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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME21.040940

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,461 words·~7 min·1

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Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL ME21.040940-211491

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Ordonnance de mesures de protection du 12 octobre 2021 ________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 7 al. 1 LF-EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal statue sur la requête de mesure de protection déposée par F.________, à Roatan, Isla de la Bahia (Honduras), requérant, dans le cadre de la requête en retour d’enfant déposée contre B.L.________, intimée, séjournant actuellement à une adresse non communiquée au requérant, et concernant l’enfant A.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Dans la cadre de la requête en retour de l’enfant A.L.________, né le [...] 2014, déposée le 29 septembre 2021 auprès de la Chambre des curatelles, à l’encontre d’B.L.________ (ci-après : l’intimée), F.________ (ciaprès : le requérant) par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens et à titre de mesures provisionnelles, à ce que le droit de communiquer avec l’enfant A.L.________ par le biais de toutes voies de télécommunications disponibles, en particulier par d’appels vidéos WhatsApp, tous les jours à 18 heures (heure suisse), ce pour la durée de la procédure, lui soit réservé (I), à ce qu’ordre soit donné à B.L.________ de déposer au greffe du Tribunal cantonal les passeports et cartes d’identité suisses et honduriens de l’enfant (II), et à ce qu’ordre soit donné à B.L.________ de lui communiquer les lieux de séjour et de scolarisation de l’enfant en Suisse (III). Par déterminations du 8 octobre 2021, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête. Le même jour, [...], [...] et [...], respectivement Cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques ad interim et responsables de mandats d’évaluation au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), ont déposé des déterminations aux termes desquelles elles ont conclu à ce que le droit de communiquer avec l’enfant, consistant en un appel quotidien, soit octroyé au requérant, et ce jusqu’au terme de la procédure de retour (1), à ce que le dépôt des passeports et des cartes d’identité suisses et honduriens de l’enfant soit ordonné (2), et à ce que le lieu de séjour et de scolarité de l’enfant soit transmis au requérant (3). Par déterminations du même jour, le curateur de l’enfant, Me Thierry de Mestral, désigné par décision de la Juge déléguée de la

- 3 - Chambre de céans du 30 septembre 2021, a conclu au rejet de la requête précitée, à l’exception du dépôt des papiers d’identité de l’enfant au greffe de la Chambre de céans. 2. 2.1 Selon l’art. 1er CLaH80 (Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 ; RS 0.211.230.02), la Convention a pour but d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant (let. a) et de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant (let. b). La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans (art. 4 CLaH80). 2.2 La Suisse et le Honduras ayant tous deux ratifié la CLaH80 et l'enfant A.L.________, âgé de sept ans, ayant vraisemblablement sa résidence habituelle au Honduras avant son déplacement en Suisse, les dispositions de la convention précitée sont applicables au cas d'espèce. 3. 3.1 Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA (Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 ; RS 211.222.32), le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

- 4 - Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et les mesures de protection, est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 3.2 En l’espèce, l'enfant A.L.________ résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête en retour de l’enfant formée par son père, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur la requête de mesures de protection. 4. 4.1 Selon l'art. 6 al. 1 LF-EEA, le tribunal saisi de la demande de retour de l’enfant règle, au besoin, les relations personnelles de l’enfant avec ses parents et ordonne les mesures nécessaires pour assurer sa protection. 4.2 Le requérant demande, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il puisse, durant la procédure de retour, communiquer quotidiennement avec son fils, notamment par téléphone (4.2.1), à ce que le lieu de séjour et de scolarisation de son fils en Suisse lui soit communiqué (4.2.2), et à ce que les papiers d’identité de l’enfant soient déposés au greffe de la Chambre de céans (4.2.3). 4.2.1 Communication entre le requérant et l’enfant A la lecture de la requête et des déterminations des autres parties, la communication entre le requérant et son fils au moyen d’un appel quotidien est actuellement effective. Elle est également recommandée et doit être assurée dans l’intérêt de l’enfant, les liens entre le père et son fils devant être maintenus tout au long de la procédure. Il sera donc donné suite à la requête d’F.________ sur ce point.

- 5 - 4.2.2 Communication des lieux de séjour et de scolarisation de l’enfant au requérant Au vu des craintes exprimées par l’intimée dans ses déterminations –celle-ci soutenant avoir été à plusieurs reprises menacée par le requérant de se voir retirer son fils si elle devait persister à vouloir rentrer en Suisse –, du fait que l’on ignore ce que le requérant, dont les sœurs vivent en Suisse, ferait de cette information, et qu’aucune urgence ne justifie à ce stade de communiquer ces renseignements au requérant, il y a lieu de rejeter cette requête. 4.2.3 Dépôt des documents d’identité de l’enfant S’agissant d’un éventuel nouveau déplacement de l’enfant cette fois-ci en dehors du territoire suisse, on doit admettre que ce risque peut être exclu par le dépôt de tous les documents d’identités de l’enfant. L’intimée doit ainsi, jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure, déposer tous les documents d’identité, soit tous les passeports et cartes d’identité suisses et honduriens, de son fils A.L.________, au greffe de la Chambre de céans. 5. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures de protection est partiellement admise, en ce sens que le requérant aura le droit de communiquer avec son fils en l’appelant une fois par jour à 18 heures (heure suisse) et que l’intimée devra déposer immédiatement au greffe de la Chambre de céans les documents d’identité suisses et honduriens de son fils, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées pour le surplus.

Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de mesures de protection est partiellement admise. II. F.________ a le droit de communiquer avec son fils A.L.________ en l’appelant une fois par jour à 18 heures (heure suisse). III. B.L.________ doit immédiatement déposer au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal les documents d’identité suisses et honduriens de son fils A.L.________. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. V. Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. La vice-présidente : La greffière : Du L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marie Berger pour F.________, - Me Julie Vaisy pour B.L.________, - Me Thierry de Mestral, curateur, pour A.L.________, - la DGEJ, à l’att. de [...], [...] et [...],

- 7 et communiqué à : - l’Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 LTF). La greffière :

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