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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR21.046677

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·10,048 words·~50 min·3

Summary

Modification droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LR21.046677-220613 129 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 ______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Gland, contre la décision rendue le 13 avril 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants E.P.________ et F.P.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 avril 2022, adressée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a renoncé à entrer en matière sur les requêtes de F.________ des 4 novembre 2021 et 22 décembre 2021 tendant à ce que l’autorité de protection fixe son droit de visite sur ses enfants E.P.________ et F.P.________ (ci-après : les enfants concernés) et a annulé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 novembre 2021. En droit, le premier juge a retenu que le Service des tutelles et curatelles professionnelles (ci-après : le SCTP) – lequel était titulaire d’un mandat de placement et de garde en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) –, était chargé de fixer le droit aux relations personnelles des parents sur leur enfants. Le premier juge a considéré à ce titre que la péjoration dès fin juin 2021 puis l’amélioration dès novembre 2021 survenues dans l’état des enfants, en lien avec l’élargissement, puis la suspension du droit de visite du père, étaient attestées médicalement et que les décisions prises par le SCTP dans ce cadre de suspendre le droit de visite du père et de proposer des visites médiatisées apparaissaient adéquates et opportunes. Le premier juge a également relevé que des démarches étaient en cours auprès de la structure E.________ pour des visites médiatisées et que le père s’était déclaré d’accord avec la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Ainsi, le premier juge a considéré qu’il revenait au gardien, en application de l’art. 26 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), de définir les relations personnelles des enfants concernés avec leurs parents, de sorte que l’intervention de l’autorité de protection ne se justifiait aucunement s’agissant du droit de visite. B. Par acte du 19 mai 2022, F.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite

- 3 de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite s’exerce un jour par semaine à domicile, de 8h00 à 20h00, et un jour par semaine au foyer, de 14h00 à 18h00. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 8 juin 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. E.P.________, née le [...] 2017, et F.P.________, né le [...] 2018, sont les enfants des parents non mariés B.P.________ et F.________. B.P.________ est également la mère de l’enfant I.P.________, né le [...] 2009, issu d’une relation précédente. 2. Par décision du 16 avril 2018, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants et a nommé, en qualité de curatrice, L.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ciaprès : OCTP, devenu le SCTP). 3. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 mars 2019, la curatrice a sollicité le retrait du droit de B.P.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants, invoquant qu’I.P.________, E.P.________ et F.P.________ étaient régulièrement confrontés à de la violence conjugale. Elle a exposé que F.________ se montrait violent psychologiquement et verbalement envers B.P.________, en présence des enfants, et que cette dernière avait de la peine à être confrontée à la réalité et à se protéger elle-même ainsi que ses enfants de cette violence, le père ayant une très forte emprise sur elle. L.________ a précisé qu’il

- 4 arrivait souvent à la mère de rompre le soutien pourtant bénéfique des professionnels et de se trouver alors démunie face aux violences de F.________. La curatrice a ainsi demandé que les enfants puissent être placés en foyer pour leur protection. Deux audiences se sont tenues les 22 mars et 17 mai 2019 devant la juge de paix, à la suite desquelles, par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2019, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en retrait du droit de B.P.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants I.P.________, E.P.________ et F.P.________, lui a retiré provisoirement ce droit et a désigné L.________ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants. Les enfants ont été placés au foyer C.________ à Lausanne. Par décision du 16 décembre 2019, la juge de paix a nommé R.________ de l’OCTP en remplacement de la précédente curatrice. Dans leur rapport d’expertise familiale établi le 17 mars 2020, A.________ et [...], psychologues, ont notamment relevé que la mère présentait une dépendance affective et relationnelle au père des enfants, lequel se montrait gravement violent verbalement et physiquement à son endroit, nonobstant la présence des enfants. Ils ont considéré que si chacun des parents avait certaines compétences éducatives, aucun des deux n’était en mesure d’assurer leur prise en charge : en vivant ensemble et compte tenu du fait que leur relation chaotique et violente impactait les compétences maternelles, B.P.________ et F.________ n’étaient pas en mesure d’offrir un encadrement adéquat et répondant aux besoins des trois enfants ; en vivant seule, l’état de santé de la mère ne le lui permettait pas non plus, ayant besoin de soutien éducatif ; quant au père il avait une vie trop instable pour pouvoir vivre avec ses deux enfants, compliquée par une incarcération, d’une part, et il semblait peu armé pour garantir un encadrement répondant aux besoins évolutifs de ses enfants et était réticent aux conseils extérieurs alors que ses obligations

- 5 professionnelles ne lui permettaient pas de tenir le cadre des visites, d’autre part. Les experts ont mis en évidence chez F.________ « un manque de considération des besoins de ses enfants en bas âge », relevant qu’il « se pose la question de ses connaissances éducatives sur le développement de l’enfant ». Ils ont par ailleurs indiqué que la relation affective des enfants avec leur père était bonne, mais que le foyer avait souligné l’attitude vindicative de celui-ci vis-à-vis du réseau qui entourait les enfants et le fait que la collaboration avec lui était difficile, celui-ci ne se pliant pas au cadre exigé, ce alors que ses compétences parentales nécessitaient un accompagnement intensif. Il était aussi ressorti des observations de l’équipe éducative du foyer que F.P.________ présentait un retard dans son développement, de gros troubles autour de la nourriture et des angoisses, et que l’évolution des enfants était plutôt favorable depuis le début du placement. Les experts ont dès lors préconisé le placement à moyen long terme des enfants E.P.________ et F.P.________ en foyer. Une audience a eu lieu le 20 août 2020 devant la juge de paix, puis le 27 août 2020 devant la justice de paix in corpore. F.________ a déclaré s’opposer au placement de ses enfants, souhaitant les avoir auprès de lui et s’en occuper, ce que B.P.________ a contesté, adhérant pour sa part au placement. Par décision du 27 août 2020, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en retrait du droit de B.P.________ de déterminer le lieu de résidence sur ses trois enfants, lui a retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de ceux-ci, a confié un mandat de placement et de garde à R.________, assistante sociale auprès du SCTP, à charge pour la curatrice de placer les mineurs dans un lieu propice à leur intérêt, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec chacun des deux parents, et a levé les mesures de curatelles d’assistance éducatives en faveur d’E.P.________ et F.P.________.

- 6 - 4. Par courrier du 28 octobre 2020, faisant suite à une interpellation de F.________, la curatrice a confirmé à celui-ci que son droit de visite ne serait pas étendu tant que sa situation n’aurait pas évolué, tant au niveau de la régularisation de ses papiers (i. e titre de séjour), de son emploi et de son logement. Elle lui a rappelé que le harcèlement qu’il faisait subir à B.P.________ mettait à mal les enfants qui étaient indirectement exposés à des conflits et à de la violence, que par ailleurs son état inquiétait sur ce qu’il faisait vivre à ses enfants pendant les visites, qu’il ne semblait pas du tout prendre conscience de sa situation et qu’il refusait de collaborer avec les professionnels entourant ses enfants. Elle a ajouté lui avoir demandé, ainsi qu’à la mère, d’entreprendre un travail auprès de la consultation des Boréales, l’invitant à prendre un rendez-vous. Par requête du 4 décembre 2020, F.________ a sollicité la juge de paix pour se voir accorder un droit de visite sur ses enfants à raison d’un week-end sur deux, avec possibilité de partir avec eux, demandant en outre que le mandat de placement et de garde confié à R.________ soit résilié au profit d’une autre personne qui serait nommée à sa place. Il a fait valoir que la curatrice avait fait preuve d’un manque de considération notable à son égard en lien avec les relations père-enfants et qu’il était persuadé qu’elle souhaitait restreindre son droit de visite, se plaignant encore du fait que les éducatrices du foyer avaient voulu l’empêcher de voir ses enfants. Le 7 décembre 2020, les enfants ont intégré le foyer M.________ à Lully. Le 8 janvier 2021, la curatrice du SCTP s’est déterminée sur la requête du 4 décembre 2020 et a notamment fait part de ses inquiétudes concernant les visites, exposant que F.________ continuait de harceler la mère des enfants et que ces derniers restaient exposés à de la violence conjugale, raison pour laquelle les visites avaient été interdites. Elle a déclaré craindre pour la sécurité psychologique des enfants face aux

- 7 comportements du père. Elle a relevé que les éducateurs du foyer C.________ avaient également évoqué leurs inquiétudes concernant le développement des enfants qui paraissaient lourdement perturbés face aux conflits de leurs parents. L’équipe éducative lui avait rapporté qu’E.P.________ avait pu verbaliser ses craintes face à la violence des conflits et en était si apeurée qu’elle avait refusé de sortir pendant plusieurs jours à l’extérieur. Il avait en outre été constaté que le père ne cessait de se rendre au foyer lors des visites de la mère, qu’il ne semblait pas se rendre compte des impacts psychologiques sur ses enfants et qu’il s’était montré irrespectueux et menaçant envers l’équipe éducative, ne respectant pas le cadre demandé. R.________ a indiqué qu’un élargissement du droit de visite était inconvenable aussi longtemps que les intervenants sociaux ne seraient pas rassurés sur la capacité du père à prendre en compte les besoins des enfants et à collaborer avec le réseau. La curatrice a encore relevé qu’après une restriction de visite le 30 novembre 2020, F.________ l’avait insulté par téléphone. Dans ses déterminations du 15 février 2021, F.________ a fait valoir que les difficultés relationnelles avec la mère des enfants ne pouvaient pas justifier une restriction de son droit de visite et qu’il avait entrepris des démarches pour accueillir ses enfants chez lui. Il a produit le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du 18 janvier 2021, à l’appui duquel il avait notamment été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de viol à l’encontre de B.P.________ – au bénéfice du doute – et avait été condamné, pour menaces qualifiées, contraintes, violation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule sans permis de conduire et infraction à la LEI (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 fr. la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de six jours, son expulsion du territoire helvétique n’ayant pas été prononcée.

- 8 - Par décision du 12 mars 2021, la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur la requête de F.________ du 4 décembre 2020, estimant que l’intervention de l’autorité de protection ne se justifiait pas et qu’il convenait de laisser le service gardien continuer à définir les relations personnelles dans le cadre de son mandat au sens de l’art. 310 CC. Le prénommé n’a pas fait recours contre cette décision. 5. Une audience a été tenue le 10 juin 2021 devant la juge de paix pour faire un point de situation. La curatrice a exposé que cela se passait mieux pour les enfants au foyer à Lully, que la collaboration avec F.________ était meilleure, qu’il y avait des pistes pour un suivi du père concernant la violence, mais que c’était difficile car il ne reconnaissant pas ce qui s’était passé. De son côté, F.________ a estimé que son droit de visite pouvait être élargi et que ses enfants étaient en sécurité auprès de lui, se déclarant au demeurant prêt à respecter le cadre. B.P.________ a indiqué qu’elle ne se sentait, quant à elle, pas capable de prendre ses enfants à la maison en raison de son état. Par décision du 13 juillet 2021, la juge de paix a exhorté F.________ à entreprendre un suivi auprès du [...]. 6. Le 3 novembre 2021, la curatrice a fait un bref rapport à la justice de paix, expliquant avoir été interpellée la semaine précédente par l’équipe éducative du foyer M.________ lui relatant une forte péjoration de l’état psychique des enfants, lesquels souffraient de réveils très impressionnants, avec des pleurs et des cris, durant la nuit et les siestes. Elle a rapporté que selon un retour de la psychologue de ces derniers, N.________, cette péjoration était à mettre en lien avec une réactivation de trauma passés ou actuels vécu dans la famille, et coïncidait avec l’ouverture des visites du père sur ses enfants le dimanche à domicile. Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, F.________ a demandé à avoir ses enfants auprès de lui deux jours

- 9 par semaine à son domicile, exposant que la curatrice avait décidé de supprimer son droit de visite au motif que l’état des enfants se serait dégradé, ce qu’il contestait car non étayé par un rapport, et alors qu’il ne lui était pas reproché de maltraiter les enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2021, la juge de paix a rejeté la requête du père. 7. Le 10 décembre 2021, la curatrice du SCTP a établi un rapport plus détaillé dans lequel elle a expliqué que F.________ avait été averti que ses visites étaient suspendues, qu’un concept de visites médiatisées par l’entremise l’institution E.________ avait été présenté à celui-ci, dont la mise en œuvre irait vite pourrait débuter avant Noël, mais que le père, très contrarié, avait exprimé son refus face à cette proposition, se montrant en outre menaçant verbalement. Elle a encore ajouté qu’une rencontre avait été fixée auprès de cette institution, mais que le père ne s’était pas présenté et que, du reste, l’équipe éducative du foyer relatait les mêmes interactions avec le père. Par requête du 22 décembre 2021, F.________ s’est déterminé sur le rapport précité et a conclu à ce qu’il soit autorisé à avoir ses enfants auprès de lui au moins un jour par semaine et à les voir au foyer, sans surveillance, au moins un jour par semaine également, considérant qu’aucun élément précis n’était apporté permettant de justifier la limitation de son droit de visite. Il a invoqué son sentiment de subir de l’acharnement de la part de la curatrice et ses soupçons selon lesquels la mère des enfants et la famille de celle-ci pouvaient influer négativement en ce sens auprès de la curatrice et du foyer, ce qui aurait une influence sur son statut de séjour. Il a indiqué qu’en 2020, la curatrice avait incité la mère à déposer plainte contre lui sous peine de restreindre le droit de visite maternel, ce qui justifiait la mauvaise relation entre la curatrice et lui.

- 10 - Le 4 janvier 2022, F.________ est passé au guichet du greffe de la justice de paix, répétant que ses enfants souffraient au foyer et qu'ils n'y étaient pas bien traités et que lui aussi souffrait de ne pas les voir. Il a précisé avoir peu de contacts avec B.P.________ au sujet des enfants, mais n'avoir guère confiance en elle car elle n’était pas bien non plus. Il a déclaré que c’était son vœu le plus cher d'avoir des modalités de visites suffisantes et surtout fiables. 8. Le 2 février 2022, N.________, psychologue au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV (ciaprès : SUPEA), a indiqué avoir rencontré les enfants des parties au mois d’avril 2021, à la demande de l’équipe éducative du foyer ainsi que de la curatrice. Elle a en particulier exposé ce qui suit : « Les inquiétudes portent sur une attitude contrôlante et adultomorphe de la part d’E.P.________ avec d’importantes angoisses au premier plan. F.P.________ inquiète par son attitude renfermée, montrant un attachement peu sécure. Nous rencontrons les enfants à une fréquence bimensuelle jusqu’à l’été, puis le suivi devient hebdomadaire depuis la rentrée scolaire 2021, deux semaines étant trop espacées par rapport aux besoins des enfants. Tout au long du suivi, les enfants présentent des symptômes d’hypervigilance émotionnelle, qui s’exacerbent durant l’automne 2021. Cette insécurité émotionnelle se traduit par des sursauts et des questionnements au moindre bruit perçu durant la séance. Il est rapporté des troubles du sommeil tels que des réveils et terreurs nocturnes, une irritabilité, des affects avec des pleurs au moment du réveil pour F.P.________. Il présente également une énurésie secondaire nocturne. E.P.________ présente une attitude plus dépressive avec une tristesse au premier plan. La peur est également évoquée, F.P.________ montre par ailleurs des réactions d’hypo-activation (regard figé, engourdi) se coupant du lien et des émotions ressenties. Durant le mois de novembre 2021, les réactions d’hypervigilance s’amendent progressivement. Ils peuvent montrer une certaine labilité émotionnelle (tristesse, irritabilité). Ils nécessitent d’être rassurés dans les différents liens qu’ils entretiennent avec les adultes qui les entournent et contenus dans leurs différentes émotions. Les réveils et les terreurs nocturnes cessent progressivement ainsi que l’énurésie nocturne. L’observation clinique des enfants parle en faveur d’une réaction émotionnelle intense en réponse à un fort stress émotionnel. E.P.________ et F.P.________ ont vécu pendant plusieurs mois dans un état de survie psychique. Depuis le mois de novembre, la

- 11 symptomatologie semble s’apaiser bien que leur état émotionnel reste fragile et vulnérable ». 9. Lors de l’audience du 3 février 2022 devant la juge de paix, la curatrice a expliqué qu’à la suite de l’annonce de suspension du droit de visite du père, elle avait fait une demande de visite médiatisée à E.________ qui avait donné une réponse favorable pour une mise en œuvre immédiate, modalités refusées par F.________. Elle a confirmé que l’état des enfants s’était amélioré depuis le mois de novembre 2021 et qu’en particulier les fortes réactions des enfants qui les avaient alertés avaient diminué. Les enfants demandaient quand ils allaient revoir leur père et ne comprenaient pas qu’il y avait des conflits entre les professionnels et leur père. Elle a indiqué également qu’E.P.________ et F.P.________ allaient plutôt bien au quotidien et que leur la situation était stable. Le père prenait des contacts avec le foyer par téléphone et apportait des cadeaux aux enfants, sans les voir. R.________ a précisé que le changement de chambre avait été abordé en réseau et qu’il s’agissait simplement d’une réorganisation des chambres à l’étage. Elle a répété que le droit de visite de F.________ devait être médiatisé en l’état sur du moyen voire long terme. Elle a ajouté avoir essayé d’expliquer au père ce qu’avaient vécu les enfants et de lui rappeler les conséquences de ses actes, soulignant que les enfants avaient besoin de le voir. B.P.________ a indiqué qu’elle ne voyait ses enfants plus qu’une fois par semaine, en raison de son état à elle, le temps qu’elle se remette. Elle a précisé que les enfants lui parlaient beaucoup de leur père, qu’il y avait beaucoup de hauts et de bas, qu’E.P.________ faisait de très grosses crises et que F.P.________ se renfermait dans sa bulle et n’exprimait plus rien. S’agissant des motifs qui l’avaient poussé à refuser un droit de visite médiatisé, F.________ a déclaré qu’il se sentait beaucoup mieux lorsqu’il ne voyait pas la curatrice ou les éducateurs du foyer, préférant se protéger lui-même. Il a indiqué que ses enfants lui manquaient, mais que si lui n’était pas bien, il ne pourrait pas être bien avec eux dans le cadre d’un droit de visite médiatisé. Il a estimé n’avoir pas besoin de psychiatre.

- 12 - Il a contesté ne pas avoir collaboré avec les professionnels, exposant que l’équipe éducative du foyer n’avait pas dit la vérité sur ce qui s’était passé depuis le mois de juin 2021 alors que les enfants avaient été séparés de chambre et que c’était pour cette raison qu’E.P.________ et F.P.________ n’avaient pas été pas bien. F.________ a maintenu qu’il voulait avoir ses enfants auprès de lui deux jours d’affilée, avec une nuit, et que s’il ne pouvait pas obtenir cela il ne voulait pas voir ses enfants en droit de visite médiatisé. Son conseil a indiqué que les visites médiatisées de son client sur ses enfants portaient directement préjudice à la possibilité pour ce dernier d’obtenir un titre de séjour en Suisse et qu’en cas de refus de permis de séjour, ce dernier ne pourrait plus les voir, à moins d’obtenir un sauf-conduit pour se rendre en Suisse. A l’issue de l’audience, F.________ a conclu, à titre provisoire, à ce que son droit de visite à l’égard de ses deux enfants s’exerce un jour par semaine de 8h00 à 20h00 à son domicile, et un jour par semaine au foyer, de 14h00 à 18h00, avec suite de frais. 10. Dans leur rapport établi le 22 février 2022, l’équipe éducative du foyer à Lully a indiqué que les enfants avaient besoin de mesures de protection conséquentes de même qu’une médiatisation de leur relation avec leur père, cette dernière devant faire l’objet d’une attention toute particulière. Elle a préconisé la poursuite du placement en foyer des enfants, l’évaluation des compétences parentales de F.________ ainsi que de la qualité du lien père-enfants dans le cadre d’une expertise pédopsychiatrique et le déroulement des visites père-enfant dans un lieu de visites médiatisées. S’agissant du changement de chambre des enfants, elle a précisé qu’E.P.________ et F.P.________ ne dormaient plus dans la même chambre car ils n’avaient plus le même rythme. L’équipe éducative a par ailleurs expliqué que le droit de visite du père, qui s’exerçait initialement le mercredi de 15h30 à 19h00 au foyer, avec une sortie de 1h30 à l’extérieur, ainsi que le dimanche de 9h00 à 17h30 à l’externe, puis par une visite au domicile de l’intéressé le

- 13 dimanche de 9h00 à 17h30, avait débouché sur une dégradation de la qualité du sommeil d’E.P.________, principalement durant les week-ends, puis durant les nuits même en semaine, la fillette étant fatiguée et « éteinte » ; dans le même temps, elle avait pu confier certaines angoisses, liées notamment à des événements passés entre ses parents et où elle avait eu peur de son père, en colère contre sa mère ou lorsque celui-ci avait tapé contre le mur avec une tapette à mouches ; les sorties dominicales avaient fini par être suspendues en novembre 2021, ce qui avait coïncidé avec un arrêt des réveils nocturnes, un apaisement généralisé d’E.P.________ et une diminution significative de l’hypervigilance, l’enfant étant moins sur le qui-vive et son besoin de tout savoir et tout connaître étant moins présent. Selon l’équipe éducative, au jour du rapport, l’enfant était apaisée, souriante et pouvait profiter de son statut de petite fille joueuse et rieuse, toute en légèreté. Son état général s’était également nettement amélioré. Quant à F.P.________, les éducatrices avaient fait état de la même dégradation progressive de son sommeil que sa sœur, à partir de la fin du mois de juin 2021, étant sujet lors des réveils nocturnes à des tremblements et gros sanglots et peinant à s’apaiser, même dans les bras d’un adulte. Il avait pu lui aussi évoquer ses peurs face à un monstre et nommer, le 14 octobre 2021, que ce « monstre était son papa ». L’enfant avait ainsi évoqué à plusieurs reprises sa préférence de voir son père au foyer. Depuis la suspension des visites dominicales au domicile paternel, ces comportements inquiétants avaient disparu et le sommeil s’était amélioré, F.P.________ étant plus détendu et dans un meilleur état général. Les éducatrices avaient ainsi observé une angoisse grandissante des enfants lors des départs avec leur père le dimanche et avaient fait part de leur inquiétude à la curatrice en septembre 2021. Il avait été décidé de soigner les départs, à l’interne, par une heure et demie de transition au sein du foyer, pour permettre aux enfants de retrouver leur père et se préparer à la journée. Toutefois, le père n’avait pas investi ce moment, gardait sa veste et semblait en attente, malgré les incitations qui lui étaient faites de proposer une activité aux enfants. Vu la péjoration

- 14 continue de l’état des enfants, l’équipe éducative avait émis l’hypothèse d’un lien avec les visites paternelles externes, ce qui l’avait incitée à solliciter leur suspension et à proposer un droit de visite médiatisé. Le père n’avait ensuite plus souhaité collaborer, ni avec le SCTP, ni avec le foyer, demandant à voir les enfants à ses propres conditions. 11. Par courrier du 16 mars 2022, la curatrice du SCTP a indiqué que les visites à E.________ pouvaient être à nouveau envisagées, pour autant que la responsable puisse rencontrer les éducateurs du foyer et elle-même de façon à pouvoir poser un cadre précis au père, démarches qui étaient en cours. A l’instar de l’équipe éducative du foyer, R.________ a préconisé que le maintien du placement des enfants ainsi que la mise en place de rencontres père-enfants médiatisées, et a avalisé la proposition d’une expertise pédopsychiatrique concernant les compétences parentales du père. 12. Par courrier du 17 mars 2022, F.________ s’est déterminé, indiquant en substance ne pas être opposé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, mais estimer que celle-ci devrait débuter uniquement une fois le contact père-enfant rétabli, et que tout devrait être entrepris pour maintenir le contact père-enfant dans le but que les enfants puissent, dès que cela deviendrait envisageable, quitter le foyer et vivre auprès de lui. Il a reproché le fait de n’avoir pas été tenu au courant des critiques émises à son encontre par les éducatrices et a contesté toute insécurité au plan physique des enfants en sa présence. Enfin, il a produit la copie d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant sa demande de permis de séjour, duquel il ressortait que la décision avait été annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision, notamment au plan de sa capacité à prendre en charge personnellement ses enfants si la mère devait s’avérer durablement incapable de le faire elle-même, voire à envisager l’octroi d’une autorisation de séjour limitée à la durée du placement des enfants, pour préserver les chances des enfants de retourner chez l’un de leurs parents au plus vite et dans les meilleures conditions possibles.

- 15 - 13. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2022, la juge de paix a ordonné l’expertise pédopsychiatrique des enfants E.P.________ et F.P.________ afin notamment d’évaluer les compétences parentales de F.________ ainsi que la qualité du lien père-enfant. Le 20 mai 2022, la juge de paix a informé les parties qu’elle envisageait de confier le mandat d’expertise pédopsychiatrique au psychologue A.________, le mandat portant sur l’évaluation des compétences éducatives et parentales du père, notamment la capacité à offrir aux enfants un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins, l’évaluation de la qualité du lien de celui-ci avec les enfants, la détermination de la meilleure solution pour le bienêtre et l’épanouissement des enfants eu égard, le cas échéant, à une pathologie psychiatrique paternelle ou à toute autre circonstance déterminante.

- 16 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’entrer en matière sur des requêtes au fond et de mesures provisionnelles tendant à la fixation du droit aux relations personnelles du père sur ses deux enfants mineurs. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 23 juin 2022/107 consid. 1). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317

- 17 - CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’entrer en matière sur une requête en fixation du droit aux relations personnelles du père sur ses deux enfants mineurs. Au pied de la décision figure l’indication de la voie du recours dans un délai de trente jours. En réalité, il découle des circonstances de l’espèce que la décision entreprise s’apparente à une ordonnance de mesures provisionnelles. Le recourant a en effet pris le 4 novembre 2021 des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, ayant aussi pris des conclusions au fond le 22 décembre 2021 ainsi que réitéré ses conclusions provisionnelles lors de l’audience du 3 février 2022, dans le but de faire réglementer son droit de visite par la juge de paix. Cette autorité a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par ordonnance du 5 novembre 2021. Par la suite, elle a interpellé les intervenants entourant les enfants et a auditionné les parties, débutant ainsi une enquête. Certes la juge de paix n’a pas formellement ouvert ladite enquête, mais l’a fait de

- 18 manière implicite vu la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique. Dans la mesure où l’enquête est en cours, c’est en principe l’exercice du droit de visite paternel à titre provisoire qui est l’objet de ses requêtes et de la décision attaquée, de sorte que c’est le délai de dix jours de l’art. 445 al. 3 CC qui aurait dû figurer au pied de la décision attaquée. Toutefois, dans la mesure où il n’est pas exclu que la décision représente également une décision de principe de ne pas entrer en matière à ce stade sur une intervention de l’autorité de protection en présence d’un mandat au sens de l’art. 310 CC, la Chambre de céans a décidé d’entrer en matière sur le recours. Pour le surplus, motivé et signé par le père des mineurs concernés, lequel a qualité pour recourir, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le SCTP et l’intimée n’ont pas été invités à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection

- 19 établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la juge paix a entendu les parties à l’audience du 3 février 2022, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. Les enfants, âgés de 7 et 6 ans, n’ont pas été auditionnés. Quoi qu’il en soit, ceux-ci ont été entendus par le SCPT dans le cadre de leur placement en foyer et une expertise pédopsychiatrique sera prochainement mise en œuvre. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à l’intérêt des enfants. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant demande la fixation de son droit de visite par l’autorité de protection, rejetant la solution de visites médiatisées décidée par le SCTP qui est titulaire du mandat de garde des enfants. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de

- 20 visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont

- 21 pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la

- 22 suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021 / 113 consid. 3.2). 3.2.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA

- 23 - 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le recourant revient sur les faits retenus dans la décision entreprise et expose sa propre version, sans invoquer ni motiver le grief d’une constations inexacte ou arbitraire des faits. Il commence par faire valoir que la relation avec la curatrice est difficile et qu’il s’en est plaint en 2020, tout en admettant que ces circonstances étaient antérieures à l’élargissement du droit de visite et qu’il n’avait pas recouru à l’époque lorsque l’autorité de protection, par décision du 13 mars 2020,

- 24 avait refusé d’entrer en matière sur sa requête tendant au remplacement de la curatrice. Dans la mesure où le recourant n’avait pas usé de la voie de droit contre la décision précitée, son grief est infondé. Le recourant fait valoir qu’il n’est plus possible d’imputer le placement des enfants en foyer à de la violence physique, dès lors qu’il a été « acquitté » de l’infraction de viol au préjudice de la mère des enfants et qu’il n’y a pas été condamné pour des violences physiques. Cet argument est également infondé. D’une part, s’il a été libéré de l’infraction de viol au préjudice de celle-ci, c’est au bénéfice du doute et le recourant a été condamné pour de la violence psychique commise contre B.P.________, soit de la contrainte commise de façon répétée, sous forme de stalking. D’autre part, le recourant méconnaît gravement le fait que les enfants ont été placés parce qu’ils étaient directement confrontés à des scènes de violence entre leurs parents, étant rappelé que le seul fait de s’exprimer verbalement avec brutalité à l’endroit d’un interlocuteur est déjà de la violence, sans mentionner les menaces, dont le recourant s’est montré coutumier tant à l’égard de la mère, que des intervenants sociaux entourant les enfants. En particulier, l’expertise familiale du 17 mars 2020 met en évidence des violences verbales « graves » de la part du recourant devant les enfants et les professionnels entourant les enfants ont à plusieurs reprises indiqué que la sécurité et le bon développement des enfants étaient mis en péril au point qu’il a été nécessaire d’ordonner leur placement en foyer afin de les protéger. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’état de fait retient que le placement des enfants était en lien avec la violence conjugale dont le recourant a été l’auteur, malgré ses dénégations persistantes et l’absence de prise de conscience quant à l’impact de cette violence sur E.P.________ et F.P.________. Par ailleurs, le recourant conteste que l’appréciation du foyer ressortant du rapport du 22 février 2022 soit suffisamment étayée, mettant en avant le fait de n’avoir jamais été invité à s’expliquer sur certains épisodes relatés dans ledit rapport (tapette à mouche et terme de monstre par lequel F.P.________ l’aurait désigné). Selon lui, le rapport ne ferait du reste qu’émettre des hypothèses et n’aurait fait l’objet d’aucun

- 25 examen approfondi par « un professionnel ». Si le recourant entend se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu par les éducatrices du foyer, son moyen est sans portée, dès lors que leur mission, éducative, ne comprend pas le respect de la garantie visée à l’art. 29 Cst., laquelle s’impose à l’autorité, en revanche. Quoi qu’il en soit, le recourant a été interpellé et invité par le premier juge à se déterminer sur ledit rapport, ce qu’il a fait le 17 mars 2022. Quant au grief de l’absence de portée des observations faites au sein dudit foyer et de l’absence d’examen par un « professionnel », on relèvera que les éducatrices, qui prennent en charge quotidiennement les enfants dans le cadre de leur placement au foyer, sont des professionnelles de l’éducation. Or, le travail éducatif n’a pas à être validé ou examiné par un autre professionnel. Concernant leur rapport, elles ont relaté ce qu’elles avaient observé, sans prétendre quoi que ce soit d’autre, et ont émis une hypothèse, qu’elles ont d’ailleurs désignée comme telle, à savoir que l’état de santé physique et psychique dégradé des enfants pouvait être mis en lien avec les angoisses générées par les visites au domicile paternel les dimanches. Cette hypothèse peut certes être contestée, mais le recourant ne développe aucune motivation spécifique et se limite à des critiques péremptoires. Cela étant, il s’avère, d’une part, que la psychologue du SUPEA a posé les mêmes hypothèses que les éducatrices, considérant que les traumas des enfants avaient été ravivés par les visites au domicile du recourant et, d’autre part, qu’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée avec pour mission notamment d’évaluer la qualité du lien père-enfant et les compétences parentales du recourant. C’est dire dans ces circonstances que constations de ces professionnelles du foyer sont objectivés. Au vu de ce qui précède, l’état de fait est conforme aux éléments qui ressortent du dossier et les griefs du recourant doivent être rejetés. 3.3.2 Sous l’angle de la violation du droit, le recourant conteste la médiatisation de son droit de visite. Il fait valoir que le principe de la proportionnalité n’a pas été respecté et qu’aucun élément au dossier ne justifierait de médiatiser ses visites, le rapport de la psychologue

- 26 n’établissant aucun lien de causalité entre l’exercice du droit de visite à son domicile et la dégradation de l’état de santé des enfants, ce alors que des vidéos attesteraient de la qualité des moments partagés dans ce contexte. Il se plaint que l’équipe éducative lui aurait insuffisamment expliqué ce qui était attendu de lui dans la phase de transition mise en place au foyer avant le départ à son domicile. Il critique que le droit de visite médiatisé soit envisagé d’emblée à moyen-long terme, ce qui serait également disproportionné, alors même que la psychologue ne le suggérerait pas et qu’aucune autre alternative n’aurait été envisagée. Il invoque que cela lui serait d’autant plus préjudiciable que la mère des enfants et la famille de celle-ci aurait librement accès aux enfants et aurait la volonté de le couper de ceux-ci. Selon le recourant, la décision attaquée sanctionnerait sa mauvaise relation avec la curatrice. A cet égard, le recourant tente d’aménager la réalité à sa convenance. Lorsqu’il stigmatise l’absence de justification à la médiatisation du droit de visite, il fait fi de l’observation de l’équipe éducative du foyer, qui a exposé en détail la manière dont se traduisait le mal-être des enfants, la peur que certains agissements emportés de leur père avaient pu leur inspirer et qui, même s’ils s’étaient probablement déroulés dans le passé, continuaient de hanter leur inconscient et leurs nuits. Il semble également échapper au recourant le fait que F.P.________ avait exprimé sa préférence pour des visites de son père au sein du foyer et que les symptômes de ce malaise des enfants se s’étaient apaisés lorsque les visites au domicile paternel avaient été suspendues. Il omet encore de tenir compte des observations et conclusions de la psychologue, qui a validé l’hypothèse des éducatrices quant au lien entre les visites au domicile du père et la dégradation de l’état de santé des enfants, notamment en constatant par elle-même, lors des consultations, des manifestations de l’hypervigilance des enfants. Dans son rapport du 2 février 2022, N.________ a conclu à « une réaction émotionnelle intense à un fort stress émotionnel », mentionnant un « état de survie psychique » des enfants concernés et a évoqué un espacement de la symptomatologie depuis novembre 2021, nonobstant que l’état émotionnel des enfants restait « fragile et vulnérable ». Dans ces circonstances, il faut donc

- 27 constater que la dégradation de l’état de santé des enfants est avérée et que le lien entre cette dégradation et les visites au domicile paternel est hautement vraisemblable. Eu égard au malaise et à la symptomatologie des enfants concernés, péjorant toujours plus gravement leur état général, le besoin de protection était concret et actuel, justifiant la suspension des visites qui semblaient en être la cause. Le recourant est malvenu de faire valoir, au stade du recours, n’avoir pas compris ce qui était attendu de lui lors des moments de transition mis en place par le foyer avant qu’il ne puisse emmener les enfants à son domicile. Il ressort de la procédure que sa collaboration avec le foyer et avec la curatrice a toujours été difficile, même s’il tend à ne relever des désaccords qu’avec la curatrice, qu’il n’a jamais adhéré à aucune restriction de son droit de visite et n’adhère toujours pas à la médiatisation de celui-ci, qui lui paraît une stigmatisation de sa responsabilité quant au placement. Ce faisant, il faut constater que le recourant fait à nouveau preuve d’un « manque de considération des besoins de ses enfants en bas âge », relevé par l’expertise familiale du 17 mars 2020. N’ayant pu les voir comme il l’entendait, le recourant a encore refusé tout contact avec ses enfants jusqu’à récemment, coupant de lui-même les liens pendant plusieurs mois parce que les modalités des visites ne lui convenaient pas. Compte tenu de ces circonstances, sa volonté de collaborer, toute récente, ne paraît dès lors être qu’un prononcé d’intention et son argument, qui n’est qu’un prétexte, doit être rejeté. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne signifient pas que l’on doive d'abord tenter une mesure légère et, si elle ne suffit pas, une plus grave et ainsi de suite. Il s'agit d'évaluer la situation pour déterminer laquelle est nécessaire et suffisante. Or, avant que de suspendre les visites au domicile paternel, la curatrice, avec le concours des éducateurs du foyer, avaient tenté de mettre en place une mesure de transition au sein du foyer destinée à rassurer les enfants. Le recourant n’y a pas collaboré et l’a tenue en échec, à l’instar de son refus ultérieur de collaborer dans le cadre du droit de visite médiatisé qui lui a été

- 28 proposé. Par ses revendications et son opposition à des visites médiatisées, le recourant a démontré une nouvelle fois qu’il n’était en l’état pas en mesure de comprendre ni de prioriser le besoin de ses enfants d’être rassurés dans la durée, alors que l’un d’eux au moins a exprimé clairement le fait que le cadre du foyer lors des visites le rassurait. Il semble que du moment qu’il n’a pas maltraité ses enfants en les violentant physiquement, le recourant ne peut concevoir que sa violence, a minima verbale et sous forme de harcèlement de leur mère, dont ses enfants ont été les témoins directs de façon répétée, constitue un facteur d’angoisse qu’il convient de prendre en compte et d’apaiser progressivement. Le recourant tente bien plus d’imposer ses vues et d’obtenir coûte que coûte un nouvel élargissement des visites, le cas échéant en menaçant les intervenants, même si l’ensemble de ceux-ci considère que cela n’est en l’état pas compatible avec le bien-être d’E.P.________ et F.P.________. Il n’y a en définitive pas, dans de telles circonstances, de place pour une violation du principe de proportionnalité, le recourant ayant luimême, par son comportement oppositionnel et buté, tenu en échec les mesures tentées pour préserver les relations personnelles externes. Au surplus, il se justifie, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de surseoir au moins jusqu’au résultat de l’expertise pédopsychiatrique et du bilan qui pourra être retiré de l’exercice des quatre à six premières visites médiatisées. Il convient à ce titre de constater que, même si l’état de santé des enfants prénommés semble s’être amélioré depuis le mois de novembre 2021, les professionnels préconisent toujours le maintien d’un droit de visite médiatisé afin de garantir leur protection. Or, le père, qui souhaite obtenir un élargissement de son droit de visite, ne se remet pas en question et refuse de se conformer aux modalités préconisées par les professionnels. En particulier, l’argument selon lequel les visites médiatisées ne sont pas d’emblées limitées dans le temps est tenu en échec par la nature du mandat conféré à la curatrice, qui a pour mission de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable des enfants avec leur père, notamment, et qui jouit de la latitude nécessaire à cet égard, de sorte que si les visites médiatisées se passent bien, il n’y a pas

- 29 de raison de penser que ces visites ne pourraient être à nouveau élargies, en fonction des besoins des enfants, qui seront pris en compte avant ceux du recourant. Au vu de ce qui précède, c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les conclusions s’agissant de l’exercice du droit de visite du recourant. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où l'intérêt des enfants, supérieur à la demande du père, ne pouvait que conduire à son rejet. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 30 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. V. L'arrêt est exécutoire La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Guisan, avocat (pour F.________), - Mme B.P.________, - SCTP, à l’att. de Mme R.________, - Foyer M.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon,

- 31 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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