252 TRIBUNAL CANTONAL ME18.039120-181361 169 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 septembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 12 CLaH 80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l’enfant O.P.________ formée par S.________, à [...], à l’encontre de C.P.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. S.________, de nationalité lettone, et C.P.________, de nationalité moldave, se sont mariés le 17 février 2017 à [...]. Ils sont les parents d’O.P.________, née le [...] 2012, soit avant leur union. C.P.________ a reconnu sa fille auprès de l’Etat civil le 15 mai 2014.
B. Le 12 septembre 2018, S.________ a adressé une « demande de retour d’un enfant » concernant l’enfant mineure O.P.________ auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Elle a exposé que son mari, qui était en possession de la carte d’identité d’O.P.________, était parti en vacances le 30 juillet 2018 avec la mineure auprès de sa famille en Moldavie et qu’il refusait catégoriquement de rentrer au domicile conjugal en Suisse ayant notamment inscrit l’enfant dans une école locale. Elle a précisé que le Secrétariat d’Etat aux Migrations avait prononcé à l’endroit de C.P.________ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 27 novembre 2023. Dans le cadre de cette demande, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonné le retour d’O.P.________ auprès d’elle. Elle a également requis qu’il soit ordonné à C.P.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CPP (recte : CP), de remettre immédiatement O.P.________ au Service de protection de la jeunesse, afin que celui-ci se charge de lui remettre l’enfant, respectivement de son rapatriement. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. E n droit :
- 3 - 1. 1.1 La cour de céans est saisie en vue du retour immédiat en Suisse d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Moldavie avec son père, demande qui est formulée par la mère, domiciliée en Suisse, et qui est fondée notamment sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH 80 ; RS 0.211.230.02). 1.2 1.2.1 La CLaH 80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur sur le territoire helvétique le 1er janvier 1984. Cette convention a été signée par la Moldavie le 10 avril 1998 et est entrée en vigueur entre cet Etat et la Suisse le 1er mars 2005. La CLaH 80 a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant, en permettant à l'autre parent, domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures d'exécution nécessaires au retour de celui-ci. 1.2.2 Pour appliquer cette convention, la Suisse a édicté la Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32). Cette loi a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. 2. 2.1 La requérante demande en substance le retour immédiat de sa fille qui a été emmenée par son père en Moldavie. 2.2 En vertu de l'art. 3 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre
- 4 organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b). Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 2.3 Selon l'art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 précité et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. 2.4 En vertu de l’art. 7 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant réside au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. L’art 10 LF-EEA précise que le tribunal collabore autant que nécessaire avec les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. 2.5 Lorsque l’Autorité centrale ̶ soit en Suisse, l’Office fédéral de la justice (art. 1 LF-EEA) –, est saisie d’une demande en assistance en vue d’assurer le retour d’un enfant et qu'elle a des raisons de penser que le mineur se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur (art. 9 CLaH 80).
- 5 - Selon l’art. 10 CLaH 80, l’autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. 3. Il résulte des règles précitées que la compétence pour ordonner et exécuter le retour de l'enfant appartient donc à l’autorité du lieu où celui-ci se trouve effectivement et non pas à l’autorité du lieu où se situait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. Partant, la chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête de retour d'un enfant qui réside dans un Etat étranger après son déplacement (CCUR 2 février 2017/24). 4. En définitive, la requête est irrecevable, la requérante étant invitée à saisir les tribunaux moldaves d’une demande en retour de l'enfant, par l’intermédiaire de l’Autorité centrale suisse cas échéant. La demande étant d’emblée dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée. Le présent jugement peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en retour de l'enfant O.P.________ déposée le 12 septembre 2018 par S.________ est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Le jugement, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour S.________)
- 7 et communiqué à : - C.P.________, - Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :