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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME25.044199

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,183 words·~6 min·3

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Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL ME25.044199-251208 197 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 13 octobre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 419 et 450a al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], pour déni de justice. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 8 septembre 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours pour déni de justice auprès de la Chambre des curatelles. En substance, il reprochait d’une part au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) et, d’autre part, au Juge de paix du district du Nord vaudois d’être restés inactifs et de ne pas avoir répondu à plusieurs de ses courriers concernant des créances relatives à son activité de gérant d’un immeuble appartenant à Y.________, laquelle fait l’objet d’une mesure de curatelle instituée par la Justice de paix du district du Nord vaudois. 2. Par courrier du 12 septembre 2025 adressé à X.________, le Juge de paix du district du Nord vaudois – indiquant donner suite aux courriers du prénommé des 27 mars, 3 juillet, 5 et 14 août 2025 –, lui a expliqué que les prétentions civiles en paiement qu’il faisait valoir à l’encontre de Y.________, représentée par sa curatrice, n’étaient pas de sa compétence. Il l’a par conséquent invité à chercher un accord avec le SCTP et, à défaut, à s’adresser aux autorités judiciaires civiles compétentes pour faire valoir ses prétentions. 3. Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC ont qualité pour recourir devant la Chambre des curatelles les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l’espèce, X.________ ne répond à aucune de ces qualifications. En effet, il n’est partie à aucune procédure pendante devant la justice de paix, ne saurait être considéré comme un proche de

- 3 - Y.________ et ne peut se prévaloir d’aucun intérêt juridique à l’annulation ou la modification d’une quelconque décision. Pour ce motif déjà, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable. 4. Au surplus, le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible de faire l’objet du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) en tout temps (art. 450b al. 3 CC). Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 30 mars 2020/71). 4.1. Selon l’art. 419 CC, la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne ayant un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur ou contre ceux de l’office mandatés par cette autorité. L’objectif de l’intervention prévue par l’art. 419 CC est de garantir ou de rétablir une exécution conforme du mandat et, par la

- 4 même, d’assurer la protection des intérêts bien compris de la personne concernée (ATF 137 III 67 consid. 3.4.5). La qualité pour agir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). 4.2. En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le juge de paix dans son courrier du 12 septembre 2025, X.________ n’a pas la qualité pour agir. En effet, dans les nombreux courriers adressés à l’autorité de protection ou au SCTP – auprès desquels il se plaint de ne pas avoir obtenu de réponse –, le prénommé requiert en substance le remboursement d'avances effectuées dans le cadre de son activité de gérant du bien immobilier appartenant à Y.________, ainsi que le paiement d'une indemnité mensuelle pour ce travail. Il forme en conséquence des prétentions civiles en paiement d'une somme d'argent à l’encontre de Y.________, représentée par sa curatrice du SCTP. Ce faisant, il n’agit nullement dans l’intérêt de la personne concernée et son action n’entre pas dans les compétences de l’autorité de protection. Dans cette situation, il appartient au recourant, faute d’accord avec le SCTP sur les prétentions qu’il fait valoir, d’intenter une action devant les tribunaux civils compétents. La justice de paix n’étant pas compétente pour traiter du litige invoqué par le recourant, on ne saurait retenir un quelconque déni de justice. Par surabondance, la justice de paix n’est pas restée inactive, le recourant ayant obtenu une réponse selon courrier du 12 septembre 2025. Ainsi, à supposer qu’il fut recevable, le recours serait de toute manière devenu sans objet, le motif de recours devant être considéré comme ayant disparu ensuite du courrier du Juge de paix du district du Nord vaudois du 12 septembre 2025.

- 5 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, et communiqué à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour Y.________), - M. le Juge de paix du district du Nord vaudois - SCTP, à l’att. de Mme P.________,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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