254 TRIBUNAL CANTONAL LT13.006729-150735 206 L A CHAMBRE D E S CURATELLES ________________________________________ Arrêt du 27 août 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 450ss ; 117 CPC Vu la décision du 16 octobre 2014, envoyée pour notification aux parties le 30 mars 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment clos l’enquête en modification de l’autorité parentale et du droit de visite concernant l’enfant mineur A.________ (I), maintenu l’autorité parentale conjointe de Q.________ et Y.________ sur l’enfant prénommé (II), approuvé la convention signée le 16 octobre 2014 par les parents de l’enfant pour valoir jugement en modification du droit de visite du père sur son fils (III), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’enfant (IV), arrêté l’indemnité d’office de Me Flore Primault à
- 2 - 4'097 fr., montant avancé par l’Etat (VIII), mis les frais de la cause, par 10’850 fr., à la charge de Y.________ (IX) et dit que cette dernière, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue, en vertu de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), au remboursement des frais de justice arrêtés au chiffre IV précité, dès que ses moyens le lui permettront (X), vu le recours interjeté le 29 avril 2015 par Y.________ contre la mise à sa charge des frais de la cause, par l’intermédiaire de Me Flore Primault, vu la demande d’assistance judiciaire jointe à ce recours, vu la décision du 4 juin 2015, par laquelle la justice de paix a reconsidéré sa décision du 16 octobre 2014 sur la question des frais, vu les pièces au dossier ;
attendu que la recourante a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, le 29 avril 2015, que, selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dé-pourvue de toute chance de succès, que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partielle-ment (art. 118 al. 2 CPC), qu’en l’occurrence, la requérante remplit les deux conditions cumula-tives prévues par l’art. 117 CPC pour se voir accorder l’assistance judiciaire,
- 3 que sa demande peut donc être admise pour la procédure de recours, l’avocate Flore Primault étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 28 avril 2015 ;
attendu que, dans son recours, Y.________ conclut en particulier à la réforme de la décision du 16 octobre 2014 en ce sens que les frais de la cause, par 10'850 fr., doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties et, subsidiairement, à sa charge, par 7'175 fr., et à la charge de l’intimé, par 3'675 francs, que, par décision du 4 juin 2015, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 16 octobre 2014, qu’en particulier, elle a prononcé que les frais de la cause, par 10'850 fr., devaient être mis pour moitié à la charge de chacun des parents (I), rappelé que la mère de l’enfant est exonérée des frais de justice selon décision d’octroi de l’assistance judiciaire du 25 février 2013, sa part, d’un montant de 5'425 fr., étant laissée à la charge de l’Etat (II), dit que l’intéressée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, devra, en vertu de l’art. 123 CPC, rembourser l’indemnité de son conseil d’office arrêtée au chiffre VIII de la décision du 16 octobre 2014, soit un montant de 4'097 fr., dès que ses moyens le lui permettront (III) et rendu la décision sans frais (IV), que cette décision fait droit pour l’essentiel aux conclusions de Y.________, que le recours interjeté par Y.________ doit par conséquent être déclaré sans objet ; attendu, par ailleurs, que Me ...]Flore Primault réclame le paiement d’une indemnité pour le mandat de conseil d’office dont elle s’est chargée dans le cadre de la présente procédure,
- 4 que, selon la liste des opérations qu’elle a déposée à la cour de céans le 27 août 2015, elle a consacré 5 heures et 16 minutes à l’exécution de sa mission,
que, toutefois, la durée de ce mandat doit être réduite de 55 minutes, qu’en effet, le temps que le conseil d’office a mentionné pour les lettres adressées (lequel correspond à un forfait par lettre) est excessif, qu’en particulier, les avis de transmission ou « mémos » relevant d’un pur travail de secrétariat ne doivent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (CREP 2 juillet 2014/379 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b ; CCUR 8 juillet 2014/146 ; CREC 3 septembre 2014/312), qu’ainsi, le temps de 15 minutes indiqué pour l’envoi d’un courrier recommandé au Tribunal cantonal le 29 avril 2015 doit être réduit de 10 minutes et celui décompté par l’avocate au titre de l’envoi de mémos pour la période du 29 avril au 26 mai 2015 doit l’être de 20 minutes, que doivent aussi être retranchées les réceptions de mémos et de let-tres qui figurent dans la liste, lesquelles n'impliquent qu'une lecture cursive et brève et qui ne dépassent pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312), inscrites pour un temps de 10 minutes, qu’enfin, les opérations de clôture effectuées le 27 août 2015 sur une durée de 15 minutes ne doivent pas non plus être indiquées (CREC 2 octobre 2012/ 344 ; CREC 14 novembre 2013/377),
- 5 qu’en conséquence, selon un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière ci-vile, RSV 211.02.3]), il convient d’allouer au conseil d’office une indemnité totale de 839 fr. 15, ce montant comprenant une indemnité d’honoraires de 765 fr., des dé-bours, par 12 fr. (art. 2 al. 3 RAJ) et un montant total de 62 fr. 15 à titre de TVA (8%), que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat ; attendu que la cause est rayée du rôle et le présent arrêt rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de la recourante Y.________ est admise, Me Flore Primault étant désignée en qualité de conseil d’office de cette dernière, avec effet au 28 avril 2015, dans le cadre de la présente procédure de recours. II. Le recours est sans objet. III. L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 839 fr. 15 (huit cent trente-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
- 6 - IV.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Flore Primault (pour Y.________) - Me Cédric Thaler (pour Q.________), et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :