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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LY18.041126

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,131 words·~36 min·3

Summary

Transfert du droit de garde

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LY18.041126-181702 231

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 décembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 ss, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à F.________, à Ecublens, et concernant l’enfant B.T.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2018, motivée et adressée pour notification aux parties le 29 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’F.________ sur son fils B.T.________ ainsi qu’en modification de la garde, respectivement en fixation des relations personnelles (I) ; a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et a renoncé, à ce stade, à mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique (II) ; a attribué, à titre provisoire et de manière exclusive, la garde de fait d’B.T.________ à A.T.________ (III) ; a fixé le droit de visite d’F.________ sur B.T.________ à raison d’un samedi sur deux, de 9 heures à 17 heures, à charge pour F.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener, la première fois le samedi 3 novembre 2018 (IV) ; a rejeté la requête tendant à la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a invité le SPJ à examiner l’opportunité de dénoncer la situation au Ministère public (V) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). Retenant que le principe de précaution imposait que des mesures proportionnées soient prises pour protéger l’enfant pendant la durée de la procédure, le premier juge a notamment attribué la garde de fait d’B.T.________ à sa mère et limité les relations personnelles d’F.________ à quelques heures, un samedi sur deux. Il a par ailleurs rejeté la conclusion de A.T.________ tendant à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de son fils afin de déposer une plainte pénale à l’encontre de son père, laquelle semblait à ce stade prématurée, mais se réservait de désigner à l’enfant un curateur ad hoc si une enquête pénale était en cours.

- 3 - B. Par recours du 2 novembre 2018, comprenant une requête d’effet suspensif et d’assistance judiciaire, A.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance du 10 octobre 2018 en ce sens, principalement, que l’exercice du droit de visite d’F.________ sur B.T.________ soit fixé par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour les deux parents, qu’un curateur de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC soit désigné en faveur d’B.T.________ et que le SPJ soit invité à examiner l’opportunité de dénoncer la situation au Ministère public ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée. La recourante a produit un bordereau de trois pièces, dont deux de forme.

Dans ses déterminations du 5 novembre 2018, F.________ s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au maintien du caractère exécutoire de la décision entreprise. Par décision du 5 novembre 2018, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a partiellement admis la requête de restitution de l'effet suspensif comprise dans le recours de A.T.________ en ce sens que le droit de visite d’F.________ sur son fils B.T.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en vertu du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, et a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond. A l’appui de sa décision, le juge délégué a considéré que les éléments qui avaient justifié la mise en œuvre d’une évaluation par le SPJ et l’attribution provisoire à la mère de la garde de fait exclusif, ce qui n’était pas contesté en recours, suffisaient pour retenir qu’il existait, à ce stade, une suspicion

- 4 suffisante de violences du père envers B.T.________ et que, même si les lésions constatées le 4 octobre 2018 par le CAN (Can Abuse and Neglect) Team paraissaient relativement mineures, les craintes importantes de l’enfant par rapport aux coups qui auraient été reçus ne pouvaient pas à ce stade être occultés, de sorte que le principe de précaution impliquait, dans l’intérêt de l’enfant, que les relations personnelles soient en l’état limitées jusqu’à droit connu sur le recours, afin d’éviter tout risque de violence physique envers l’enfant. Il ajoutait que tel était d’autant plus le cas que le père, s’il contestait avoir puni son fils physiquement, admettait avoir un comportement dur et hausser le ton. Une suspension totale paraissant cependant disproportionnée, le juge délégué estimait que l’intérêt de l’enfant était de maintenir des relations avec son père. Egalement le 5 novembre 2018, le juge délégué a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 novembre 2018, lequel comprenait l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Charlotte Iselin et a astreint A.T.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018. Par courrier du 6 novembre 2018, le juge délégué a imparti au CAN Team, Département femme-mère-enfant, Service de pédiatrie de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL), un délai au 15 novembre 2018 pour indiquer si les lésions constatées le 4 octobre 2018 étaient compatibles avec des coups et tiraillement d’oreilles portés par un adulte ou s’ils correspondaient plutôt à ce que l’on pouvait généralement constater sur de jeunes enfants qui pouvaient se blesser en jouant et à lui faire part des conclusions auxquelles l’étude de la situation l’avait conduit. Par courrier au juge délégué du 7 novembre 2018, le Dr S.________, médecin chef du CAN Team, a apporté à son Constat de Coups et Blessures (CCB) du 4 octobre 2018 à l’HEL des commentaires complémentaires relatifs aux faits qui s’étaient déroulés à Ecublens durant la semaine du 14 au 21 septembre 2018 (cf. infra ch. 2 in fine).

- 5 - Par courrier du 9 novembre 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision. Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge délégué a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 novembre 2018, lequel comprenait l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cinzia Petito et a astreint l’intimé au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018. Par réponse du 19 novembre 2018, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, requérant la tenue d’une audience d’instruction. Se déterminant sur le rapport du CAN Team, il a fait valoir qu’aucun élément de celui-ci ne le mettait en cause pour une quelconque maltraitance sur son fils et a conclu à ce que les décisions prises à son encontre soient modifiées en conséquence. Par courrier du 19 novembre 2018, l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre s’est déterminé sur le rapport du CAN Team du 7 novembre 2018. Sans prendre de conclusion, il a relevé que compte tenu de la requête adressée à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) et de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 septembre 2018 par cette autorité, son intervention auprès de cette famille était terminée au profit de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) à qui avait été confié un mandat d’évaluation. Il relevait avoir toutefois noté, dans le cadre de l’appréciation du signalement, qu’B.T.________ se trouvait pris dans un conflit parental qui avait récemment pris des proportions risquant de devenir nuisibles au bien-être émotionnel de l’enfant. Dans ses déterminations du 19 novembre 2018, A.T.________ a requis un complément du rapport du CAN Team du 7 novembre 2018, qu’elle estimait lacunaire en ce sens qu’il ne daterait pas les blessures examinées ni les effets qu’un examen tardif aurait pu avoir sur les constats posés.

- 6 - Par courrier du 27 novembre 2018, A.T.________ a requis de l’autorité de céans, dans la mesure où l’ORPM du Centre n’était plus compétent s’agissant de la situation familiale de l’enfant, que l’UEMS soit interpellée et fasse part, le cas échéant, de ses éventuelles observations intermédiaires. Par courrier du 30 novembre 2018, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte Par courriers respectifs du 4 décembre 2018, A.T.________ et F.________ ont déposé des déterminations spontanées accompagnant leurs listes de frais. Toujours le 4 décembre 2018, [...], responsable de Point Rencontre Ecublens, a confirmé aux parties que, conformément à la décision rendue par le juge délégué le 5 novembre 2018, la première visite d’F.________ à son fils B.T.________ aurait lieu le samedi 15 décembre 2018. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.T.________ et F.________ sont les parents non mariés d’B.T.________, né le [...] 2014. Ils se sont séparés en 2015. Le 21 juin 2016, la justice de paix a institué une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant. Le 18 mai 2018, A.T.________ et F.________ ont signé, sous l’autorité du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qui l’a ratifiée sur le siège pour valoir jugement, une convention aux termes de laquelle ils ont convenu que l’autorité parentale sur leur fils B.T.________

- 7 serait exercée conjointement et que la garde serait partagée selon des modalités fixées d’entente entre eux, faute de quoi l’enfant serait auprès de chacun d’eux, en alternance, une semaine sur deux du vendredi au vendredi, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le père contribuant à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 18 mai 2018, d’une pension mensuelle indexée de 450 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi que par le paiement de la moitié des dépenses extraordinaires imprévues le concernant et les parents se voyant attribuer les bonifications AVS pour tâches éducatives par moitié chacun. 2. Le 27 septembre 2018, la Dresse G.________, pédopsychiatre à Lausanne, a constaté la présence de deux blessures dans les régions rétro-pavillonnaires gauche et droite de l’enfant B.T.________ et a adressé à l’autorité de protection un signalement d’un mineur en danger dans son développement. Le même jour, A.T.________ s’est rendue au Département femme-mère-enfant du CHUV avec son fils. Toujours le 27 septembre 2018, A.T.________ a adressé à l’autorité de protection une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à l’attribution provisoire de la garde de l’enfant, à la suspension de tout droit du père aux relations personnelles et à la désignation d’un curateur à l’enfant afin qu’B.T.________ puisse être représenté dans le cadre d’une procédure pénale. Elle exposait que durant une séance chez la Dresse G.________, pédopsychiatre de son fils, celle-ci avait constaté des lésions derrière l’oreille d’B.T.________, que celui-ci avait expliqué dans un premier temps être tombé, mais que mis face aux contradictions entre son explication et sa blessure, il avait finalement déclaré que son papa lui avait tiré les oreilles après qu’il avait fait une bêtise. Soutenant qu’elle avait déjà constaté à une occasion des lésions similaires, elle estimait qu’il fallait protéger son fils de tels agissements.

Le 28 septembre 2018, la Dresse G.________, confirmant en substance le contenu de la requête précitée, a attesté qu’B.T.________, qui

- 8 présentait un retard de développement, lui avait dit avoir peur de son père par moments et être très souvent grondé. Dans ses déterminations du 28 septembre 2018, F.________ a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête de A.T.________. Faisant valoir qu’il ne s’en était jamais pris physiquement à son fils, ne l’avait jamais fessé et ne lui avait jamais tiré les oreilles, il admettait l’avoir à l’occasion privé de télévision à titre de punition. Il estimait qu’il n’y avait aucun motif de lui retirer la garde partagée et encore moins de suspendre l’exercice de ses relations personnelles, d’autant qu’il n’avait pas revu B.T.________ depuis le vendredi 21 septembre 2018 et qu’il n’était pas en mesure d’expliquer d’où venaient les lésions constatées. Par courrier du 28 septembre 2018, A.T.________ a confirmé à l’autorité de protection qu’elle s’était rendue la veille à l’Unité de médecine des violences afin de faire constater les lésions constatées sur B.T.________ ainsi que leur ancienneté et qu’elle maintenait les conclusions de sa requête. Statuant le 28 septembre 2018 par voie de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoires, la juge de paix a attribué avec effet immédiat la garde exclusive de l’enfant B.T.________ à sa mère A.T.________, a suspendu avec effet immédiat tout droit aux relations personnelles du père F.________ et a convoqué les parents à sa séance du 10 octobre 2018. Dans un Constat de coups et blessures (CCB) du 4 octobre 2018, les Drs S.________ et H.________, médecin chef et médecin assistante auprès du CAN Team, ont attesté qu’B.T.________ avait été présenté à leur consultation le 27 septembre 2018 par sa mère et que l’enfant se plaignait de douleurs derrière les deux oreilles. Au chapitre de l’anamnèse, ils notaient que selon A.T.________, B.T.________ avait montré à la consultation du 26 septembre 2018 chez la Dresse G.________ qu’il avait mal derrière les oreilles, qu’il avait dit dans un premier temps qu’il était tombé, puis

- 9 qu’il avait dit que son père lui avait fait mal, qu’elle avait déjà remarqué une fois des ecchymoses derrière les oreilles sans qu’B.T.________ ne veuille dire ce qui s’était passé, que l’enfant rentrait parfois de chez son père avec des griffures, faites selon ce dernier par sa demi-sœur cadette âgée d’un an, et qu’il avait également fait un mois auparavant une réaction cutanée, à la suite desquelles il aurait présenté des lésions sur la joue droite encore visibles, après avoir mangé des champignons chez son père, qui connaissait pourtant ses allergies. Selon B.T.________, son père l’aurait giflé, lui aurait tiré les oreilles et lui aurait interdit d’en parler, mais il acceptait finalement de raconter, disant que ce n’était pas la première fois que cela serait arrivé sans qu’il puisse dire quand cela se serait passé auparavant ; «son père le disputerait tout le temps, lui dirait qu’il n’est pas gentil et lui donnerait beaucoup de claques ». Au status cutané, le rapport répertoriait une lésion croûteuse de 3 mm de diamètre rétro-pavillonaire de l’oreille gauche, deux griffures sur la joue droite, deux lésions nummulaires sur la joue gauche ainsi que trois ecchymoses sur la face antérieure du genou droite. Il mentionnait enfin que le CAN Team allait étudier la situation et que le constat serait remis au SPJ. A l’audience du 10 octobre 2018, A.T.________ a confirmé qu’elle et F.________ avaient exercé sur leur fils, dès 2016, une garde partagée qu’elle avait acceptée par gain de paix parce qu’elle estimait que c’était une bonne chose qu’B.T.________ passe du temps avec son père. Elle a estimé que cette garde partagée ne se passait pas toujours très bien, F.________ l’appelant pour se plaindre du comportement de l’enfant. Confirmant les conclusions de sa requête du 27 septembre 2018, elle précisait qu’B.T.________ avait peur d’aller chez son père et qu’ellemême nourrissait des craintes depuis longtemps, d’autant que lors d’un rendez-vous de l’enfant chez la Dresse G.________ deux mois auparavant, laquelle avait par ailleurs relevé que l’enfant accusait quelques retards de développement en raison d’une sous-stimulation, F.________ – qui avait demandé à ce qu’un suivi pour B.T.________ soit mis en place – l’avait menacée de violences si elle faisait intervenir le SPJ. Les propos tenus par son fils ne l’avaient pas étonnée parce qu’F.________ s’énervait assez facilement. Pour l’heure, elle n’avait pas déposé plainte.

- 10 - Contestant avoir menacé la mère de son fils, F.________ a reconnu qu’il avait un comportement dur et qu’il haussait le ton, qu’il avait du reste eu une grosse dispute avec A.T.________ peu avant le dépôt par celle-ci de sa requête de mesures d’extrême urgence, mais a soutenu qu’il n’avait jamais touché son fils, qu’il ne lui avait jamais tiré l’oreille et qu’il le punissant uniquement en le privant de télévision (il avait trouvé B.T.________ à 3 heures du matin devant l’écran et avait mis en place des règles ainsi que des activités extérieures avec lui). Il pensait qu’B.T.________ s’était fait « ce bleu » en jouant avec ses autres enfants ou peut-être seulement par frottement du fait qu’il transpirait beaucoup. Selon lui, la garde partagée se passait bien, il vivait en couple avec trois enfants (B.T.________, le fils de sa nouvelle compagne et leur fille commune, qui avait des problèmes de santé) et avait pris contact avec le SPJ parce qu’il n’arrivait pas à obtenir des informations de la part de la pédopsychiatre qui ne répondait pas à ses interpellations. Outre le problème de la télévision et de l’hygiène – il soutenait que A.T.________ fumait en présence de son fils –, il reprochait à celle-ci, qui ne travaillait pas, de ne pas passer assez de temps avec son fils qui serait durant la semaine, à l’exception du mercredi, chez la maman de jour. Lors du deuxième rendez-vous chez la pédopsychiatre, la Dresse G.________ lui avait fait part d’une sous-stimulation de son fils. Il travaillait lui-même à 60-70% à la Poste, de 14 à 20 heures. A.T.________ a ajouté qu’elle allait commencer un apprentissage à 80% dès le mois de novembre 2018 et a soutenu qu’elle ne fumait que sur le balcon. Par lettre du 31 octobre 2018, le SPJ, chargé la veille par l’autorité de protection d’une enquête en évaluation, a déclaré que le délai d’attente pour sa mise en œuvre était de l’ordre de quatre mois et qu’elle l’informerait dès qu’un(e) assistant(e) social(e) serait désigné(e) pour effectuer l’enquête demandée. Dans une nouvelle attestation du 1er novembre 2018, la Dresse G.________ a indiqué qu’elle avait vu B.T.________ en consultation le 31 octobre 2018, lequel avait clairement exprimé qu’il ne voulait pas aller

- 11 chez son père en disant : « J’ai peur car il me tape et il hurle tout le temps et il s’insulte avec ma belle-maman ». Elle ajoutait qu’en disant « il me tape », l’enfant ajoutait le geste à la parole en mimant une gifle sur chaque joue et deux fessées. Selon elle, l’enfant, à qui son père expliquait qu’il le grondait et le tapait car « je ne suis pas gentil », connaissait la différence entre hurler, gronder et parler gentiment. Par courrier du 5 novembre 2018, F.________ a informé la juge de paix que A.T.________ ne lui avait pas remis son fils le 3 novembre 2018 comme le prévoyait l’ordonnance du 10 octobre 2018. Par courrier du 6 novembre 2018, il a requis de l’autorité de protection qu’elle invite la prénommée à collaborer avec le SPJ, laquelle aurait annulé par deux fois le rendez-vous fixé par celui-ci et aurait indiqué ne pas être disponible durant les deux prochains mois en raison des vacances qu’elle aurait prévues. Dans son rapport du 7 novembre 2018, le Dr S.________, commentant les lésions rapportées dans le CCB du CAN Team du 4 octobre 2018 et relatives à des événements qui s’étaient déroulés durant la semaine du 14 au 21 septembre 2018, a conclu que la lésion constatée derrière l’oreille de l’enfant faisait plutôt penser à un « bouton » en voie de résolution ou à une lésion cutanée qui aurait été grattée, que le fait de « tirer les oreilles » ne provoquait pas ce genre de lésion, mais plutôt une ecchymose et que cette lésion n’était pas compatible avec le mécanisme avancé par l’anamnèse. Il notait par ailleurs que la lésion sur la joue gauche correspondait à des griffures et étaient possiblement provoquées par la demi-sœur cadette d’B.T.________, laquelle avait un an tandis que les lésions de la joue droite indiquaient une origine probablement inflammatoire et n’étaient en l’état pas compatibles avec une allergie aux champignons, à moins que ces lésions initiales aient été grattées avec insistance et précisément à cette localisation, ce qu’une anamnèse complémentaire devrait être en mesure de préciser. Le Dr S.________ estimait enfin que les discrètes ecchymoses sur la face du genou droite n’avaient aucune valeur discriminative d’une maltraitance, de telles

- 12 lésions étant le plus souvent dues à des accidents et présentes chez la plupart des enfants dès qu’ils acquéraient une marche autonome.

E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’un père sur son enfant mineur, en application des art. 273 ss CC. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en

- 13 deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2017, [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours de A.T.________ est recevable. 1.4 L’autorité de première instance s’est intégralement référée au contenu de son ordonnance.

- 14 - 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).

- 15 - La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC). 2.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le premier juge (art. 447 al. 1 CC) et vu l’âge de l’enfant, son audition par le juge n’aurait pas été adéquate. La recourante considère que le rapport du CAN Team serait lacunaire, en ce sens qu’il ne daterait ni les blessures examinées, ni les effets qu’un examen tardif aurait pu avoir sur les constats posés. La date des blessures examinées est cependant sans portée, le fait de tirer les oreilles ne provoquant pas de manière générale ce genre de lésion, mais plutôt des ecchymoses non présentes en l’espèce, de sorte qu’il n’y pas lieu de donner suite à cette réquisition. Les parties ayant enfin pu faire valoir l’ensemble de leurs moyens dans le cadre du recours, la fixation d’une audience requise par l’intimé à titre de mesure d’instruction n’est pas nécessaire.

3. 3.1 Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits, la recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des éléments mentionnés dans le signalement de la pédopsychiatre et dans le rapport du service de pédiatrie du CHUV, sans motif sérieux, en se fondant sur une appréciation lacunaire de la situation. Elle lui reproche en particulier d’avoir retenu, alors que le signalement mentionnait que l’enfant présentait deux blessures au niveau des oreilles qu’il expliquait par le fait que son père lui avait tiré les oreilles, que l’on ignorait à ce stade si elles étaient dues à d’autres causes. Ainsi, malgré de nombreux éléments faisant craindre pour la sécurité physique et

- 16 psychique de l’enfant, le premier juge n’aurait pas appliqué le principe de précaution en octroyant au père un droit de visite libre et sans surveillance. 3.2 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; ATF 100 II 76 consid. 4b et les références ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le

- 17 bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009 p. 786). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

- 18 - L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, ibid., n. 5.20, p. 164, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 3.3 En l’espèce, sur la base des conclusions du CAN Team du 7 novembre 2018, les accusations de maltraitance physique ne sont pas confirmées. Selon le Dr S.________, la lésion constatée derrière l’oreille faisait davantage penser à un « bouton » en voie de résolution ou à une lésion cutanée qui aurait été grattée et n’était pas compatible avec le fait qu’B.T.________ se serait fait « tirer les oreilles » par son père ; les deux griffures sur la joue gauche étaient possiblement provoquées par la demisœur cadette de l’enfant tandis que les lésions de la joue droite, nummulaires, n’étaient pas compatibles avec une allergie aux champignons et les discrètes ecchymoses sur la face du genou droite n’avaient aucune valeur discriminative d’une maltraitance et étaient

- 19 compatibles avec un (des) choc(s) accidentel(s) survenant fréquemment chez les petits-enfants. Quant au grief de la recourante tendant à considérer que le rapport serait lacunaire en ce sens qu’il ne daterait pas les blessures examinées ni les effets qu’un examen tardif aurait pu avoir sur les constats posés, il ne convainc pas, la date des blessures examinées étant sans portée et le fait de tirer les oreilles ne provoquant pas de manière générale une lésion cicatricielle, comme constatée par le CAN Team, mais plutôt des ecchymoses non présentes en l’espèce. Il est également frappant de constater que l’on observe une inflation des accusations de maltraitances ; alors qu’initialement il était question de deux épisodes de maltraitance, la recourante a soutenu devant le SPJ que son fils aurait régulièrement subi des mauvais traitements physiques de la part de son père. En outre, l’enfant a dit à la pédopsychiatre que les lésions derrière l’oreille avaient été provoquées par le père après avoir été mis en face des prétendues contradictions entre son explication initiale et les blessures constatées, alors qu’il ressort du rapport du CAN Team que les blessures ne résultent pas d’un « tiraillement d’oreilles ». Certes B.T.________ a déclaré à la thérapeute ne pas vouloir aller chez son père et avoir peur de lui, qui le taperait et hurlerait tout le temps. Là encore, il y a lieu de constater que les déclarations de l’enfant sont en symétrie de gradation avec celles de la mère. Il s’ensuit que faute d’éléments concrets à ce stade – les accusations de maltraitance de la mère, relayées par la pédopsychiatre, n’ont pas été confirmées par le rapport complémentaire du CAN Team du 7 novembre 2018 –, une réduction du droit de visite aussi drastique qu’un droit de visite surveillé pour ce seul motif, alors que le père bénéficiait jusque-là d’une garde partagée, serait disproportionné. Ainsi, une réduction du droit de visite à un samedi toutes les deux semaines, soit à une période de temps strictement limitée, comme l’a fixé le premier juge, répond au principe de proportionnalité jusqu’à ce que le SPJ ait pu rendre son évaluation, les parties étant rendues attentives au fait que le risque principal d’atteinte aux intérêts de l’enfant découle désormais principalement de l’aggravation du conflit parental. 4.

- 20 - 4.1 La recourante conclut encore à l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur d’B.T.________, afin d’évaluer l’opportunité d’un dépôt de plainte au nom de l’enfant. 4.2 Selon l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). 4.3 En l’espèce, compte tenu des éléments concrets actuels du dossier, une telle requête paraît prématurée d’autant que le SPJ a été chargé d’examiner l’opprtunité de dénoncer la situation au Ministère public. 5. 5.1 En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance confirmée. 5.2 En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Charlotte Iselin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations, elle indique avoir consacré 9.35 heures à la procédure de recours, dont il convient de retrancher 30 minutes concernant la prise de connaissance de la décision de la juge de paix dès lors qu’il s’agit d’une opération de première instance, 20 minutes consacrées à la constitution d’un bordereau, laquelle relève d’un pur travail de secrétariat, et 25 minutes correspondant à l’envoi de lettres, le temps de 5 minutes indiqué pour chacune d’elles correspondant à la transmission de mémos ne pouvant pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), Me Iselin a droit à une indemnité d'office de 1'664 fr., soit 1530 fr. d’honoraires (8.30 x 180) et 15 fr. de débours, TVA par 118 fr. 95 en sus.

- 21 - En sa qualité de conseil d'office de l'intimé, Me Cinzia Petito a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé du 4 décembre 2018, elle indique avoir consacré 9.24 heures à la procédure d'appel, dont il convient de retrancher 20 minutes correspondant à l’envoi de 4 lettres pour lesquelles le temps indiqué est de 5 minutes chacune (cf. supra) et 60 minutes du temps indiqué pour l’examen de documents compte tenu de la connaissance par le conseil du dossier de première instance. Ainsi, l'indemnité totale de Me Cinzia Petito est de 1'567 fr., soit 1'440 fr. pour ses honoraires (8 x 180) et 15 fr. de débours, TVA par 112 fr. 05 en sus. L’intimé obtenant gain de cause, il a droit à des dépens arrêtés à 2'000 francs. Chacun des bénéficiaires de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., dont 100 fr. concernent l’ordonnance d’effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

- 22 - I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil de la recourante A.T.________, est arrêtée à 1'664 fr. (mille six cent soixante-quatre francs), TVA et débours inclus. IV. L’indemnité d’office de Me Cinzia Petito, conseil de l’intimé F.________, est arrêtée à 1'567 fr. (mille cinq cent soixante-sept francs), TVA et débours inclus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) pour la recourante A.T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La recourante A.T.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité des conseils d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 23 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charlotte Iselin (pour A.T.________), - Me Cinzia Petito (pour F.________), - SPJ, ORPM du Centre, - SPJ, UEMS, et communiqué à : - Point Rencontre Ecublens, - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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