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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME18.036245

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,996 words·~10 min·3

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Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL ME18.036245-190670 124bis

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Prononcé du 4 décembre 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 9 LF-EEA ; 3 al. 1 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête de rémunération présentée le 9 novembre 2020 par Me David ABIKZER dans la cause en retour de l’enfant K.________ opposant S.________, à Koh Samui, en Thaïlande, à X.________, à Mollens/VD. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 23 août 2018, S.________ a déposé devant la Chambre des curatelles une requête en retour en Thaïlande de l’enfant K.________, née le [...] 2012 d’une union maritale avec X.________. Par requête de mesures de protection immédiate (art. 7 al. 2 CLaH80 [Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02] et 6 al. 1 LF-EEA [loi fédérale du 21 décembre 1907 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32]) du même jour, il a notamment conclu à la désignation d’un curateur pour représenter l’enfant. 2. Par ordonnance d'instruction et de mesures superprovisoires du 24 août 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : juge déléguée) a désigné à l'enfant concernée un curateur en la personne de l'avocat David Abikzer. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2019, elle a dit que les relations personnelles entre l’enfant K.________ et S.________ s’exerceraient par contacts téléphoniques Skype médiatisés, d’une durée d’une heure maximum, la première fois le 11 juin 2019 par l’intermédiaire du SPJ (Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, soit depuis le 1er septembre 2020 la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) puis par celui du Point Rencontre à raison d’une fois par semaine, en fonction des disponibilités de cette association. Par jugement du 28 juin 2019, confirmé par arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 4 septembre 2019 (TF 5A_605/2019), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des curatelles), a ordonné le retour immédiat de l’enfant mineure K.________ en Thaïlande (I) ; a ordonné à X.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), d’assurer le retour de l’enfant K.________ en Thaïlande le 20 août 2019 au plus tard, à défaut, ordonné au SPJ de se charger du rapatriement de la mineure en Thaïlande (II) ; a dit que les

- 3 mesures de protection prononcées le 24 août 2018, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par X.________, de ses documents d’identité et de ceux de K.________ ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, demeuraient en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant en Thaïlande, les documents d’identité étant tenus à disposition de X.________, respectivement du SPJ en vue de l’exécution du retour (III) ; a maintenu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2019 par la juge déléguée, relative à l’exercice des relations personnelles de S.________ à l’égard de sa fille K.________, jusqu’à l’exécution du retour en Thaïlande de l’enfant (IV) ; a dit que le SPJ était chargé de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par le SPJ (V) ; a arrêté l’indemnité d’office de Me Sophie Beroud, conseil de S.________, à 10'138 fr. 85 (VI), celle de Me Franck- Olivier Karlen, conseil de X.________, à 9'371 fr. 55 (VII), et celle de Me David Abikzer, curateur de l’enfant K.________, à 7'720 fr.,TVA et débours compris (VIII) ; a dit que le jugement était rendu sans frais (IX) ; a dit que l’intimée X.________ devait verser au requérant S.________ la somme de 11'500 fr. à titre de dépens (X) et a dit que le jugement était exécutoire (XI). Selon le consid. 5.4.3 de ce jugement, le curateur de l’enfant a été rémunéré pour ses activités jusqu’au 2 juillet 2019. 3. Le 20 septembre 2019, la Dre [...], spéc. en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à Morges, a certifié que l’enfant K.________ présentait des problèmes de santé et n’était pas en mesure de partir vivre en Thaïlande et/ou de quitter sa mère, sans subir des dommages psychologiques importants. Par courrier du 24 septembre 2019, le SPJ a proposé aux conseils des parties et au curateur de l’enfant d’organiser une rencontre dans les meilleurs délais.

- 4 - Par courrier du 17 octobre 2019, la vice-présidente de la Chambre des curatelles a confirmé aux parties et au SPJ que le dispositif du jugement rendu le 28 juin 2019 n’avait, sous réserve de la date du retour de l’enfant fixée dorénavant au 30 septembre 2019, pas été modifié par l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2019. Par courrier du 21 octobre 2019, le conseil de S.________ a notamment requis de la Chambre des curatelles qu’elle confirme aux parties que le mandat du curateur de l’enfant K.________ perdurait dans le cadre de la procédure d’exécution, indiquant que lors d’une séance du 18 octobre 2019 dans les locaux du SPJ, les parties avaient convenu des modalités de l’exercice des relations personnelles du père sur sa fille à raison de deux fois par mois en l’étude de Me David Abikzer. Par correspondance du même jour, il a informé la Chambre de céans que le Point Rencontre refusait désormais d’assurer la poursuite des contacts Skype entre K.________ et S.________, que le curateur avait offert ses services afin d’assurer le maintien du lien père-fille en organisant des contacts entre l’enfant et son père sous sa surveillance et que les parties avaient accepté cette proposition. Les opérations consenties par Me David Abikzer dans ce contexte faisant partie de la phase d’exécution de la décision dans le cadre de laquelle l’intérêt de l’enfant commandait qu’elle continue d’être représentée par son curateur, Me Sophie Beroud requérait que le prénommé soit confirmé dans son mandat et assuré de la couverture des opérations qu’il consentirait durant cette phase d’exécution, à savoir notamment l’organisation et la supervision des contacts téléphoniques entre l’enfant et son père.

Par courrier du 23 octobre 2019, le Président de la Chambre des curatelles (ci-après : le président) a rappelé aux parties que si les relations personnelles avaient pu faire l’objet d’une décision de la juge déléguée à titre de mesures provisoires selon les art. 7 al. 2 let b CLaH80 et 6 al. 1 LF-EEA jusqu’à ce que la Chambre des curatelles, respectivement le Tribunal fédéral, ordonne le retour de l’enfant, celles-ci ne relevaient pour l’heure plus de sa compétence. Dès lors en effet que l’exécution

- 5 d’une décision entrée en force incombait exclusivement au SPJ (art. 12 et 24a LProMin [loi du 4 mai 214 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]), la Chambre des curatelles n’avait pas la compétence de désigner un curateur à l’enfant. Par courrier du 22 novembre 2019, le conseil de S.________ a informé la Chambre des curatelles que l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants l’avait informée qu’elle ne disposait pas de fonds lui permettant de prendre en charge les honoraires du curateur, mais qu’il ressortait du Message du Conseil fédéral concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, auquel se référait la jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2007 p. 2467 et TF 5A_80/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1), que le curateur représentait l’enfant tout au long de la procédure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Par courrier du 27 novembre 2019, le président a confirmé au conseil de S.________ que les honoraires du curateur de K.________ continuaient à être pris en charge par l’Etat jusqu’à la fin de l’exécution du retour de l’enfant, la Chambre des curatelles réservant naturellement son appréciation quant à la liste des opérations qu’elle jugerait nécessaires dans le cadre de ce mandat. Par courrier du 21 janvier 2020, le Point Rencontre Centre a informé les parties que conformément au jugement du 28 juin 2019, il avait accueilli le droit de visite entre S.________ et sa fille par contacts télphoniques Skype médiatisés dès le 31 juillet 2019, mais qu’ayant fait le constat que le droit de visite n’arrivait pas à être exécuté en raison des certificats médicaux de l’enfant et de sa mère, il fermait le dossier. 4. Par courrier du 9 novembre 2020, Me David Abikzer a remis à la Chambre des curatelles une liste intermédiaire de ses opérations à compter du 28 août 2019.

- 6 - 5. 5.1 Me Abikzer ayant été nommé curateur de l’enfant, en vertu de l’art. 9 al. 3 LF-EEA, tout au long de la procédure et jusqu’au retour effectif de K.________ en Thaïlande, les opérations effectuées dans ce cadre doivent être rémunérées par la présente autorité, qui l’a nommé (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 5.2 En l’occurrence, seules les opérations effectuées par le curateur et destinées au maintien des relations personnelles et à l’exécution du retour seront indemnisées. Dans sa liste d’opérations, Me Abikzer indique avoir assisté aux relations personnelles (vidéoconférence) entre K.________ et son père les 4 et 23 octobre, 13 novembre 2019, 22 janvier, 12 et 27 février 2020 et s’être entretenu avec l’enfant les 23 octobre 2019 et 22 janvier 2020. Le temps ainsi consacré et celui de la rédaction du courrier du 9 novembre 2020 précité (13h30) peut être retenu, à quoi on ajoutera 2 heures de conférences téléphoniques avec les parties. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me David Abikzer est arrêtée pour ses activités déployées du 28 août 2019 au 9 novembre 2020, à 2'790 fr. d’honoraires (15.30 x 180) et 139 fr. 50 de débours (2'790 x 5%), plus TVA à 7,7% sur le tout (225 fr. 57), pour un total arrondi de 3'155 francs. 5.3 Rien n’indiquant toutefois que les relations personnelles doivent encore s’exercer de manière surveillée, il appartiendra à l’avenir aux parties, si la médiatisation du droit de visite s’avérait nécessaire, de s’adresser au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte auprès duquel X.________ a déposé une demande en divorce le 30 mai 2018. La couverture de l’indemnité du curateur par la Chambre de céans cesse avec le présent prononcé.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’indemnité d’office de Me David Abikzer, curateur de l’enfant K.________, est arrêtée à 3'155 fr. (trois mille cent cinquantecinq francs), TVA et débours compris, et laissée à la charge de l’Etat. II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Abikzer (pour K.________), et communiqué à : - Me Sophie Beroud (pour S.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour X.________),

- 8 - - SPJ – ClaH, Mmes [...], - OFJ, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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