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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR25.029634

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·7,138 words·~36 min·6

Summary

Modification droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LR25.029634-251009 207 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 octobre 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2025 par la Juge de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à R.________, à [...], et concernant l’enfant B.V.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2025, adressée le lendemain pour notification aux parties, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a, notamment, ouvert une enquête en modification du droit de visite concernant l’enfant B.V.________, né le [...] 2018 (II), confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), avec pour mission de faire toute proposition utile s’agissant de l’exercice du droit de visite de A.V.________ sur son fils (III), dit que pendant la durée de l’enquête, A.V.________ exercerait son droit de visite sur B.V.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure, obligatoires pour les deux parents (IV à IV.ter), autorisé R.________ à partir en vacances avec l’enfant du 2 au 17 août 2025 (V), enjoint à R.________ et A.V.________ de mettre en place, sans délai, un suivi pédopsychiatrique adapté pour leur fils (VI), rejeté la requête déposée le 25 juin 2025 par R.________ en institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, la première juge a considéré en substance qu’il ressortait notamment du comportement et des déclarations de l’enfant – qui avait exprimé à plusieurs reprises avoir peur de son père et refuser de dormir chez lui – que les contacts avec son père étaient source d’angoisse manifeste pour B.V.________ et que plusieurs incidents survenus lors de précédentes visites chez A.V.________ avaient mis en évidence un climat émotionnel tendu, incompatible avec le bien-être psychique de l’enfant. Au vu de la situation et jusqu’à droit connu sur l’évaluation de l’UEMS, il

- 3 convenait de maintenir un lien personnel entre B.V.________ et son père, tout en garantissant un cadre sécurisé, neutre et protecteur pour l’enfant, de sorte que le droit de visite devait provisoirement s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. B. Par acte du 18 septembre 2025, A.V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV à IV.ter du dispositif en ce sens que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener là où il se trouve. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres précités en ce sens que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux le samedi de 8 heures à 20 heures et, en alternance un week-end sur deux, le dimanche de 8 heures à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve. Plus subsidiairement, le recourant a requis l’annulation des chiffres IV à IV.ter du dispositif de la décision et le renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire, laquelle a été admise, avec effet au 30 juillet 2025, par ordonnance du Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) du 14 août 2025. Le recourant a été exonéré d’avances et de frais judiciaires, et Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, a été désignée comme conseil d’office. Interpellée, R.________ (ci-après : l’intimée), par l’intermédiaire de son conseil, a déposé sa réponse le 8 septembre 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

- 4 - Le même jour, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, renvoyant aux motifs de la décision entreprise. Le 26 septembre 2025, le conseil du recourant a produit sa liste des opérations. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. L’enfant B.V.________ est né le [...] 2018 d’une relation hors mariage entre A.V.________ et R.________. Il est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses parents, selon une déclaration signée le 11 avril 2018. Les parents se sont séparés en septembre 2020. Par convention conclue le 31 janvier 2022 et ratifiée le 8 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, un droit de visite progressif a été octroyé au père, avec, dès le début du mois de septembre 2022, un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de trois mois. 2. Le 14 juillet 2022, la mère a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la modification du droit de visite convenu, faisant valoir que, dès le mois de mars 2022, B.V.________ avait manifesté qu’il ne souhaitait pas dormir chez son père. Le 31 octobre 2022, la mère a retiré sa requête, la communication entre les parents s’étant améliorée et l’enfant dormant à nouveau chez son père. Pendant l’été 2023, le père n’a pas pris l’enfant auprès de lui pour les vacances, au motif qu’il n’avait pas d’emploi et pas d’argent pour partir en vacances avec son fils.

- 5 - A l’été 2024, l’enfant a passé des vacances en [...] avec son père du 26 juillet au 7 août, alors qu’il avait été convenu avec la mère que le père lui remettrait l’enfant sur place le 3 août 2024. 3. Dès le mois d’avril 2025, l’enfant a cessé de passer des nuits chez son père. B.V.________ manifestait de la peur envers son père mais souhaitait néanmoins le voir en journée, sans dormir la nuit chez lui. Le 18 avril 2025, le père a contraint l’enfant à l’accompagner à la fête foraine [...], alors que le mineur, en pleurs, ne le voulait pas. Le 21 juin 2025, le père a obligé son fils à dormir une nuit chez lui, ce que l’enfant a ensuite reproché à sa mère, en lui disant : « tu m’avais promis que je dormirais pas là-bas ». Le 1er mai 2025, le père a écrit à la mère, dans un échange de messages, qu’il cesserait ses relations avec l’enfant si celui-ci ne voulait pas passer une nuit chez lui. Les passages de l’enfant d’un parent à l’autre étaient difficiles. 4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 juin 2025, R.________ a requis que le droit de visite du père s’exerce tous les week-ends, en alternance le samedi de 8 heures à 20 heures et le dimanche de 8 heures à 18 heures, l’enfant étant en vacances en [...] avec sa mère du 2 au 18 août et ne se rendant chez son père pendant les vacances qu’en fin de semaine, en alternance le samedi et le dimanche. Elle a aussi requis l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et qu’ordre soit donné aux parties d’entreprendre un travail de coparentalité. La mère a fait valoir que l’enfant s’était confié à ses grandsparents maternels sur son mal-être, déclarant que, s’il devait dormir chez son père, il fuguerait.

- 6 - Par ordonnance du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de R.________. 5. Par écriture du 3 juillet 2025, R.________ a informé la justice de paix que, le 27 juin précédent, B.V.________ avait refusé de partir avec son père, pleurant et exprimant son opposition durant 35 minutes. Le père avait alors mis la pression à son fils, lui rappelant son audition prochaine par la juge de paix et reprochant par ailleurs à la mère, qui se tenait sur le balcon, de faire comparaître l’enfant devant un juge. Le père avait ensuite dit à B.V.________ que la mère voulait le séparer de lui. Les voisins avaient été témoins de cette scène. En annexe à son courrier, la mère a produit un témoignage écrit du 29 juin 2025 de [...], grand-mère maternelle de l’enfant et qui le garde depuis l’âge de 4 mois. Il en ressort que la grand-mère avait été amenée, au cours des dernières semaines, à remettre B.V.________ à son père et que ces moments s’avéraient particulièrement difficiles pour l’enfant, car celui-ci refusait de partir avec son père et avait les larmes aux yeux. Il exprimait d’ailleurs ce refus déjà quelques jours avant la date du droit de visite. Au matin des jours de visite, l’enfant ne voulait pas déjeuner et présentait des signes d’angoisse et d’anxiété avant l’arrivée de son père. Lorsque les grands-parents questionnaient leur petit-fils quant à savoir pourquoi il ne voulait plus aller chez son père, l’enfant exprimait en avoir peur, tout en se renfermant ou en criant fort. Lorsqu’il revenait de chez son père, B.V.________ refusait de parler du déroulement de la visite, s’énervait et criait, demandant qu’on le laisse tranquille. La grand-mère maternelle a confirmé que son petit-fils lui avait dit que, s’il devait continuer à aller chez son père, il prendrait un taxi pour rentrer chez sa mère. Par courrier du 7 juillet 2025, A.V.________, par son conseil, a conclu au rejet des conclusions prise par la partie adverse au pied de sa requête du 24 juin 2025.

- 7 - 6. Entendu le 8 juillet 2025 par la juge de paix, l’enfant B.V.________ a déclaré qu’il ne comprenait pas très bien pourquoi il était entendu. Il a expliqué qu’il n’osait pas dire à son père les activités qu’il souhaiterait pratiquer avec lui, parce qu’il avait peur de lui, sans savoir pourquoi ; la dernière fois qu’il avait dormi chez son père, il avait fait un cauchemar, mais il n’avait pas appelé son père, parce que celui-ci ne le consolait pas (bisous, câlins). L’enfant souhaiterait que son père soit plus gentil avec lui, par exemple lorsqu’il lui parle. Au cours de son audition, B.V.________ s’est mis à pleurer, sans pouvoir expliquer ce qui le rendait triste ; il a demandé à rejoindre sa mère et la juge de paix a tenté, en vain, de le réconforter. 7. Lors de l’audience tenue le 10 juillet 2025 par la juge de paix en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, il est apparu que le père et la mère étaient tous deux contraints par leur employeur respectif à prendre leurs vacances d’été en même temps (du 1er au 17 août 2025). La mère a confirmé ses conclusions du 24 juin 2025. Elle a précisé que le père n’avait plus eu de contact avec l’enfant depuis que ce dernier avait refusé d’aller chez lui, le 27 juin dernier. Pour sa part, le père a déclaré que, pendant trois ans, son fils avait dormi chez lui sans aucun problème, qu’il avait dormi avec B.V.________ le week-end des 14-15 juin 2025, que cela s’était bien passé, et que, chaque année, les vacances d’été avaient provoqué des disputes. Il a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2025 et à pouvoir emmener son fils en vacances avec lui les deux premières semaines du mois d’août 2025. En outre, il a déclaré que, si son droit de visite devait être réduit à une seule journée du week-end, il y renoncerait. La mère a requis que le droit de visite soit réglé par voie superprovisionnelles au mois de juillet 2025. La juge de paix a levé l’audience, puis, statuant immédiatement à huis clos à titre superprovisionnel, elle a modifié provisoirement le droit de visite de A.V.________ pour le mois de juillet 2025 en ce sens qu’il aurait son fils B.V.________ auprès de lui les samedis

- 8 - 12 et 26 juillet 2025, ainsi que le dimanche 20 juillet 2025, de 8 à 20 heures. Cette ordonnance de mesures superprovisionnelles a été expédiée pour notification aux parties le 11 juillet 2025. 8. Le [...] 2025, jour de l’anniversaire de l’enfant, le père n’a pas essayé d’appeler son fils pour lui souhaiter un bon anniversaire. Il expliquera dans une écriture du 25 juillet 2025 qu’il avait renoncé à appeler son fils ce jour-là pour ne pas envenimer une situation déjà tendue et de crainte, surtout, que la mère ne refuse de lui passer l’enfant, comme cela s’était déjà produit par le passé. En revanche, A.V.________ a publié le même jour sur les réseaux sociaux un message ainsi conçu : « Joyeux anniversaire que je ne pourrais pas le fêter avec toi ça me brise le cœur 5 ans que je me bats pour t’avoir et une sorcière et sa famille ne veulent pas que je te voie, m’enlèvent mon garçon j’espère que quand tu auras grandi tu comprendras je t’aime et je t’aimerai B.V.________ ». 9. Le samedi 12 juillet 2025, le père est allé chercher l’enfant pour l’exercice du droit de visite prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’avant-veille. Il avait refusé de venir le chercher 15 minutes plus tôt, comme demandé par la mère ; celle-ci avait dû s’arranger avec son employeur pour arriver 15 minutes plus tard à son travail. A l’arrivée du père, B.V.________ a dit qu’il ne voulait pas partir avec lui, qu’il avait peur de lui et qu’il craignait qu’il ne le ramène pas. Sous la pression du père, qui lui a dit que s’il ne venait pas tout de suite avec lui, il partirait et ne reviendrait plus jamais, l’enfant est parti avec son père. Mais ce dernier a ramené l’enfant à la mère 4 minutes plus tard : B.V.________ est alors sorti de la voiture en pleurs, disant que son père lui avait affirmé qu’il allait frapper toute sa famille (maternelle), et surtout sa grand-mère, à cause d’une lettre. Il avait passé le reste de la journée en boule sur le canapé, mutique. Depuis lors, l’enfant dit à sa mère qu’il ressent une boule au ventre et qu’il craint que si son père la croise, il ne la frappe.

- 9 - 10. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 15 juillet 2025, R.________ a requis la suspension du droit de visite du père jusqu’à la mise en place d’un Point Rencontre, l’autorisation de partir en vacances en [...] avec l’enfant du 1er au 17 août 2025, qu’il soit rappelé au père qu’il doit payer les contributions d’entretien et qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2025, la juge de paix a suspendu le droit de visite du père et autorisé la mère à partir en vacances avec l’enfant du 1er au 17 août 2025. La juge a imparti au père un délai pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Dans ses déterminations du 25 juillet 2025, le père a conclu au rejet de la requête du 15 juillet précédent, au maintien de son droit de visite tel que prévu par la convention du 31 janvier 2022 et à ce qu’il puisse prendre son fils en vacances les deux premières semaines du mois d’août 2025. Il a contesté les allégations de la mère, niant notamment toute menace de sa part envers son fils et réfutant avoir eu l’intention d’envoyer l’enfant en [...] le 12 juillet dernier. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite du père du mineur concerné, par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de

- 10 l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre

- 11 position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Consultée, la première juge a, par courrier du 8 septembre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait. Le même jour, l’intimée a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce

- 12 que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, l’enfant a été entendu le 8 juillet 2025. Lors de cette audition, il a commencé par déclarer qu’il ne comprenait pas pourquoi il devait être entendu. L’audition semble en outre avoir été assez éprouvante pour lui, qui y a pleuré. Il n’aurait dès lors pas été adéquat de l’entendre à nouveau après les événements des 11 et 12 juillet 205 qui ont motivé la nouvelle requête de la mère. Quant aux parties, elles ont été entendues personnellement, assistées de leur avocat respectif, à l’audience du 10 juillet 2025 et elles ont pu se déterminer par écrit sur les événements des 11 et 12 juillet suivant. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. L’ordonnance attaquée étant régulière en la forme, elle peut être examinée sur le fond. 3.

- 13 - 3.1 Le recourant reproche à la juge de paix d’avoir restreint son droit de visite à deux fois par mois durant les deux heures sans possibilité de sortir des locaux du Point Rencontre sur la seule base des appréciations subjectives de l’intimée, dans un contexte où celle-ci met tout en œuvre depuis trois ans pour l’empêcher de partir l’été en vacances en [...] avec l’enfant, alors que tout se passait raisonnablement le reste de l’année. Le recourant conteste que son fils ne veuille plus le voir. Il considère que rien ne justifie l’instauration d’un droit de visite au Point Rencontre. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement

- 14 compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in

- 15 - La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2

- 16 - CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). 3.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 En l’espèce, il est incontesté que, le 12 juillet 2025, le droit de visite n’a pas pu s’exercer comme prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet précédent parce que l’enfant, que son père avait menacé de ne plus revenir s’il ne partait pas avec lui, s’est mis à pleurer, de peur que son père ne le ramène pas et de crainte que celui-ci s’en prenne à sa grand-mère maternelle. Il est sans importance, en l’état,

- 17 que les craintes de l’enfant aient été fondées ou infondées, ou qu’elles lui aient été inspirées par un comportement ou des propos de son père ou par le comportement ou des propos de tiers. Il importe seulement de constater que, dans la situation qui prévalait le 12 juillet 2025, l’exercice du droit de visite prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2025 a constitué une épreuve insupportable pour l’enfant et qu’il ne peut dès lors pas être maintenu tel quel. Il résulte également du dossier que l’enfant avait déjà auparavant manifesté un mal-être notable en lien avec le droit de visite. Il avait commencé par refuser d’aller dormir chez son père, puis ne voulait plus du tout partir avec lui, manifestant beaucoup d’anxiété avant le droit de visite prévu et au moment des passages. Lors de ceux-ci, l’enfant a parfois été exposé à des échanges tendus entre ses parents. Le mineur n’avait d’ailleurs plus vu son père depuis le 27 juin 2025, ayant refusé d’aller chez lui. Entendu par la juge de paix, l’enfant a exprimé avoir peur de son père. Comme l’a exposé en d’autres termes la juge de paix dans les motifs de la décision attaquée, l’instauration d’un droit de visite médiatisé au Point Rencontre, qui évite aux deux parents de se croiser et qui, au cours des deux premières séances voire plus longtemps si la durée des visites est durablement limitée à deux heures, met en place une surveillance en temps réel du déroulement du droit de visite, est de nature à rassurer B.V.________ et à lui permettre de maintenir le lien avec son père sans craindre d’être « enlevé » ou de devoir assister à des disputes entre ses parents. Sur le principe, l’instauration d’un Point Rencontre doit dès lors être confirmée. Cela étant, on ne discerne pas de motif qui justifierait, du point de vue de la protection de l’enfant, que le droit de visite s’exerce à l’intérieur des locaux au-delà d’une période de quelques mois, nécessaire pour amorcer une reprise du lien père-fils dans un environnement sécurisant pour le mineur. Dans sa réponse au recours, l’intimée indique d’ailleurs elle-même que la mise en place du Point Rencontre est une mesure provisoire visant « à rassurer l’enfant, afin de permettre un élargissement du droit de visite ». En outre, le 12 juillet 2025, lorsque B.V.________ a pleuré, le recourant a, au bout de 4 minutes, décidé de le ramener auprès de sa mère : s’il avait eu l’intention d’enlever l’enfant ou

- 18 d’user sur lui d’une contrainte disproportionnée, il n’aurait pas agi de cette manière. L’enfant, si sa mère veut bien le lui expliquer, devoir pouvoir le comprendre. En tout état de cause, les intervenants de Point Rencontre, au moment de l’accueil, devraient pouvoir le rassurer. Quant aux publications du recourant sur les réseaux sociaux, elles n’étaient pas destinées à l’enfant. Dans ces conditions, rien ne s’oppose, du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, au fait de prévoir dès à présent un élargissement progressif des modalités d’exercice du droit de visite pèrefils au Point Rencontre, afin que celui-ci puisse évoluer, par étapes, après quelques mois et sans attendre le rapport de l’UEMS ni nécessiter une nouvelle décision de l’autorité de protection, vers un droit de visite pouvant s’exercer à l’extérieur des locaux durant trois heures, puis à l’extérieur pour une durée augmentée à six heures. En conséquence, le recours doit être partiellement admis dans cette mesure. L’ordonnance attaquée est réformée en ce sens que, jusqu’à la décision qui sera prise sur le vu du rapport d’évaluation de l’UEMS et sous réserve de faits nouveaux justifiant une modification entretemps, le droit de visite du recourant s’exercera, par l’intermédiaire du Point Rencontre, pendant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement jusqu’à la fin du mois de novembre 2025, puis pendant trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux jusqu’à la fin du mois de février 2026, et ensuite pendant six heures avec l’autorisation de sortir des locaux. 4. 4.1 En conclusion, le recours est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif dans le sens de ce qui précède. Elle est confirmée pour le surplus. 4.2

- 19 - 4.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.2 Par décision du 14 août 2025, l’assistance judiciaire complète a été octroyée au recourant pour la présente procédure, avec effet au 30 juillet 2025, et Me Véronique Fontana a été désigné comme conseil d’office. En cette qualité, Me Véronique Fontana a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 26 septembre 2025, le conseil précité annonce avoir consacré 5 heures et 50 minutes à cette affaire, pour la période du 30 juillet au 23 septembre 2025. Le temps annoncé apparaît adéquat et peut dès lors être admis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du décompte produit par l’avocate, hormis s’agissant des débours forfaitaires, qui sont fixés à 2% en deuxième instance et non à 5% comme requis (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Véronique Fontana peut être fixée à 1'157 fr. 75, soit 1'050 fr. à titre

- 20 d’honoraires (5,83h x 180), 21 fr. de débours forfaitaires (2 % de 1'050), et 86 fr. 75 (8.1 % de 1'071) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant et de l’intimée, par moitié entre eux, dès lors que chaque partie succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LPVAE). La part des frais du recourant sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans le cadre de l’assistance judiciaire. Vu le sort de la cause, les dépens de deuxième instance sont compensés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en allouer. 4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.V.________, sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis.

- 21 - II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut est réformée au chiffre IV de son dispositif, comme il suit : IV. dit que, jusqu’à la décision qui sera prise sur le vu du rapport d’évaluation de l’UEMS et sous réserve de faits nouveaux justifiant une modification entre-temps, A.V.________ exercera son droit de visite sur B.V.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois : - pendant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement jusqu’à la fin du mois de novembre 2025, - puis pendant trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux jusqu’à la fin du mois de février 2026, - puis pendant six heures avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée R.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge du recourant A.V.________, la part de ce dernier étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité due à Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant A.V.________, est arrêtée à 1'157 fr. 75 (mille cent cinquante-sept francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.V.________ sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

- 22 - VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour A.V.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour R.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, - Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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