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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LY13.041044

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,523 words·~18 min·5

Summary

Transfert du droit de garde

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LY13.041044-132511 8 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 janvier 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 310, 445 al. 2, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 décembre 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant mineure B.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2013, envoyée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a autorisé provisoirement B.T.________ à vivre chez sa mère A.T.________, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 novembre 2013 par B.T.________ (I), convoqué A.T.________ et C.________ à l’audience du juge de paix du 12 février 2014 à 9 heures 45 (II), dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire (III) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait urgence et que, sur la base des éléments invoqués, il se justifiait d’autoriser B.T.________ à vivre provisoirement chez sa mère. B. Par acte motivé du 19 décembre 2013, C.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a sollicité la confirmation de l’effet suspensif au recours. Par décision du 20 décembre 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 23 décembre 2013, renoncé à se déterminer, renvoyant aux pièces du dossier. Dans ses déterminations du 31 décembre 2013, B.T.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - B.T.________, née hors mariage le 26 novembre 1997, est la fille de A.T.________ et de C.________, aujourd’hui domicilié à [...]. Par jugement du 13 décembre 2005, le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] a notamment maintenu l’exercice de l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence de B.T.________ chez son père et défini les modalités d’exercice du droit de visite de la mère, décision confirmée sur ces points le 4 juillet 2006 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Chambéry. Le 9 septembre 2013, B.T.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Gendarmerie de [...] contre C.________ pour voies de fait et injures. Elle a expliqué, en substance, que l’entente avec son père s’était détériorée depuis environ deux ans, qu’elle ne s’entendait pas avec sa belle-mère, qu’à chaque fois qu’elle était en désaccord avec son père, le ton montait et elle recevait de temps à autre des claques au visage, que, le soir du 7 septembre 2013, alors qu’elle se trouvait dans sa chambre et conversait avec un ami sur son ordinateur, son père lui avait demandé d’interrompre sa communication, qu’elle avait refusé, que le ton était monté, que son père s’était retrouvé à quatre pattes sur elle, ses genoux posés à la hauteur de ses hanches, qu’il lui avait alors donné un certain nombre de gifles en aller-retour durant quinze à vingt secondes, que son père avait ensuite emporté son ordinateur après avoir arraché les câbles, qu’il avait également pris son téléphone portable et qu’il l’avait traitée de « pute » et de « pinta de merde ». B.T.________ a ajouté qu’elle avait pris toutes ses affaires avec elle, qu’elle ne désirait pas retourner chez son père et qu’elle voulait aller chez sa mère domiciliée à [...]. Par courrier du 13 septembre 2013, le conseil de C.________ a sommé A.T.________ de ramener B.T.________ à son domicile à l’échéance du droit de visite, soit le lundi 16 septembre 2013 à 18 heures. Par lettre du 24 septembre 2013, A.T.________ a signalé à l’autorité de protection que B.T.________ était chez elle et qu’elle ne souhaitait pas retourner vivre chez son père, et requis le changement du domicile de sa fille.

- 4 - Par courrier du 24 septembre 2013, A.T.________ a informé le Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) que B.T.________ lui avait demandé d’aller la chercher à l’école le 9 septembre 2013, qu’elle lui avait parlé de la dispute qu’elle avait eue avec son père, qu’elle était choquée et désirait rester chez elle durant la semaine et qu’après discussion au terme du week-end du Jeûne fédéral, C.________ s’était déclaré d’accord pour que sa fille reste chez elle jusqu’à la fin des vacances scolaires d’octobre 2013. Par courrier du 1er octobre 2013, le conseil de C.________ a confirmé à A.T.________ que B.T.________ était autorisée, à bien plaire, à rester chez elle jusqu’à la fin des vacances d’octobre 2013, soit jusqu’au 27 octobre 2013 à 18 heures, tout en précisant qu’aucune prolongation ne lui serait accordée, exception faite de son droit de visite usuel. Par lettre adressée le 15 octobre 2013 au juge de paix, C.________ a conclu au rejet de la requête de changement de domicile de B.T.________ formulée par A.T.________ et sollicité le retour de celle-ci à son domicile, expliquant en substance que B.T.________, âgée de seize ans, était en pleine crise d’adolescence, qu’elle rencontrait un certain nombre de difficultés scolaires, qu’elle avait de la peine à s’adapter au gymnase et qu’elle n’avait pas apprécié devoir se recentrer sur son cursus scolaire. Lors de son audience du 23 octobre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de B.T.________. C.________ a déclaré, en substance, qu’il avait la garde de sa fille depuis huit ans, qu’il s’était engueulé avec sa fille, mais qu’il n’y avait pas eu de violence, qu’il reconnaissait que son comportement était excessif, que sa fille avait un conflit de loyauté avec lui et sa mère, qu’il avait gardé le contact avec sa fille par le biais de la messagerie de son téléphone portable, que la dispute du 7 septembre 2013 ne justifiait pas la remise en cause de la garde de sa fille, qu’il avait quelques inquiétudes s’agissant du cadre éducatif que pouvait lui offrir sa mère, qu’il considérait que sa fille était formidable et qu’il ne ressentait aucune rancoeur à son égard. A.T.________ a précisé

- 5 qu’avant les faits, elle voyait sa fille une fois par mois, qu’elle était toujours là lorsque sa fille l’appelait, que B.T.________ avait été seule chez son père pour récupérer ses affaires, qu’elle pouvait accueillir sa fille chez elle, que sa fille avait demandé à voir un psychologue ensuite de la dispute qu’elle avait eue avec son père et qu’elle s’engageait à conduire sa fille chez son père, mais que c’était à elle de décider si elle voulait retourner vivre chez lui. Au terme de cette audience, le juge de paix a constaté que la conciliation n’était pas possible en l’état et renvoyé les parties à agir devant les autorités compétentes. Par lettre adressée au juge de paix le 29 octobre 2013, B.T.________ a sollicité l’autorisation d’aller vivre chez sa mère, relevant que les huit dernières années passées chez son père avaient été très difficiles à vivre et à supporter pour elle, qu’elle était en train de refaire sa première année de gymnase, qu’elle craignait les violences de son père et que les disputes avec son père l’empêchaient de se concentrer sur ses études. Par requête adressée le 22 novembre 2013 au juge de paix, B.T.________ a sollicité, par voie de mesures superprovisionnelles, l’autorisation d’aller vivre chez sa mère jusqu’à droit connu sur sa requête et, par voie de mesures provisionnelles, l’attribution de l’autorité parentale sur elle et son droit de garde à A.T.________. Elle a fait valoir qu’elle devait faire face aux propos méprisants de son père, qu’elle s’était disputée lui le 13 novembre 2013 car celui-ci refusait de payer ses frais d’orthodontie, que les propos tenus par son père l’avaient perturbée et que les insultes réitérées, les propos méprisants, les coups reçus et la culpabilisation dont elle était victime mettaient son développement en danger. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionelles du juge de paix autorisant provisoirement une mineure

- 6 à vivre chez sa mère plutôt que chez le recourant, détenteur du droit de garde, en application des art. 310 et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures superprovisionnelles (Message, FF 2006 p. 6710 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 32 ad art. 445 CC, p. 565 et réf. citées ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 107, p. 49), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Cette voie de droit est d’autant plus justifiée lorsque, comme en l’espèce, l’audience de mesures provisionnelles n’a pas été fixée à bref délai. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). b) Interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est recevable. 2. Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, la décision attaquée ne comportant aucune motivation. a)La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 c. 3.2 p. 236; 126 I 15 c. 2a/aa p. 17). La violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière - peut être réparée lorsque le pouvoir

- 7 d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts cités). b)Dans le cas d’espèce, la décision de première instance n’est certes pas motivée. Peu importe toutefois, ce vice pouvant être réparé dans le cadre de la présente procédure, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). 3. a)Le recourant conteste l’autorisation accordée à sa fille d’aller vivre chez sa mère. Il fait valoir qu’aucune urgence ne nécessite une telle décision, que la santé de B.T.________ n’est manifestement pas mise en danger d’une quelconque manière et que la mesure prise est disproportionnée. b/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l’enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est

- 8 pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de garde. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elle peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4 in FamPra.ch 2010 p. 173). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une telle mesure que le droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 2736, p. 194).

- 9 bb) Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Aux termes de l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision. Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2). Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une ordonnance de retrait provisoire du droit de garde rendue à titre superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si elle porte une atteinte sérieuse au développement de l’enfant concerné qui n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de retrait du droit de garde (cf. FF 2006 p. 6710).

- 10 c)En l’espèce, B.T.________ a vécu durant ces huit dernières années chez le recourant, seul détenteur du droit de garde sur sa fille. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2013, le juge de paix a autorisé B.T.________ à aller vivre provisoirement chez sa mère, mesure correspondant pratiquement à un retrait provisoire du droit de garde du recourant sur sa fille. Il résulte des pièces figurant au dossier que la situation paraît très conflictuelle entre B.T.________, âgée de seize ans, et son père. En effet, en date du 9 septembre 2013, cette dernière a déposé une plainte pénale à l’encontre du recourant pour voies de fait et injures. A cette occasion, elle a notamment expliqué que l’entente avec son père s’était détériorée depuis environ deux ans, que celui-ci lui donnait de temps en temps des claques au visage, qu’elle ne s’entendait pas avec sa bellemère, que, dans la soirée du 7 septembre 2013, une discussion avec son père avait dégénéré et que son père l’avait alors injuriée et lui avait donné des gifles. A la suite de ces événements, l’adolescente a pris ses affaires et est partie vivre chez sa mère. Le 29 octobre 2013, B.T.________ a spontanément écrit à l’autorité de protection et sollicité l’autorisation d’aller vivre chez sa mère, disant qu’elle était en train de refaire sa première année de gymnase et qu’elle craignait les violences de son père, dont le comportement nuisait à ses études et ne lui permettait pas de se concentrer. Par requête adressée le 22 novembre 2013 à l’autorité de protection, B.T.________ a demandé à être autorisée à vivre chez sa mère. Au regard de tous ces éléments et du conflit manifeste existant entre le recourant et sa fille, l’autorisation accordée à B.T.________ d’aller vivre chez sa mère doit être confirmée, l’intérêt de l’adolescente justifiant cette décision, à tout le moins à titre superprovisoire, une audience de mesures provisionnelles étant d’ores et déjà appointée au 12 février 2014. Il ne peut en l’état être fait abstraction de la volonté clairement exprimée de B.T.________ qui est âgée de seize ans et qui a clairement manifesté son souhait d’aller vivre chez sa mère, même si celle-ci n’a exercé son droit de visite pendant de nombreuses années qu’à raison d’une fois par mois. Il convient en outre de ne pas modifier le mode

- 11 de garde au cours de la procédure superprovisionnelle avant l’audience de février. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc de la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Obtenant gain de cause, l’intimée B.T.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 600 fr. et de mettre à la charge du recourant (95, 96 et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

- 12 - IV. Le recourant C.________ doit verser à l’intimée B.T.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Schuler (pour C.________), - Me Ludovic Tirelli (pour B.T.________), - Mme A.T.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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