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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME15.048591

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,319 words·~47 min·2

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Full text

256 TRIBUNAL CANTONAL ME15.048591-151854 297 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 7 décembre 2015 ___________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 3, 5, 12 et 13 CLaH80 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour des enfants A.R.________ et B.R.________ formée par K.________, à [...] (France), à l'encontre d' P.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. 1. K.________, née le [...] 1975, de nationalité française, et P.________, né le [...] 1971, de nationalité suisse et française, ont eu deux enfants : - A.R.________, le [...] 2006, et - B.R.________, le [...] 2010. 2. Le 3 juillet 2015, P.________ a envoyé avec son téléphone portable un message à K.________, dont le contenu est le suivant : "Comme convenu depuis plus d'un an, nous sommes partis pour la Suisse. Nous sommes presque à Lausanne. Le pseudo des doudoux sur Skype est [...]. Ils essaieront de t'appeler ce soir si possible." Il ressort d'un document ni signé ni daté produit par K.________ qu'entre le 20 juillet 2015 et le 25 novembre 2015, elle a tenté de joindre en vain ses enfants à de multiples reprises par l'application de téléphonie mobile Skype. Par ordonnance du 25 août 2015, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance d' [...] en France a notamment dit que K.________ et P.________ exerce en commun l'autorité parentale sur les deux enfants, rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits à l'égard des enfants et doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes telles que le changement de résidence des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants. Cette ordonnance a été rendue en l'absence d'P.________. Pendant le mois d'août 2015, K.________ et P.________ ont échangé de multiples courriels concernant notamment le départ de ce dernier avec les enfants en Suisse et une possible visite de K.________ à ses enfants sur sol suisse.

- 3 - Selon deux documents du 16 septembre 2015 intitulés "attestation de scolarité antérieure", les deux enfants ont toujours été scolarisés en France, avant leur déplacement en Suisse. Il ressort des certificats de scolarité établis le 16 septembre 2015 par l'Ecole élémentaire publique [...] à [...], d'une part, et l'Ecole maternelle publique les [...], à [...], d'autre part, toutes deux en France, que les enfants sont inscrits dans leurs établissements respectifs. Selon attestation du 18 septembre 2015 de l'Etablissement primaire et secondaire du [...] et l'Etablissement primaire de [...], tous deux à Lausanne, A.R.________ et B.R.________ sont respectivement scolarisés dans ces établissements. 3. Le 21 septembre 2015, K.________ a déposé une requête en retour auprès de l'Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ). Par télécopie du 2 octobre 2015, envoyée le 5 suivant, [...] de la Direction des affaires civiles et du sceau, Bureau du droit de l'Union du droit international privé et de l'entraide civile à Paris (ci-après : Direction des affaires civiles et du sceau) a invité l'OFJ à Berne à prendre toutes dispositions pour confirmer la localisation d'P.________ et de ses deux enfants et l'inciter à ramener volontairement les enfants au lieu de leur résidence habituelle ou, à défaut, à prendre toutes les mesures de nature à assurer le retour immédiat des deux enfants. Elle a également informé l'office que l'autorité française disposait d'un service d'aide à la médiation internationale pour les familles. Dans une note interne du 5 octobre 2015, l'OFJ, a indiqué que le père et les enfants étaient domiciliés en Suisse, au chemin du [...] à Lausanne.

- 4 - Par courriel du 16 octobre 2015 adressé à [...] de la Direction des affaires civiles et du sceau, K.________ a indiqué ne pas souhaiter bénéficier d'une médiation. B. 1. Par demande adressée le 12 novembre 2015 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, K.________ a conclu, sous suite de dépens, ce qui suit : "I.- Ordonner le retour immédiat des enfants A.R.________, né le [...] 2006, et B.R.________, né le [...] 2010, en France, au domicile de leur mère. II.- Ordonner la remise immédiate par P.________ des enfants A.R.________ et B.R.________ en mains du SPJ, sous la menace de l'art. 292 CP, pour que celui-ci les remette à leur mère ou se charge de leur rapatriement. III.- Charger le SPJ de l'exécution du retour, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite à ces derniers de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le SPJ." Et à titre de mesures de protection immédiates : "I.- Nommer un curateur aux enfants A.R.________, né le [...] 2006, et B.R.________, né le [...] 2010, aux fins de les représenter dans la présente procédure. II.- Mettre en œuvre le SPJ afin d'évaluer la situation actuelle des enfants. III.- Ordonner la remise immédiate par P.________ des enfants A.R.________ et B.R.________ à leur mère par l'intermédiaire du SPJ, sous la menace de l'art. 292 CP. IV.- Enjoindre les agents de la force publique à procéder à la saisie des documents d'identité d'P.________ et des enfants A.R.________ et B.R.________ et de les déposer au Greffe de la Chambre des curatelles du Canton de Vaud. V.- Interdire à P.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de tenter d'obtenir ou de faire établir d'autres documents d'identité à son nom et à celui de ses enfants. VI.- Interdire à P.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de quitter le territoire vaudois avec les enfants A.R.________ et B.R.________ ou de les faire sortir de ce territoire." A l'appui de sa requête, K.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau.

- 5 - Par ordonnance du 13 novembre 2015, le juge délégué de la cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à K.________ avec effet au 5 novembre 2015, date du dépôt de sa requête. Le 16 novembre 2015, le juge délégué de la cour de céans a notamment désigné Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur des enfants A.R.________ et B.R.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32), invité le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à déposer dans un délai au 30 novembre 2015 un bref rapport au sujet de la situation des enfants et d'un besoin éventuel de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact avec eux (art. 9 al. 2 LF-EEA), imparti un délai également au 30 novembre 2015 à l'intimé et au curateur pour se déterminer sur la requête en retour, respectivement la requête de protection immédiate, invité la requérante à établir la teneur du droit français en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80) pour autant qu'elle estime devoir compléter les pièces déjà produites, ainsi que, conformément à l’art. 15 CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; RS 0.211.230.02), à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale, invité les parties toujours dans le même délai à se prononcer au sujet de l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF- EEA), quand bien même la requérante a déjà indiqué ne pas vouloir entamer une telle démarche et invité P.________, dans un délai de 48 heures, dès réception de cet avis à se déterminer sur les mesures de protection immédiates requises par la requérante sous chiffres I à VI de la requête du 12 novembre 2015. Le 17 novembre 2015, Me [...] a accepté son mandat de curateur.

- 6 - Par déterminations du 19 novembre 2015, P.________ a conclu, s'agissant des mesures de protection immédiates, comme suit : "A. Préalablement 1. Déclarer recevable la présente écriture. B. Principalement 2. Lui donner acte de ce qu'il accepte la nomination d'office d'un curateur pour ses deux enfants afin de les représenter dans la présente procédure. 3. Dire et constater que les conditions d'un enlèvement d'enfant ne sont pas réalisées dans le cas présent. 4. Dire et constater qu'il n'y a pas péril en la demeure. 5. Constater qu'il est dans l'intérêt des enfants de demeurer en Suisse avec leur père. 6. Débouter tout opposant de toute autre conclusion."

Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau à l'appui de sa requête. Par décision du 20 novembre 2015, le juge délégué de la cour de céans a ordonné à l'intimé de remettre, dans les 48 heures dès réception de la décision, les documents d'identité concernant les enfants A.R.________ et B.R.________ au SPJ, Cellule CLaH, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.00). 2. Par courrier du 27 novembre 2015, [...] et [...], assistants sociaux pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ont déposé un rapport d'évaluation concernant les enfants A.R.________ et B.R.________, lequel conclut que les conditions de logement, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vivent les enfants ne nécessitent pas la prise de mesures de protection dans le contexte actuel et que si les enfants restaient durablement en Suisse, ils devraient bénéficier d'un bilan psychologique. Les assistants sociaux ont également relevé ce qui suit : "DECLARATIONS DE MONSIEUR P.________ :

- 7 - Liens avec la Suisse : M. P.________ est binational franco-suisse et il a entretenu suffisamment de liens avec la Suisse, en y faisant des séjours, pour désirer s'y installer. Ce projet faisait partie des plans discutés dans le couple avant la séparation et depuis un an. Les démarches pour obtenir la double nationalité des enfants ont abouti par l'établissement des passeports de chacun d'eux courant 2014 déjà. Le départ proprement dit n'a pas été concerté. M. P.________ voulait demander la garde exclusive des enfants mais Mme K.________ a procédé avant lui. En Suisse, M. P.________ et les enfants ont résidé dans un premier temps chez des amis à [...] avant d'emménager dans un appartement meublé et loué. M. P.________ dit être "à bout touchant" de signer deux contrats de travail qui correspondent à sa formation de juriste dans l'immobilier et la pharmaceutique. En attendant, il vit avec ses enfants grâce à l'appui financier et parfois logistique de sa propre mère. Il a fait une demande au RI en octobre, demande qui a été refusée. Raisons de la séparation : La relation conjugale s'est détériorée progressivement et la séparation date de février 2014 car Madame avait une double vie amoureuse. Malgré cela le couple cohabite encore au domicile commun dont ils sont propriétaires. Monsieur reconnaît qu'il a précipité son départ car il était au chômage et il s'occupait prioritairement de ses enfants durant les incessantes absences de Madame. La date de départ correspond à la fin de l'année scolaire des enfants. Monsieur P.________ pense que les Autorités suisses sont compétentes pour statuer et affirme ne pas avoir été valablement convoqué à l'audience du 25 août 2015 au Tribunal de Grande Instance d' [...]. Il considère que les enfants reçoivent tout ce qui leur est nécessaire ici et déplore les trois semaines de battement avant l'inscription effective des enfants à l'école obligatoire, qui seraient dues à des complications administratives avec La DGEO. Monsieur pense qu'il serait encore possible de s'entendre avec Madame et il est prêt à tenter une nouvelle médiation. Si un retour des enfants est décidé, Monsieur s'inquiète pour la prise en charge de ceux-ci par leur mère. D'après lui, elle n'est pas adéquate et n'est pas à l'écoute de leurs besoins, en particulier de leur fils aîné. Elle a toujours eu une relation difficile avec lui et elle valorise le cadet à ses dépends (sic). Monsieur ferait recours si le retour est ordonné, mais il se conformerait aux décisions de Justice. Relations personnelles mère - enfants : Actuellement, la communication entre les enfants et leur mère est établie via Skype grâce aux tablettes informatiques des enfants. Monsieur déclare que la mère a rencontré à deux reprises ses enfants à Lausanne, la première fois en octobre dernier. Lors de la première visite, Madame lui aurait proposé, devant les enfants, de prendre son cadet et de lui laisser l'aîné. Son aîné lui aurait demandé depuis de rester avec eux tout le temps de la visite. Lors de la deuxième rencontre en date du 13 au 15 novembre 2015, le père est donc

- 8 resté durant l'entier de la visite de la mère qui a séjourné dans un hôtel à Lausanne. OBSERVATIONS ET DECLARATIONS DE A.R.________ ET B.R.________ A.R.________ a été entendu seul dans sa chambre. Il ne s'est pas exprimé sur quoi que ce soit, même sur des questions simples concernant sa situation présente et passée. A.R.________ avait la tête baissée ou les yeux dans le vague en se tortillant sur son lit. L'assistante sociale lui a demandé : "si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer", ce qu'il n'a pas saisi non plus. A.R.________ a dit en substance : "Je me sens aussi bien ici qu'à [...]". Il a précisé : "comme papa et maman sont fâchés, je ne voudrais pas qu'ils le soient" et "elle (maman) se fâchait avant mais maintenant plus trop". B.R.________ a fui notre présence sauf au salon lorsqu'il jouait avec son train à la fin de notre intervention. Nous avons donc renoncé à parler seul avec lui. L'observation des relations père - fils ne nous a cependant pas laissé d'inquiétude particulière. CONTEXTE ACTUEL Matériel: Monsieur loue un appartement meublé de 31/2 pièces. Les enfants partagent une seule chambre avec deux lits côte à côte, avec leurs doudous. Le salon est la pièce à jouer où un circuit de trains en bois occupe une grande partie de l'espace. Les enfants sont assurés auprès du Groupe [...] dans la division "médecin de famille". Il n'y a pas eu de consultation médicale à ce jour. Scolaire : A.R.________ est scolarisé au collège du [...] en 7ème Harmos depuis le 14 septembre 2015 après quelques divergences avec l'autorité scolaire décrites plus haut. Ses résultats scolaires se situent entre 3,5 et 5 selon le bref entretien téléphonique avec son enseignant. Le père n'a pas rencontré l'enseignant de A.R.________. B.R.________ est décrit par son enseignante comme un élève renfermé et introverti, s'ouvrant peu aux adultes ou aux autres enfants. Elle relève que B.R.________ est très souvent en retard (jusqu'à 20 minutes) mais ce fait a été évoqué avec le père. Ce dernier lui aurait demandé un rapport sur la scolarité de B.R.________." Selon deux courriers du même jour, l'Ecole maternelle les [...], à [...], ainsi que l'Ecole du [...] à [...], toutes deux en France, ont indiqué qu'entre le 10 septembre 2014 et le 3 juillet 2015 y compris, les enfants avaient été absents plusieurs fois, sans que le père ne fournisse de justificatif écrit. Le 30 novembre 2015, le curateur des enfants A.R.________ et B.R.________,

- 9 - Me [...] a déposé des déterminations aux termes desquelles, il n'a pas pris formellement de conclusions sur la requête en retour, mais a plaidé pour une procédure de médiation. Par courriers du même jour, K.________ et P.________ ont tous deux déposé un bordereau de pièces. La requérante a répété ne pas vouloir de médiation. Toujours le 30 novembre 2015, l'OFJ a transmis à la cour de céans une attestation du 25 novembre 2015 de [...] de la Direction des affaires civiles et du sceau, dont le contenu est notamment le suivant : "(…) - les enfants sont tous deux nés en France et y ont été scolarisés jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014/2015, pour A.R.________ depuis 2009 et pour B.R.________ depuis 2013, de sorte que leur résidence habituelle en France est établie. - les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants conformément aux dispositions de l'article 372 du Code civil français. Cet exercice conjoint (…) implique l'égalité de droits et devoirs des parents, ces derniers devant prendre ensemble les décisions importantes relatives aux enfants, telles que le changement de résidence des enfants à l'étranger, de sorte de Monsieur P.________ ne pouvait décider sans l'accord préalable de Mme K.________ d'emmener les enfants en Suisse. - par ordonnance rendue le 25 août 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance d' [...] a rappelé la résidence des enfants en France au domicile de Madame K.________, après avoir rappelé qu'en étant parti vivre avec les enfants en Suisse sans l'accord préalable de Madame K.________, Monsieur P.________ ne respectait pas les droits de cette dernière. - aucune déclaration d'appel de cette ordonnance n'a été enregistrée par le greffe de la cour d'appel de Paris à la date du 20 novembre 2015. (…)" Le 7 décembre 2015, la cour de céans a procédé à l'audition de K.________, P.________, tous deux assistés de leurs conseils, Me [...] ainsi qu' [...] et [...] du SPJ. Lors de cette audience, la conciliation a été tentée, mais n'a pas abouti. [...] a remis à la cour de céans les passeports suisses ainsi que les cartes d’identité françaises des enfants.

- 10 - Le curateur a déclaré s'en remettre à justice s’agissant du retour des enfants en France. P.________ a confirmé que ses déterminations sur les conclusions provisionnelles, selon acte du 19 novembre 2015, valaient aussi pour le fond. De son côté, K.________ a pris les conclusions suivantes : "I. Jusqu’à droit connu sur le jugement de la cause, K.________ pourra voir ses enfants, une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la première fois le 11 décembre 2015, puis du 25 au 27 décembre 2015 et ainsi de suite, hors la présence du père. II. K.________ pourra communiquer par Skype avec ses fils trois fois par semaine à 20h00. III. Ordre est donné à P.________ de respecter les modalités prévues ci-dessus sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP." L’intimé a déclaré ne pas s'opposer à l’exercice des relations personnelles tel que requis par la requérante et s'est s’engagé à amener les enfants le vendredi 11 décembre 2015 à 18h00 dans le hall central de la gare de [...]. Quant à la requérante, elle a déclaré s’engager à ne pas quitter le territoire suisse avec ses enfants et à les ramener au même endroit, le dimanche 13 décembre 2015 à 18h00. La Chambre des curatelles a pris acte des engagements ci-dessus et les a ratifiés pour valoir mesures de protection immédiates selon l'art. 6 CLaH80 (recte : LF- EEA). Lors de cette audience, K.________ a déclaré notamment ce qui suit : "Le 3 juillet 2015, je suis rentrée du travail et j’ai constaté que les affaires de mes enfants n’étaient plus là. Je suis alors allée à l’école et on m’a dit qu’ils n’y étaient pas allés ce jour-là. J’ai alors reçu un message du père indiquant qu’ils étaient à Lausanne. Le père des enfants a évoqué son possible établissement en Suisse avec les enfants, mais je n’ai jamais donné mon accord. Je suis actuellement à la recherche d’un emploi. Toujours le 3 juillet, j’ai été à la gendarmerie pour porter plainte, mais l’on m’a dit que je ne pouvais pas, car le père avait aussi l’autorité parentale. Le lendemain, j’ai eu un contact avec les enfants. J’ai tenté de joindre le père sur son téléphone français, mais ce n’était pas possible. Je n’avais pas d’adresse en Suisse. J’ai en revanche eu des contacts avec les

- 11 enfants par Skype. Puis pendant deux mois, je n’ai plus eu de contact. J’ai alors fait une demande de rapatriement en France. J’ai également pris contact avec la police de Lausanne. Je vis toujours au même endroit dans la maison familiale. Si mes enfants reviennent en France, ils pourront être scolarisés immédiatement. J’ai souvent tenté de les voir en Suisse, mais sans succès. Lorsque l’on vivait tous ensemble, je m’occupais des enfants et faisais à manger. Il est arrivé que le père les amène à l’école. Pour les week-ends, on s’alternait sur le plan de la garde. En février 2014, le père a quitté le domicile conjugal avec sa nouvelle compagne. A cette époque je ne fréquentais personne. Le père est ensuite revenu au domicile. On a ensuite vécu un an et demi de nouveau sous le même toit. La cohabitation était difficile. Pendant la période de mai 2014 à juillet 2015, la semaine, on s’occupait de manière alternée des enfants. Pareil le week-end. Sur le plan personnel, je fréquentais un ami." P.________ s'est quant à lui exprimé comme suit : "Je suis parti de la maison avec les enfants le 3 juillet 2015 comme il avait été convenu avec la mère. Si la date n’était pas fixée, le principe était acquis. La veille du départ, elle n’était pas là et donc, on n’a pas pu en parler clairement. Elle n’était d’ailleurs jamais là. Ce n’était plus gérable. On s’était mis d’accord qu’à la fin de l’année scolaire 2015, je partais avec les enfants en Suisse. J’ai choisi ce jour-là, parce que j’avais une voiture. Je n’ai pas de document sur ce point car je faisais confiance à la mère. J’ai un travail depuis début décembre 2015. Ma mère m’aide pour les enfants, sinon c’est moi qui m’en occupe. J’habite au chemin du [...] à [...] depuis le mois de septembre 2015. Lorsque je suis arrivé en Suisse, je n’avais pas de domicile. J’ai été chez des amis. Les enfants rentrent diner à midi à la maison. Ils ne fréquentent pas les structures UAPE, mais ils ne sont jamais seuls. Mes enfants sont assez timides. J’ai acheté deux tablettes à mes enfants afin qu’ils puissent téléphoner via Skype à leur mère quand ils le souhaitent. Pendant les quatre mois où les enfants n’ont pas vu leur mère, ils ont été en contact avec elle par Skype. Au mois d’août 2015, elle devait venir les voir, mais elle n’est pas venue. Je n’ai pas entrepris de démarches pour mes enfants auprès d’un psychiatre ou autres. (…) Les enfants savaient que nous étions séparés. J’ai l’impression qu’aujourd’hui mes enfants ont plus d’amis qu’avant en France. A la question de Me Dénéréaz-Luisier de savoir pourquoi les enfants ne sont pas allés à l’école le 3 juillet 2015, je déclare ne plus me souvenir de la raison. Je pense avoir fait une demande de congé. Je conteste ce que dit la mère sur sa présence au domicile pendant la période de mai 2014 à juillet 2015. Elle n’était jamais là même en semaine." Quant à [...] et [...] du SPJ, ils ont déclaré que les enfants étaient très introvertis et n'arrivaient pas à verbaliser quoi que ce soit, qu'ils avaient dit au père que les enfants devraient être suivis, qu'ils avaient clairement l'impression que A.R.________ était en souffrance, que le contexte était néanmoins rassurant, car personne n’avait essayé de

- 12 forcer les enfants à parler et que c'était la raison pour laquelle ils n’avaient pas préconisé de mesures de protection particulières. Les 7 et 8 décembre 2015, Me [...] et Me Henriette Dénéréaz- Luisier ont tous deux produit la liste de leurs opérations. E n droit : 1. La cour de céans doit statuer sur la requête en retour immédiat en France de deux enfants mineurs se trouvant actuellement en Suisse avec leur père, demande formulée par la mère domicilié en France qui invoque notamment l’application de l’art. 3 CLaH80.

a) La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV

- 13 - 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80; ATF 137 III 529 consid. 2.2).

c) L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41) dispose que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF- EEA); (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA); (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-EEA).

d) En l’espèce, il ressort de la note interne de l'OFJ du 5 octobre 2015 que les enfants habitaient à Lausanne au moment du dépôt de la requête en retour formulée par la mère, le 12 novembre 2015, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). 2. Dans la mesure où l'intimé prend des conclusions plus étendues que celles concernant directement le retour des enfants (cf. conclusions 2, 4 et 5), elles sont irrecevables.

3. a) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1); lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

- 14 - L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1); il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2); il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

b) En l’espèce, la conciliation sur la requête en retour a été tentée lors de l’audience du 7 décembre 2015 et a échoué. En outre, la médiation n’a pas pu être ordonnée dans la mesure où la requérante maintient son refus sur ce point. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.

Me [...], avocat à Lausanne, a été désigné en qualité de représentant des enfants. Le père et la mère des enfants ont été entendus par la cour de céans. Quant aux enfants, ils ont été entendus par le SPJ. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.

4. a) La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la CLaH80 que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s’il y a déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80.

b/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du nonretour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus.

- 15 -

Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25; TF 5A_479/2012 précité consid. 4.3; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).

bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut "résulter d’une attribution de plein droit". La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un

- 16 enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).

cc) Selon l’art. 372 CCF (Code civil français), les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (al. 1). Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant (al. 2). L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales (al. 3). L’art. 373-2 CCF dispose quant à lui que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1); tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. (…) En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit le frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (al. 3).

c) En l'espèce, A.R.________ et B.R.________ sont nés hors mariage, mais la filiation n'est pas contestée. Ils sont domiciliés en France et faisaient ménage commun à l'époque avec leur parents. Selon l'attestation du 25 novembre 2015, les enfants étaient scolarisés en France jusqu'à la fin de l'année scolaire 2014-2015. De l'aveu du père, aucune convention de séparation n'a été signée entre les parents, ni même proposée, la "situation étant trop tendue". Les parents exercent une autorité parentale conjointe, conformément à l'article 372 CCF, avec pour conséquence qu'ils doivent prendre ensemble les décisions importantes relatives aux enfants, notamment le changement de résidence de ceux-ci. En d'autres termes, l'intimé ne pouvait pas emmener les enfants en Suisse sans l'accord préalable de la requérante. Cette

- 17 réglementation de l'autorité parentale a été confirmée par ordonnance du 25 août 2015 rendue par la Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance d' [...]. Cette ordonnance précise encore qu'elle fixe la résidence des enfants au domicile de la mère. Au demeurant, il n'est pas allégué qu'une décision judiciaire ait été rendue auparavant, les enfants ayant été déplacés le 3 juillet 2015. Quoi qu'il en soit, le déplacement de A.R.________ et B.R.________, qui avaient leur résidence en France, viole l'autorité parentale de la mère au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (CCUR 29 août 2013/217, confirmé sur ce point par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3 et 4, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014, p. 211). Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.

5. a) Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au "statu quo ante".

b) En l'espèce, A.R.________ et B.R.________ ont été déplacés le 3 juillet 2015. La mère a déposé sa requête en retour des enfants auprès de la cour de céans le 12 novembre 2015, de sorte que le délai susmentionné est respecté.

6. a) L'intimé allègue implicitement qu'il n'aurait pas été valablement cité à l'audience de la Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance d' [...], la convocation ayant été adressée au logement

- 18 familial qu'il n'occupait plus et qu'il a ainsi fait défaut. Cet argument est sans incidence sur l'issue du litige dès lors que l'autorité parentale conjointe des parents découle de la loi comme exposé supra (cf. consid. 4). b) Au demeurant, les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). La seule réserve est l'ordre public (Bucher, op. cit., p. 132). Ainsi, la cour de céans ne saurait suivre l'intimé lorsqu'il remet en cause l'ordonnance du 25 août 2015. En effet, que ce soit son défaut dans la procédure familiale en France ou la validité de sa citation à comparaitre, il appartenait et/ou il appartient à ce dernier d'utiliser les moyens à disposition selon la procédure française. Au surplus, le défaut est une notion également connue en Suisse et qui ne constitue pas une institution si particulière qu'elle heurterait l'ordre public suisse (art. 17 LDIP [Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291]). Le moyen doit être rejeté. 7. Il convient encore d’examiner si des exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 sont réalisées. a) L'intimé soutient que la requérante avait adhéré à son projet de se rendre en Suisse. Il a d'ailleurs expliqué au curateur que la requérante n'aurait pas été "contre" un déménagement, mais qu'il avait renoncé à finaliser la séparation par une convention en raison d'une situation "trop tendue".

- 19 b) Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce nonretour. L'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/lL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF 5P_380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité; TF 5P_199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité; TF 5P_367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d'être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s'oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées s'agissant de l'admission d'un acquiescement au sens de la disposition précitée, des déclarations conditionnelles étant en particulier insuffisantes (TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 consid. 4.4). Un

- 20 consentement donné ne peut pas non plus être retiré par la suite (TF 5A_807/2013 précité). L'acquiescement à un état de fait provisoire ne suffit pas à faire jouer l'exception et seul l'acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle constitue une exception au retour au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (affaire 50b17/08y, Oberster Gerichtshof, 1/4/2008, référence INCADAT HC/E/AT 981, consultable sur le site internet précité). Il y a une certaine réticence à constater un acquiescement lorsque le parent a d'abord essayé de parvenir à un retour volontaire de l'enfant ou à une réconciliation (voir par exemple l'affaire Re H. and Others [Minors] [Abduction: Acquiescence] [1998] AC 72, référence INCADAT HC/E/UKe 46, consultable sur le site internet précité). L'acquiescement se déduit de l'écoulement d'une période suffisante et de l'inaction conjuguée du parent séparé de l'enfant, ce qui démontre une acceptation implicite du changement de situation (affaire Re F. [A Minor] [Child Abduction] [1992] 1 FLR 548, [1992] Fam Law 195, référence INCADAT HC/E/UKe 40, consultable sur le site internet précité). Il n'est pas exigé que le parent agisse immédiatement, dès lors qu'il doit toujours y avoir un temps de réflexion, et il peut apparaître utile qu'une période assez longue s'écoule avant toute initiative, si le parent a pensé qu'une conciliation ou d'autres moyens pouvaient réussir avant d'entamer une procédure judiciaire (affaire H. v. H. [1995] 12 FRNZ 498, référence INCADAT HC/E/NZ 30, consultable sur le site internet précité). Dans une affaire où l'illicéité a été niée, il a été relevé que, si celle-ci avait été reconnue, l'inaction du parent durant environ onze mois aurait traduit un acquiescement au déplacement (affaire Re B. [Child Abduction : Habituai Residence] [1994] 2 FLR 915, [1995] Fam Law 60, référence INCADAT HC/E/UKe 42, consultable sur le site internet précité). Dans un jugement récent, la Chambre des curatelles a déduit du comportement du père, notamment de ses tentatives pour rencontrer l'enfant et trouver un accord avec la mère avant de déposer une assignation en référé quinze jours plus tard, qu'il n'avait pas adhéré au déplacement de l'enfant (CCUR 29 août 2013/217).

- 21 c) En l'espèce, l'intimé n'établit pas l'existence d'un consentement quelconque de la requérante. Comme le relève d'ailleurs le curateur, il est assez curieux, voire peu convaincant, que l'intimé, pourtant juriste de formation et auquel la preuve incombe, se contente d'affirmer qu'il y avait une sorte d'accord, lequel n'aurait pas été finalisé en raison de la tension dans le couple, et que cet accord, seulement verbal, et pas vraiment discuté au vu des tensions, suffise, selon lui, à retenir que la requérante aurait consenti au déplacement de la résidence habituelle des enfants dans un autre pays. Par ailleurs, au regard des pièces du dossier et plus particulièrement du comportement de la requérante suite au déplacement des enfants, ont doit admettre l'absence de tout consentement de la mère. Au surplus, la maison familiale serait en vente, la mère et les enfants risqueraient de se retrouver rapidement à la rue. Le moyen doit être rejeté. 8. a) L'intimé allègue que les enfants seraient en danger chez leur mère du fait qu'elle serait souvent absente du domicile familial, y compris la nuit. Il soutient qu'il s'occupait ainsi des enfants la plupart du temps, leur faisant à manger à son retour du travail, alors même que sa compagne ne travaillait pas. Selon lui, la requérante ne passait que une à deux journées environ par semaine au domicile familial, en raison d'une vie amoureuse menée ailleurs. b) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des

- 22 parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (ATF 133 III 146 consid. 2.4, JdT 2009 I 417; ATF 131 III 334 consid. 5.3, JdT 2006 117). C'est au parent qui s'oppose au retour de rendre vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d'un grave danger pour le bien de l'enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I 151; TF 5A_479/2012 précité consid. 5.1; TF 5A_550/2012 précité consid. 4.2). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009 précité). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui, bien qu'essentiels, n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 précité consid. 5.1.2; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3, JdT 2005 1132; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.6). Il en va toutefois autrement pour les

- 23 nourrissons et les enfants en très bas âge, par exemple d'un enfant d'un peu moins de deux ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts avec son père (TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3 et 3.4; cf. également TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505), la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF- EEA) (TF 5A_637/2013 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées). c) En l'espèce, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable de manière circonstanciée ses allégations. Par ailleurs, elles ne sauraient suffire pour retenir un retour "intolérable" des enfants auprès de leur mère en France. En outre, l'analyse de la situation du couple et de la prétendue absence de la requérante au sein du foyer ressort de l'autorité de la résidence habituelle. Il appartiendra également à l'intimé de saisir les autorités françaises en vue de faire modifier, le cas échéant, l'ordonnance rendue, qui, on le rappelle, n'est qu'une décision de mesures provisoires. Le moyen doit être rejeté.

9. a) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le retour des enfants en France. Un délai fixé au 20 décembre 2015 est imparti au père respectivement au SPJ afin d'organiser le retour d'une manière conforme aux intérêts des enfants. b) Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour des enfants, en tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Dans

- 24 cette perspective, les passeports de A.R.________ et B.R.________ déposés au greffe de la Chambre des curatelles sont tenus à disposition du SPJ, à charge pour ce service de les restituer au moment du départ des enfants. Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s'efforcera d'obtenir l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre les parents, il décidera qui accompagnera les enfants lors de leur retour, que ce soit l'un des parents ou un tiers.

10. a) Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc être rendue sans frais.

b) aa) La requérante, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 5’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art. 26 al. 4 CLaH80; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2).

bb) La requérante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 13 novembre 2015, il convient de déterminer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Dénéréaz-Luisier pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Dans la liste de ses opérations, le conseil allègue avoir consacré 21 heures à l’exécution de son mandat. Elle allègue également des "frais, charges et crédits (hors taxe)" d'un montant de

- 25 - 370 fr. 80, dont plus de six cents photocopies pour un montant de 207 fr. 60, et des débours de 20 fr. non soumis à la TVA. Le tribunal fédéral a rappelé que l’avocat avait droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et de vacation, voire "les frais de photocopie, autant qu’ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l’étude". Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d’avocat, au moyen d’un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être comprises dans les frais généraux (ATF 117 la 22 consid. 4b). Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n’intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. consid. B., 14 novembre 1985; CREC 23 mai 2012/188; CREC 14 novembre 2013/377).

En l'espèce, on doit exclure du relevé de débours du conseil de la requérante les frais de photocopies annoncés, par 207 fr. 60, puisqu'il n'est pas établi que ce montant correspondrait à une dépense effective et extraordinaire, engagée pour une opération particulière. Tout mandat d'avocat génère en effet des frais usuels de copie, qui relèvent des frais généraux et qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires. L'exclusion qui précède conduit à n'allouer au conseil des débours que pour un montant de 183 fr. 20 (montant annoncé de 390 fr. 80 moins 207 fr. 60 de photocopies), montant qui reste supérieur au montant forfaitaire de 100 francs. En définitive, au vu de la difficulté de la cause, des écritures déposées et de l'audience, le temps allégué de 21 heures peut être admis au tarif horaire de 180 fr., soit 3'780 fr., et 183 fr. 20 de débours, pour un montant total de 3'963 fr. 20, auquel il y a lieu d'ajouter la TVA de 8 %, par 317 fr. 05, ce qui aboutit à une somme de 4'280 fr. 25.

- 26 - La requérante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

c) Le curateur des enfants doit être indemnisé par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste de ses opérations, Me [...] allègue avoir consacré 10h34 à ce mandat, audience du 7 décembre 2015 non comprise, temps qui apparaît excessif.

En effet, au vu des écritures déposées, des mesures entreprises et de l'audience, ce temps doit être réduit à 8 heures, audience comprise. En définitive, il faut retenir 8 heures d’activité d’avocat. L’indemnité de Me [...] doit ainsi être arrêtée à 1'440 fr. (8h x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours, par 14 fr. 30, et les indemnités de déplacement par 240 fr., soit 1'694 fr. 30 au total. Conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), cette indemnité n’est pas soumise à la TVA. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le retour en France des enfants A.R.________ , né le [...] 2006 et B.R.________, né le [...] 2010, est ordonné.

II. Ordre est donné à P.________ de ramener les enfants A.R.________ et B.R.________ en France dans un délai au 20 décembre 2015. III. Les mesures de protection prononcées le 20 novembre 2015, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par P.________, des passeports suisses ainsi que des cartes

- 27 d’identité françaises des enfants A.R.________ et B.R.________ et l’interdiction de quitter le territoire suisse, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif des enfants en France, les passeports étant tenus à disposition du Service de protection de la jeunesse en vue de l’exécution du retour. IV. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution du chiffre II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse. V. Une indemnité du curateur de 1'694 fr. 30 (mille six cent nonante-quatre francs et trente centimes), sans TVA et débours compris, est allouée à Me [...] et mise à la charge de P.________. VI. Le jugement est rendu sans frais. VII. L'indemnité d'office de Me Dénéréaz-Luisier, conseil de la requérante, est arrêtés à 4'280 fr. 25 (quatre mille deux cents huitante francs et vingt-cinq centimes). VIII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IX. L’intimé P.________ doit verser à la requérante K.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

- 28 - XI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est adressé par télécopie et notifié à : - Me Dénéréaz-Luisier (pour K.________) - Me Pascal Junod (pour P.________) - Me Pierre Ventura (pour A.R.________ et B.R.________), - [...] et [...], assistants sociaux après du Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : - Office fédéral de la justice, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

ME15.048591 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME15.048591 — Swissrulings