avoir ordonné le prélèvement de cette somme sur les biens de H.________. Il relève que si cette dernière dispose d'une fortune de 10'883 fr. 43 au 31 décembre 2018, c’est principalement parce qu'elle a perçu l'ensemble de ses avoirs du deuxième pilier, par 8'283 francs. 3.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2) Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes

- 5 afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Selon l’art. 3 al. 3 in fine RCur, la fortune de la personne concernée comprend les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. 3.3 3.3.1 Compte tenu de l’art. 3 al. 3 RCur précité, il convient de déterminer si une caisse de prévoyance professionnelle peut être considérée comme une « caisse de même genre » que les caisses AVS, AI et accidents – auquel cas la rente LPP doit être soustraite du calcul de la fortune –, ou s’il s’agit d’un autre type caisse – auquel cas la rente LPP doit être comprise dans le calcul de la fortune à sa « valeur de rachat ». 3.3.2 Dans la loi, les rentes et prestations exclues de la fortune selon l’art. 3 al. 3 RCur sont déterminées de la manière suivante : - le montant maximal des rentes vieillesse et invalidité AVS/AI est de 2'370 fr. par mois pour une personne seule (cf. art. 34 al. 3 et 4 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10] et 37 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]) ;

- 6 - - une rente d’invalidité au sens de la LAA (loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) s'élève au plus à 80 % du gain assuré, lequel est de 148'200 fr. par an au maximum (cf. art. 15 al. 1 LAA et 22 al. 1 OLAA [ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 ; RS 832.202]) ; - le revenu d’insertion au sens des art. 27 ss LASV (loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051) comprend le versement d’un forfait de 1'110 fr. pour une personne seule, cumulé, le cas échéant, à des forfaits pour frais spéciaux et de logement (cf. Barème RI en annexe du RLASV [Règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; BLV 850.051.1]) ; - les prestations complémentaires de l’AVS/AI sont servies en sus des rentes AVS et AI jusqu’à hauteur de la couverture des besoins vitaux de leurs bénéficiaires (cf. art. 2 LPC [loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 ; RS 831.30]). Contrairement aux rentes et prestations décrites ci-dessus, les rentes d’invalidité ou de vieillesse au sens de la LPP ne font pas l’objet d’un plafonnement légal et sont, en substance, calculées sur la base de l’avoir de vieillesse de l’assuré selon un taux de conversion, actuellement de 6.8 % au minimum (cf. art. 14 et 24 LPP). 3.3.3 Il ressort de ce qui précède que les rentes AVS, AI, accidents et complémentaires AVS/AI, de même que les forfaits de l’aide sociale, sont des prestations dont le montant maximal est prévu par la loi et qui n’excèdent généralement pas le montant nécessaire pour la couverture des besoins de base de leurs bénéficiaires. Cela justifie dès lors qu’elles ne soient pas considérées comme des éléments de fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur. Le cas des rentes de la prévoyance professionnelle est plus difficile à appréhender, dès lors que le montant de celles-ci n’est pas plafonné et qu’il peut varier de manière substantielle en fonction de l’avoir de vieillesse accumulé par la personne assurée. Ainsi, une rente mensuelle LPP de quelques dizaines ou centaines de francs nécessitera souvent le

- 7 recours à des prestations complémentaires de l’AVS/AI, ce qui, au sens de l’art. 3 al. 3 RCur, devrait exclure une prise en compte de la rente dans la fortune de la personne concernée. En revanche, si cette dernière bénéficie d’une rente LPP d’un montant particulièrement élevé, il pourrait être choquant de ne pas en tenir compte et de laisser l’indemnité et les débours alloués au curateur à la charge de l’Etat. Par conséquent, dès lors que le montant des rentes servies par une caisse de prévoyance professionnelle n’est pas plafonné et qu’il peut varier de manière importante selon les avoirs accumulés, il n’est pas possible de mettre systématiquement les bénéficiaires d’une rente LPP au bénéfice de l’exemption prévue par l’art. 3 al. 3 RCur. A l’inverse, il ne serait pas équitable d’exclure automatiquement une rente viagère de troisième pilier du bénéfice de l’art. 3 al. 3 RCur si, même cumulée à une rente AVS ou AI, cette rente nécessitait encore le recours à des prestations complémentaires de l’AVS ou de l’AI. Il s’agit plutôt d’examiner, dans chaque cas d’espèce, si la rente mensuelle LPP doit être prise en compte dans la fortune de la personne concernée. En l’espèce, si le solde du compte bancaire de H.________ au 31 décembre 2018 était supérieur à la limite de 5'000 fr. prévue à l’art. 4 al. 2 RCur, c’est uniquement parce qu’il incluait son avoir de vieillesse de 8'283 fr. 67. Or, si l’intéressée avait perçu cet avoir sous la forme d’une rente au lieu d’un capital, le solde de son compte aurait été inférieur à cette limite et le juge de paix ne lui aurait vraisemblablement pas imputé le paiement de l’indemnité de son curateur. Par ailleurs, l’unique revenu mensuel servi à H.________ au mois de décembre 2018 était une rente AVS d’un montant manifestement insuffisant pour lui permettre de couvrir ses besoins de base. Par conséquent, même si l’intéressée avait bénéficié d’une rente LPP, celle-ci ne se serait vraisemblablement élevée qu’à 46 fr. 95 par mois (8'283 fr. 67 x 6.8 % / 12 mois), ce qui aurait encore nécessité le recours à des prestations complémentaires de l’AVS. Compte tenu de la situation financière de H.________, il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de son avoir de vieillesse de 8'283 fr. 67

- 8 dans sa fortune et l'indemnité du curateur doit être laissée à la charge de l'Etat, conformément à l’art. 4 al. 2 RCur. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’indemnité du curateur B.________ pour son activité du 1er janvier au 31 décembre 2018, par 1'400 fr., ainsi que le remboursement de ses débours, par 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité du curateur B.________ pour son activité du 1er janvier au 31 décembre 2018, par 1'400 fr. (mille quatre cents francs), ainsi que le remboursement de ses débours, par 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 9 - IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ (personnellement et pour H.________), et communiqué par l'envoi de photocopies à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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