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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC06.039314

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,353 words·~12 min·5

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC06.039314-140509 285 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 novembre 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 425, 450 ss CC ; art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. e et al. 2, 242 CPC ; art. 10 RAM La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision du Juge de paix du district de la Broye – Vully dans la cause concernant B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : Par décision du 17 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 3 février 2014, le Juge de paix du district de la Broye – Vully (ci-après : juge de paix) a ordonné à Y.________ de remettre au greffe de la justice de paix toutes les pièces justificatives comptables permettant d'établir le compte final dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision (I), désigné [...] avec pour mission d'établir, en lieu et place de Y.________, le compte final de la curatelle instituée en faveur d'B.________ (II), dit que les frais de réalisation de cette mission seront mis à la charge de Y.________ et prélevés sur sa rémunération pour l'année 2012, mais avancés par l'Etat de Vaud (III) et rendu la décision sans frais (IV). Il ressort des considérants que Y.________ n'a pas produit de compte final de la personne concernée malgré plusieurs rappels et sommations. Par courrier du 20 février 2014 au juge de paix, Y.________, par son conseil, a exposé qu'il était en incapacité de travail et avait dès lors été relevé de son mandat de curateur ; il s'est inquiété du fait que la décision rendue ne détaillait pas ce qui se passerait si les coûts d'établissement des comptes devaient dépasser la rémunération du curateur. Il a dès lors requis que le chiffre III du dispositif soit rectifié comme suit : "III. Dit que les frais de réalisation de cette mission seront avancés par l'Etat de Vaud, et mis à la charge de Y.________ à hauteur, au maximum, du montant de sa rémunération pour l'année 2012-juin 2013, le solde éventuel étant laissé à la charge de l'Etat." Le 24 février 2014, le juge de paix a informé le conseil de Y.________ que les frais d'établissement des comptes confiés à un assesseur ou à une fiduciaire seraient couverts par l'indemnité théoriquement due au curateur, de sorte que Y.________ n'encourait aucun risque financier, si ce n'est de ne percevoir aucune rémunération. Compte tenu de cela, il a refusé de rectifier la décision contestée.

- 3 - Par acte motivé du 5 mars 2014, Y.________ a recouru contre la décision du juge de paix du 17 décembre 2013, produit huit pièces sous bordereau et pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante : "I.- Le chiffre III de la décision entreprise est modifié comme suit : III. : dit que les frais de réalisation de cette mission seront avancés par l'Etat de Vaud, et mis à la charge de Y.________ à hauteur, au maximum, du montant de sa rémunération pour l'année 2012, le solde éventuel étant laissé à la charge de l'Etat." Interpellé par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, le juge de paix s'est déterminé le 18 mars 2014. Il a relevé qu'au moment de la rédaction de la décision, il était clair que les frais d'établissement des comptes par un assesseur seraient inférieurs à la rémunération du curateur, raison pour laquelle aucune précision n'avait été apportée pour un éventuel solde et admis que, la formulation du dispositif pouvant être considéré comme ambiguë, il avait expressément garanti par courrier du 24 février 2014 à Y.________ que les frais d'établissement des comptes seraient couverts par la rémunération qui lui serait théoriquement due et qu'il n'encourait dès lors aucun risque financier. Le juge de paix a indiqué qu'il avait statué le même jour sur la question des frais d'établissement, un solde de 500 fr. étant alloué à Y.________, ce qui rendait le recours sans objet. Par décision du 18 mars 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, le juge de paix a approuvé le compte établi le 29 janvier 2014 par [...], assesseur, en lieu et place du curateur Y.________ (I), arrêté la rémunération de l'assesseur pour l'établissement de ce compte à 600 fr. et mis celle-ci à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité du curateur Y.________ à 500 fr. pour l'activité déployée du 19 avril 2012 au 13 mai 2013 dans le cadre de la mesure de protection instituée en faveur d'B.________ et mis celle-ci à la charge de l'Etat (III) et dit que la décision est rendue sans frais (IV). Il résulte des motifs que le curateur aurait théoriquement eu droit à une indemnité de l'ordre de 1'100 fr. pour ses treize mois d'activité, mais que conformément à la décision du 17 décembre 2013, non contestée sur ce point, il y avait lieu de retrancher de ce montant la rémunération accordée à l'assesseur pour

- 4 l'établissement du compte final ; l'indemnité du curateur a dont été arrêtée à 500 fr. (1'100 fr. ./. 600 fr.). Y.________ s'est déterminé le 3 avril 2014 par l'intermédiaire de son conseil. Il a relevé qu'à son sens le courrier du 24 février 2014 du juge de paix était une simple information mais que le courrier du 18 mars 2014 du juge de paix pouvait constituer une garantie et que la décision rendue le même jour pouvait effectivement régler le cas. Il a toutefois requis qu'il soit statué sur les dépens. E n droit : 1. Le recours introduit par Y.________ est dirigé contre une décision du juge de paix mettant à sa charge les frais de réalisation du compte final par un tiers. Le recourant ne conteste pas le principe de la répartition, mais le montant des frais en ce sens qu'il fait valoir qu'il ne doit pas dépasser la rémunération à laquelle il aurait théoriquement droit pour son mandat de curateur.

a) Contre la décision attaquée, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant toutefois pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Interjeté en temps utile, le recours est recevable à la forme.

- 5 - Interpellé conformément à l'art. 450d CC, le juge de paix a considéré que le recours était sans objet, au vu notamment de sa décision du 18 mars 2014. b/ba) Les conditions d’établissement, d’examen et d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le règlement d’application vaudois concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM, RSV 211.255.1), qui a été édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE. Selon l'art. 425 al. 1 CC, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final. L’art. 10 RAM prévoit quant à lui que le compte doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe (al. 1). Si le compte n'a pas été produit après un rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (al. 2), les mesures qui peuvent être prises en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC étant réservées (al. 3). bb) Lorsque la procédure n'a plus d'objet, la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943) Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.). cc) En l'espèce, dans la décision querellée, le juge de paix a désigné un tiers pour établir le compte final et mis les frais d'établissement dudit compte à la charge du curateur, celui-ci n'ayant pas produit le compte final dans les délais impartis. A la requête du curateur, le juge de paix lui a assuré – le délai pour recourir n'étant pas échu – que les frais d'établissement des comptes seraient couverts par l'indemnité qui lui serait théoriquement due, de sorte qu'il n'encourait aucun risque

- 6 financier, hormis la perte de sa rémunération ; il a en outre refusé de rectifier le dispositif.

Les conclusions du recours, déposé après le courrier susmentionné du juge de paix, tendaient à faire modifier le dispositif en ce sens que les frais d'établissement du compte final mis à la charge du curateur n'excèdent pas sa rémunération. Or, le courrier du juge de paix répondant à l'inquiétude du curateur est intervenu avant le dépôt du recours du celui-ci. Le recours était donc d'emblée dépourvu d'objet. Au surplus, il ressort de la décision du juge de paix du 18 mars 2014 et de sa détermination du même jour que les frais d'établissement du compte final sont effectivement inférieurs à la rémunération du curateur et que celui-ci touche même un solde sur sa rémunération. Ces éléments, bien qu'intervenus après le dépôt du recours, le rendent d'autant plus manifestement sans objet. 2. a) Le recours du 5 mars 2014 doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), qui a persisté à faire trancher la question de principe des dépens alors que son recours initial était manifestement sans objet. b) Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, requiert l'allocation de dépens, faisant valoir en substance que c'est la lettre du juge de paix du 24 février 2014 qui l'a conduit à consulter un mandataire et à déposer un recours. En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis, en règle

- 7 générale, à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Ces dispositions sont applicables en vertu du renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que les frais dont il est question à l'art. 107 al. 2 CPC visent uniquement les frais judiciaires, à défaut des dépens, ce qui exclut que des dépens puissent être mis à la charge de l'autorité de protection pour des motifs d'équité (TF 5A_356/2014 du 14 août 2014 c. 4.1, destiné à la publication, et les références citées). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a répondu par la négative à la question de savoir si l'autorité de protection était une partie (TF 5A_356/2014 c. 4.2, précité ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1131, p. 505; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 178, p. 92) et a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que des dépens ne pouvaient être mis à la charge de l'autorité de protection sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC ou du droit cantonal supplétif (TF 5A_356/2014 c. 4.2 et 5, précité). En l'espèce, le recours était d'emblée dénué d'objet ; il ne se justifie dès lors pas d'accorder des dépens au recourant. Quant bien même devrait-on considérer que le recours est devenu sans objet en raison d'une décision du juge de paix intervenue postérieurement au dépôt du recours, l'autorité de protection n'a pas qualité de partie et ne saurait dès lors être condamnée à des dépens. En définitive, il n'est pas alloué de dépens au recourant.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Juliette Perrin (pour Y.________), - Mme B.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye – Vully, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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