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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles M119.024573

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,456 words·~12 min·3

Summary

Enquête préalable SPJ

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL M119.024573-191454 232 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 _________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 35 al. 1 let. a LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.N.________, à [...], contre la décision rendue le 27 août 2019 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 août 2019, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a constaté, au vu du rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 18 juillet 2019, dont il a en substance exposé la teneur, que la situation décrite dans le signalement déposé le 27 mai 2019 par l’établissement scolaire de [...] ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais. B. Par lettre du 23 septembre 2019, B.N.________ a recouru contre cette décision, remettant en cause l’enquête du SPJ et exigeant d’être entendu en audience. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture. C. La Chambre retient les faits suivants : A.N.________, né le [...] 2006, est le fils d’E.N.________ et de B.N.________, dont le divorce a été prononcé par jugement du 2 juin 2016 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 20 mai 2019, B.N.________ a fait part au juge de paix de son inquiétude concernant la situation de son fils A.N.________, qui se dégradait de jour en jour. Il a exposé que ce dernier avait redoublé sa 8ème année, qu’il avait fugué à plusieurs reprises de l’école et qu’il était en rupture scolaire et sociale. Il a affirmé que la mère s’était désinvestie de sa responsabilité de parent, qu’elle refusait une quelconque aide de sa part, qu’elle avait rompu le dialogue et qu’elle ne l’informait plus des agissements de leur enfant. Il a ajouté que A.N.________ refusait de venir chez lui depuis mi-janvier, que la mère cautionnait cela, qu’il avait luimême accepté cette situation dans un premier temps, avec l’espoir que l’attitude de son fils s’en trouverait améliorée, mais qu’il avait malheureusement constaté une dégradation rapide de son comportement.

- 3 - Il a indiqué que de nombreuses aides avaient été mises en place pour tenter d’aider A.N.________ (réseau scolaire, allégements dans ses tâches scolaires, aide d’une pédopsychiatre, support MATAS et stage au centre d’enseignement spécialisé [...], à [...], lequel avait pris fin prématurément à la suite de la fugue de A.N.________). Il a demandé son audition, ainsi que celle d’E.N.________. Le 27 mai 2019, V.________, directrice de l’établissement scolaire de [...], a adressé à la Justice de paix du district de Nyon et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.N.________. Elle a exposé que ce dernier refaisait sa 8ème année, que l’école était une torture pour lui, qu’il avait besoin du soutien de l’adulte en « un-un » pour se mettre à la tâche et que sans cette aide, il serait en décrochage scolaire. Elle a ajouté que les fortes tensions entre ses parents le mettaient en souffrance et dans un inconfort terrible et que lorsqu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, il était capable de se mettre en colère contre eux, avec une rancune tenace. Elle a déclaré que cette situation revêtait une urgence significative et que A.N.________ avait besoin d’un recadrage dans un lieu sécure et neutre à l’abri du conflit parental profond et récurrent. Elle a relevé que la mère était dépassée par la situation, même si elle disait la comprendre, et que lorsque les événements la submergeaient, elle n’était plus capable d’assurer le suivi scolaire de son fils. Elle a mentionné que lorsque A.N.________ avait arrêté son stage à [...] après une fugue, sa mère n’avait pas jugé bon de lui imposer de revenir sur sa décision, même si elle reconnaissait que cet acte était inadmissible. Elle a constaté que le père était plus exigeant. Le 18 juillet 2019, le SPJ a établi un rapport concernant A.N.________, après avoir au préalable procédé à l’audition de ce dernier et de ses parents. Il a indiqué que l’intéressé n’aimait pas l’école mais ne voulait pas changer de système scolaire, qu’il souffrait du conflit parental et qu’il avait décidé de ne plus voir son père depuis janvier 2019. Il a relevé que B.N.________ reprochait à son fils de ne pas se donner les moyens de réussir et pensait que c’était à cause de ses exigences que celui-ci ne voulait plus le voir. Il a déclaré qu’E.N.________ avait une bonne

- 4 relation avec A.N.________ et cherchait à mettre en place tout ce qui était proposé dans le but de le soutenir. Il est arrivé à la conclusion que l’enfant bénéficiait d’une prise en charge adéquate auprès de sa mère et que la coupure du lien avec son père et les clivages parentaux pouvaient constituer une mise en danger de son développement à la veille de son adolescence. Il a constaté que les parents avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement. Il a ainsi proposé à l’autorité de protection de clore la procédure sans suite et d’informer le signalant, ainsi que les parents de l’enfant, qu’aucune action socio-éducative de son service ne serait entreprise. Il a recommandé d’encourager E.N.________ et B.N.________ à continuer la collaboration avec l’école et les divers partenaires, de maintenir le suivi auprès de la doctoresse R.________, pédopsychiatre de A.N.________, et d’orienter les parents vers un espace de médiation afin de travailler leur coparentalité. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant que la situation décrite dans le signalement de l’établissement scolaire de [...] ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection et clôturant la procédure en application de l'art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255). 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt

- 5 juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3a ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné. Cet acte ne contient toutefois aucune conclusion, ni aucune motivation. Le recourant se contente en effet de remettre en cause l’enquête du SPJ et de critiquer le fait de ne pas avoir été entendu. Son recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit donc être déclaré irrecevable. 2. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté sur le fond pour les motifs exposés ci-dessous.

- 6 - 2.1 L'art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d'un mineur ayant besoin d'aide doit se faire simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ. Aux termes de l'art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection, à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l'autorité de protection (al. 4). Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c). Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC présuppose un besoin de protection de l'enfant, soit que son développement soit menacé et que le danger menaçant l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l'enfant (corporel, intellectuel

- 7 et moral) est menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non) des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l'enfant, à la mise en danger par l'entourage ou par l'environnement et aux influences de tiers (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 5 et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878). 2.2 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas été convoqué pour une audience et qu’il n’a pas pu s’exprimer dans le cadre de son audition par le SPJ. On ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir procédé à l’audition du recourant. En effet, les cas de non-entrée en matière prévus à l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE correspondent à des situations où la requête doit être considérée comme manifestement abusive ou mal fondée et leur nature n’implique donc pas que l’autorité de protection procède à des opérations d’instruction étendues, comme par exemple l’audition des signalants ou des parties. Or, en l’espèce, la présente cause constitue un cas de non-entrée en matière au sens de la disposition précitée, de sorte que le juge de paix était autorisé à restreindre son obligation d’enquête aux seules mesures permettant d’établir si l’enfant courait ou non un danger et s’il y avait nécessité de le protéger. Par ailleurs, il ressort du dossier que B.N.________ a pu exprimer son point de vue dans son courrier du 20 mai 2019 et que le SPJ a procédé à son audition dans le cadre de son rapport d’appréciation. Son droit d’être entendu n’a par conséquent pas été violé. En outre, le recourant n’invoque aucun élément qui laisserait penser que le rapport du SPJ serait lacunaire ou erroné. Il ne mentionne pas davantage d’éléments qui permettraient de suspecter que son fils serait en danger et que des mesures autres que celles indiquées par le juge de paix dans la décision attaquée seraient nécessaires. Partant, aucun élément ne permet de douter des conclusions du SPJ, de sorte qu’il

- 8 n’y a pas lieu de procéder à une enquête plus approfondie des faits signalés. 3. En conclusion, le recours de B.N.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.N.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.N.________, - Mme E.N.________, - Etablissement scolaire de [...], à l’attention de Mme V.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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