Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA17.040001

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,215 words·~16 min·2

Summary

Représentation (droits civils)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OA17.040001-200211 81

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 23 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 390 al. 1 ch. 2, 416 al. 1 ch. 9 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.N.________, à [...], contre la décision rendue le 9 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant T.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 janvier 2020, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a autorisé Me Christel Burri à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) au nom de T.N.________ dans le cadre de la procédure ouverte au Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne contre son employeur Y.________. Le juge de paix relevait en particulier que T.N.________ était porté absent depuis le 10 août 2016. B. Par acte du 12 février 2020, B.N.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à représenter son époux dans le cadre de la procédure prud’homale. Subsidiairement, elle a requis l’annulation de la décision attaquée et que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif. Par courrier du 13 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé la recourante que sa requête d’effet suspensif était sans objet dans la mesure où son recours avait effet suspensif ex lege. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 28 août 2017, le juge de paix a entendu B.N.________, épouse de T.N.________, afin d’examiner la nécessité de désigner un curateur en faveur de ce dernier dans le cadre de la succession de sa sœur C.________. A cette occasion, B.N.________ a déclaré qu’elle était sans nouvelles de son époux depuis le 10 août 2016 et qu’elle avait déposé un acte de disparation.

- 3 - 2. Par décision du 4 septembre 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de représentation au sens des art. 390 al. 1 ch. 2 et 394 al. 1 CC en faveur de T.N.________ et a nommé Me Christel Burri en qualité de curatrice avec pour mission de représenter T.N.________ dans le cadre de la succession de sa sœur C.________. 3. Par courrier du 6 novembre 2019, la Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a informé la justice de paix que le 1er juillet 2016, T.N.________ avait ouvert action contre son employeur. Elle a requis, en raison de la disparition du prénommé, l’éventuelle désignation d’un curateur de représentation en sa faveur afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant l’autorité prud’hommale. 4. Par courrier du 14 janvier 2020, Me Christel Burri a requis de B.N.________ les pièces attestant de la situation financière de T.N.________ dans le but de demander l’assistance judiciaire au nom de ce dernier auprès du Tribunal de prud’hommes. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice de représentation de la personne concernée à agir en justice en son nom. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les

- 4 proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette

- 5 autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’épouse de la personne concernée, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, T.N.________ n’a plus donné de nouvelles depuis août 2016 de sorte que l’autorité de protection était dans l’impossibilité de procéder à son audition.

- 6 - 3. 3.1 La recourante fait valoir que la disparition de son mari l’a laissée dans une situation financière très précaire et qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter des honoraires engendrés par la procédure devant le Tribunal de Prud’hommes, même si son époux bénéficie de l’assistance judiciaire. Elle ajoute que les informations requises par la curatrice de son époux – dont elle a appris l’extension du mandat qu’à la suite du courrier du 14 janvier 2020 – sont intrusives et l’impactent directement, puisqu’elle fait encore compte commun avec l’intéressé. Par ailleurs, elle estime que seul son époux est en mesure de fournir les explications nécessaires au sujet de la procédure intentée et qu’il y aurait lieu de suspendre la procédure en attendant son retour, faute de quoi les chances de succès seraient réduites à néant. Cela étant, dans la mesure où elle a préparé le dossier avec son mari, elle serait la seule à pouvoir utilement représenter son mari devant l’autorité prud’hommale.

3.2 3.2.1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (art. 390 al. 1 ch. 2 CC). S’agissant de l’absence, la personne peut avoir disparu (sans que la procédure formelle de déclaration d’absence des art. 35 ss CC n’ait été ouverte) ou être simplement absente de fait. En d’autres termes, la personne concernée n’est pas atteignable durant la période nécessaire à l’accomplissement d’un acte ou de certains actes particuliers. La condition est l’empêchement de la personne à régler elle-même, ou par un représentant qu’elle aura désigné, des affaires qui doivent être réglées avant son retour. Il ne s’agit pas nécessairement d’affaires urgentes au sens strictement temporel, mais d’affaires qui ne peuvent être reportées « indéfiniment », et qui apparaissent par conséquent importantes, voire

- 7 essentielles. Le critère déterminant est que l’on ne peut pas attendre que la personne concernée revienne pour agir elle-même (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève, Zurich/ Bâle 2016, nn. 731 ss, pp. 370 ss). 3.2.2 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, elle constitue – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, elle représente la personne à protéger. La loi prévoit cependant le concours de l'autorité pour l'accomplissement de certains actes. Ces actes comprennent, de par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Berne 2013, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). L'art. 416 al. 1 CC énumère les actes les plus importants et qui comportent des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L'autorisation de plaider en justice est nécessaire quels que soient l'autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la procédure, l'enjeu du procès et le stade du procès. Faute de consentement, la procédure judiciaire doit être déclarée irrecevable. De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l'art. 416 CC, l'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). S'agissant de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée (Biderbost, op. cit., n. 35 ad art. 416 CC, p. 600). Le but de

- 8 l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. Il faut prendre en compte ses intérêts économiques, lesquels résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation fournies, ainsi que tenir compte des prévisions pouvant être faites de l'évolution de la situation. Cela étant, la seule appréciation des intérêts matériels d'un acte juridique n'est pas toujours déterminante. La possibilité de ne pas conclure une affaire financièrement intéressante ou d'approuver une affaire ne comportant pas que des avantages est, à la rigueur, envisageable. Des éléments du parcours de vie de la personne concernée peuvent également influencer l'appréciation de la situation (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605 s. ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 2549). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l'acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d'un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p. 607). 3.2.3 Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (art. 166 al. 2 ch. 1 CC) et lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement (art. 166 al. 2 ch. 2 CC). Le pouvoir de représenter l’union conjugale existe à la condition que les conjoints fassent vie commune. C’est le cas lorsqu’ils ont une demeure commune. Tel est le cas également s’ils résident dans deux ou plusieurs demeures ou si l’absence de demeure commune est due à un long voyage qu’ils font ensemble. Il y a également vie commune lorsque les conjoints continuent de loger sous le même toit bien qu’ils n’aient plus

- 9 la volonté de former une communauté conjugale, l’on ne peut en effet attendre des tiers qu’ils clarifient l’état des relations entre les époux. Le pouvoir de représenter l’union conjugale s’éteint dès la suspension de la vie commune. Une séparation de fait suffit. Il n’y a toutefois pas suspension de la vie commune lorsqu’un motif objectif impose aux époux de vivre séparés durant un certain temps, par exemple lorsque le conjoint est absent pour raisons professionnelles (voyages d’affaires), de santé (séjour en établissement hospitalier) ou pour d’autres motifs encore (service militaire, peine privative de liberté) (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 11-12 ad art. 166 CC). Par ailleurs, l’acte doit être effectué dans l’intérêt de l’union conjugale, affecté à la famille. Tel n’est pas le cas s’il est conclu dans l’intérêt d’un époux seulement. Sont ainsi exclus du champ d’application de l’art. 166 CC tous les actes servant les besoins individuels d’un conjoint, comme les dépenses professionnelles, l’administration et la gestion de la fortune personnelle ou encore les dépenses strictement privée tels les frais d’une opération de chirurgie esthétique ou l’achat d’œuvres d’art (Leuba, op. cit., n. 14 ad art. 166 CC). 3.2.4 Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès (art. 35 al. 1 CC). La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles (art. 36 al. 1 CC). 3.3 En l’espèce, T.N.________ est absent depuis le mois d’août 2016. Avant son départ, il avait ouvert action devant le Tribunal de Prud’hommes dans le cadre d’une procédure l’opposant à son employeur. Même si cette procédure ne paraît pas revêtir d’urgence particulière, celleci a été initiée il y a bientôt quatre ans et ne peut être reportée indéfiniment, notamment afin de préserver certains moyens de preuve qui pourraient pâtir des années écoulées. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas nommé de représentant avant son départ, il convient de lui en

- 10 désigner un afin que celui-ci puisse agir en son nom et entreprenne toutes les démarches pour sauvegarder ses intérêts. Malgré le fait que la recourante connaisse le dossier de son époux, elle ne peut pas valablement le représenter devant le Tribunal de prud’hommes, dès lors qu’elle ne fait plus vie commune avec ce dernier et qu’il est peu probable qu’agir en son nom dans le cadre d’une telle procédure puisse être considéré comme une « représentation de l’union conjugale ». Partant, l’extension du mandat de Me Christel Burri afin que celle-ci puisse plaider au nom de T.N.________ devant l’autorité prud’homale paraît opportun et dans l’intérêt de la personne concernée au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC. Contrairement à ce que soutient la recourante, les chances de succès de la procédure sont mieux à même d’être garanties avec l’aide d’un conseil juridique expérimenté et il n’est d’ailleurs pas exclu que celui-ci décide de lui-même de demander la suspension de la cause s’il l’estime dans l’intérêt de son client. A cet égard, on ne peut qu’encourager la recourante à collaborer avec la curatrice afin de lui fournir d’éventuels renseignements utiles qu’elle aurait en sa possession et qui ne ressortiraient pas du dossier. Cette collaboration ne fera que limiter les opérations qui devront être engendrées par l’avocate et par conséquent également limiter sa note d’honoraires. Enfin, les éventuels droits découlant d’une déclaration d’absence ne peuvent entrer en considération puisque que cette procédure est en l’état prématurée. 4. En définitive, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui en a fait l’avance.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.N.________, - Me Christelle Burri, avocate (pour T.N.________), et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OA17.040001 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA17.040001 — Swissrulings