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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC06.038630

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,459 words·~12 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL QE06.038630-140104 42 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 février 2014 ____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 400 al. 1, 450 CC ; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 12 septembre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 7 janvier 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé R.________ de son mandat de curateur d’V.________, sous réserve de la production d’un compte final, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (I), nommé C.________ en qualité de curatrice à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d’V.________ (II), dit que le curateur aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’V.________ (III), invité C.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’V.________ (IV) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge d’V.________ (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de relever R.________ de son mandat d’V.________ et que ce mandat pouvait être confié à C.________. B. Par acte motivé du 14 janvier 2014, C.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice d’V.________. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 4 février 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, prenant acte des arguments d’C.________ et cherchant un nouveau curateur privé pour la personne concernée. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - Par décision du 5 avril 2006, la Justice de paix du district d’Yverdon a prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 372 aCC, d’V.________, né le 20 novembre [...] et résidant à l’Etablissement médicosocial (ci-après : EMS) [...], à [...], et désigné R.________ en qualité de curateur. Au 1er janvier 2013, la fortune d’V.________ se montait à 468’938 fr. 25, savoir 8'086 fr. 40 de liquidités, 85'851 fr. 85 sur un compte libre passage et un immeuble d’une valeur de 375'000 francs. Par courrier du 11 février 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé V.________ que la mesure de tutelle instituée en sa faveur le 5 avril 2006 était, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant au 1er janvier 2013, remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC. Par lettre du 17 juin 2013, l’EMS [...] a rappelé à R.________ que les pensions d’V.________ pour les mois de septembre 2012 à mai 2013, qui totalisaient 47'120 fr. 25, demeuraient impayées et que les documents concernant la demande pour impotent pour V.________ n’avaient pas été remplis. Par lettre du 8 juillet 2013, l’EMS [...] a signalé à la justice de paix qu’il rencontrait de grosses difficultés avec le curateur R.________ qui n’avait donné aucune suite à son courrier du 17 juin précédent et sollicité la prise de mesures le plus rapidement possible. Par décision du 26 août 2013, la justice de paix a consenti au transfert du montant du compte libre passage d’V.________ sur un compte du prénommé qui avait besoin de liquidités.

- 4 - Par courrier du 15 octobre 2013, la Pharmacie de [...] a transmis à la justice de paix un lot de dix-sept factures impayées, les plus anciennes remontant à 2009 et 2010, totalisant près de 2'310 francs. Par décision du 5 décembre 2013, le juge de paix a consenti à la vente de la parcelle no [...] sise sur le territoire de la commune d’ [...], propriété d’V.________, pour le prix de 511'111 francs. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant C.________ en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC d’V.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances

- 5 exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC. 2. a)La recourante conteste sa désignation, faisant valoir en substance qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, qu’elle travaille trois jours par semaine en tant qu’éducatrice pour des enfants en situation de handicap, que son travail lui prend beaucoup d’énergie, qu’elle doit gérer seule la succession de son père décédé il y a quelques années, que son époux et elle-même ont fait appel à un conseiller pour leurs propres affaires financières et qu’elle ne se sent pas du tout à la hauteur pour assumer une telle tâche. b/aa)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,

- 6 ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 s., point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). bb) Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du

- 7 pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c)En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que la situation de la personne concernée n’était clairement pas stabilisée lorsque l’autorité de protection a pris la décision querellée, le curateur R.________ ayant manifestement manqué à ses devoirs. Il apparaît dès lors que l’arriéré de pensions de l’EMS [...] et les factures impayées de la

- 8 pharmacie sont importantes et que les documents nécessaires à la demande d’impotent devant être faite pour V.________ n’ont pas été remplis. On ignore enfin si la vente de l’immeuble d’V.________, autorisée par la justice de paix le 5 décembre 2013, a été réalisée. Il s’avère donc que la situation d’V.________ nécessite un encadrement administratif important ne pouvant pas être assumé, à tout le moins durant sa phase de mise à jour, par un curateur privé. Dans ces conditions, la cour de céans considère que l’on se trouve en présence d’un cas qui peut être objectivement évalué comme lourd à gérer pour un curateur privé au sens de l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE et qu’il est dans l’intérêt de la personne concernée que la mesure soit confiée à un curateur professionnel jusqu’à ce que sa situation soit stabilisée. Le recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau curateur. 3. En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être admis et sa désignation en qualité de curatrice d’V.________ annulée, la cause étant retournée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme C.________, - M. V.________, - M. R.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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