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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA23.011902

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,337 words·~32 min·2

Summary

Représentation (droits civils)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OA23.011902-230428 126 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 juillet 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 394 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue les 16 février et 3 mars 2023 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision des 16 février et 3 mars 2023, motivée le 21 mars 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l’égard de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1937 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celle-ci (II), a nommé Me Q.________, avocat à [...], en qualité de curateur (III), a dit que le curateur aurait pour tâches de représenter la personne concernée d’examiner plus précisément les circonstances dans lesquelles la vente des parcelles n° [...] et [...] sises à [...], dont elle était propriétaire, a été conclue et d’effectuer, après évaluation des chances de succès, toutes démarches ou actions utiles dans ce cadre, y compris le cas échéant en vue d’une éventuelle annulation de la vente, voire l’introduction d’une procédure sur le plan pénal si les circonstances devaient le justifier (IV), a autorisé d’ores et déjà Me Q.________ à plaider et à transiger dans le cadre de cette affaire au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC en l’invitant le cas échéant à requérir l’assistance judiciaire, étant précisé que la décision valait procuration conférée au conseil précité avec pouvoir de substitution (V), a invité le curateur à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que les circonstances de la vente de la maison de la personne concernée n’étaient pas très claires, que le prix fixé pour cette vente paraissait a priori modeste eu égard à la situation du bien immobilier ainsi que du marché et que ce prix et les modalités inusuelles prévues pour son acquittement – dont une grande partie n’était réglée que par une reconnaissance de dette – mettaient en doute la capacité de discernement de X.________ par rapport à cette affaire complexe, avec des implications conséquentes sur

- 3 plusieurs plans (notamment au niveau des prestations complémentaires [ci-après : PC], voire sur le plan fiscal). Les premiers juges ont relevé en particulier que l’intéressée ne se souvenait plus du prix de vente et ne semblait pas au fait de sa situation financière, ni de l’ampleur des problématiques en lien avec le financement de son hébergement en EMS. Ils ont ainsi retenu que la défense des intérêts de X.________ justifiait, dans ce contexte, de lui désigner un curateur ayant les connaissances nécessaires pour examiner plus précisément les circonstances dans lesquelles la vente immobilière avait été conclue. B. Par acte du 29 mars 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. X.________, née le [...] 1937, est veuve et n’a pas d’enfant. Elle était propriétaire des parcelles n° [...] et n° [...] situées à [...] sur la Commune [...], comprenant une habitation et un jardin de 178 m2 ainsi qu’un pré-champ de 901 m2. 2. Le 15 juillet 2019, X.________ a vendu ses biens-fonds à S.________, pour un prix total de 320'000 francs. Il ressort notamment de l’acte notarié établi par Me [...] que ce prix était réglé comme il suit : - 116'700 fr. étaient acquittés par la constitution d’un droit d’habitation en faveur de la venderesse ; - 50'000 fr. étaient versés sur le compte de consignation du notaire ; - 153'300 fr., soit le solde, faisaient l’objet d’une reconnaissance de dette de l’acquéreur à l’égard de la venderesse, dont le paiement consistait en un versement mensuel de 1'000 fr. au minimum en faveur de la créancière.

- 4 - Par ailleurs, la cédule hypothécaire de 100'000 fr. dont X.________ était débitrice a été remise à S.________ qui en est devenu le débiteur. A l’occasion de cette vente, S.________ a également constitué un droit d’habitation, inscrit au Registre foncier, en faveur de X.________ sur le bâtiment sis sur la parcelle n° [...] précitée en ce sens qu’elle aurait, sa vie durant, la jouissance complète de cette habitation et de son jardin, en supportant uniquement les frais d’électricité, d’eau, d’épuration, de chauffage et de ramoneur. 3. Le 24 janvier 2022, X.________ a signé des directives anticipées, désignant S.________ en qualité de représentant thérapeutique. A partir du 25 octobre 2022, la personne concernée a été hospitalisée puis a intégré l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) de C.________, en séjour long. Le 4 novembre 2022, elle a signé une procuration générale en faveur de S.________ et un mandat pour cause d'inaptitude le désignant mandataire. 4. Par courrier du 7 novembre 2022, S.________ a demandé à la justice de paix la validation du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 4 novembre 2022 par X.________. Il a expliqué s’occuper des affaires financières et administratives de la personne concernée depuis de nombreuses années, qu’un placement en EMS était à l’étude et que, même si l’intéressée était tout à fait consciente de ses actes, elle avait besoin d’aide pour effectuer les démarches nécessaires à son placement, ajoutant qu’elle souhaitait également qu’il puisse dans l’immédiat assurer ses paiements. Par courrier du 15 novembre 2022, la juge de paix a indiqué qu’un mandat pour cause d’inaptitude ne pouvait être mis en œuvre que lorsque la personne qui l’avait signé était inapte, respectivement

- 5 incapable de discernement, d’une part, et qu’il ne pouvait être constitué que lorsque la personne qui le signait était encore capable de discernement, d’autre part. Elle a considéré qu’elle ne pouvait pas le valider en l’état, relevant que le mandat pour cause d’inaptitude de X.________ avait été écrit et signé tout récemment, ce qui signifiait soit que la personne concernée était capable de discernement le 4 novembre 2022 et que le mandat ne pouvait pas encore être mis en œuvre, soit qu’elle ne l’était pas et que le mandat n’était pas valable. 5. Le 15 novembre 2022, le Dr P.________, médecin traitant de X.________, a signalé la situation de celle-ci, exposant qu’elle présentait une bronchopneumopathie chronique obstructive sévère sous oxygénothérapie, une symptomatologie anxio-dépressive et que son maintien à domicile était devenu impossible. Il a ajouté que sa patiente était hospitalisée dans l’attente d’un placement en EMS, en accord avec son souhait, et qu’elle nécessitait un soutien pour gérer ses factures et le reste des aspects financiers. Il a également mentionné qu’elle avait été suivie par le Centre médico-social (CMS) de Z.________ et que « pour les factures et autres elle bénéfici[ait] de l’aide du Monsieur qui a acheté sa maison dans le passé et qui lui pa[yait] une sorte de rente ». A la question de savoir s’il avait quelqu’un à proposer en qualité de curateur, le médecin a répondu : « non, car le Monsieur qui s’en occupe actuellement et qui lui a acheté la maison se retrouverait a priori dans une situation de conflit d’intérêts selon le CMS de Z.________ ». 6. Dans leur rapport du 24 novembre 2022, [...] et B.________, respectivement responsable de centre et assistante sociale auprès du CMS de Z.________, ont indiqué que la personne concernée était soutenue sur les plans administratif et financier par S.________. Ils ont précisé que l’assistante sociale avait tenté de procéder à une évaluation de la situation financière de X.________, laquelle était toutefois restée approximative, dès lors que l’aide de l’assistante sociale n’était pas souhaitée. Ils ont relevé que la personne concernée recevait mensuellement une rente AVS de

- 6 - 1'800 fr. et une somme de 1'000 fr. de S.________ à la suite de la vente de sa maison, sans pouvoir dire s’il s’agissait d’une rente viagère ou autre, ni dans quelles conditions la vente avait été prononcée, précisant qu’un acte notarial existait et que la propriété aurait été estimée à 320'000 francs. Ils ont expliqué que X.________ avait touché, également ensuite de cette vente, un capital de 106'080 fr. en février 2019 et qu’elle disposait encore d’une épargne d’environ 80'000 fr. en juillet 2022. Les intervenants du CMS ont ajouté que, concernant les dépenses liées au logement, X.________ avait indiqué ne payer que les frais d’eau et de mazout pour la maison, tandis que le reste des charges serait assumé par S.________. Ils ont précisé que lorsque la question de la curatelle avait été abordée en juillet 2022 avec la personne concernée, celle-ci n’en voyait pas l’intérêt, se disant satisfaite de l’aide apportée par S.________ en qui elle avait toute confiance. Ils ont encore relaté que l’assistante sociale avait informé X.________, dans l’optique d’un placement en EMS, que le droit aux PC dépendait de ses revenus et de sa fortune, y compris de la vente de sa maison. Il a enfin été indiqué qu’au réseau du 7 novembre 2022 – auquel la personne concernée, le médecin traitant, l’infirmière de liaison et l’assistance sociale étaient présents –, il avait été décidé d’adresser par l’entremise du médecin traitant une demande de curatelle à la justice de paix afin de veiller aux intérêts de X.________. 7. Le 7 décembre 2022, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de la personne concernée. Dans ce cadre, la juge de paix a ordonné la production de plusieurs documents de l’administration cantonale des impôts et au registre foncier, notamment les dernières taxations fiscales de X.________, la copie de la dernière déclaration d’impôts et l’acte de vente concernant les biens immobiliers de celle-ci. 8. Par courrier du 11 décembre 2022, cosigné par X.________, S.________ a indiqué que la personne concernée s’était toujours occupée de ses paiements jusqu’à son hospitalisation et que, pour sa part, il

- 7 effectuait depuis quarante ans diverses démarches spéciales pour le compte de celle-ci. Il a précisé que pour éviter l’institution d’une curatelle, X.________ avait signé en sa faveur une procuration générale et des directives anticipées le désignant comme représentant thérapeutique. Par courrier du 21 décembre 2022, la juge de paix a indiqué qu’elle avait reçu un signalement formel et que l’enquête en cours ne serait clôturée que par une décision de la justice de paix. Elle a relevé que le fait que la personne concernée avait signé une procuration en faveur de S.________ serait certes pris en considération, mais que d’autres éléments pouvaient l’être également. 9. Interpellé par la juge de paix, le Dr P.________ a indiqué, dans son rapport du 5 janvier 2023, que X.________ disposait tout à fait de sa capacité de discernement, y compris pour la gestion de ses affaires, qu’elle avait bien compris la portée de la procuration générale ainsi que du mandat pour cause d’inaptitude établis en faveur de S.________ le 4 novembre 2022 et qu’elle semblait faire tout à fait confiance à celui-ci. Il a précisé que la demande de curatelle avait été remplie partiellement sur la base des informations transmises par le personnel du CMS, de manière orale et non officielle, « dans le but de s’assurer que l’intéressée bénéficie au mieux des services d’un curateur ». 10. A l’audience du 16 février 2023 de la justice de paix, la personne concernée a été entendue, s’abord seule, puis en présence de S.________, H.________, personne ressource proche-aidant auprès de [...], et de B.________, assistante sociale au CMS de Z.________. X.________ a déclaré qu’elle ignorait à combien se montaient les frais de son hébergement à l’EMS de C.________, S.________ s’occupant de ses factures depuis qu’elle était à l’hôpital, et qu’elle percevait une rente AVS de 1'929 fr. par mois. S’agissant de la maison qu’elle avait vendue à S.________, laquelle avait une cinquantaine d’années et ne

- 8 comportait qu’un seul étage avec 4-5 pièces environ, elle a indiqué ne pas se souvenir du prix de la vente ; elle se souvenait en revanche que la vente avait eu lieu devant un notaire, qu’elle avait demandé à pouvoir rester dans la maison jusqu’à la fin de ses jours et que S.________ lui avait payé 1'000 fr. par mois pendant quatre ans. Elle a rappelé que la maison était grevée d’une hypothèque « assez lourde » d’environ 70'000 fr. et que celle-ci avait été remboursée par S.________ dans le cadre de la vente. Elle a encore déclaré qu’il lui restait environ 80'000 fr. d’avoirs en banque. Interpellée sur la raison de la vente de la maison, X.________ a déclaré que c’était S.________ qui le lui avait demandé, tout en précisant que son défunt mari aurait été bien content que la maison appartienne à ce dernier. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas d’enfant et qu’il ne lui restait plus qu’une nièce qui avait de la peine à se déplacer, mais avec qui elle entretenait un contact téléphonique quotidien. X.________ a ajouté que les enfants de son mari avaient fait réaliser quarante ans auparavant une expertise de la maison et que sa valeur aurait alors été estimée à 250'000 francs. Elle a dit être consciente d’avoir vendu sa maison en-dessous de sa valeur, soulignant avoir été contente que ce soit S.________ qui avait demandé à l’acheter et qu’à ce moment-là, elle « s’en fichait » du fait que d’autres personnes s’étaient montrées intéressées par la maison et auraient payé un prix plus élevé. Elle a indiqué ne pas vouloir de curateur et souhaiter que S.________ continue à s’occuper de ses affaires car ce dernier l’avait beaucoup aidée à trouver du travail après le décès de son mari. En présence des autres parties, X.________ a précisé que le Dr P.________ la connaissait à peine. Elle a également dit être consciente que des travaux de remise en état de la maison étaient nécessaires. A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas voulu demander les PC, en particulier lorsque son compagnon était entré en EMS, ce qui avait diminué ses ressources financières, elle a expliqué qu’« elle n’en avait pas besoin, puisqu’elle travaillait » et qu’en cas de nécessité, notamment de travaux pour la maison, elle aurait pris sur son hypothèque. Elle a admis qu’il y avait beaucoup de terrain autour de la maison, mais qu’il ne valait rien et que les arbres cachaient la vue sur le lac. Elle a répété qu’elle avait confiance en S.________, que celui-ci s’occupait d’elle et de ses affaires depuis des années, de sorte qu’elle ne voyait pas pourquoi il devrait être

- 9 nommé curateur, précisant que « cela représent[ait] beaucoup de travail ». Elle a enfin estimé que ce ne serait pas à lui de payer l’EMS à sa place et que, dans ce cas, elle irait « se mettre au lac ». S.________ a relevé, s’agissant du signalement du Dr P.________, lequel était également son propre médecin, que celui-ci ne connaissait pas encore très bien le système suisse et que le signalement avait été effectué sur demande du CMS. Il a indiqué qu’il s’était battu pour que le compagnon de X.________ paie une pension à celle-ci. Il a estimé que le CMS « se [mêlait] d’affaires qui ne l[e] regard[ait] pas », expliquant que X.________ voulait lui donner la maison et avait tout d’abord envisagé un viager mais que, comme il n’appréciait pas le système du viager, il était allé demander conseil chez un notaire, qui lui avait proposé le système finalement prévu dans l’acte de vente. Il a contesté avoir acquis la maison pour un prix trop modeste, estimant avoir pris les mesures de sécurité nécessaires en s’adressant à un notaire. Il a affirmé que c’était ce dernier qui avait fixé le prix de vente de la maison, soulignant par ailleurs que le fisc ne s’était pas opposé à ce prix. Il a précisé avoir fait venir récemment un expert pour le certificat [...] et que les frais de remise en état de la maison étaient de l’ordre de 450'000 fr., qu’en outre, les 901 m2 de préchamp se trouvaient dans une zone protégée et n’avaient aucune valeur. Il a encore indiqué qu’il s’occupait du paiement des factures d’EMS de X.________ pour environ 6'000 fr. par mois, ajoutant avoir déposé, au mois d’octobre 2022, une demande de PC et que, s’il était amené à devoir payer quelque chose en faveur de X.________, il le ferait sans discuter. S’agissant de son éventuelle désignation en qualité de curateur, S.________ a déclaré qu’il ne voulait pas aller à l’encontre de l’avis de la personne concernée et qu’il préférait ne pas avoir le rôle de devoir lui fixer des limites quant à la manière dont elle disposait de son argent. Il a également évoqué les frais d’une curatelle, notamment l’indemnité allouée au curateur, et a confirmé qu’il s’occupait bénévolement des affaires de la prénommée. H.________ a expliqué être intervenue tardivement dans la situation de la personne concernée, alors que le compagnon de celle-ci

- 10 était encore à domicile, précisant que X.________ était très prise par son rôle de proche-aidante, que son ami était ensuite entré en EMS et qu’elle s’était retrouvée avec moins de ressources financières. La personne concernée s’était opposée à des démarches pour demander des aides financières et avait évoqué son projet de vendre la maison avec pour idée qu’on lui paie un certain montant tous les mois. H.________ a ajouté que X.________ aurait pu recevoir l’allocation pour impotente bien plus tôt, mais qu’il aurait fallu la demander. H.________ a par ailleurs décrit la maison en question comme « une pépite au bord du lac ». B.________ a exposé que la discussion autour de la nécessité d’une curatelle était intervenue au moment du projet de placement en EMS, ce qui était habituel dans ce type de cas, précisant que le CMS était intervenu après la vente de la maison et que, à la suite des inquiétudes exprimées par l’infirmière quant à la gestion des affaires de la personne concernée, l’assistante sociale était allée rencontrer cette dernière, laquelle n’avait aucun souhait d’être aidée par une assistante sociale. Elle a fait part de ses doutes quant au prix de vente de la maison, compte tenu de la grandeur du terrain et de la vue sur le lac et du fait qu’il aurait été utile d’effectuer une estimation de la maison avant la vente. Elle a dit s’interroger quant à la bonne défense des intérêts de la personne concernée, relevant avoir expliqué à l’intéressée les tenants et aboutissants concernant les PC et la notion de fortune dessaisie, ajoutant qu’après l’entrée en EMS, elle avait renvoyé X.________ vers S.________ pour les questions liées à la gestion de ses affaires puisque celle-ci souhaitait qu’il se charge de cette tâche. 11. Par courrier du 23 mars 2023, Me Q.________ a indiqué qu’il serait utile de pouvoir obtenir une estimation sérieuse de la valeur des biens-fonds vendus en agissant par une procédure de preuve à futur afin de demander une expertise et a sollicité une autorisation pour ces démarches.

- 11 - Le 28 mars 2023, la juge de paix a autorisé Me Q.________ à ouvrir au nom de la personne concernée une procédure de preuve à futur ou toute autre procédure nécessaire à la bonne exécution du mandat, dans le cadre de la curatelle de représentation instituée en faveur de celle-ci. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC cf. CCUR 17 mars 2023/53). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 CC,

- 12 n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer. 2.

- 13 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la justice de paix le 16 février 2023, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir que rien ne justifie qu'une curatelle soit prononcée dès lors que le Dr P.________ indique qu'elle dispose tout à fait de sa capacité de discernement, y compris pour la gestion de ses affaires, de sorte qu’elle ne comprend pas pourquoi une curatelle serait instituée pour une opération qu’elle a réalisée il y a plus de trois ans. Elle relève que la justice de paix n'a en outre retenu que l'avis d'une assistante sociale sans connaissance en matière immobilière et qu'elle n'a pas entendu le notaire qui a instrumenté l'acte, ni évalué la valeur du droit d'habitation et ses implications, soulignant que le droit d’habitation ne peut être radié que par une convention entre les parties, ce qui implique

- 14 que l’acheteur devra payer un certain montant pour libérer la villa de ce droit. Elle considère que la justice de paix n’a pas tenu compte du fait qu'elle a toutes ses facultés, qu'elle ne doit rien à personne, qu'elle n'a pas de dettes et qu'elle a pu vivre trois ans dans son immeuble, ce qui lui a procuré beaucoup de bonheur. Elle soutient que les assistantes sociales se sont « acharnées » sur sa situation, sollicitant sans cesse la remise de son testament ou de l’acte de vente de la maison, sans jamais rien faire de concret pour elle, se sentant « agressée et abandonnée » par elles. La recourante précise encore que c’est elle qui a insisté auprès de S.________ pour la reprise de son immeuble, « ceci à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années ». 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

- 15 - La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A 551/2021 du 7 décembre 2021

- 16 consid. 4.1.1 ; TF 5A 624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir

- 17 certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, la recourante est âgée de 85 ans et réside en EMS. Selon le signalement de son médecin traitant, elle a besoin d'aide pour gérer ses factures et le reste des aspects financiers. Cet appui a été fourni depuis plusieurs années par S.________ en qui elle a dit avoir « toute confiance ». Or les intervenantes du CMS ont souligné qu’il semblait que le prénommé se trouverait dans un conflit d’intérêts vis-à-vis de la personne concernée. Si le Dr P.________ indique dans son rapport du 5 janvier 2023 que la recourante dispose de sa capacité de discernement, y compris pour gérer ses affaires, et qu'elle a bien compris la portée de la procuration générale ainsi que du mandat pour cause d'inaptitude établis le 4 novembre 2022, on ne peut que constater, au vu des déclarations de la recourante lors de l'audience de première instance, qu'elle connait certes le montant de sa rente AVS, mais qu'elle fait des confusions et ignore tout du montant de ses frais d'hébergement et des démarches qui doivent être entreprises pour que ceux-ci soient acquittés. Le médecin traitant a également précisé que la demande de curatelle avait été remplie sur la base des informations transmises par le personnel du CMS, dans le but d’assurer que la recourante « bénéficie au mieux des services d’un curateur », ce qui confirme la fragilité personnelle de la recourante et son besoin de protection.

- 18 - Par ailleurs, si la recourante a répété sa volonté de vendre ses biens immobiliers à S.________, il faut constater que la fixation d'un prix de vente qui, prima facie, peut sembler faible, respectivement très avantageux, à verser sous forme de droit d'habitation et de reconnaissance de dette, interroge. Il en va de même des motifs de la vente, étant relevé que la recourante s’est contredite s’agissant de savoir à l’initiative de qui la vente avait été opérée. En effet, elle a exposé tantôt à la justice de paix que S.________ le lui avait demandé et qu’elle s’en fichait que d’autres personnes s’étaient montrées intéressées et auraient payé un prix plus élevé, tantôt dans son recours que cela venait d’elle et qu’elle avait insisté à plusieurs reprises auprès de S.________ pour qu’il accepte. De plus, contrairement à ce qu’elle soutient dans son acte, on ne saurait considérer que le fait que la vente se soit déroulée par-devant un notaire garantit que le prix de vente et les modalités de son paiement soient conformes aux intérêts de la recourante. Il semble au contraire qu’il pourrait y avoir des implications pour elle concernant l’octroi des prestations complémentaires en lien avec ses frais d’EMS, notamment. Or, à cet égard, si S.________ ne semble pas forcément opposé à s’acquitter d’une part des frais d’EMS de la recourante, celle-ci a déclaré qu’elle le refusait et qu’elle irait « se mettre au lac », ce qui interpelle sur une éventuelle détresse. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la recourante présente, en ce qui concerne les conséquences de la vente de son immeuble et la prise en charge de ses frais d'EMS, un état de faiblesse assimilable à un cas d'inexpérience extrême et qu’elle a besoin d’assistance dès lors qu'il n'est pas aisé d'évaluer la valeur vénale des biens-fonds dont elle s'est séparée, la valeur d'un droit d'habitation et les incidences de celles-ci sur le droit à des prestations sociales, d'autant que la recourante a toute confiance dans l'acheteur de ses biens. Partant, les conditions d’une curatelle sont remplies et la désignation d'un avocat en qualité de curateur est nécessaire et adéquate pour entreprendre les démarches indispensables en vue de l'évaluation des circonstances dans lesquelles la

- 19 vente a eu lieu. C’est donc à juste titre que la mesure a été instituée et elle doit être confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : La greffière : Du

- 20 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Me Q.________, curateur de représentation, - M. S.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Dr P.________, - CMS de Z.________, à l’att. de Mme B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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