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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC06.038760

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,157 words·~31 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

TRIBUNAL CANTONAL OC06.038760-151061 230 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 septembre 2015 __________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 416 al. 1 ch. 5 et 7 et 450 CC; art. 6 et 7 al. 1 OGPCT La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2015 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant A.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 mai 2015, adressée pour notification le 15 juin 2015, la Justice de paix du district de Morges a refusé de consentir à l’investissement de 420'000 fr. supplémentaires dans le fonds UBS (CH) Vitainvest 25 Suisse sec. No 10852691 (I), à la conclusion d’un contrat de rente viagère auprès des Retraites Populaires pour un investissement de 300'000 fr., selon projet n° 176397.1 établi le 11 mars 2015 (II) et à la conclusion d’un contrat de rente viagère auprès de SwissLife pour un investissement de 300'000 fr., selon offre 104.793.444WP81651/2015.03.013 (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de A.W.________ (V). En droit, les premiers juges ont refusé d’approuver les propositions de placements faites par la curatrice s’agissant du patrimoine hérité par A.W.________ de sa mère, soit un investissement de 420'000 fr. dans le fonds UBS Vitainvest 25 Suisse ainsi que la conclusion de deux contrats de rentes viagères pour un investissement de 300'000 fr. chacun. Ils ont retenu en substance que la personne concernée disposait, après déduction des impôts, d’un montant d’héritage de 1'020'000 fr., dont 220'000 fr. étaient déjà placés sous forme de titres, que ses revenus annuels étaient de 31'644 fr. (rente d’impotence SPAS de 5'640 fr., rente AVS/AI de 18'804 fr. et rente Allianz de 7'200 fr.) et que ses besoins courants annuels s’élevaient à 90'000 francs. Ils ont considéré que le rendement annuel escompté des investissements proposés était de 37'972 fr. (12'600 fr. pour les titres UBS, 12'522 fr. pour les Retraites populaires et 12'850 fr. pour SwissLife), dont il fallait déduire au minimum 13'000 fr. de frais de l’UBS, ce qui laissait un solde de 25'000 fr., lequel ne permettait pas de couvrir les besoins annuels courants de A.W.________. Ils ont en outre relevé que les placements envisagés ne faisaient pas partie des placements autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée au sens de l’art. 6 OGPCT (Ordonnance

- 3 fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle; RS 211.223.11). B. Par lettre du 25 juin 2015, B.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce que les placements envisagés soient autorisés. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture. Le 16 juillet 2015, la justice de paix a transmis à la Cour de Céans différentes offres concernant B.________. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 14 mars 2006, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a instauré une curatelle combinée au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de A.W.________, né le 29 septembre 1951, et désigné B.________ en qualité de curatrice. Par décision du 2 avril 2014, l’autorité précitée a levé la curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instaurée en faveur de A.W.________, institué une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et maintenu B.________ dans sa fonction de curatrice. B.W.________, mère de A.W.________, est décédée le 17 avril 2014. Elle a laissé pour héritier légal son fils prénommé, pour 3/4 et pour héritière instituée [...], pour 1/4. Selon le «compte de la personne sous curatelle» pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 établi par B.________ et approuvé par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) le 22 mai 2014, le patrimoine net de A.W.________ s’élevait à 43’796 fr. 55

- 4 au 31 décembre 2013. La rubrique "entrées de fonds" mentionne un total de 80'001 fr. 50 et celle «sorties de fonds» un total de 86'867 fr. 80. Le 16 juin 2014, la justice de paix a établi l’inventaire civil des biens de la succession de feue B.W.________ dont il ressort que l’actif successoral net est de 1’858'428 fr. 48. Le 3 novembre 2014, la doctoresse [...], médecin traitant de A.W.________, a établi un certificat médical dans lequel elle a indiqué que son patient présentait une infirmité congénitale incluant un retard mental et qu’il n’avait de ce fait pas la capacité de discernement nécessaire pour gérer ses affaires et mesurer la portée des décisions inhérentes à celles-ci. Par décision du 12 novembre 2014, la justice de paix a consenti à l’acceptation de la succession de feue B.W.________ par son fils A.W.________. Le 10 mars 2015, A.W.________, par sa curatrice, et [...], par son directeur et son président du conseil de fondation, ont signé une convention de partage prévoyant le versement en faveur de la fondation précitée d’un montant de 464'607 fr. 10, représentant le quart des biens de la succession de feu B.W.________, conformément au certificat d’héritier du 15 décembre 2014 et à l’inventaire civil du 16 juin 2014. Cette convention a été approuvée par la justice de paix le 6 mai 2015. Le 11 mars 2015, les Retraites populaires ont établi une offre de prévoyance libre (pilier 3b) en faveur de A.W.________ (projet n. 176397) sous la forme d’une assurance de rente viagère, dont le financement est de 300'000 fr. et la rente annuelle de 12'522 fr. 60. L’art. 13 des conditions générales d’assurance (ci-après : CGA) stipule que le contrat ne peut pas être racheté. Le 17 mars 2015, UBS SA, sous la signature de [...] et de [...], respectivement sous-directrice et sous-directeur, a adressé à B.________ une proposition d’investissement pour A.W.________ de 420'000 fr. dans le

- 5 fonds UBS (CH) Vitainvest 25 Suisse sec n. 10852691, affirmant qu’elle était conforme à l’OGPCT. Il ressort du document intitulé «Factsheet UBS Vitainvest 25 Swiss», données à fin février 2015, que la part cible des actions est de 25% (rubrique «portrait du fonds»), que ce fonds comporte 20,9 % d’actions suisses et 6,3 % d’actions étrangères (rubrique «pondération des instruments de placement») et qu’il est conforme aux exigences légales relatives au 2e pilier (rubrique «principaux avantages»). Le document intitulé «Informations Clés pour l’Investisseur» mentionne que ce fonds présente un risque de 3 sur une échelle de 7 («rubrique profil de risque et de rendement»). Le document intitulé «UBS (CH) Vitainvest» indique ce qui suit au chiffre 1.1 de la partie I «prospectus» : «UBS (CH) Vitainvest est un fonds à compartiment contractuel de droit suisse de type «autres fonds en investissements traditionnels» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, composé d’une part des compartiments présentés ci-dessous. Le nombre dans le nom correspond à la valeur médiane de la fourchette, exprimée en pourcentage, de la part d’actions autorisée dans le compartiment en question. (…) - 12 - 25 - 40 - 50 et d’autres parts des compartiments présentés ci-dessous. Le nombre dans le nom correspond, sur une base consolidée, à la valeur moyenne à long terme de la part d’actions en pourcentage du compartiment. (…) Outre la valeur moyenne à long terme de la part d’actions en pourcentage, le nom des compartiments indique également l’orientation régionale des placements. Le complément «Swiss» indique ainsi qu’une part prépondérante des placements concerne des titres suisses. - 25 Swiss - 50 Swiss». Le paragraphe 5 de la partie II «contrat de fonds de placement» du document précité prévoit que les investisseurs peuvent dénoncer en tout temps le contrat de fonds et demander au fonds le paiement de leurs parts du compartiment concerné en espèces. Le 19 mars 2015, B.________ a adressé à la justice de paix la convention de partage concernant la succession de feu B.W.________ ainsi qu’une proposition d’investissements pour le patrimoine de A.W.________. Elle a indiqué avoir opté pour une rente viagère de 600'000 fr. ainsi que

- 6 pour un placement dans des fonds UBS. Elle a déclaré que cette solution devait permettre de trouver un juste équilibre entre les facteurs suivants : «- rente à vie pour A.W.________, avec un minimum assuré en cas de vie au-delà de l’extinction de la masse sous gestion (diminution du recours à l’aide sociale); - capital-rente à l’abri des aléas économiques (taux négatifs notamment), rente avec restitution; - en cas de décès prématuré de A.W.________, restitution d’une partie aux héritiers selon le testament de A.W.________ (respect d’une volonté); - durée de consommation du capital sous gestion raisonnable (entre 9 et 11 ans), selon situation économique et selon besoins de A.W.________». Le 14 avril 2015, SwissLife a établi une offre «Swiss Life Calmo, solution de prévoyance pilier 3b – prévoyance libre» en faveur de A.W.________ sous la forme d’une assurance de rente viagère, dont le financement est de 300'000 fr. et la rente annuelle de 13'249 fr. 20. L’art. 6.3 des CGA prévoit un rachat total ou partiel de l’assurance. Selon le «compte de la personne sous curatelle» pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 établi par B.________ et approuvé par le juge de paix le 12 juin 2015, le patrimoine net de A.W.________ s’élevait à 35’039 fr. 35 au 31 décembre 2014. La rubrique "entrées de fonds" mentionne un total de 85'645 fr. 60, soit notamment 73'732 fr. de «prestations de l’AVS, AI et AA» et 7'200 fr. de «revenu de rentes LPP et 3ème pilier». La rubrique «sorties de fonds» indique un total de 94'046 fr. 65. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant, en application des art. 416 al. 1 ch. 7 CC et 6 OGPCT, de

- 7 consentir à un investissement dans un fonds UBS et à la conclusion de deux contrats de rentes viagères. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 450 CC, p. 2618; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 2378; Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, à qui la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC doit être reconnue (cf. Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p.

- 8 - 917), le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. La recourante reproche aux premiers juges des inexactitudes dans l’analyse de la proposition d’investissements et fait grief à l’assesseur en charge d’avoir refusé de rencontrer les experts financiers. Elle demande à ce qu’il soit consenti aux investissements projetés. a) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362 et 2363). L’art. 416 al. 1 ch. 1-9 CC en dresse l’énumération,

- 9 laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art. 418 CC). Le consentement permet à l’acte de déployer des effets juridiques; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur (Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584). b) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC); elle peut aussi être liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC. En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait

- 10 éventuellement donné; cependant, son propre point de vue n’est pas négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit être pris en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n. 12 ad art. 416 CC, p. 587; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2364, 2365 et 2376). c) L’art. 416 al. 1 ch. 5 CC soumet à autorisation l’acquisition, l’aliénation ou la mise en gage d’autres biens, de même que la servitude d’usufruit. Cette exigence ne s’applique toutefois qu’aux actes qui vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaire. Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690; Biderbost, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 220). L’art. 416 al. 1 ch. 7 CC soumet à autorisation la conclusion ou la résiliation des contrats dont l’objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le cadre de la prévoyance professionnelle découlant d’un rapport de travail. Un contrat de travail et le cadre de la prévoyance professionnelle sont les conditions cumulatives nécessaires pour échapper à l’exigence du consentement de l’autorité (Biderbost, op. cit., n. 33 ad art. 416 CC, p. 599). d) D’autres dispositions légales que l’art. 416 CC peuvent nécessiter un consentement de l’autorité. Il en va ainsi de l’OGPCT. Cette

- 11 ordonnance fixe toute une série de règles de placement et de conservation des biens qui exigent, pour nombre d’actes du curateur, l’approbation de l’autorité (art. 6 al. 2, art. 7 al. 2 et 3, art. 8 al. 3 et art. 9 al. 1 OGPCT). Une partie de la doctrine considère que la liste de l’art. 416 CC, en principe exhaustive, doit être complétée dans la mesure où d’autres dispositions légales peuvent exiger un consentement de l’autorité, comme celles de l’OGPCT. Selon ces auteurs, la liste de l’art. 416 CC est nécessairement sujette à interprétation. Ce qui est déterminant pour savoir si un acte donné entre dans le catalogue de l’art. 416 CC est en particulier le but de protection de la disposition légale (Biderbost, op. cit., nn. 7 et 22 ad art. 416 CC, pp. 585 et 592; Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse, Fribourg 1994, n. 7.4, p. 70; Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360- 456 ZGB, St. Gallen 2010, n. 5 ad art. 416 CC, p. 147). Certains auteurs considèrent en revanche que l’OGPCT a été édictée sur la base de la délégation de l’art. 408 al. 3 CC et s’inscrit uniquement dans la concrétisation du devoir de diligence imposé au curateur, que la loi n’autorise pas le Conseil fédéral à étendre la liste de l’art. 416 CC par voie d’ordonnance, qu’à défaut de base légale, l’ordonnance ne peut élargir le catalogue de cas soumis à l’art. 416 CC et que la violation des règles sur le consentement reste sans conséquence sur la validité de l’acte conclu avec le tiers, tant que l’acte ne doit pas être aussi autorisé en vertu de l’art. 416 CC; en d’autres termes, le consentement de l’autorité de protection n’a pas d’effet constitutif sur la validité de l’acte, qui est valable civilement même à défaut de consentement (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 394 ss, spéc. pp. 417 et 418 et in La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, p. 21; Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken – Art. 9 der Verordnung über die Vermögensverwaltung (VBVV), RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 360; Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und

- 12 - Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, nn. 22 ss ad art. 6 OGPCT, p. 647). Selon ces auteurs, le défaut d’autorisation n’est cependant pas sans conséquence puisqu’un investissement non consenti reste illicite, ce qui est susceptible de conduire à des problèmes de responsabilité du curateur (Meier, RMA 2014, loc. cit. et CEDIDAC, op. cit., p. 22; Dörflinger, loc. cit.), respectivement qu’un tel investissement devrait être transformé en investissement licite (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 24 ad art. 6 OGPCT, pp. 647 et 648). Le bien-fondé de ces positions doctrinales, qui pose des problèmes délicats s’agissant de la protection de la personne concernée, n’a pas à être approfondi en l’espèce dès lors que les investissements envisagés entrent dans le champ d’application de l’art. 416 CC. Les contrats de rentes viagères auprès des Retraites populaires et de Swisslife relèvent de l’art. 416 al. 1 ch. 7 CC. Quant à la proposition d’investissement dans le fonds UBS Vitainvest 25 Suisse, elle entre dans la notion d’acquisition d’autres biens, dès lors que ces actes vont au-delà de l’administration ou de l’exploitation ordinaire au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC. En effet, on considère que de nouveaux placements sortent de l’administration ordinaire lorsqu’ils modifient la politique de placement menée jusqu’ici (par ex. acquisition de parts de fonds de placement au moyen de fonds d’un compte en banque) (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 416/417, p. 2371; Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 221), sauf si une telle acquisition n’a pas d’incidence significative sur le patrimoine pris dans son ensemble (Biderbost, op. cit., n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Or, dans le cas particulier, l’investissement envisagé de 420'000 fr. représente plus du 40% du patrimoine hérité en espèces par la personne concernée et constitue donc un changement de stratégie de placement. Au demeurant, certains auteurs considèrent que les placements selon l’art. 7 al. 1 OGPCT doivent être en principe considérés comme des actes nécessitant le consentement de l’autorité de protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 5 CC, ce consentement ayant effet constitutif (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 29 ad art. 7 OGPCT, pp. 656 et 657).

- 13 e) En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. et l’obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et les références citées; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp. 2263 et 2376). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l’art. 416 CC l’autorité de protection chargée de l’exécution de la mesure (Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602). f) L'examen de l'autorité de protection doit porter sur l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen matériel de l'acte à autoriser; ce dernier examen consistera à analyser l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée, sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, pp. 133 à 147). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en

- 14 compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites quant à l’évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique n’est pas toujours déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 et 606; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad art. 416-417 CC, p. 2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). g) L’OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l’art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l’art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l’art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA, n. 7.38, p. 215; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 7 al. 2 OGPCT). L’art. 7 al. 1 let. d OGPCT autorise les placements dans des fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses.

- 15 - Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements (art. 7 al. 3 OGPCT). Des attestations générales de conformité des placements à l’OGPCT ou à l’art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu’il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s’il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l’OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, op. cit., p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d’autant plus justifiée qu’en principe, les dispositions de l’OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n’est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO) lui commande de connaître et de respecter les normes de l’OGPCT dès qu’elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n’est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC; Meier, CEDIDAC, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l’autorité peut en principe se fier à l’attestation de conformité de la banque, elle n’est cependant pas liée par celle-ci si d’autres éléments lui permettent de retenir le contraire. h) En l’espèce, A.W.________, qui est incapable de discernement, a hérité de sa mère d’un montant de 1'020'000 fr., après déduction des impôts. Sa curatrice, la recourante, a établi une proposition d’investissements pour le patrimoine hérité, soit un placement de 420'000 fr. dans le fonds UBS Vitainvest 25 Suisse ainsi que la conclusion de deux contrats de rentes viagères pour un investissement de 300'000 fr. chacun, qu’elle a soumise à l’autorité de protection pour approbation, qui l’a refusée. Par lettre du 17 mars 2015, l’UBS a déclaré, sous la signature de sa sous-directrice et de son sous-directeur, que la proposition de

- 16 placement dans le fonds UBS Vitainvest 25 Suisse était conforme à l’OGPCT. Cette attestation ciblée de conformité suffit pour admettre que le produit financier proposé est conforme aux exigences de l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT. Au demeurant, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la part maximale de 25% d’actions mentionnée ne constitue pas une valeur absolue, mais une orientation (Stupp/Bachmann, op. cit., nn. 11 et 19 ad art. 7 OGPCT, pp. 653 et 655). Dès lors, cette règle est respectée lorsque, comme en l’espèce, la part cible des actions (document «Factsheet UBS Vitainvest 25 Swiss», rubrique «portrait du fonds»), respectivement la valeur moyenne à long terme de la part d’actions (document «UBS (CH) Vitainvest», Partie I, ch. 1.1), est de 25 %, des dépassements temporaires de cette part cible étant admissibles. Reste à examiner si la proposition globale de la recourante permet de satisfaire les besoins courants de la personne concernée ou si, comme l’ont retenu les premiers juges, le rendement n’est pas suffisant pour couvrir la perte de revenu annuel à la suite de l’héritage. Dans son recours, la recourante se plaint d’inexactitudes dans l’analyse de sa proposition d’investissements. S’agissant de la proposition de placement de 420'000 fr. sous forme de titres auprès de l’UBS, il ressort de la décision attaquée que les premiers juges ont pris en compte des frais annuels de 12'480 fr. pour le mandat de gestion et la tenue du dépôt. On ignore toutefois comment ils arrivent à un tel montant, d’autant qu’une fois les titres acquis, on ne voit plus très bien sur quoi peut porter le mandat. En outre, les magistrats précités ont retenu un rendement de 3%, moins les frais, par 100 fr., soit 12'600 francs. Ce montant correspond aux 3% des 420'000 fr. de titres dont l’acquisition est proposée. Il en résulte que les frais ne peuvent pas être de 12'480 fr. par année, faute de quoi le rendement serait presque entièrement «mangé» par l’UBS. De plus, la décision ne tient pas compte du rendement des titres déjà détenus, à hauteur de 220'000 fr., qui, si on l’estime également à 3%, rajouterait 6'600 fr. aux revenus. Enfin, à la lecture de la décision, les parts de fonds de placement ne rapporteraient rien, au contraire, puisque le rendement annuel escompté serait, une fois les frais de l’UBS déduits,

- 17 de 24'972 fr. (37'972 fr. [12'600 fr. de titres UBS + 12'522 fr. pour les Retraites populaires + 12'850 fr. pour SwissLife] - 13'000 fr.), soit moins que l’addition des deux rentes viagères (25'372 fr. [12'522 fr. + 12'850 fr.]). Au surplus, selon le «compte de la personne sous curatelle» pour l’année 2014, qui n’avait pas encore été rendu au moment où l’autorité de première instance a pris sa décision, les revenus de A.W.________ s’élevaient à 85'645 fr. 60. Or, les premiers juges ont retenu un montant de 31'644 francs. Il résulte de ce qui précède que l’analyse de la proposition de placement à laquelle a procédé l’autorité de protection est sujette à caution. La décision entreprise doit par conséquent être annulée et renvoyée à la justice de paix, celle-ci étant invitée à tenir une audience pour donner à la recourante la possibilité de fournir des explications supplémentaires et entendre cas échéant les personnes qui ont aidé cette dernière à la préparation de l’investissement. Il sied encore de relever que, en ce qui concerne le produit UBS, il ressort du document «UBS (CH) Vitainvest» que les investisseurs peuvent dénoncer en tout temps le contrat de fonds et demander au fonds le paiement de leurs parts du compartiment concerné en espèce (Partie II, § 5), possibilité qui répond aux exigences de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (art. 10 al. 5 let. d LPCC; RS 951.31). La résiliation de parts de fonds pourra donc intervenir au fur et à mesure en fonction des besoins de la personne concernée si bien que pour le produit UBS, la notion de besoins courants ne doit pas s’entendre par rapport à l’espérance de vie de la personne concernée. En revanche, les assurances prime unique, qui représentent le 60% de l’investissement, ne semblent pas pouvoir être rachetées ou alors à des conditions peu favorables (art. 13 CGA de la rente viagère des Retraites populaires et art. 6.3 CGA de l’assurance «Swiss Life Calmo»). Partant, il devra être soigneusement examiné, au vu des explications complémentaires qui pourront être données par la recourante et son conseiller en placement, si les besoins non couverts de liquidités de la personne concernée pourront être assurés à long terme ou s’il s’agit de remodeler la proposition

- 18 d’investissement, voire de conserver une partie des fonds sur un compte épargne. 4. En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Quoiqu’il en soit, il n’y a pas de véritable partie adverse qui pourrait être chargée des dépens et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 19 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 18 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - M. A.W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 20 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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