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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles ME13.011970

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,760 words·~9 min·5

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Full text

255 TRIBUNAL CANTONAL ME13.011970-131964 1 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Prononcé du 23 janvier 2014 _____________________ Présidence de M. GIROUD , juge présidant Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 26 al. 2 CEIE ; 14 LF-EEA Vu la requête de retour de l’enfant B.G.________ (ci-après : B.G.________), née le [...] 2012, formée le 20 mars 2013 par A.G.________, à [...] (France), à l’encontre de P.________, à [...], vu la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) du 26 mars 2013 désignant Me Ana Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant B.G.________ pour la procédure de retour pendante, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32),

- 2 vu le jugement de la Chambre des curatelles du 29 août 2013 (no 217) par lequel le retour en France de l’enfant B.G.________ a été ordonné (I), ordre a été donné à P.________, dès que cette décision lui aura été notifiée, de remettre l'enfant B.G.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), au moment et selon les modalités que ce dernier lui indiquera, cela sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), dit que le SPJ est chargé de l'exécution des chiffres I et II précités, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le SPJ (III), dit que l’intimée P.________ doit verser au requérant A.G.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (V), fixé l'indemnité de curatrice allouée à Me Ana Rita Perez à 3'094 fr. 50, débours compris, sans TVA, et mis celle-ci à la charge de l'Etat (VI), rendu le jugement sans frais (VII) et déclaré celui-ci exécutoire (VIII), vu l’arrêt du 1er octobre 2013 par lequel la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté par P.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants (1), vu les déterminations relatives à l’arrêt du Tribunal fédéral déposées le 21 octobre 2013 par A.G.________, P.________ et Me Ana Rita Perez, vu la lettre adressée le 5 novembre 2013 au Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Besançon (ci-après : juge aux affaires familiales), dans laquelle la juge déléguée a notamment indiqué que A.G.________ avait renoncé à demander l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par ce magistrat français le 22 novembre 2012 – qui constatait en particulier que l’autorité parentale sur B.G.________ était exercée en commun par les deux parents et fixait la résidence habituelle

- 3 de l’enfant chez le père, la mère disposant d’un droit de visite et d’hébergement les week-ends pairs et pendant une partie des vacances scolaires –, et demandé à ce juge de bien vouloir lui faire savoir si, dans le souci d’assurer le retour de l’enfant B.G.________ sur le territoire français, il pouvait être renoncé à l’exécution de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2012, vu le courrier de la Vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Besançon, Pôle Affaires familiales, du 25 novembre 2013 transmettant à la juge déléguée le jugement au fond rendu le 18 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales – qui constatait notamment l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur B.G.________ par les deux parents, fixait la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et déterminait le droit de visite et d’hébergement du père sur sa fille – et précisant que, sauf à être remis en question par la voie de l’appel, ledit jugement devait être exécuté, dès lors que l’ordonnance de référé du 22 novembre 2012 n’avait eu vocation à s’appliquer que jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, vu les déterminations sur cette dernière correspondance déposées le 10 décembre 2013 par le SPJ, vu la lettre du 13 décembre 2013 dans laquelle la curatrice a estimé, compte tenu du courrier du 25 novembre 2013, que la procédure en retour de l’enfant n’avait plus d’objet, les parents lui ayant en particulier confirmé avoir renoncé à former appel contre le jugement français, vu la correspondance du 13 décembre 2013 dans laquelle A.G.________ a notamment indiqué, pièce à l’appui, qu’il avait signé le 11 décembre 2013 un acte d’acquiescement au jugement rendu le 18 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales et a conclu à ce que la Chambre des curatelles prononce que la procédure de retour est devenue sans objet et que la cause est rayée du rôle, sans frais ni dépens,

- 4 vu les déterminations de P.________ du 13 décembre 2013 dans lesquelles celle-ci a conclu à ce que la cause soit déclarée sans objet, ceci sans frais, et a renoncé à demander l’allocation de dépens, les parties étant convenues que « chacune conserve[rait] ses dépens », vu la liste des opérations du 22 mars au 23 août 2013 produite par Me Ana Rita Perez le 23 août 2013 et celle déposée par cette avocate le 18 décembre 2013 pour les actes effectués depuis le 14 octobre 2013, vu les pièces au dossier ; attendu que la Chambre des curatelles est saisie d’un renvoi du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), que celui-ci a notamment considéré dans son arrêt (cf. c. 5.2) qu’au vu du très jeune âge de l’enfant et du fait que celle-ci avait toujours été prise en charge par P.________, une séparation d’avec sa mère créerait pour B.G.________ une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02), que la décision de la Chambre des curatelles ne permettait pas de déterminer si l’ordonnance de référé du 22 novembre 2012 accordant la garde au père devait être exécutée – ce qui imposerait à P.________ de remettre l’enfant à A.G.________ –, qu’une telle remise d’B.G.________ à son père justifierait le refus du retour sur la base de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et qu’il convenait en conséquence de renvoyer la cause à la cour de céans, afin que celle-ci s’assure auprès des autorités françaises que, en cas de retour en France de P.________ avec B.G.________, celle-ci serait confiée à sa mère jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde, que, par jugement au fond rendu le 18 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence habituelle de l’enfant

- 5 au domicile de la mère et déterminé le droit de visite et d’hébergement du père sur sa fille, que A.G.________ a formellement acquiescé à ce jugement le 11 décembre 2013, que la requête du 20 mars 2013, par laquelle A.G.________ demandait le retour de l’enfant B.G.________ en France, est ainsi devenue sans objet, qu’il y a en conséquence lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; attendu que la curatrice de l’enfant doit être indemnisée par l'Etat pour l’entier de son intervention dans la procédure de retour, compte tenu de l’annulation du jugement de la Chambre des curatelles du 29 août 2013 par l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2013, qu’il convient de fixer cette indemnité à un montant total de 3'515 fr. 90, débours compris mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]), soit 3'094 fr. 50 pour la période allant du début du mandat au 23 août 2013 – ce qui correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Ana Rita Perez (15,5 h x 180 fr. = 2'790 fr.), qui apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés présentées par la cause et des démarches effectuées par la curatrice, ainsi qu’à l’indemnité de déplacement de 240 fr. pour les deux audiences (2 x 120 fr., cf. pour ce montant forfaitaire JT 2013 III 3) et aux autres débours par 64 fr. 50 –, et 421 fr. 40 pour les opérations effectuées du 14 octobre au 18 décembre 2013 ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral (2,25 h x 180 fr. = 405 fr., plus les débours par 16 fr. 40) ;

- 6 attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais (art. 14 LF-EEA et 26 al. 2 CEIE, cette dernière convention étant entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1984 et le 1er décembre 1983 pour la France), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant expressément renoncé dans leurs écritures du 13 décembre 2013. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La requête de retour de l’enfant B.G.________, née le [...] 2012, est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de curatrice allouée à Me Ana Rita Perez est fixée à 3'515 fr. 90 (trois mille cinq cent quinze francs et nonante centimes), débours compris, sans TVA, et mise à la charge de l'Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. Le juge présidant : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéfanie Brun Poggi (pour A.G.________), - Me Christian Favre (pour P.________), - Me Ana Rita Perez (pour B.G.________), - Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, et communiqué à : - Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF). La greffière :