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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME14.016546

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,921 words·~50 min·6

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Full text

256 TRIBUNAL CANTONAL ME14.016546-140732 146 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 8 juillet 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 3, 5 let. a, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ; 22 al. 1bis ROTC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant C.T.________ formée par B.T.________, à [...] (France), à l’encontre de L.________, à Oron-la-Ville. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. B.T.________, ressortissant français, et L.________, de nationalités suisse et française, se sont mariés le [...] 2013 devant l’Officier de l’Etat civil de [...] (France), localité dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date. L’enfant C.T.________ est née de cette union le [...] 2013. Des difficultés sont apparues entre les époux. Le 11 janvier 2014, B.T.________ a effectué auprès de la police une déclaration de main courante pour des différends qu’il avait avec L.________, indiquant craindre que celle-ci parte subitement vivre en Suisse avec leur enfant. Le 12 janvier 2014, L.________ a déposé une plainte pénale contre B.T.________ pour violences aggravées, qu’elle alléguait avoir subies dans le cadre de la dispute qu’elle avait eue avec son époux par rapport aux démarches nécessaires à l’établissement de documents d’identité suisses pour leur fille C.T.________. Elle a précisé que la seule solution dont elle disposait était de se rendre chez sa mère, à Oron-la-Ville, et qu’elle informerait dans les plus brefs délais son mari de son départ en Suisse. Le même jour, L.________ a quitté le territoire français avec C.T.________. Depuis lors, elle vit auprès de sa mère et de son beau-père à Oron-la-Ville. Le 15 janvier 2014, B.T.________ a déposé une plainte contre L.________ pour soustraction de mineur par un ascendant hors du territoire de la République française, complétée le 20 janvier 2014 pour chantage.

- 3 - Le 21 janvier 2014, B.T.________ a formé auprès de l’Autorité centrale française une demande de retour dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH80 ; RS 0.211.230.02) concernant C.T.________. Le 27 janvier 2014, B.T.________ a déposé auprès du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Evry (ci-après : juge aux affaires familiales) une demande en divorce et une requête de mesures provisoires. Selon deux attestations d’établissement du 28 janvier 2014, L.________ et C.T.________ sont inscrites en résidence principale auprès du Contrôle des habitants de la Commune d’Oron-la-Ville depuis le 13 janvier 2014. Le 31 janvier 2014, L.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le magistrat précité a notamment dit que la garde de l’enfant C.T.________ était confiée à sa mère L.________ (II), fixé le droit de visite de B.T.________ sur sa fille (III), ordonné au père de restituer à L.________ tous les documents d’identité de C.T.________, dans un délai de cinq jours dès notification de ce prononcé (IV), et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (V). L.________ est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Pully depuis le 7 février 2014. Par ordonnance de non-conciliation – défaut de comparution de l’époux défendeur du 14 mars 2014, rectifiée d’office le 17 mars 2014 pour une erreur purement matérielle, le juge aux affaires familiales, après

- 4 s’être estimé compétent pour connaître de la demande en divorce et statuer sur les mesures provisoires et avoir déclaré la loi française applicable, a notamment ordonné une enquête sociale, commis une personne pour y procéder – afin de fournir, dans un rapport à déposer dans les quatre mois dès sa saisine, tous les renseignements sur la situation matérielle et morale des parents, sur les facultés contributives de chacun d’eux, sur les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant et sur les mesures à prendre quant à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence de l’enfant et à l’aménagement du droit de visite et d’hébergement –, dit que l’autorité parentale sur C.T.________ était exercée en commun par les père et mère, fixé la résidence de l’enfant chez le père – qui avait démonté ses capacités à s’occuper de sa fille comme cela résultait des attestations de son entourage et des photos produites –, arrêté, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère, et rappelé que cette ordonnance était exécutoire de plein droit, nonobstant appel. Cette décision mentionnait notamment un courrier adressé le 6 février 2014 à cette autorité par L.________, dans lequel celle-ci avait précisé ne pas s’être enfuie, mais réfugiée chez sa mère en Suisse pour s’éloigner des pressions physiques et psychologiques de son époux et de sa belle-famille, la séparation devant être momentanée. Par courrier du 28 mars 2014, l’enquêteur social français a invité L.________ à prendre contact avec lui et précisé que le dépôt de son rapport était prévu pour le 15 juillet 2014. Le 2 avril 2014, L.________ a fait appel de l’ordonnance du 14 mars 2014. Dans une attestation du 3 avril 2014, [...], tante de B.T.________, a notamment déclaré qu’après avoir ramené L.________ du poste de police à son domicile le 12 janvier 2014, celle-ci avait fait part de son désir d’aller avec sa fille en Suisse, afin de calmer les tensions et de se ressourcer. B.T.________ avait été joint téléphoniquement et, à son arrivée à la maison, il lui avait été demandé s’il acceptait que son épouse

- 5 et sa fille « retournent quelques temps en Suisse », ce à quoi il avait donné son accord. Par prononcé rendu le 10 avril 2014 ensuite de la requête de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) du 17 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu, en application de l’art. 16 CLaH80, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à droit connu sur la procédure de retour introduite par B.T.________. B. Par requête adressée le 22 avril 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le retour de C.T.________ soit ordonné à son domicile habituel à [...] (I), qu’ordre soit donné à L.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de remettre l’enfant C.T.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans les cinq jours, afin que celui-ci se charge du rapatriement de l’enfant C.T.________ auprès de lui en France (II), et, subsidiairement, qu’ordre soit donné à L.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de rapatrier C.T.________ auprès de lui en France dans les cinq jours, l’exécution pouvant intervenir, passé ce délai, sous l’égide de la police (III). Le requérant a notamment fait valoir que L.________ ne l’avait pas averti de son départ en Suisse, ni n’avait recueilli son consentement préalable, de sorte que le déplacement de l’enfant C.T.________ était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. Aucune exception de l’art. 13 CLaH80 n’était en l’espèce remplie et le retour de l’enfant devait être immédiatement ordonné. Le requérant a déposé un bordereau de pièces et demandé la production, en mains de L.________, de tout document attestant de sa nationalité marocaine. Le même jour, B.T.________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, qu’interdiction soit faite à L.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse ou de

- 6 faire quitter le territoire suisse par C.T.________ accompagnée d’un tiers et qu’ordre soit donné à L.________, également sous la commination de l’art. 292 CP, de déposer ses passeports suisse, français et marocain, ainsi que tout document d’identité de C.T.________ en sa possession (carte d’identité française, passeport suisse, etc.), auprès du greffe du Tribunal cantonal ou d’un poste de police. Le 22 avril 2014, le requérant a formulé une demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2014, le dépôt des passeports et documents d’identité étant ordonné auprès du greffe de la Chambre des curatelles (ch. II). Le 28 avril 2014, le juge délégué a notamment désigné Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant C.T.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF- EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), mis en œuvre le SPJ et invité le requérant à établir la teneur du droit français en matière de garde et, conformément à l’art. 15 CLaH80, à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. Par décision du 30 avril 2014, le juge délégué a accordé à B.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 22 avril 2014, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. Le requérant a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er mai 2014.

- 7 - Le même jour, l’intimée L.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014 soit annulée. Sur le fond, elle a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête en retour et, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Elle a notamment allégué qu’après être arrivée du Maroc en Suisse à l’âge de onze ans, avoir fini sa scolarité obligatoire et obtenu une maturité professionnelle et commerciale, elle avait travaillé en Suisse, où toute sa famille proche et ses amis résidaient. En août 2013, elle avait tout quitté pour vivre auprès du requérant en France. Le 12 janvier 2014, elle avait immédiatement informé B.T.________ de son départ, non prémédité, en Suisse et du lieu où elle résiderait avec leur fille, et il y avait consenti. Elle s’est en outre déclarée favorable à la mise en œuvre d’une médiation et a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 2 mai 2014, le requérant a conclu à l’irrecevabilité des conclusions prises par l’intimée à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2014, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2014, aux motifs que l’intimée ne rendait pas vraisemblable, à ce stade, qu’elle aurait un besoin urgent des documents visés par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014 et que rien n’excluait, en l’état, l’hypothèse qu’elle aurait l’intention de se rendre à l’étranger. Par décision du 6 mai 2014, le juge délégué a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 30 avril 2014, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Céline Jarry- Lacombe. L’intimée a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2014.

- 8 - Mandaté par la Chambre des curatelles, le SPJ a déposé, le 15 mai 2014, son rapport d’évaluation concernant C.T.________, daté de la veille. Il a notamment exposé que l’intimée vivait actuellement avec C.T.________ chez sa mère et son beau-père, à Oron-la-Ville. Elle y bénéficiait d’une chambre, où se trouvaient également le lit et les affaires de l’enfant. Celle-ci avait été annoncée au contrôle des habitants et était assurée auprès d’une caisse maladie et accident. Le SPJ a indiqué que C.T.________ était un nourrisson de cinq mois, encore allaité, et que le lien entre la mère et le bébé était tout à fait bon et sécurisant pour l’enfant, qui n’avait montré aucun signe de stress, de détresse ou d’agitation durant la visite et qui réagissait bien aux sollicitations extérieures, même avec des personnes étrangères. La mère avait répondu de manière adéquate aux besoins et sollicitations de sa fille, avec calme, affection et disponibilité. L’enfant était suivie par une pédiatre, avait reçu ses premiers vaccins vers la fin de son deuxième mois, était en bonne santé et se développait visiblement normalement. Le SPJ a ajouté qu’une rencontre père-fille d’environ deux heures avait eu lieu dans un café d’Oron-la-Ville le 31 janvier 2014, à l’occasion de laquelle la police avait dû intervenir pour calmer la situation, et qu’une deuxième visite était prévue dans les locaux du SPJ après l’audience du 23 mai 2014. Dans ses conclusions, le SPJ a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de protection en faveur de C.T.________ et relevé qu’au cas où le retour serait ordonné, l’enfant serait privée d’une présence maternelle essentielle à son âge, ce qui pourrait entraîner sa mise en danger. Dans ses déterminations du 15 mai 2014, Me Ana Rita Perez a conclu, au nom de C.T.________ et sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à III de la requête, ainsi qu’au rejet des conclusions de l’intimée, à l’exception de celle concernant l’octroi de l’assistance judiciaire pour laquelle elle s’en est remise à justice. Elle a estimé que le déplacement devait être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, mais qu’en l’absence de garantie que l’enfant serait confiée à l’intimée en France jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde, le retour de C.T.________ ne saurait être ordonné, puisqu’une séparation d’avec sa mère placerait l’enfant dans une

- 9 situation intolérable. Dans sa lettre d’accompagnement, la curatrice a précisé qu’elle était favorable à une médiation, qu’elle avait d’ores et déjà pris contact avec une médiatrice acceptant de s’en charger, mais que ce processus n’avait pas pu débuter, en raison du refus de l’une des parties. Elle a en outre déposé une pièce et requis la production, en mains de l’intimée, d’une copie de son courrier du 6 février 2014 au juge aux affaires familiales et de l’appel formé contre l’ordonnance de ce juge, et, en mains du requérant et de l’intimée, d’une décision du juge français accordant l’effet suspensif ou retirant l’effet exécutoire à la décision du 14 mars 2014. Le même jour, le requérant a déposé une écriture complémentaire sur la question du droit applicable en matière de garde et produit un bordereau de pièces, soit notamment le contenu des art. 371 à 373-2-13 du Code civil français (ci-après : CCF). Il a relevé que l’Autorité centrale française n’avait, à ce jour, pas été en mesure de lui transmettre l’attestation requise le 28 avril 2014, et qu’il n’était pas opposé à une médiation, une fois que l’enfant serait retournée à son domicile en France. Le 15 mai 2014, l’intimée a produit des déterminations complémentaires à sa réponse. Elle a notamment confirmé avoir fait appel de l’ordonnance rendue le 14 mars 2014 par le juge aux affaires familiales et produit la déclaration d’appel déposée auprès de la Cour d’appel de Paris le 2 avril 2014. Par téléphone et correspondance du même jour, l’OFJ a informé le juge délégué qu’une demande d’attestation au sens de l’art. 15 CLaH80 avait été faite auprès de l’Autorité centrale française et que celleci n’avait pas encore reçu ce document du procureur, compétent à cet égard. Une telle démarche étant susceptible de prendre beaucoup de temps, l’OFJ a suggéré de renoncer à requérir une telle attestation, pour autant que la détermination de la teneur du droit français ne pose pas de problème particulier.

- 10 - Le 16 mai 2014, l’intimée a réaffirmé son accord à une procédure de médiation et produit une pièce. Le 22 mai 2014, le requérant a déposé des déterminations sur la réponse et l’écriture de la curatrice. Il a confirmé les conclusions de sa requête en retour et produit un bordereau de pièces. C. Les parents, assistés de leur conseil respectif, Me Ana Rita Perez, ainsi que X.________ et P.________, assistantes sociales auprès du SPJ, ont comparu à l’audience de la Chambre des curatelles du 23 mai 2014. Le requérant, l’intimée et la curatrice de l’enfant ont confirmé leurs conclusions. L’intimée a produit une pièce. Le requérant a indiqué ne pas être opposé à une médiation, mais après le retour de l’enfant en France. La conciliation a été tentée et, ensuite de l’échec de celle-ci, la cour a procédé à l’audition des comparants. B.T.________ a notamment signé une déclaration écrite selon laquelle il renonçait à demander l'exécution de l'ordonnance rendue le 14 mars 2014 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry, rectifiée par ordonnance de ce même juge le 17 mars 2014, quant à l'attribution de la garde de l'enfant C.T.________, à la condition que L.________ retourne vivre en France avec C.T.________ et ce pour le temps de la procédure d'appel, et qu’il était prêt à céder la jouissance de son appartement, afin que L.________ et C.T.________ puissent y vivre le temps de la procédure d'appel. Il a en outre exposé que le jour du départ de l’intimée, il était rentré à la maison ensuite de l’appel de sa femme. Celle-ci lui avait alors expliqué vouloir prendre des vacances en Suisse et il avait donné son accord pour ce qui la concernait, mais lui avait dit que l’enfant devait rester en France car elle n’était pas vaccinée. Son épouse avait « piqué la mouche » et était partie à la gare. Le requérant a ajouté que, durant le mois précédant le départ de sa fille et de sa femme, celle-ci et lui-même s’étaient occupés tous les deux de leur bébé, qu’il avait donné le biberon du soir et qu’il en avait pris soin la journée pendant que l’intimée se reposait ou faisait des courses. Il a indiqué considérer que

- 11 sa fille lui avait été enlevée dès le 12 janvier 2014 et qu’il n’avait jamais acquiescé à une séparation provisoire. Il travaillait de 19 heures à 3 heures du matin, était libre la journée et sa mère pourrait s’occuper de l’enfant dans l’intervalle. Il pourrait aussi, en cas de besoin, prendre une nounou, mais sa famille vivait près de chez lui et pourrait sans doute l’aider. L.________ a pour sa part notamment relaté la violente dispute que les conjoints avaient eue le 12 janvier 2014. Elle a déclaré que son époux avait donné son accord pour qu’elle aille quelques temps en Suisse, qu’il avait voulu qu’elle lui donne la date de son retour, mais qu’elle ne savait pas elle-même combien de temps cela allait durer. Elle a estimé qu’elle était partie « respirer » en Suisse, avec le consentement de son mari, de sorte qu’il n’y avait jamais eu d’enlèvement d’enfant. Selon elle, le requérant s’était certes occupé de leur fille, mais pas comme il le prétendait. Me Ana Rita Perez a notamment indiqué que l’enfant ne devait, à son avis, pas être séparée de sa mère et qu’à titre de garanties, il faudrait une renonciation à l’exécution de la décision française par le requérant et une déclaration du juge confirmant que cette exécution était suspendue. Entendue en qualité de témoin-expert, X.________ a déclaré qu’P.________ et elle avaient rencontré L.________ et C.T.________, que celleci évoluait bien et était bien prise en charge par l’intimée. Une séparation de la mère et de l’enfant n’était actuellement pas envisageable, l’intimée portant encore beaucoup sa fille, qui était un nourrisson. P.________ a pour sa part estimé que le cadre du droit de visite devait être sécurisé, l’entrevue organisée dans un lieu public ne s’étant pas très bien déroulée. Les parties ont été informées que, compte tenu des garanties offertes par le requérant et conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1er octobre 2013, il convenait que la Chambre des curatelles s'assure auprès des autorités françaises qu'en cas de retour en

- 12 - France de l’intimée avec l'enfant, celle-ci lui serait confiée jusqu'à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde. L’instruction a été close, sous réserve des démarches à entreprendre auprès des autorités françaises. Les parties ont été informées qu’un délai leur serait octroyé pour déposer des déterminations écrites sur les informations alors recueillies. Elles ont renoncé à la tenue d’une audience supplémentaire et à plaider puisqu’elles se détermineraient par écrit. S’agissant des relations personnelles entre le père et sa fille jusqu’à la décision sur la requête de retour, le requérant et l’intimée sont convenus que B.T.________ bénéficierait d'un droit de visite sur son enfant C.T.________, à fixer d'entente avec sa mère L.________ et, qu’à défaut d'entente, le droit de visite s'exercerait au domicile de sa mère à Oron-la- Ville, en présence de celle-ci, un week-end sur deux le samedi de 12 heures à 16 heures et le dimanche également, la ratification de cet accord étant demandée. La curatrice a adhéré aux termes de cette convention, que la Chambre des curatelles a ratifiée sur le siège à titre de mesures de protection au sens de l’art. 6 LF-EEA. Par courrier du 2 juin 2014, la Présidente de la Chambre des curatelles a informé le juge aux affaires familiales que B.T.________ avait renoncé à exiger l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation – défaut de comparution de l’époux défendeur du 14 mars 2014 et demandé à ce magistrat de bien vouloir lui faire savoir si, dans le souci d’assurer le retour de C.T.________ sur le territoire français, il pouvait être renoncé à l’exécution de cette ordonnance uniquement en ce qui concernait le lieu de résidence de l’enfant. Le 13 juin 2014, le requérant a demandé qu’un bref délai soit imparti à l’intimée pour déposer ses papiers d’identité et ceux de l’enfant, conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014. Le 17 juin 2014, le juge délégué a invité Me Céline Jarry- Lacombe à intercéder auprès de l’intimée, afin que celle-ci dépose

- 13 immédiatement au greffe de la Chambre des curatelles les documents mentionnés dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014. Par télécopie du 20 juin 2014, un confrère de Me Jarry- Lacombe a rappelé que l’intimée avait déclaré lors de l’audience qu’elle n’avait pas les documents d’identité de C.T.________, qui étaient en possession du requérant. Le 24 juin 2014, le juge délégué a indiqué au requérant qu’il semblait effectivement que ce soit lui qui détienne les documents d’identité de l’enfant et que l’injonction figurant sous chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014 pourrait être sans objet. S’il ne se manifestait pas en sens contraire dans un délai de dix jours dès réception, aucune démarche ne serait entreprise à cet égard. Le 25 juin 2014, l’OFJ a transmis à la Chambre des curatelles le courrier que l’Autorité centrale française lui avait adressé le 23 juin 2014, dans lequel cette autorité a indiqué qu’au regard du droit français, l’accord entre les parents devait être favorisé, le juge ne statuant qu’en l’absence de conciliation, que la décision rendue par le juge n’avait vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parties, qui pouvaient déterminer des modalités de résidence de l’enfant différentes de celles fixées par le juge, et que si le retour était ordonné par la Chambre des curatelles, l’engagement pris par le requérant lors de l’audience du 23 mai 2014 pourrait être mis en œuvre, étant précisé qu’aucune disposition procédurale ne permettait, en tout état de cause, de requérir l’exécution forcée de l’ordonnance de non-conciliation. Par courrier du 25 juin 2014, le requérant a estimé que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014 gardait tout son sens, l’intimée devant également déposer ses propres passeports et les éventuels documents d’identité suisses de l’enfant qu’elle aurait pu faire établir.

- 14 - Le 26 juin 2014, l’intimée a indiqué qu’elle s’opposait aux réquisitions incessantes de la partie adverse, n’étant pas en possession des documents d’identité de C.T.________ et considérant qu’elle était libre de conserver les siens. Le même jour, le requérant a demandé l’exécution, par les forces de l’ordre, de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014, dès lors que l’intimée n’entendait pas collaborer. Le 30 juin 2014, un délai de quarante-huit heures a été imparti au requérant, à l’intimée et à la curatrice pour déposer d’éventuelles déterminations sur le courrier de l’Autorité centrale française du 23 juin 2014. Le même jour, l’intimée a déclaré avoir pris bonne note de la réponse des autorités françaises. Elle a maintenu ses conclusions en rejet de la requête en retour et catégoriquement refusé de quitter le territoire helvétique et d’être contrainte à vivre en France avec sa fille. Le 1er juillet 2014, Me Ana Rita Perez a indiqué que le courrier de l’Autorité centrale française semblait offrir les garanties que l’enfant ne serait pas séparée de sa mère si son retour en France devait être ordonné et s’en est remise à justice s’agissant de la demande en retour. Elle a en outre produit la liste de ses opérations et débours. Le 2 juillet 2014, le requérant a déposé un mémoire, remplaçant la plaidoirie de son conseil, et confirmé les conclusions de sa requête en retour. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a produit la liste de ses opérations, non détaillées, et débours. Le même jour, Me Céline Jarry-Lacombe a déposé la liste de ses opérations et débours.

- 15 - Sur requête, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a produit, le 7 juillet 2014, la liste détaillée de ses opérations. E n droit : 1. La cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat en France d’une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père domicilié en France qui invoque notamment l’application de l’art. 3 CLaH80. a) La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80). b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et

- 16 statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2). c) L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF- EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF- EEA). d) En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). 2. Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces formulées par le requérant et la curatrice, respectivement les 22 avril et 15 mai 2014. En effet, la détermination de l’éventuelle nationalité marocaine de l’intimée n’est pas un élément pertinent pour statuer sur la question du retour de l’enfant en France. La déclaration d’appel du 2 avril 2014 a quant à elle été produite et le courrier du 6 février 2014 de l’intimée au juge aux affaires familiales – dont la curatrice demande la production par rapport à l’allégué selon lequel l’intimée aurait indiqué à ce magistrat qu’elle ne s’était pas enfuie, mais réfugiée chez sa mère en Suisse pour s’éloigner des pressions psychologiques et que la séparation devait être momentanée –, n’est pas indispensable pour statuer sur la présente requête, les circonstances du départ de l’intimée ressortant d’autres éléments figurant déjà au dossier et le contenu de cette correspondance ressortant quoi qu’il en soit de l’ordonnance du juge aux

- 17 affaires familiales du 14 mars 2014. Enfin, le courrier de l’Autorité centrale française du 23 juin 2014 donne tous les renseignements nécessaires par rapport à l’effet de la renonciation du requérant à l’exécution de l’ordonnance française du 14 mars 2014. S’agissant du dépôt des documents d’identité de l’intimée et, si tant est qu’ils soient en possession de la mère, de ceux de l’enfant, la notification du présent jugement rend cette question sans objet. 3. a) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). b) En l’espèce, la conciliation a été tentée lors de l’audience du 23 mai 2014 et a échoué. En outre, si l’intimée a donné son accord à la mise en œuvre d’une médiation, le requérant ne s’y est déclaré favorable qu’une fois l’enfant rentrée en France. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas abouti. Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, a été désignée en qualité de représentante de C.T.________. Le père et la mère de l’enfant ont été entendus par la Chambre des curatelles le 23 mai 2014 et

- 18 - C.T.________, née le [...] 2013, est trop jeune pour être auditionnée. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté. 4. a) La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s’il y a déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80. b/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du nonretour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. L’art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence. bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La

- 19 doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165). cc) Selon l’art. 372 al. 1 CCF, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. En outre, conformément à l’art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 3 1re phr.) ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (al. 3 2e phr.). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties, mariées lors de la naissance de C.T.________, étaient toutes deux détentrices de l’autorité parentale et que l’enfant résidait au domicile conjugal à [...] lorsqu’elle a été déplacée en Suisse par sa mère le 12 janvier 2014. Ce déplacement viole ainsi l’autorité parentale du père en droit français, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Peu importe à cet égard la mesure dans laquelle le requérant s’est occupé de C.T.________ avant le déplacement, vu qu’il est incontestable qu’il exerçait la garde de façon effective au moment de celui-ci. De plus, conformément à l’art. 373-2 CCF, le requérant a saisi le 27 janvier 2014 le juge aux affaires familiales, qui a fixé par ordonnance du 14 mars 2014 la résidence de l’enfant chez le père et accordé un droit de visite à la mère.

- 20 - Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. 5. Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante». En l’espèce, C.T.________ a été déplacée le 12 janvier 2014. Le père a déposé sa requête en retour de l’enfant auprès de la cour de céans le 22 avril 2014, de sorte que le délai susmentionné est respecté. 6. a) Il convient encore d’examiner si les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 sont réalisées. b/aa) Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce nonretour. Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément

- 21 ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet www.incadat.com). Si le consentement doit être réel, positif et sans équivoque, il y a des situations dans lesquelles le juge peut se satisfaire de preuves non écrites du consentement, lequel peut être déduit du comportement (affaire Re K. [Abduction : Consent] [1997] 2 FLR 212, référence INCADAT HC/E/UKe 55, consultable sur le site internet www.incadat.com). bb) En l’espèce, l’intimée soutient que le requérant a consenti au déplacement de l’enfant. Cela n’est toutefois pas établi. En effet, il apparaît qu’à son retour du poste de police le 12 janvier 2014, l’intimée a appelé son époux, qui est alors rentré à leur domicile. Selon la tante du requérant, celui-ci s’est dit d’accord que son épouse et sa fille « retournent quelques temps en Suisse ». Lors de l’audience du 23 mai 2014, le requérant a expliqué avoir consenti au départ de son épouse pour des vacances en Suisse, mais pas à celui de l’enfant, et l’intimée a indiqué qu’elle était partie « respirer » en Suisse. Celle-ci a également écrit le 6 février 2014 au juge aux affaires familiales que la séparation devait être momentanée. Ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le père a accepté que la mère s’établisse durablement en Suisse avec l’enfant. Tout au plus peut-on admettre que le requérant a consenti à un déplacement de très courte durée, pensant que sa femme et sa fille regagneraient le domicile commun une fois la crise conjugale passée. Or, il s’avère clairement que l’intimée a l’intention de s’établir durablement en Suisse, ce qui est démontré en particulier par les attestations délivrées le 28 janvier 2014 déjà par le Contrôle des habitants d’Oron-la-Ville annonçant une arrivée dans cette commune le 13 janvier 2014 et l’inscription de l’intimée au chômage depuis le 7 février 2014. En outre, le requérant a très rapidement réagi au départ de son épouse et de leur fille, en déposant notamment le 15 janvier 2014 une plainte contre l’intimée pour soustraction de mineur par un ascendant hors du territoire de la République française, en formant le 21 janvier 2014 auprès de l’Autorité

- 22 centrale française une demande de retour dans le cadre de la CLaH80, ainsi qu’en saisissant la cour de céans le 22 avril 2014. Dans ces circonstances, le père n’a pas consenti à l’installation de l’intimée et de l’enfant en Suisse et ses démarches procédurales tendant à rétablir le statu quo ante démontrent qu’il n’y a aucune reconnaissance a posteriori de la situation créée de facto. Enfin, l’intimée n’a pas contesté qu’elle faisait ménage commun avec son époux, ni que celui-ci s’était occupé de leur fille, ce qui atteste que les parties vivaient ensemble au moment du déplacement et que le requérant exerçait effectivement le droit de garde sur l’enfant. c/aa) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants (ATF 133 III 146 c. 2.4, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 334 c. 5.3, JT 2006 I 17). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement

- 23 auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.1). Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour. Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les enfants en très bas âge, la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF- EEA). En ce qui concerne la séparation de l'enfant et du parent de référence, celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 c. 5.1.2 et les réf. citées).

- 24 - Dans l’arrêt 5A_637/2013 précité, le Tribunal fédéral, après avoir constaté que la recourante ne contestait pas le caractère illicite du déplacement, a considéré qu’au vu du très jeune âge de l’enfant et du fait que celle-ci avait toujours été prise en charge par sa mère (parent ravisseur), une séparation d’avec celle-ci créerait pour l’enfant une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La décision de l’autorité cantonale ne permettait pas de déterminer si la décision française accordant la garde au père devait être exécutée, ce qui imposerait à la mère de remettre l’enfant au père, et une telle remise justifierait le refus du retour sur la base de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. La cause devait en conséquence être renvoyée à l’autorité cantonale, afin que celle-ci s’assure auprès des autorités françaises que, en cas de retour en France de la mère et de l’enfant, celle-ci serait confiée à sa mère jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde (c. 5.2). Dans l’hypothèse où, malgré l’obtention de telles garanties, la mère refuserait de retourner volontairement en France pour y prendre soin de son enfant dans le délai fixé par l’autorité cantonale, celle-ci devait encore déterminer si l’enfant pourrait être placée auprès du père jusqu’à la décision définitive sur l’attribution du droit de garde. En effet, même si l’enfant en bas âge devait pouvoir rester auprès de sa mère, une séparation devait néanmoins intervenir et le retour être exécuté si la mère refusait d’accomplir ses devoirs parentaux au préjudice de son enfant et que le père était apte à en assumer la garde (c. 5.3.2). bb) En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2014, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant chez le père. Or, C.T.________ est un nourrisson de sept mois et la séparation d’avec sa mère la placerait dans une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80. Toutefois, le requérant a formellement renoncé à demander l'exécution de l'ordonnance précitée quant à l'attribution de la garde de l'enfant pour le temps de la procédure d’appel, à la condition que l’intimée retourne vivre en France avec leur enfant. Selon les informations fournies le 23 juin 2014 par l’Autorité centrale française, si le retour est ordonné par la Chambre des curatelles,

- 25 l’engagement pris par le requérant lors de l’audience du 23 mai 2014 pourra être mis en œuvre, et aucune disposition procédurale ne permet, en tout état de cause, de requérir l’exécution forcée de l’ordonnance de non-conciliation. Ainsi, la cour de céans dispose de garanties suffisantes qu’en cas de retour en France de l’intimée avec l’enfant, celle-ci sera confiée à la mère jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde et qu’il n’y aura pas de séparation entre ce nourrisson et sa mère. En outre, l’intimée, de nationalités suisse et française, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas prendre soin de l’enfant en France ou qu’on ne pourrait pas exiger d’elle qu’elle retourne dans ce pays en attendant qu’il soit jugé définitivement sur la garde (cf. art. 5 let. b LF-EEA), étant souligné que la procédure a suivi son cours et que le dépôt du rapport d’enquête sociale est prévu pour le 15 juillet 2014. L’allégation de l’intimée selon laquelle toute sa famille proche et ses amis résident en Suisse n’est à cet égard pas suffisante, compte tenu de l’objectif de la CLaH80, qui vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement (art. 1 let. a CLaH80). De plus, elle n’a actuellement pas de propre logement ni d’emploi en Suisse. Il faut également souligner que, même si le requérant s’est dit prêt à céder la jouissance de son appartement, afin que mère et fille puissent y vivre le temps de la procédure d'appel, le retour est, conformément à la CLaH80, ordonné sur le territoire français, et non en un endroit précis de celui-ci, de sorte que l’intimée demeure libre de déterminer son lieu de résidence dans ce pays. Ainsi, la requête en retour doit être partiellement admise et il y a lieu d’ordonner à l’intimée de retourner en France – et non à [...] – avec l’enfant C.T.________, dans un délai fixé au 31 juillet 2014. d) Si l’intimée ne devait pas retourner volontairement en France dans ce délai et refuser ainsi d’accomplir ses devoirs parentaux au préjudice de son enfant, C.T.________ pourra, sans danger pour elle, être placée auprès du requérant jusqu’à la décision définitive sur l’attribution du droit de garde. En effet, ce n’est qu’en raison du bas âge de l’enfant

- 26 que la séparation mère-fille ne doit, en principe, pas être ordonnée. Les aptitudes du père ne sont pas remises en cause et, comme cela ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2014, celui-ci a démonté ses capacités à s’occuper de sa fille. Le requérant a au surplus déclaré devant la cour de céans qu’il pourrait également, en cas de besoin, chercher un soutien auprès d’un tiers ou de sa famille. 7. a) En définitive, la requête en retour formée par B.T.________ doit être partiellement admise et le retour en France de C.T.________ ordonné, dans un délai au 31 juillet 2014. En cas d’inexécution du retour par L.________, le SPJ sera chargé de l'exécution du retour immédiat de l’enfant, en tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA) et décidera qui accompagnera l'enfant lors de son retour. Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc être rendue sans frais. Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 6’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).

- 27 b/aa) B.T.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 30 avril 2014. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), il convient de déterminer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil du requérant. L’avocate précitée indique avoir consacré 37 heures 25 à la présente procédure, soit notamment 14 heures à la rédaction des écritures et de la plaidoirie, quelques 2 heures 20 de recherches juridiques supplémentaires, 2 heures 15 pour l'audience, 7 heures 40 pour les correspondances, écrites et reçues, et 7 heures 20 pour les conférences et conférences téléphoniques, dont 5 heures 55 avec le requérant. Même si la cause présentait certaines difficultés, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction des écritures apparaît exagéré et doit être réduit à 12 heures. En effet, il n’y a en particulier pas lieu de tenir compte tant de la rédaction de la plaidoirie que de celle du mémoire le 30 juin 2014, déposé le 2 juillet 2014, cette dernière écriture, dont la rédaction est estimée par l’avocate à 2 heures 30, devant précisément remplacer la plaidoirie qui avait d’ores et déjà été préparée en vue de l’audience. Le temps indiqué pour l’étude de certains documents, soit notamment les 20 minutes relatives aux procès-verbaux de l’audience, semble également un peu trop élevé. En outre, le temps allégué pour les correspondances, qui équivaut à un forfait par lettre ou courriel, est excessif. En particulier, les avis de transmission, qui se montent à 1 heure 55, ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocate, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient également de retrancher toutes les réceptions de lettres, comptabilisées à hauteur de 1 heure 20, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les

- 28 quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée sous note infrapaginale no 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 précité c. 2b). A cela s’ajoute que le temps indiqué pour les conférences et conférences téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Les 55 minutes de l’entretien du 17 avril 2014 ne peuvent en particulier pas être prises en compte, l’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 22 avril 2014. Le temps consacré aux diverses conférences doit ainsi être réduit à 5 heures. Les heures facturées pour un déplacement n'ont quant à elles pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344) et il faut s’en tenir à un montant forfaitaire de 120 fr., conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 3), de sorte que le temps de 1 heure 15 allégué pour le déplacement à l’audience doit être retranché. En définitive, il faut retenir 25 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit une indemnité de 4'500 fr. (25 h x 180 fr.), à laquelle s’ajoute les débours allégués, par 202 fr. 90, l’indemnité de déplacement pour l’audience, par 120 fr., et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 360 fr., 16 fr. 25 et 9 fr. 60, soit au total 5’208 fr. 75. bb) L.________ a pour sa part été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 6 mai 2014. Dans la liste de ses opérations, Me Céline Jarry-Lacombe indique avoir consacré 20 heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et peut être admis au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA, l'indemnité d'office de Me Jarry-Lacombe doit être arrêtée à 3’600 fr. (20 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 306 fr. 80, l’indemnité de déplacement pour l’audience, par

- 29 - 120 fr., et la TVA à 8% sur ces montants, par respectivement 288 fr., 24 fr. 50 et 9 fr. 60, soit 4'348 fr. 90 au total. cc) La curatrice de l’enfant doit être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Il convient de fixer cette indemnité à 2'941 fr. 10, débours compris mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). Cette indemnité correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Ana Rita Perez (15,08 h x 180 fr. = 2'714 fr. 40), qui apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés présentées par la cause et des démarches effectuées par la curatrice, ainsi qu’à l’indemnité de déplacement de 120 fr. pour l’audience et aux autres débours par 106 fr. 70. d d ) L’intimée est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat, ainsi que de l’indemnité du conseil d’office du requérant qui serait versée par l’Etat au cas où ledit conseil d’office ne parviendrait pas à encaisser les dépens alloués. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L.________ doit retourner en France avec l’enfant C.T.________, née le [...] 2013, dans un délai au 31 juillet 2014. II. En cas d’inexécution du chiffre I ci-dessus, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse de ramener immédiatement l’enfant C.T.________ en France et de la placer auprès de son père, B.T.________, cas échéant avec le concours

- 30 des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse. III. L’intimée L.________ doit verser au requérant B.T.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. V. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil du requérant, est arrêtée à 5’208 fr. 75 (cinq mille deux cent huit francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Céline Jarry-Lacombe, conseil de l’intimée, à 4'348 fr. 90 (quatre mille trois cent quarante-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de curatrice allouée à Me Ana Rita Perez est fixée à 2'941 fr. 10 (deux mille neuf cent quarante et un francs et dix centimes), sans TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat. VII. L’intimée L.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat, ainsi que de l’indemnité du conseil d’office du requérant qui serait versée par l’Etat au cas où ledit conseil d’office ne parviendrait pas à encaisser les dépens alloués sous chiffre III ci-dessus. VIII. Le jugement est rendu sans frais. IX. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 31 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.T.________), - Me Céline Jarry-Lacombe (pour L.________), - Me Ana Rita Perez (pour C.T.________), - Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : - Office fédéral de la justice, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :

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