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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC05.041040

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,495 words·~7 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC05.041040-231419 220 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 novembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 450b al. 1 CC ; 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre les décisions rendues les 25 septembre 2020 et 26 octobre 2021 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 19 octobre 2005, la Justice de paix du district de Vevey a institué une curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de K.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1936. Cette mesure a été transformée le 21 août 2014 en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, ensuite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l’adulte. Le mandat de curatelle a été confié à un curateur privé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a, sur requête de la curatrice privée alors en charge de la curatelle de K.________, relevé celle-ci de son mandat de curatrice et nommé H.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (désormais : Service des curatelles et tutelles professionnelles ; ci-après : SCTP) en qualité de curateur. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 18 avril 2017. 1.2 Par décision du 5 août 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle instituée en faveur de K.________, compte tenu du nouveau domicile de celui-ci, et confirmé H.________ dans ses fonctions de curateur. Par courrier adressé le 11 juillet 2020 au Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix), K.________ a en substance requis un changement de curateur. Dans sa réponse du 17 juillet suivant, le juge de paix lui a indiqué qu’il n’entendait pas donner suite à cette

- 3 demande, tout en précisant qu’en raison d’une réorganisation interne du SCTP, un nouveau curateur lui serait certainement désigné d’ici à la fin de l’année 2020. Le 16 septembre 2020, [...], chef de région du SCTP, et le curateur H.________ ont requis de la justice de paix que le mandat de curatelle de l’intéressé soit transféré, pour des raisons internes, à un autre assistant social du SCTP, à savoir U.________. 1.3 Le 25 septembre 2020, le juge de paix a nommé U.________, du SCTP, en qualité de curateur de K.________. Le 22 octobre 2021, le précédent curateur, H.________, a dressé les comptes de la personne concernée pour les années 2019-2020. Par décision rendue le 26 octobre 2021, le juge de paix a notamment remis au curateur actuel, U.________, le compte périodique pour les années 2019-2020, dûment approuvé par le juge à la même date, et alloué au curateur une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours par 800 fr., à prélever sur les biens de la personne concernée. Cette décision comportait des voies de droit et précisait notamment que le délai de recours était de trente jours dès la notification. 1.4 Dans son acte adressé le 11 octobre 2023 au Tribunal cantonal, K.________ fait part de plusieurs reproches à l’égard de son curateur actuel, U.________, et se plaint des comptes 2019-2020. A cet égard, le recourant précise notamment ce qui suit : « (...) car même j’imagine que le droit de recours d’après la notification est dépassé, vu la date et la prise de connaissance et son contenu, je ne suis en aucun cas d’accord car ce document est non rempli et ne m’apprend rien ; je conteste et le soumet à votre appréciation ». Le recourant évoque également l’indemnité par 2'800 fr. et les débours par 800 fr. alloués à U.________ « pour un rapport vide, et établi par H.________ ». Il demande au Tribunal cantonal « d’examiner ce dossier et d’en déterminer si tout ceci est conséquent et logique (sic) ». A l’appui de son écriture, K.________ a

- 4 produit plusieurs pièces, en particulier une copie des décisions rendues les 25 septembre 2020 et 26 octobre 2021 par le juge de paix, ainsi que du compte périodique 2019-2020. 2. 2.1 K.________ a formé recours sans préciser contre quelle décision. 2.2 2.2.1 Que le recours vise la désignation du curateur professionnel U.________ par décision du 25 septembre 2020 ou la décision d’approbation des comptes 2019-2020 du 26 octobre 2021, laquelle fixe également l’indemnité du curateur pour cette période, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles contre de telles décisions (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ce délai s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 in fine CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 269, p. 151). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 2.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

- 5 - Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 24 août 2023/163 ; CCUR 28 mars 2023/58 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). 2.3 En l’occurrence, en tant que le recours viserait la désignation de U.________ en qualité de curateur par décision du 25 septembre 2020, il serait manifestement tardif. Il en irait de même dans l’hypothèse où le recours serait formé contre la décision du juge de paix du 26 octobre 2021 approuvant les comptes 2019-2020 et fixant l’indemnité du curateur pour cette période. Le recourant semble par ailleurs en être conscient, puisqu’il évoque lui-même dans son acte l’éventualité que son droit de recours soit échu. Par conséquent, le présent recours, manifestement tardif, est irrecevable contre les décisions précitées. Au surplus, l’envoi du 11 octobre 2023 de K.________ ne peut être mis en lien avec aucune décision récente de l’autorité de protection sur laquelle la Chambre de céans pourrait se prononcer. Le courrier de l’intéressé paraît relever de la compétence de l’autorité de première instance, à laquelle il appartiendra de déterminer quelle suite il convient d’y donner. 3. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - M. U.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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