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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA12.040061

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,731 words·~19 min·2

Summary

Représentation (droits civils)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.040061-140522 144 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 juin 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Battistolo et Perrot Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 398, 446 al. 1 et 2, 450 ss CC ; 14 al. 3 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 13 janvier 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 janvier 2014, envoyée pour notification aux parties le 14 mars suivant, la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de C.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de C.________ (II), dit que la prénommée est privée de l’exercice des droits civils (III), maintenu M.________ dans sa fonction de curateur, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de C.________ avec diligence (IV), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de C.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de la personne concernée (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de C.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de transformer la curatelle de représentation de l’ancien droit en une curatelle de portée générale. Ils ont notamment retenu que C.________ souffrait d’une démence de stade modéré liée à la maladie d’Alzheimer, que sa capacité de discernement s’en trouvait altérée, qu’elle n’était plus orientée dans le temps et dans l’espace, qu’elle avait besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne et pour la gestion de ses affaires administratives et financières, que l’aide fournie par des proches ou des services privé ou publics semblait insuffisante et qu’il était à craindre que C.________ soit abusée par des tiers et qu’elle commette des actes préjudiciables à ses intérêts.

- 3 - B. Par acte motivé du 19 mars 2014, M.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 19 juin 2014, déclaré ne pas reconsidérer sa décision. C. La cour retient les faits suivants : Par requête adressée le 17 juin 2012 à la justice de paix, [...] a sollicité l’institution d’une curatelle ad hoc en faveur de sa mère C.________, née le [...] 1915, en vue de la vente d’un immeuble sis à [...]. Elle a expliqué en bref que C.________ avait été admise à l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...], le 10 octobre 2011, qu’elle ne considérait plus sa mère comme capable de discernement, son état n’ayant cessé de se détériorer, que le Centre de la mémoire de l’Est vaudois avait posé le diagnostic de démence et que l’hoirie [...], dont faisait partie sa mère, avait décidé de vendre l’immeuble de [...], inoccupé depuis le 10 octobre 2011. Par courrier du 13 juillet 2012, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a signalé à la justice de paix que C.________ souffrait d’une démence, probablement de type Alzheimer de stade modéré, et de troubles de l’équilibre, qu’elle avait besoin d’une chaise roulante pour ses déplacements à l’extérieur, que sa capacité de discernement était compromise, raison pour laquelle une aide dans les activités de la vie quotidienne et intermédiaire, notamment la gestion de ses affaires administratives et financières, était indiquée, et qu’il était souhaitable de ne pas l’auditionner. Par décision du 6 août 2012, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 1 CC en faveur de C.________ et désigné M.________ en qualité de curateur, sa mission

- 4 consistant à représenter la prénommée dans les démarches relatives à la vente de la maison propriété des hoirs de [...], sise sur le territoire de la commune de [...]. Par courrier du 23 octobre 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a imparti à M.________ un délai de trente jours pour faire part de ses observations éventuelles s’agissant de la levée ou de la modification de la mesure à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant le 1er janvier 2013, ainsi que pour produire un certificat médical précisant l’état de santé et de discernement de la prénommée. Dans un certificat médical établi le 31 octobre 2013, le Dr [...] a attesté que C.________ vivait dans un EMS depuis 2011, qu’elle souffrait de démence, probablement de type maladie d’Alzheimer de stade modéré, que ce diagnostic avait été posé par le Centre de la mémoire de l’Est vaudois, que sa démence s’était aggravée depuis 2012, qu’elle n’était plus orientée dans le temps et dans l’espace, ni dans la situation, qu’elle n’avait plus la capacité de discernement, qu’une aide pour ses activités de la vie quotidienne et pour la gestion de ses affaires administratives et financières était indiquée et que sa démence ne permettait pas qu’elle soit entendue par la justice de paix. Dans ses déterminations parvenues au greffe de la justice de paix le 26 novembre 2013, M.________ a précisé que la vente de la maison n’était pas encore réglée et qu’il transmettrait le certificat médical à réception. E n droit :

- 5 - 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une curatelle de représentation de l’ancien droit et instituant une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur de C.________. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)En l'espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée ayant œuvré pendant près de deux ans, à qui la qualité de proche doit être reconnue (cf. Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916), le présent recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque

- 6 ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3. Le recourant conteste la mesure de curatelle instituée en faveur de la personne concernée, faisant valoir en substance que la famille de C.________ s’occupe de son courrier, de ses factures et de l’entretien de sa maison, que cette aide n’est pas du tout insuffisante, qu’il ne veut pas gérer le mandat de curateur de portée générale confié, que les nouveaux propriétaires de la maison sont maintenant connus, que sa mission de curateur de représentation n’est pas encore terminée et qu’il remettra tous les documents pour approbation. a)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (CommFam, op. cit., n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p.

- 7 - 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss p. 50s). La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE). b) La transformation d’une curatelle ou d’un conseil légal de l’ancien droit des tutelles en une curatelle du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) requiert le prononcé d’une décision fondée sur des faits pertinents. Pour pouvoir statuer à nouveau, l’autorité de protection doit disposer des éléments propres à justifier le principe d’une mesure de protection, ainsi qu’à permettre de cibler celle-ci sur les besoins de la personne à protéger et de déterminer les tâches à confier au curateur. Ces différentes informations doivent fournir à la personne concernée – pour autant que celle-ci ait tout son discernement –, au curateur et à l’autorité de protection une base factuelle concordante et une vision convergente des raisons et du but de la mesure à prononcer. La justification requise pour l’instauration d’une nouvelle mesure et pour la transformation d’une mesure de l’ancien droit des tutelles en une mesure du nouveau droit de la protection de l’adulte n’est cependant pas identique : la différence tient essentiellement à l’étendue de l’administration des preuves. Celle-ci sera de moindre ampleur dans le second cas de figure évoqué, l’autorité pouvant partir du principe que les circonstances ayant servi de fondement à la décision originaire sont toujours valables et ce, aussi longtemps qu’aucun indice ne peut amener à penser qu’elles se seraient modifiées. Ainsi, lors de la transformation d’une mesure, il ne sera pas nécessaire de procéder à nouveau à une instruction complète, comme celle qui avait conduit, en son temps, au

- 8 prononcé de la mesure à transformer (par exemple, expertise, rapport social, rapport de police, extraits du registre des poursuites, interrogatoire de tiers, etc.). Pour l’instauration de la nouvelle mesure, l’autorité de protection se limitera à vérifier si des faits nouveaux ont pu se produire depuis la décision initiale (art. 414 CC), notamment, s’il existe toujours des motifs justifiant une mesure de curatelle et, dans l’affirmative, quelle mesure doit être appliquée et de quelle étendue (ciblage ou calibrage de la mesure), ou, au contraire, si de tels motifs n’ont jamais existé ou n’existent plus à la lumière du nouveau droit (art. 399 CC). L’autorité procédera à une sorte d’état des lieux, comparable à celui qu’elle doit dresser quand elle est appelée à lever une mesure (art. 399 al. 2 CC) ou similaire à celui que fait le curateur durant l’exécution du mandat (art. 414 CC) et au moment de l’établissement de son rapport d’activité (art. 411 CC). Dans le cadre de sa décision de transformation, l’autorité de protection pourra en principe s’appuyer sur le rapport du mandataire en place (art. 411, 414, 446 al. 2, 448 CC), sur les éventuels renseignements complémentaires fournis par les services participant à la prise en charge de l’intéressé (home, institution, thérapeute, médecin, etc. ; art. 446 al. 2, 448 CC), ainsi que sur les déclarations recueillies lors de l’audition de la personne concernée (art. 447 CC). En règle générale, ces éléments seront nécessaires, mais ils suffiront dans le cadre de l’établissement d’office des faits (art. 446 CC) qui fonderont la décision de transformation (Droit de la protection de l’adulte,Guide pratique COPMA, 2012, pp. 301-302). c)L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec

- 9 une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de portée générale soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). d)Aux termes de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne

- 10 concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 et 182). Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 et 183). e)En l’espèce, C.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation le 6 août 2012 et M.________ a été désigné en qualité de curateur, sa mission consistant à la représenter dans les démarches relatives à la vente de la maison propriété des hoirs de [...]. Les premiers juges fondent le remplacement de la curatelle de représentation par l’institution d’une curatelle de portée générale uniquement sur le courrier médical du 31 octobre 2013 du Dr [...], médecin généraliste. Quant au recourant, interpellé par écrit par le juge de paix le 23 octobre 2013 s’agissant de la levée de la curatelle de représentation ou de la modification de cette mesure de protection, il a répondu en disant que la vente de la maison n’était pas encore réglée. La justice de paix a statué sans procéder à l’audition du curateur, ni des membres de la famille, ni de C.________, qui n’était pas en mesure de l’être, comme en atteste le Dr [...] dans son courrier du 31 octobre 2013.

- 11 - Contrairement à ce qu’indique l’autorité de protection dans la décision querellée, il ne suffit pas que l’intéressée semble avoir besoin de protection en raison de son grand âge, de sa maladie d’Alzheimer et de sa capacité de discernement altérée, et que le curateur ne soulève pas d’éléments s’opposant à cette transformation pour qu’une mesure aussi incisive qu’une curatelle de portée générale se justifie. Le dossier à disposition ne permet en l’état pas de statuer sur la nécessité d’une telle mesure. En effet, la maladie dont souffre l’intéressée ressort d’un simple courrier médical émanant du médecin généraliste de l’intéressée. Bientôt centenaire, C.________ réside dans un EMS et ne peut en sortir qu’en chaise roulante, de sorte qu’il doit être difficile pour elle de contracter avec des tiers. Elle paraît bien entourée puisque le suivi courant de ses affaires administratives et financières semble avoir été pris en charge par sa famille et que seule la vente de la maison a posé problème et nécessité l’institution d’une curatelle ad hoc. Le dossier manque toutefois d’informations sur ces différents points. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de procéder à l’audition du curateur et de la famille de C.________ pour apprécier l’étendue de son besoin de protection, juger si la représentation dans le cadre de la vente de sa maison est encore nécessaire et si la représentation de l’intéressée doit être plus étendue et, cas échéant, si l’aide qui lui est nécessaire peut lui être fournie par des membres de sa famille. L’autorité de protection devra également examiner si l’intéressée doit se voir priver de l’exercice des droits civils ou si l’institution d’une mesure combinée associée à une restriction des droits civils peut être envisagée. La mise en œuvre d’une expertise pourra cas échéant s’avérer nécessaire, une curatelle de portée générale ne pouvant être instituée sur la base d’un simple courrier médical.

- 12 - 4. En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Quand bien même il obtient gain de cause, le recourant n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 13 - Du 27 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Mme C.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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