251 TRIBUNAL CANTONAL OA13.048708-132349 308 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 octobre 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 octobre 2013, envoyée pour notification le 12 novembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ciaprès : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’H.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’H.________, née le [...] 1932 (II), nommé en qualité de curateur V.________, notaire-stagiaire en l’étude du notaire [...], à Lausanne (III), dit que le curateur aura pour tâches de représenter H.________ dans le cadre de la succession de [...] et de sauvegarder au mieux ses intérêts (IV), invité V.________ à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’H.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’H.________ (VII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que Me V.________, notaire-stagiaire, avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur d’H.________. B. Par acte motivé du 22 novembre 2013, Me V.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur d’H.________. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 11 décembre 2013, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision. S’agissant de la manière dont les mandats de curateur étaient répartis parmi les notaires ou notaires-stagiaires à disposition, elle a exposé que ses greffiers essayaient, dans la mesure du possible, de respecter un tournus sur la base d’une liste des stagiaires interne à l’office, puisqu’il n’existait pas de liste officielle facilement accessible sur le site de l’Association des notaires vaudois.
- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 22 août 2013, la justice de paix a nommé Me V.________, notaire-stagiaire, en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans la succession de son père, notamment pour accepter ou non la succession et pour procéder à l’éventuel partage de celle-ci, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de l’éventuelle part successorale de l’intéressé, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion. Le recours interjeté par Me V.________ contre cette décision fait l’objet d’un arrêt séparé (CCUR 17 décembre 2013/307). Me V.________ a également été désigné curateur de représentation dans le cadre de quatre autres successions. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant Me V.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 394 al. 1 CC d’H.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
- 4 la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
- 5 - 2. a) Le recourant fait valoir qu’en sa qualité de notaire-stagiaire, il a déjà été nommé curateur de représentation dans quatre dossiers en l’espace de quelques semaines par les Justices de paix des districts de Lausanne, de l’Ouest lausannois et de Lavaux-Oron, ceci en sus de la présente désignation et du mandat relatif à un tiers également contesté par recours. Se disant conscient que les curatelles de représentation en cas de conflit d’intérêts dans le cadre d’une succession sont « censées être des dossiers légers », il souligne que « l’accumulation de dossiers légers finit par peser lourd » et que le seul mandat qu’il a commencé à exécuter a déjà nécessité de multiples démarches. Rappelant que le stage de notaire est une activité à plein temps qui comprend en outre une quinzaine de séminaires par année exigeant un travail préparatoire important, il estime que le nombre de curatelles de représentation dans le cadre d’une succession dont un notaire-stagiaire peut être chargé en même temps ne devrait pas dépasser quatre, « ce nombre maximal devant bien évidemment être inférieur en cas de curatelles de nature plus lourde ». b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
- 6 importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Le curateur désigné non pas en tant que citoyen au service de la Communauté, mais en sa qualité de notaire-stagiaire ou d’avocatstagiaire, peut également contester sa nomination et invoquer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC. En effet, bien qu’il soit d’usage dans le canton de Vaud de confier à des notaires-stagiaires ou à des avocatsstagiaires certains mandats de curateur qui nécessitent des connaissances juridiques spécifiques, la loi sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo, RSV 178.11) et la loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV 177.11) ne contiennent pas de règle selon laquelle l’activité professionnelle du stagiaire impliquerait l’acceptation de mandats de curateur. Sauf éventuel conflit d’intérêts, le stagiaire ne doit toutefois en principe pas pouvoir se prévaloir de motifs d’ordre personnel, compte tenu du fait que de tels mandats entrent dans le cadre de l’activité professionnelle de notaire-stagiaire ou d’avocat-stagiaire et que celui-ci en retire des avantages en termes de formation (cf. Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 272). c) S’agissant d’une désignation fondée sur la qualité de notaire-stagiaire du recourant, il faut en l’espèce déterminer si la charge imposée à celui-ci par sa désignation en tant que curateur d’H.________ est admissible ou si elle excède ce qui peut être supporté par un notairestagiaire en formation, qui exécutera son mandat dans le cadre de son activité professionnelle. En l’occurrence, le recourant a été désigné curateur de représentation dans le cadre de quatre successions. Par décisions des 22
- 7 août et 22 octobre 2013, il s’est vu attribuer deux mandats supplémentaires, dont celui concernant H.________. Ce dernier mandat consiste à représenter H.________ dans le cadre de la succession de [...] et de sauvegarder au mieux ses intérêts. Si l’on ignore la charge globale exacte de travail engendrée par ces six mandats de curateur – le recourant ayant uniquement exposé avoir commencé à traiter un de ces dossiers, qui a exigé diverses démarches –, le recourant n’établit pas qu’elle excèderait ce qui peut raisonnablement être exigé d’un notairestagiaire, même si, à l’instar des avocats-stagiaires, il a également d’autres tâches à accomplir dans le cadre de son stage. Comme le recourant l’indique lui-même, les curatelles de représentation instaurées dans le cadre de successions sont censées être des dossiers légers. Ainsi, dans la présente situation, on peut attendre du recourant qu’il assume cinq ou six mandats de ce type, pour lesquels il est appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle et aura droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (cf. art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Il convient encore de souligner que le nombre de cinq ou six mandats correspond au cas d’espèce, que la charge représentée par les curatelles confiées à un notaire-stagiaire ou à un avocat-stagiaire doit être examinée de cas en cas et que l’on ne saurait poser de règle générale dans le sens d’un nombre déterminé de mandats qui constituerait un maximum. Au vu de ce qui précède, la désignation du recourant en qualité de curateur d’H.________ ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me V.________, - Mme H.________, et communiqué à : - Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :