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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 25.06.2026 M726.025798

June 25, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·1,201 words·~6 min·11

Summary

Appel contre placement à des fins d'assistance de mineur (439/314b.2)

Full text

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

M726.***-*** 152 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 25 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 314b, 439 al. 1 ch. 1 et 450 ss CC ; 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le mineur B.________, à Q***, contre la décision rendue le 28 mai 2026 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait e t e n droit :

1. Le 20 mai 2026, la Dre A.________, médecin assistante à C.________, supervisée par le Dr E.________, a ordonné le placement à des fins d’assistance de B.________, âgé de 16 ans, en raison d’une opposition aux soins et d’une suspicion clinique d’un état de décompensation psychotique de type paranoïaque. 2. Le même jour, B.________ a fait appel contre ce placement (art. 439 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

3. Par décision du 20 mai 2026, la justice de paix a nommé Me Guillaume Bénard en qualité de curateur ad hoc (art. 449a CC), avec pour tâche de représenter B.________ dans la procédure d’appel. 4. Un rapport d’évaluation psychiatrique a été établi le 26 mai 2026 par la Dre F.________, cheffe de clinique du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale, de C.________.

5. Le 28 mai 2026, la juge de paix a entendu I.________ et G.________, parents de B.________, ainsi que le curateur de représentation, hors la présence de l’adolescent, les médecins ayant estimé que celui-ci n’était pas en mesure d’assister à cette audience. 6. Par décision rendue le 28 mai 2026, expédiée pour notification le 2 juin suivant, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : la juge de paix ou la première juge) a rejeté l’appel déposé par B.________ contre la décision de placement à des fins d’assistance du 18 mai 2026 (recte : 20 mai 2026) de la Dre A.________ (I), et a mis les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise à intervenir, à la charge d’I.________ et G.________ (II). 7. Par acte déposé le 8 juin 2026 auprès de la juge de paix, qui l’a transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision,

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15J001 demandant sa libération de l’institution et rejetant tout traitement sans son consentement.

8. La Chambre de céans avait convoqué les parties pour une audience prévue le 17 juin 2026 au Tribunal cantonal. Cette audience a toutefois dû être annulée, les parents refusant de prendre la responsabilité d'accompagner seuls leur fils de C.________ à Lausanne et l’institution ne disposant pas des ressources suffisantes pour organiser le transfert du recourant au tribunal.

Le Dr J.________, médecin adjoint au Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent de C.________ en charge du suivi de B.________, avait ajouté que sauf nouvelle décompression, B.________ sortirait la semaine suivante.

9. Dans le délai qui lui avait été imparti, le curateur de représentation a indiqué que B.________ souhaitait maintenir son recours. 10. Le 22 juin 2026, la Chambre des curatelles a tenu une audience à C.________ et procédé à l’audition du recourant, en présence de Me Bénard, curateur de représentation.

11. Au terme du réseau qui a eu lieu le même jour à C.________, le Dr J.________ a informé la Présidente de la Chambre de céans que la sortie du prénommé était prévue pour le 24 juin 2026. 12. Par efax du 25 juin 2026, le Dr J.________ a confirmé que B.________ avait quitté l’institution le 24 juin 2026 pour retourner à son domicile et que le placement médical à des fins d’assistance était donc levé. 13. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours de B.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu dès lors que le placement médical de celui-ci a été levé et que le précité a pu sortir de C.________ le 24 juin 2026 pour regagner son domicile.

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15J001 Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 14. Le curateur de représentation, nommé par la justice de paix, a produit sa liste d’opérations. Il sera rémunéré par l’autorité de nomination. 15. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guillaume Bénard (pour B.________), - C.________, à l’att. du médecin responsable, - I.________ et G.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - DGEJ, à l’att. de Mme N.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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