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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA14.004742

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,848 words·~39 min·2

Summary

Représentation (droits civils)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OA14.004742-150516 ; OA14.004742-150653 ; OA14.004742-150654 259 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 octobre 2015 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. et Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 404 et 450 ss CC ; 3 et 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par X.________, à Genève, A.C.________, à Prangins, et B.C.________, à Prangins, contre la décision rendue le 17 mars 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 mars 2015, envoyée pour notification aux parties le 18 mars 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a relevé Me X.________, avocat, rue des [...], 1207 Genève, de son mandat de curateur de représentation d’A.C.________ (I) ; fixé l’indemnité due à Me X.________, dans le cadre de son mandat de curateur de représentation de mineur à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour la période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014 à 126'010 fr., à laquelle s’ajoutait la somme de 2'500 fr. correspondant à une avance de frais au Tribunal d’arrondissement de La Côte, et l’a mise à la charge de B.C.________ et [...], chacun par moitié (II) ; fixé l’indemnité due à Me X.________ dans le cadre de son mandat de curateur de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC pour la période du 9 février 2014 au 17 mars 2015 à 37'724 fr. 20 et l’a mise à la charge d’A.C.________ (III) ; désigné Me [...], avocat, [...], 1002 Lausanne, en qualité de curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC d’A.C.________, née le [...] 1996, célibataire, originaire de Prangins (VD), domiciliée [...], 1197 Prangins, avec pour mission de représenter la prénommée dans le cadre de l’action en partage de la copropriété de l’immeuble n° [...] sis à 1197 Prangins, de l’action en réduction et de toute autre action en lien avec la succession de feu [...] (IV) ; fixé les honoraire de Me [...] dans le cadre de son mandat de curateur de représentation à 350 fr. de l’heure, à la charge d’A.C.________ (V) et mis les frais de la décision par 150 fr. à la charge d’A.C.________ (VI). En substance, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de faire droit à la requête de Me X.________ du 3 février 2015 tendant à être relevé de ses fonctions de curateur avec pour mission de représenter A.C.________ dans le cadre de l’action en partage de la copropriété de l’immeuble n° [...], de l’action en réduction et de toute autre procédure en lien avec la succession de feu [...], avec effet dès le 9 février 2014. Retenant que le curateur avait droit à une rémunération appropriée et que les heures de travail figurant sur ses listes d’opérations

- 3 du 13 février et 17 mars 2015 étaient correctes et justifiées, l’autorité de protection a arrêté la rémunération de Me X.________ à 126'010 fr. pour son activité du 5 janvier 2010 au 8 février 2014, à laquelle s’ajoutait la somme de 2'500 fr. correspondant à une avance de frais au Tribunal d’arrondissement de La Côte, mis celle-ci à la charge de B.C.________ et [...], chacun pour moitié, ainsi qu’à 37'725 fr. 20 pour le travail effectué dans le cadre de ses deux mandats du 9 février 2014 au 17 mars 2015, hors TVA, à charge d’A.C.________. Il a enfin précisé que Me [...] serait rémunéré dans le cadre de son mandat au tarif horaire de 350 fr., à la charge de la personne concernée. B. B.1 Par acte du 26 mars 2015, X.________ a recouru contre la décision précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif de celle-ci en ce sens que l’indemnité qui lui est due dans le cadre de son mandat de curateur de représentation de mineur à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC pour la période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014 est mise à la charge d’A.C.________. Par courrier du 1er mai 2015, le juge de paix a écrit qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Par réponse de son curateur Me [...] du 21 mai 2015, A.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par X.________ et à la confirmation de la décision du 17 mars 2015. B.2 Par acte du 25 avril 2015, A.C.________ a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et a pris les conclusions suivantes : « I. relève Me X.________, avocat, rue des [...], 1207 Genève, de son mandat de curateur de représentation d’A.C.________.

- 4 - II. fixe l’indemnité due à Monsieur X.________ dans le cadre de son mandat de curateur de représentation de mineur à forme l’art. 392 ch. 2 aCC pour la période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014 à 101'160 francs. III. dire que l’indemnité due à X.________ est éteinte par compensation. IV. condamne X.________ à payer à la recourante la somme de 28'840 fr. résultant du solde de la compensation. V. désigne Me [...], avocat, [...], 1002 Lausanne, en qualité de curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC d’A.C.________, née le [...] 1996, célibataire, originaire de Prangins (VD), domiciliée [...], 1197 Prangins, avec pour mission de représenter la prénommée dans le cadre de l’action en partage de copropriété de l’immeuble n° [...], de l’action en réduction et de toute action en lien avec la succession de feu [...]. VI. fixe les honoraires de [...] dans le cadre de son mandat de curateur de représentation à 350 fr. de l’heure, à la charge d’A.C.________. Débouter toutes autres parties de toutes autres conclusions et condamner Monsieur X.________ aux frais et dépens. » Par décision du 6 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a accordé à A.C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi qu’assistance d’office d’un avocat en la personne de [...]) avec effet au 27 avril 2015 pour la procédure de recours et astreint celle-ci à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2015.

- 5 - Par courrier du 4 août 2015, le juge de paix a écrit qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Dans sa réponse du 28 août 2015, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours d’A.C.________. B.3 Par acte du 25 avril 2015, B.C.________ a pris des conclusions identiques à celles d’A.C.________. Par décision du 27 juillet 2015, le juge délégué a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d’avances et des frais judiciaires) avec effet au 27 avril 2015 pour la procédure de recours et astreint celui-ci à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015.

Par courrier du 4 août 2015, le juge de paix a écrit qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Par lettre du 11 août 2015, Me [...] s’est déterminé en ce sens qu’il s’en remettait à justice. Dans sa réponse du 28 août 2015, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Aux termes d’une « duplique et réponse reconventionnelle » du 28 septembre 2015, B.C.________ a conclu à ce que Me X.________ produise l’intégralité de son dossier de curatelle, à ce qu’une expertise concernant toute l’activité déployée par celui-ci en sa qualité de curateur d’A.C.________ depuis le 7 mai 2008 soit ordonnée et à l’autorisation d’ « amplifier » ses conclusions dans le sens suivant : « Débouter Monsieur X.________ dans toutes ses conclusions.

- 6 - Condamner Monsieur X.________ en tous les frais et dépens. Dire que les frais judiciaires et rémunération du curateur Monsieur X.________ restent à la charge de l’état, ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la mesure de curatelle, soit Monsieur [...], car téméraire et abusive. Dire que les frais Judiciaires ne sont pas à la charge du soussigné Monsieur B.C.________ et ou de Mademoiselle A.C.________, car ils n’en ont pas les moyens selon at. 52, al.1 LaCC (sic). » Par lettre de son conseil du 21 octobre 2015, X.________ a sollicité un délai pour se déterminer sur cette écriture. Le 26 octobre 2015, le juge délégué lui a répondu qu’aucun échange d’écriture supplémentaire ne serait ordonné et qu’il n’était pas fait suite à sa requête, l’instruction étant close. C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause : 1. De l’union de [...] et [...] sont issus trois enfants : B.C.________, [...] et [...]. En 1973, [...] a acquis la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de Prangins, au lieu-dit « [...]», comprenant divers bâtiments, dont un château dénommé « [...]» et un pavillon. Cette propriété a été inscrite au registre foncier au nom de [...] et de [...] en qualité de copropriétaires, chacun pour une demie. Par acte notarié du [...] 1992, [...] a fait donation à sa fille [...] de la moitié de sa part de propriété de la parcelle n° [...], en conservant un quart en copropriété. A.C.________, née le [...] 1996, est la fille de B.C.________ et [...].

- 7 - Par acte notarié du 15 octobre 1998, [...] a fait donation à sa petite-fille A.C.________ de sa part de copropriété d’un quart de la parcelle n° [...]. L’acte de donation prévoyait que cette part était grevée d’un usufruit viager en faveur de la donatrice et qu’au décès de celle-ci, la donataire devrait constituer en faveur de son père B.C.________ un usufruit viager grevant la part de copropriété d’un quart ici donnée. [...] pour une demie, [...] et A.C.________ pour un quart chacune, forment ainsi une copropriété simple portant sur l'immeuble n° [...] du cadastre de la commune de Prangins. 2. [...] est décédé en 2003. 3. Par demande déposée le 8 février 2008 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : président du tribunal d’arrondissement), [...] a conclu au partage de la copropriété portant sur la parcelle n° [...] de la commune de Prangins. Par ordonnance du 7 mai 2008, le Tribunal tutélaire de la République et du Canton de Genève (ci-après : tribunal tutélaire) a institué une curatelle en faveur d’A.C.________ afin de la représenter dans la procédure en partage de copropriété déposée par [...] et a désigné Me X.________ en qualité de curateur. Le 5 juin 2008, [...] et B.C.________ ont requis l’autorisation de constituer un usufruit viager secondaire en faveur de ce dernier sur la part de propriété « [...]» appartenant à leur fille A.C.________. Par ordonnance du 1er juillet 2008, le tribunal tutélaire a étendu le mandat de X.________ à la représentation d’A.C.________ dans le cadre de la constitution d’une servitude d’usufruit viager sollicitée par son père B.C.________.

- 8 - Par requête du 5 août 2008, X.________ a pris une conclusion incidente en intervention dans la procédure en partage. Par jugement incident du 18 septembre 2008, le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête précitée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : chambre des recours) du 14 avril 2009. 4. [...] est décédée en 2009. Dans les jours qui ont suivi son décès, [...] a demandé la pose de scellés sur la partie du bâtiment occupée par A.C.________ et sa famille ainsi que sur le pavillon annexe abritant deux chambres et une salle de bains. 5. Dans son rapport d’expertise du 2 juin 2009, [...], membre de la Chambre suisse d’experts en estimations immobilières, a estimé la valeur vénale de la parcelle n° [...] à 21'125'000 francs. Par requête du 25 juin 2009, le curateur Me X.________ a demandé au tribunal tutélaire l’autorisation de vendre la part de copropriété d’A.C.________ sur la parcelle n° [...] à [...] dans le but de mettre fin à la procédure de partage. Par ordonnance du 1er juillet 2009, le tribunal tutélaire a autorisé Me X.________ à signer, pour le compte d’A.C.________, le projet d’acte de vente du 23 juin 2009, soit la vente à [...] de sa quote-part de copropriété d’un quart de la parcelle n° [...] pour la somme de 5'500'000 fr. et a réservé l’approbation de l’autorité de surveillance des tutelles. Le 16 juillet 2009, B.C.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation. Le 14 août 2009, à la suite de la séparation de B.C.________ et [...], le Tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève a attribué la garde d’A.C.________ à son père B.C.________. Le 31 août 2009, le Contrôle des habitants de la commune de Prangins a attesté

- 9 qu’A.C.________ était domiciliée dans cette commune depuis le 15 janvier 2009. Par requête du 16 septembre 2009, B.C.________ a demandé la désignation d’un nouveau curateur en faveur de sa fille A.C.________. Le 28 septembre 2009, il a ouvert une action civile devant le président du tribunal d’arrondissement et requis l’inscription au registre foncier, en sa faveur et en deuxième rang, de l’usufruit qu’A.C.________ avait la charge de faire inscrire sur la part de copropriété d’un quart de la parcelle n° [...] dont elle était titulaire.

Par décision du 16 novembre 2009, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation d’A.C.________ dans le cadre de la procédure en partage de copropriété pendante devant le tribunal d’arrondissement. Par ordonnance du 23 novembre 2009, le tribunal tutélaire a transféré les curatelles de représentation en faveur d’A.C.________ au for de la justice de paix qui, par décision du 18 décembre 2009, a confirmé X.________ dans les mandats de curateur de représentation d’A.C.________ et les a étendus à la représentation de la personne concernée dans le cadre de l’action civile introduite par B.C.________. Le 15 février 2010, les parties ont conclu une convention partielle, dont le président du tribunal d’arrondissement a pris acte pour valoir prononcé, aux termes de laquelle les parties défenderesses ont notamment adhéré au principe du partage de la copropriété portant sur la parcelle n° [...] du cadastre de Prangins et convenu de vendre l’immeuble sous réserve de l’approbation des autorités tutélaires. Par courrier du 15 juin 2010, X.________ a informé l’autorité de surveillance des tutelles que le projet de vente de la part de copropriété d’A.C.________ tel qu’autorisé par ordonnance du 1er juillet 2009 du tribunal

- 10 tutélaire n’était plus d’actualité, l’usufruit en faveur de [...] étant tombé et [...] et [...] n’étant plus acheteurs de cette part. Par décision du 11 octobre 2010, la justice de paix a étendu le mandat du curateur X.________ en faveur d’A.C.________ à la gestion de la part de copropriété d’un quart de la parcelle lui appartenant. 6. Le 15 novembre 2010, [...] a ouvert une action en réduction à l’encontre d’A.C.________ et de B.C.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : cour civile). Par « convention familiale » du 14 avril 2011, [...], [...],B.C.________ et A.C.________ ont réglé la succession de feu [...] et prévu les modalités de la vente de la parcelle n° [...] du cadastre de Prangins pour le prix de 40'000’000 francs. Par convention du même jour, A.C.________ et A.C.________ ont prévu que la charge d’usufruit en faveur de ce dernier porterait sur la part du produit de la vente de la parcelle revenant à A.C.________. La vente n’a finalement pas eu lieu. Par requête du 3 septembre 2012, [...] a conclu à l’admission de son action en partage et à la vente aux enchères publiques de la propriété « [...] ». Dans un mémoire du même jour, [...] a notamment conclu à la vente aux enchères, entre les copropriétaires, et, en cas d’échec, à la vente aux enchères ouverte de la parcelle, l’exécution de la vente étant suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’expulsion intentée à l’encontre de B.C.________. Par mémoire de son curateur X.________ du 3 septembre 2012, A.C.________ a pris des conclusions principales en dépôt par le notaire d’un rapport complémentaire et subsidiaires en suspension du partage jusqu’à droit jugé sur la procédure d’expulsion qui sera ouverte à l’encontre de B.C.________ et, cas échéant, jusqu’à droit jugé sur la procédure en inscription d’un droit d’usufruit ouverte par ce dernier. Le 13 septembre 2012, B.C.________ a déposé une requête d’intervention.

- 11 - Par jugement incident du 8 juillet 2013 (confirmé par arrêt de la chambre des recours du 17 septembre 2013 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2014), le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête précitée. Le 13 septembre 2013, le curateur X.________ a requis du juge de paix l’institution d’une mesure de protection en faveur d’A.C.________ relative à sa représentation dans tout acte de disposition ou de gestion ayant trait à sa part de copropriété et la poursuite de tout procès relatif à cette part de copropriété, y compris l’action en réduction pendante devant la cour civile et l’action en partage instruite par le tribunal d’arrondissement. Il a indiqué que sa pupille était extrêmement fragile et déstabilisée et vivait la situation relative aux litiges impliquant la part de copropriété qu’elle détenait sur la parcelle n° [...] avec beaucoup de difficulté. Il a déclaré qu’elle était incapable de défendre ses intérêts face à son père et céderait rapidement sous la pression de ce dernier, ce qui l’amènerait à signer des documents contraires à ses intérêts. Le 20 novembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.C.________, [...],B.C.________ et X.________. Le curateur a indiqué que les relations familiales autour de la succession de feu [...] étaient encore très tendues et qu’A.C.________ en souffrait en raison des divergences qui l’opposaient à son père. Cette dernière s’est pour sa part déclarée prête à prendre en mains sa situation dès sa majorité et à désigner elle-même une personne de confiance. Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 27 décembre 2013, [...] a conclu à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Nyon d’annoter une restriction au droit d’aliéner sur la part de copropriété dont A.C.________ était titulaire sur la parcelle n° [...] de la commune de Prangins et à ce qu’interdiction soit faite à la prénommée de disposer, aliéner ou concéder quelque droit que ce soit sur sa part précitée et/ou de consentir, sur l’appartement occupé

- 12 par B.C.________, quelque droit personnel que ce soit, notamment par un contrat de bail ou de prêt. Le 14 janvier 2014, Me [...], avocat, a adressé à la justice de paix une procuration en sa faveur signée par A.C.________ et sa mère. Le 15 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.C.________, assistée de son conseil [...], et de Me X.________. Ce dernier a alors déclaré qu’il ne s’opposait pas à la désignation d’un autre curateur à A.C.________. A.C.________ a affirmé qu’un mandataire de confiance lui était nécessaire vu la complexité des procédures en cours. Me [...] a indiqué qu’il souhaitait être désigné curateur d’A.C.________ après sa majorité. Le 22 janvier 2014, le curateur X.________ a requis du juge de paix l’autorisation de procéder à la vente de la part de copropriété d’A.C.________ sur la parcelle n° [...] à [...] et à son époux, [...]. Par lettre de son conseil du 14 (recte : 24) janvier 2014, A.C.________ s’est opposée à l’octroi de l’autorisation précitée au motif que l’offre de vente de [...] était mauvaise et prétéritait ses intérêts. Par courrier du 24 janvier 2014, Me X.________ a informé le juge de paix que sa demande du 22 courant devenait sans objet. Il proposait de nommer Me [...] pour lui succéder dans la fonction de curateur d’A.C.________ lors de sa majorité, dans la mesure où le curateur proposé par cette dernière, Me [...], s’avérait ne pas être indépendant de B.C.________. Faisant état d’un possible conflit d’intérêt, il exposait que Me [...] avait communiqué à l’avocat de B.C.________ des pièces confidentielles, savoir sa requête du 22 janvier 2014, alors que ce dernier n’avait jamais caché sa volonté de s’approprier matériellement le quart de copropriété dont sa fille était titulaire et ne cessait depuis plusieurs années d’utiliser toutes les voies procédurales possibles pour nuire aux intérêts de celle-ci.

- 13 - Me X.________ a finalement accepté de continuer sa mission, malgré son retrait progressif des affaires, en raison du fait qu’aucune solution alternative ne se présentait alors. Par lettre du 24 janvier 2015, [...] a précisé les conclusions de son mémoire du 3 septembre 2012 en ce sens que la vente aux enchères publiques de la propriété « [...]» soit ordonnée. Par décision du 28 janvier 2014, la justice de paix a levé la mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC instituée en faveur d’A.C.________ le 7 mai 2008, relevé Me X.________ de son mandat de curateur avec effet au 9 février 2014, institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC en faveur d’A.C.________, limitée à la représentation dans le cadre de l’action en partage de la copropriété de l’immeuble n° [...] du cadastre de Prangins, de l’action en réduction et de toute autre procédure en lien avec la succession de feu [...], avec effet dès le 9 février 2014, nommé Me X.________ en qualité de curateur avec pour mission de représenter A.C.________ dans le cadre de ces procédures et retiré à A.C.________ l’exercice de ses droits civils pour tout acte entrant dans le cadre des tâches confiées à son curateur. Le 9 février 2014, A.C.________ est devenue majeure. Par jugement du 29 juillet 2014, la présidente du tribunal d’arrondissement a admis l’action non successorale en partage de copropriété déposée par [...] contre [...] et A.C.________, selon demande du 8 février 2008, ordonné la vente aux enchères publiques de l’ensemble des parts de copropriété portant sur la parcelle n° [...] du cadastre de Prangins, confié les opérations de vente à Me [...], notaire à Morges, et défini la mission de celui-ci, réparti le produit de la vente de l’ensemble des parts de copropriété à raison de 50% en faveur de [...], 25% en faveur de [...] et 25% en faveur d’A.C.________, lequel restera consigné auprès du notaire jusqu’à ce que le solde dû à chaque copropriétaire soit fixé conventionnellement ou par jugement.

- 14 - Par arrêt du 20 août 2014, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.C.________ aux motifs que la situation personnelle de la prénommée était telle qu’il lui était impossible de mener à bien seule et dans son intérêt propre les différentes discussions et procédures en cours, que les enjeux financiers étaient considérables et que, dans un conflit qui opposait la recourante à son père, l’autorité de protection, respectivement l’autorité de surveillance, commettrait une faute en désignant un curateur qui avait des liens avec l’autre parent alors même que le but de la mesure était précisément de protéger la recourante contre l’influence de son père qui avait des intérêts divergents des siens. Par acte de son curateur X.________ du 5 septembre 2014, A.C.________ a fait appel du jugement du 29 juillet 2014. 7. Par lettre du 3 février 2015, Me X.________ a demandé à la justice de paix à être relevé de son mandat de curateur et proposé de nommer pour lui succéder Me [...], qui était disposé à assumer cette mission, bénéficiait d’une grande compétence professionnelle, présentait toutes les garanties d’indépendance que le dossier exigeait et avait la confiance d’A.C.________. Le 12 février 2015, Me X.________ a adressé à l’autorité de protection ses relevés d’activité pour la période courant du 1er janvier 2010 au 8 février 2014 et du 9 février 2014 au 12 février 2015. Rappelant que lorsque la curatelle avait été transférée de Genève à Nyon, le juge de paix lui avait proposé un tarif horaire de 350 fr. qu’il avait accepté, il déclarait avoir consacré au dossier 360 heures et 2 minutes de janvier 2010 au 8 février 2014, ce qui donnait un montant de 126'010 fr., puis 97 heures et 13 minutes du 9 février 2014 au 12 février 2015, ce qui représentait un montant de 34'027 fr., ce dernier relevé tenant compte d’une durée de 4 heures pour la transmission du dossier, les informations à apporter à Me [...], l’information à Me [...] et les renseignements dont ce dernier aurait besoin pour ses écritures dans l’action en réduction et l’archivage du dossier.

- 15 - Le 13 février 2015, la Cour d’appel civile a confirmé le jugement rendu le 29 juillet 2014 par la présidente du tribunal d’arrondissement. Elle a relevé que le 11 février 2015, le curateur d’A.C.________ avait produit sa liste d’opérations, dont il ressortait qu’il avait consacré 31 heures et 22 minutes à la procédure d’appel, ce qui paraissait excessif, qu’il y avait lieu de retenir une durée de neuf heures à la rédaction de l’appel, d’une demi-heure à la préparation de la requête d’assistance judiciaire ainsi que de neuf heures à la rédaction de ses déterminations sur l’appel de [...], à laquelle il convenait d’ajouter le temps consacré à l’examen du jugement entrepris et de l’appel de [...], ainsi qu’aux divers courriers, soit une durée totale de 23 heures et 12 minutes (CACI 13 février 2015/83 consid. 5.5). Le 17 mars 2015, Me X.________ a encore adressé à la justice de paix un relevé d’activités pour lesquelles il avait consacré 107.47 heures. Me [...] n’ayant pas encore été nommé pour lui succéder, il avait encore dû examiner le projet de réponse de Me [...] dans la procédure en réduction, tenir avec lui une conférence pour finaliser la rédaction de celleci, et défendre les intérêts d’A.C.________ dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles dirigée principalement contre B.C.________ par [...], cette dernière procédure, qui avait pour objectif de s’assurer du départ de B.C.________ lors de la mise aux enchères de l’immeuble, s’étant soldée par une transaction judiciaire du 16 mars 2015 devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, aux termes de laquelle [...],A.C.________ B.C.________ s’étaient engagés irrévocablement à quitter les locaux qu’ils occupaient sur la parcelle n° [...] du cadastre de Prangins et à les rendre libres après la signature d’un contrat de vente de gré à gré, respectivement aux enchères publiques, et B.C.________ s’engageant à ne pas s’opposer à tout acte de vente portant sur ladite parcelle et prévoyant un prix de vente minimum de 30'000'000 francs. E n droit :

- 16 - 1. Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix fixant l’indemnité due à Me X.________ pour son activité de curateur d’A.C.________ pour la période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014 à la charge de B.C.________ et [...] et celle pour la période du 9 février 2014 au 17 mars 2015 à la charge d’A.C.________. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

- 17 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 2 février 2013/56). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2564) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur d’A.C.________, dont la rémunération est fixée par la décision entreprise, le recours de X.________ est recevable. Il en va de même du recours introduit par la personne concernée ainsi que du recours déposé par le père de celle-ci. 1.4 A titre de mesure d’instruction, B.C.________ a requis la production par X.________ de l’intégralité de son dossier de curatelle et la mise en œuvre d’une expertise concernant toute l’activité déployée par celui-ci en sa qualité de curateur d’A.C.________ depuis le 7 mai 2008. Vu l’issue des présents recours, il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions. 2. Les recourants A.C.________ et B.C.________ concluent à ce que l’indemnité allouée à X.________ dans le cadre de son mandat de curateur de représentation de mineur à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC pour la

- 18 période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014, réduite à 101'160 fr., soit éteinte par compensation et à ce que l’indemnité allouée au prénommé dans le cadre de son mandat de curateur de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC pour la période du 9 février 2014 au 17 mars 2015 soit supprimée, X.________ étant condamné à payer à chacun d’eux 28'840 fr. résultant du solde de la compensation. Ils invoquent en premier lieu un défaut de motivation de la décision entreprise sur le montant des honoraires, font ensuite valoir que X.________ a mandaté un autre avocat, Me [...] ce qui a entraîné une augmentation des frais, et font état d’un conflit d’intérêts entre A.C.________ et X.________, qui se serait « accroché à son mandat » malgré les mauvaises relations entre eux. Ils se prévalent enfin d’une mauvaise exécution de son mandat par X.________, laquelle aurait causé un dommage à B.C.________ qui serait le créancier du curateur. 2.1.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par

- 19 an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Depuis le 1 janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al (art. 3 al. 3 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité

- 20 professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L’autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l’indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s’écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A 319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet 2010/138). En vertu de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à chaque partie de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. 2.1.2 Se fondant sur l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs; RSV 211.255.2), les premiers juges ont considéré de manière lapidaire que les heures de travail figurant sur la liste des opérations de Me X.________ étaient correctes et justifiées. Partant, ils ont arrêté la rémunération du curateur à 126'010 fr. (période du 5 janvier 2010 au 8 février 2014), à laquelle s’ajoutait la somme de 2'500 fr. correspondant à une avance de frais au tribunal d’arrondissement, et à 37'724 fr. 20 (période du 9 février 2014 au 17 mars 2015) pour le travail effectué dans le cadre des deux mandats de celui-ci, hors TVA. 2.1.3 En l’espèce, la critique relative au tarif horaire du curateur peut être écartée dès lors que celui-ci est conforme à l’art. 3 al. 4 RCur, que le curateur a été choisi par le Tribunal tutélaire de la République et du Canton de Genève puis par la Justice de paix du district de Nyon en raison de sa qualité d’avocat, les problèmes à traiter nécessitant les compétences professionnelles de l’avocat. Le tribunal genevois avait retenu un tarif horaire de 380 fr. de l’heure pour la rémunération du

- 21 curateur et lorsque la curatelle a été transférée dans le canton de Vaud, le juge de paix a proposé à X.________ de poursuivre sa mission, mais avec une rémunération moindre que le curateur a acceptée. Du reste, un accord semblable a été passé avec le nouveau curateur Me [...] et la recourante ne critique pas la décision des premiers juges fixant à 350 fr. la rémunération horaire de celui-ci. Au demeurant, la discussion relative au tarif horaire de Me X.________ est sans objet, les recourants admettant le tarif horaire de 350 fr. (cf. let. A2 du recours et concl. VI). S’agissant en revanche du nombre d’heures effectuées par le curateur, le dossier de première instance ne contient que les listes d’opérations de X.________ pour les deux périodes à considérer, à l’exclusion du dossier de l’avocat et des écritures de celui-ci justifiant le temps invoqué. Or, l’arrêt de la Cour d’appel civile du 13 février 2015 contenait un obiter dictum sur le montant de l’indemnité requise, afin que la justice de paix en tienne compte dans la fixation de celle-ci et il appartenait à l’autorité de protection de requérir du juge ayant instruit la cause qu’il arrête, à l’instar des frais de représentation de l’enfant dans les procédures matrimoniales, les frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC comprenant les débours, l’indemnité du curateur et les frais de procédure (art. 5 al. 1 RCur) ainsi que leur répartition, conformément aux art. 106 et suivants CPC (art. 5 al. 3 RCur). Le recours sur le montant de la rémunération du curateur étant ainsi fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra d’instruire plus précisément ces questions. 2.2 2.2.1 Les recourants invoquent un dommage lié à la pose de scellés sur le pavillon où habitait feu [...]. Ils expliquent qu’à la suite du décès de celle-ci, [...] a fait poser des scellés sur cette habitation, que le curateur n’a entrepris aucune démarche pour les faire lever alors que le pavillon aurait pu être loué au moins 2'000 fr. par mois et que, multiplié par 65 (décembre 2009 à avril 2015), le dommage serait de 130'000 fr. qu’ils entendent compenser avec les honoraires alloués à X.________, la part du

- 22 montant non compensé à hauteur de 28'840 fr. fondant par ailleurs leur conclusion IV. 2.2.2 A teneur de l’art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour qu’il y ait compensation, la loi exige ainsi un rapport de réciprocité entre deux personnes, qui sont chacune titulaire d’une prétention contre l’autre. La compensation éteint alors les deux dettes qui sont opposées, à concurrence de celle qui est la plus faible en valeur (ATF 134 III 643 c. 5.5.1). En dehors de ce rapport de réciprocité, la compensation est exclue : le débiteur ne peut compenser en invoquant la prétention d’un tiers contre son créancier (compensation ex juri tertii), ni même sa propre créance contre un tiers. Seul le critère juridique est relevant pour juger de l’existence ou non du rapport de réciprocité, à l’exclusion d’autres critères comme celui de l’unité économique (Jeandin, Commentaire Romand, CO I Art. 1 à 529 CO, n. 2 ad art. 120 CO). 2.2.3 Le bien-fondé du grief invoqué de mauvaise exécution du mandat et de la perte de loyers n’est en l’occurrence pas suffisant pour établir une réelle créance à opposer en compensation. Par ailleurs, les parties ne sont pas, selon l’art. 454 al. 3 CC, dans un rapport de réciprocité permettant la compensation. B.C.________, personne supposée lésée n’ayant aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage, seule A.C.________ serait, cas échéant, en droit d’invoquer une compensation. Quant à l’intervention simultanée de X.________ et de Me [...] dans la procédure en réduction intentée par [...] et le prétendu conflit d’intérêts entre le curateur et A.C.________, du fait que depuis l’audience de la justice de paix du 20 novembre 2013 X.________ savait que son statut de curateur était contesté, on ne voit pas en quoi ils justifient la réduction des honoraires du curateur, respectivement l’amputation d’un certain nombre d’heures consacrées par celui-ci au dossier.

- 23 - Il s’ensuit que ces moyens doivent être rejetés. 3. Sans contester le montant de sa rétribution pour la période où A.C.________ était mineure, le recourant X.________ critique la décision de l’autorité de protection en tant qu’elle met l’indemnité qui lui est allouée à la charge de B.C.________ et [...], parents de la personne concernée et totalement insolvables, alors qu’A.C.________ est héritière d’une part de propriété valant plusieurs millions. Partant il conclut à la réforme du chiffre II du dispositif de la décision querellée en ce sens que sa rémunération est mise à la charge d’A.C.________. Dès lors en l’espèce que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision au sens des considérants, le recours de X.________ est sans objet. Quoiqu’il en soit, mettre le défraiement du curateur à la charge des parents est conforme aux principes résultant de l’art. 276 CC et relayés par la doctrine et la jurisprudence (Steinauer/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014 n. 1065 pp.703 et 704 ; ATF 110 II 8). En effet, le fait que l’enfant mineure dispose d’une fortune importante contrairement à ses parents ne justifie pas qu’il soit dérogé à cette règle, à charge pour les parents de solliciter ensuite l’autorisation de l’autorité de protection pour prélever cette rémunération sur les biens de l’enfant si les conditions de l’art. 320 al. 2 CC sont réalisées. 4. En conclusion, le recours de X.________ est sans objet et les recours d’A.C.________ et B.C.________ sont très partiellement admis. La décision entreprise est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.6]).

- 24 - Les recourants A.C.________ et B.C.________ voient leur recours très partiellement admis sur la question du montant des honoraires du curateur et compte tenu de l’annulation de la décision querellée aux chiffres s’y rapportant et du renvoi de la cause à l’autorité de protection, le recours de X.________ est sans objet. Dans ces conditions, il y a lieu de compenser les dépens. 5. Le 23 novembre 2015, Me Antoine Eigenmann, désigné selon décision de la justice de paix du 17 mars 2015 comme curateur de représentation de l’enfant A.C.________ à forme de l’art. 394 al. 1 CC, a adressé à la Chambre des curatelles une liste d’opérations pour ses activités dans le cadre des recours pour la période du 30 avril au 17 novembre 2015. Or le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin de son mandat (art. 3 al. 1 2ème phr. RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) et il n’appartient pas à la cour de céans de fixer la rémunération à laquelle il a droit. Il incombe cependant à celle-ci d’estimer le temps convenable consacré par le curateur à la procédure ouverte devant elle. En l’occurrence, Me Eigenmann invoque avoir consacré 11 h 50 d’avocat breveté et 1 h 00 d’avocat-stagiaire à la procédure de recours. En relation avec celle-ci, où l’avocat a déposé une brève réponse au recours de X.________ et s’en est remis à justice s’agissant du recours de B.C.________, étant précisé qu’A.C.________ a rédigé elle-même son propre recours, le nombre d’heures invoqué apparaît excessif. Par ailleurs, la liste d’opérations produite mentionne des opérations sans rapport avec la procédure de recours (échanges avec Me Reymond, Me de Luze et Me Gillard) ou des opérations en relations avec le Service juridique et législatif ou encore une procédure avec Me Elkaïm. Ainsi, au vu de la complexité des tâches à accomplir en relation avec les recours en cause, le nombre d’heures convenable pour un avocat expérimenté ne devrait pas dépasser 5 h 00.

- 25 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de X.________ est sans objet. II. Le recours d’A.C.________ est très partiellement admis.

III. Le recours de B.C.________ est très partiellement admis. IV. Les chiffres II et III de la décision sont annulés et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision au sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. VI. Les dépens sont compensés. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.C.________, - B.C.________, - Me X.________, - Me [...],

- 26 - - [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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