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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OA07.041057

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,993 words·~10 min·2

Summary

Représentation (droits civils)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OA07.041057-210482 129 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 _________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 3 mars 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.C.________, à Ecublens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par lettre décision du 3 mars 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a informé A.C.________ qu’elle avait pris connaissance du rapport annuel qu’il avait établi pour 2020 dans le cadre de son mandat de curateur de B.C.________. Le remerciant de son travail, elle l’a confirmé dans son mandat et lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., montants à prélever sur les biens de B.C.________. Elle a également fixé à 1'500 fr. les frais pour le contrôle de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), à la charge de personne concernée, soit B.C.________.

B. Par courrier du 20 mars 2021, A.C.________, agissant en qualité de curateur, a recouru contre la décision précitée, contestant le montant des émoluments de 1'500 fr. liés au contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle, et a annoncé qu’il renonçait à son indemnité. Par courrier du 29 mars 2021, la juge de paix a été invitée à communiquer à la Chambre des curatelles une prise de position ou une décision de reconsidération. Par courrier du 30 mars 2021, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à sa décision. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.C.________, né le [...] 1995, est le fils de A.C.________, né le [...] 1944, et de feu [...], née [...], décédée le [...] 2007 et dont les biens propres avaient fait l’objet, en janvier 2005, d’une donation en sa faveur.

- 3 - 2. Le 23 octobre 2007, la Justice de paix des districts de Morges, d’Aubonne et de Cossonay a institué en faveur de B.C.________ une mesure de surveillance aux biens, au sens de l’art. 318 al. 3 CC, et ordonné à A.C.________, en sa qualité de détenteur de l’autorité parentale, la remise annuelle à l’autorité de protection de comptes et de rapports. 3. Le [...] 2013, B.C.________ est devenu majeur et la mesure de surveillance aux biens a pris fin ex lege à cette date (art. 318 a contrario et 399 al. 2 CC par analogie). Par décision du 30 avril 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a constaté la caducité de la mesure de surveillance aux biens, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de B.C.________, nommé, en qualité de curateur, A.C.________, dit que le curateur aurait pour tâches de représenter B.C.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et invité le curateur à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.C.________. Dans son rapport du curateur établi le 21 février 2013 (recte : 2014) pour l’année 2013, A.C.________ a indiqué que la fortune de B.C.________ au 31 décembre 2013 était de 126'662 fr. 74, comprenant un appartement à Strasbourg estimé fiscalement à 98'000 francs. Dans son rapport du 10 mai 2017, le curateur a indiqué que la fortune de B.C.________ au 31 décembre 2016 était de 347'244 fr. 64, l’augmentation de celle-ci étant due à un héritage de son grand-oncle [...], décédé à Strasbourg le [...] 2016, et à la vente anticipée d’un bien immobilier dont sa grand-mère maternelle [...] avait l’usufruit. Dans son rapport du 22 février 2018, il a indiqué que la fortune de la personne concernée au 31 décembre 2017 était de 538'946 fr. et, dans celui du 30 mars 2019, de 636'641 fr. 55 au 31 décembre 2018.

- 4 - [...], qui était propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Strasbourg, est décédée le [...] 2018. Les dispositions pour cause de mort prévoyaient que B.C.________ était nu-propriétaire de l’ensemble des biens de sa grand-mère et A.C.________ l’usufruitier. Dans son rapport du 6 mars 2020, A.C.________a indiqué que la fortune de B.C.________ au 31 décembre 2019 était de 1'360'517 francs. 4. Dans son rapport du 1er mars 2021, A.C.________ a indiqué que la fortune de B.C.________ au 31 décembre 2020 était de 1'523'238 fr., lequel était au surplus nu-propriétaire de deux appartements sis rue des [...], à Strasbourg. Il a ajouté que son fils vivait au domicile parental, qu’il assumait partiellement sa subsistance, payait ses impôts, les primes de son assurance-maladie et ses loisirs, qu’il travaillait à plein temps en qualité d’aide électricien pour un salaire mensuel brut de 2’200 fr., qu’il bénéficiait d’une rente de l’Assurance-invalidité de 1'185 fr. par mois, que sa santé physique était bonne, mais qu’il demeurait très angoissé de devoir un jour s’assumer seul. Le curateur a précisé que son activité concernait essentiellement la gestion de la succession et de l’ensemble des démarches administratives. E n droit : 1. 1.1 Le recours de A.C.________ est dirigé contre un décompte de frais de justice accompagnant un contrôle annuel des comptes par la juge de paix. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui,

- 5 restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 23 mars 2021/73 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 et les réf. citées ; cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123), étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l’indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, que l’on considère qu’il s’agit d’une décision sur les frais comme le fait la Chambre des curatelles (CCUR 27 avril 2020/83) ou d’une décision finale faisant l’objet du recours de l’art. 450 CC comme le considère la doctrine (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 14 ad art. 450 CC, p. 916 ; sur le tout : Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184).

- 6 - En l’espèce, dans la mesure où le décompte de frais contesté est lié à l’approbation des comptes et où le délai de recours contre l’approbation des comptes est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours. 1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, qui a la qualité de proche. 2. 2.1 Le recourant s’oppose au montant des émoluments qu’il estime disproportionnés en comparaison avec l’indemnité allouée au curateur dont l’activité s’étend tout au long de l’année. 2.2 Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c’est-à-dire indépendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l’appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92 ; Colombini, op. cit., n. 4.1 et 4.2 ad art. 110 CPC, p. 470). 2.3 Le recourant ne conteste pas le principe de la mise à charge des frais, mais uniquement leur quotité. Il ne chiffre cependant pas sa conclusion, de sorte que son recours est irrecevable.

- 7 - 3. Par ailleurs, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté. 3.1 Selon l’art. 50 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il est dû, pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) : 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus. 3.2 La personne concernée dispose d’une fortune de 1’523'238 fr. et de plusieurs biens immobiliers. Compte tenu de ce patrimoine, le calcul de l’émolument ne prête pas le flanc à la critique. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.C.________, - M. B.C.________ (par son curateur A.C.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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