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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR21.037697

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,991 words·~35 min·6

Summary

Modification droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LR21.037697-221377 202 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 novembre 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 85 al. 1 LDIP, 273 ss et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], [...] ([...]), contre la décision rendue le 15 février 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.W.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 février 2022, adressée pour notification aux parties le 1er septembre 2022 et notifiée à R.________ le 14 septembre 2022, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête de ce dernier tendant à ce que le droit de visite médiatisé sur B.W.________, né le [...] 2007, soit exercé à l'[...] (I), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et laissé les frais judiciaires de la décision à la charge de l'Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que R.________ n’avait allégué aucun fait nouveau depuis leur décision du 9 août 2016 confirmée par l’arrêt de la Chambre des curatelles du 5 décembre 2016 (arrêt n° 268). Il n’avait ainsi démontré aucune évolution de sa situation personnelle. Ayant constaté que le tuteur était dans l’impossibilité d’organiser et d’assurer le bon déroulement des visites père-fils, dont le financement n’était en outre pas assuré, le raisonnement développé au considérant 4.2 de l’arrêt précité de la Chambre des curatelles était toujours d’actualité. B. Par acte daté du 13 octobre 2022, remis à la poste à l'[...] le même jour et parvenu au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2022, R.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant à ce que le lien « de son enfant doit respecté et l'enfant peuve mes voir à l’[...] pendant ce vacances scolaire (sic) ». Il a ajouté que son fils devrait être accompagné par le « service de la protection de l'enfant de la communauté de Lausanne et du district de [...] de l'[...] pour son protection (sic) ». C. La Chambre retient les faits suivants :

- 3 - 1. B.W.________, né hors mariage le [...] 2007, est le fils de A.W.________, ressortissante autrichienne, et de R.________ (ci-après : le recourant), de nationalité [...], qui l’a reconnu après sa naissance. 2. A l’issue de plusieurs années d’enquête, les professionnels de l’enfance ont constaté des problèmes tant personnels chez les parents qu’au sein de la famille. Lorsque le recourant vivait en Suisse, le quotidien familial était jalonné de violences conjugales auxquelles l’enfant assistait. Plusieurs décisions judiciaires ont dès lors été rendues. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2007, le juge de paix a placé B.W.________ au foyer de [...], à Lausanne. Par décision du 24 février 2009, la justice de paix a retiré à A.W.________ le droit de garde sur son fils B.W.________ et confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). L’enfant a été placé au foyer [...], à [...] et y demeure toujours, sur le site d’[...]. Selon des bilans périodiques de l’action socio-éducative établis respectivement les 6 avril 2010 et 5 août 2011 par le SPJ, le recourant révélait des comportements de violence. Il avait proféré des menaces et des insultes tant à l’égard du foyer que du SPJ et continuait à les harceler téléphoniquement, promettant de les tuer et d’enlever son fils. 3. Le 12 mai 2012, le recourant a été expulsé de Suisse et demeure depuis lors à [...], à l’[...]. 4. Par décision du 16 janvier 2013, la justice de paix a levé la mesure de retrait du droit de garde de A.W.________, prononcé le retrait de l’autorité parentale de celle-ci sur son fils, institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.W.________ et désigné [...], assistant social pour la protection des mineurs au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de tuteur.

- 4 - 5. Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2016, le recourant a demandé la fixation immédiate de son droit de visite sur son fils à son domicile à l’[...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2016, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté cette requête au motif que les conditions d’accueil de l’enfant auprès de son père n’étaient pas établies, l’enquête du Child Protection Unit étant encore en cours et qu’il était prématuré d’organiser un droit de visite à l’Ile Maurice sans mettre en danger le bien-être et le bon développement de l’enfant. Le 16 mars 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de la mère et de [...]. Ce dernier a alors indiqué qu’à l’époque où le recourant exerçait son droit de visite, cela se passait très mal et que le SPJ avait engagé deux securitas pour surveiller le foyer jusqu’à l’expulsion du père en raison des menaces exprimées par celui-ci, qui n’acceptait pas le placement et rôdait autour du foyer. Le recourant appelait le foyer jusqu’à vingt fois par jour et pendant la nuit, nonobstant le fait qu’il n’y avait pas de décalage horaire entre les deux pays. A.W.________ a quant à elle déclaré que le recourant l’avait frappée à plusieurs reprises et qu’à partir du moment où l’enfant avait été placé, il était devenu violent, en tout cas verbalement, envers tout le monde. Le 14 avril 2016, la Fondation suisse du Service social international (ci-après : SSI), à Genève, a transmis à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) un rapport sur les conditions de vie, sociales et économiques du recourant établi par le Service de Probation de l’[...] le 23 mars 2016. Selon ce document, l’intéressé était une personne qui avait un tempérament chaud (ayant eu plusieurs altercations avec son voisin de palier pour des affaires de peu d’importance), il aimait beaucoup son fils, il paraissait sincère comme père et il semblait comprendre les besoins de son enfant, qui grandissait, et être capable d’y subvenir (disposant d’un revenu décent et d’une maison

- 5 spacieuse). Toutefois, il s’agissait d’un homme visiblement aigri, qui ne souhaitait faire aucun compromis avec l’institution où son fils était placé, son seul souhait étant d’avoir la garde de ce dernier au plus vite, et qui avait envisagé de faire une grève de la faim pour y parvenir. Aux termes de sa lettre de transmission, le SSI a recommandé de tenter de remettre en place des contacts téléphoniques entre le recourant et l’institution où l’enfant était placé afin de maintenir des relations père-fils et d’organiser une rencontre en Europe pour un premier contact. 6. 6.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016, le juge de paix a fixé le droit de visite du recourant sur son fils à raison de deux heures par mois en présence d’un tiers, invité le tuteur de l’enfant et la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (ci-après : DGEJ ; anciennement : SPJ) à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par Espace Contact ou toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant pendant l’exercice des relations personnelles et autorisé le tuteur à élargir le droit de visite fixé si les circonstances le justifiaient. Par arrêt du 27 juillet 2016, la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours interjeté par le recourant contre cette ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens qu’il était autorisé à entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils, à savoir chaque mardi soir de 19h à 20h, heures suisses. Elle a en revanche considéré que la solution consistant à prévoir un droit de visite au domicile du père, soit à l’[...], n’était pas envisageable car impossible à organiser dès lors que seul un droit de visite médiatisé entrait en considération compte tenu notamment des comportements violents et inadéquats du père et de l’absence de relations entre ce dernier et son fils depuis plusieurs années. Elle a ajouté qu’un droit de visite dans ce pays nécessitait des moyens financiers et techniques (comme un passeport pour l’enfant) dont les parents ne disposaient pas à l’heure actuelle.

- 6 - 6.2 Le 9 août 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de [...]. Bien que régulièrement cités à comparaître, A.W.________ et le recourant ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom. [...] a indiqué que le recourant avait tenté de joindre son fils par téléphone au foyer, mais ne respectait toujours pas les horaires fixés. Il a relevé qu’il ne parvenait jamais à atteindre son fils dès lors qu’il appelait au milieu de la nuit puis raccrochait directement ou insultait les intervenants, ce qui avait pour conséquence que le père et l’enfant ne s’étaient pas parlé depuis plusieurs mois. Il a déclaré que l’enfant se portait bien, entretenait de bons rapports avec sa mère, avec laquelle la collaboration était satisfaisante, et réclamait parfois son père. S’agissant du droit de visite, il a expliqué qu’il ne pouvait pas solliciter l’intervention d’Espace Contact dans le vide, tout en précisant que le jour où il ferait appel à ces intervenants, les démarches seraient rapides. Selon lui, l’exercice du droit de visite du père une fois par mois ne serait pas néfaste pour l’enfant. Par décision du 9 août 2016, la justice de paix a notamment rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2016 (I), mis fin à l’enquête en fixation des relations personnelles du recourant sur son fils (II), fixé le droit de visite du recourant sur l’enfant à raison de deux heures par mois, en présence d’un tiers professionnel du domaine de l’enfance (III), invité en conséquence le tuteur de l’enfant ainsi que la DGEJ (anciennement : SPJ) à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par Espace Contact ou toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant pendant l’exercice des relations personnelles (IV), autorisé le tuteur à élargir le droit de visite fixé sous chiffre III si les circonstances le justifiaient (V) et autorisé le recourant à entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils, à savoir chaque mardi soir de 19h à 20h, heures suisses (VI).

- 7 - Par arrêt du 5 décembre 2016 (n° 268), la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par le père contre cette décision. Au considérant 4.2 de cet arrêt, elle a considéré ce qui suit : « En l’espèce, le recourant demande que son droit de visite s’exerce à son domicile, à l’[...]. Par arrêt du 27 juillet 2016, la Chambre des curatelles a jugé, en mesures provisionnelles, qu’une telle solution n’était pas envisageable car impossible à organiser. Elle a en effet considéré qu’une surveillance des visites était nécessaire compte tenu des comportements violents et inadéquats du père et de l’absence de contacts entre ce dernier et son fils depuis plusieurs années. Elle a également relevé qu’un droit de visite à l’[...] nécessitait des moyens financiers et techniques (comme un passeport pour l’enfant), dont aucun des parents ne disposait à l’heure actuelle. Le recourant ne démontre ni n’allègue aucune évolution de la situation. Le raisonnement de l’arrêt précité, qui est toujours d’actualité, peut donc être confirmé. » 7. Le 11 décembre 2019, le recourant a requis que son fils puisse venir passer ses vacances scolaires de juillet 2020 chez lui à l’[...]. Le 6 janvier 2020, le juge de paix a rappelé au recourant le considérant 4.2 de l’arrêt du 5 décembre 2016 de la Chambre de céans, en l’invitant, dans un délai fixé au 6 mars 2020, à lui indiquer si les circonstances précitées s’étaient modifiées, notamment dans quelle mesure le droit de visite pourrait être surveillé par un tiers professionnel et s’il disposait des moyens financiers pour assurer ce voyage. Le 4 mars 2020, le recourant a complété sa requête en produisant notamment un décompte bancaire et une copie du certificat de citoyenneté [...] de son fils. Il a exposé avoir transmis, par la voie diplomatique, le passeport mauricien de son fils au tuteur et a proposé des mesures de protection à mettre en œuvre lors de l’exercice du droit de visite sur son fils, soit la surveillance de ce dernier par son cousin de nationalité suisse ou par son ancien entraîneur de football, prêt à l’accompagner pendant ses vacances pour le surveiller à l’[...]. Par courrier du 31 juillet 2020, [...], responsable du domaine de protection de l’enfant, et [...] ont déclaré qu’aucun élément nouveau ne permettait de rendre envisageable un voyage de l’enfant à l’[...] pour y

- 8 retrouver son père. Ils ont exposé n’avoir aucun moyen de garantir la sécurité de l’enfant sur le sol mauricien. Pour que le recourant puisse voir son fils, il devait entreprendre les démarches pour obtenir une autorisation d’entrer sur le territoire suisse, sur lequel un droit de visite médiatisé pourrait être mis en place. Ils proposaient d’établir une lettre de soutien à l’attention de l’autorité compétente attestant de l’intérêt de l’enfant à rencontrer son père. Le 17 septembre 2020, le juge de paix a transmis une copie de ce courrier au recourant, en l’invitant à entreprendre les démarches susmentionnées et en l’informant qu’à défaut d’opposition de sa part d’ici au 16 novembre 2020, la cause serait rayée du rôle. Par décision du 15 avril 2021, le juge de paix a clos le dossier relatif à la fixation du droit de visite concernant l’enfant B.W.________ sans suite et sans frais. 8. Le 23 juin 2021, se référant au courrier du 15 avril 2021 du juge de paix, le recourant a fait valoir que son fils souhaitait venir à l’[...] pendant les vacances scolaires, afin de renouer des relations personnelles avec lui. Il a requis à cette fin l’intervention du juge de paix auprès de la DGEJ, auprès de l’autorité de protection de l’enfant de l’[...] par le biais des Affaires étrangères et auprès du Consulat de l’[...] en Suisse. Le 22 octobre 2021, [...] s’est déterminé sur la requête du 23 juin 2021 précitée du recourant, en confirmant ses propos du 31 juillet 2020, soit que la tutelle en faveur de l’enfant ne lui permettait pas d’assurer sa sécurité en dehors du territoire suisse. Une visite médiatisée ne pouvant être envisagée qu’en Suisse, le recourant devait obtenir les autorisations nécessaires à cette fin, s’il souhaitait rencontrer son fils. Le tuteur a expliqué s’être entretenu à plusieurs reprises avec l’enfant au sujet d’un voyage à l’[...]. Malgré son intérêt pour un tel projet, l’enfant comprenait la raison de l’impossibilité de le réaliser.

- 9 - Par courriers des 26 octobre et 30 novembre 2021, le juge de paix a transmis la correspondance du 22 octobre 2021 précitée au recourant, tout en l’invitant à se déterminer, d’ici au 20 décembre 2021, sur son intention d’entreprendre les démarches nécessaires pour venir effectuer une visite médiatisée en Suisse. Le 10 janvier 2022, tout en se référant aux écritures susmentionnées, le recourant a fait valoir que son fils et lui-même souhaitaient que le droit de visite médiatisé soit organisé à l’[...] et non en Suisse, par l’intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères, en particulier la Child Protection Unit, de l’[...], cela afin de préserver les relations personnelles père-fils. Le 24 janvier 2022, les parties ont été informées qu’il serait statué à huis clos sur la requête du recourant, lors de la prochaine séance de la justice de paix. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant une requête du recourant relative à une modification de l’exercice de son droit de visite sur son fils.

- 10 - 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.1.2 Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que la remise d'un acte à une poste étrangère n'équivaut pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé dans cette hypothèse, il faut que le pli contenant l'écriture arrive le dernier jour du délai au plus tard au tribunal ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1). 1.1.3 En l'espèce, le délai de recours est échu le 14 octobre 2022. Le recourant a posté son acte à l'[...] le 13 octobre 2022, mais la date à laquelle cet acte a été remis par la Poste [...] à la Poste suisse est inconnue. Au vu de la date de réception du recours, soit le 26 octobre 2022, la Chambre de céans peut toutefois estimer que la Poste suisse ne l'a pas reçu dans le délai de trente jours. Il semble ainsi vraisemblable que

- 11 le recours soit tardif. Cette question peut toutefois rester en suspens, sans qu’il ne soit nécessaire d’interpeller le recourant à ce sujet, compte tenu de l’issue matérielle du recours. 1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 aI. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; Droese, Basler Kommentar, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 23 janvier 2020/13). 1.3 La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,

- 12 elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 aI. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 Le recours motivé étant manifestement mal fondé au vu des considérants ci-dessous, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le tuteur n’a pas été invité à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye

- 13 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). Pour définir les autorités compétentes de l’Etat contractant, l’art. 5 al. 1 CLaH prévoit un rattachement à la résidence habituelle de l’enfant. Toutefois, aucune définition n’est donnée de la résidence habituelle, qui constitue une notion de fait. Cette notion doit être interprétée selon le but et l’esprit de la Convention, indépendamment de toute définition nationale. La résidence habituelle de l’enfant se trouvera au lieu où est situé son « centre de vie », à savoir au lieu qui traduit son intégration dans un environnement social et familial. Pour la déterminer, il convient de retenir tous les facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a pas un caractère temporaire ou occasionnel. Sont ainsi importants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les

- 14 conditions de scolarisation, ses connaissances linguistiques ainsi que ses rapports familiaux et sociaux (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987 [ci-après : Commentaire LDIP], 6e éd., 2022, nn. 17 s. ad art. 85 LDIP et références citées, pp. 392 s. ; TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1). En général, elle coïncidera avec le domicile ou la résidence habituelle de la personne ou des personnes qui en ont la garde : c’est là que se trouve normalement le centre effectif de la vie de l’enfant (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Mais si les parents sont établis dans deux Etats distincts, le centre effectif de la vie de l’enfant l’emporte sur le lieu où habite la personne chargée de son entretien (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 2.5). Le lieu de scolarisation est souvent déterminant (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.2 ; Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, n. 18 ad art. 85 LDIP p. 393). Selon la Convention, l’enfant ne peut avoir plus d’une résidence habituelle simultanément (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1, PJA 2010, p. 385). En cas de garde alternée paritaire attribuée à des parents qui vivent dans deux pays limitrophes, le Tribunal fédéral a considéré que le principe d’unité vaut également, la résidence habituelle de l’enfant devant alors être déterminée par référence au lieu des liens les plus étroits, déterminé notamment par rapport au lieu de scolarisation (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3.2 ; cf. toutefois deux arrêts du Tribunal fédéral cités par Dutoit/Bonomi, Commentaire LDIP, n. 19 ad art. 85 LDIP p. 393, admettant deux résidences habituelles « alternatives et successives » lorsque les périodes de garde alternée ont une durée suffisamment longue). En d’autres termes, la résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 II 288 consid. 4.1). En l’espèce, au moment du dépôt de la requête du père, soit le 23 juin 2021, l’enfant avait sa résidence habituelle au foyer [...], à [...]. Les autorités suisses étaient donc compétentes pour statuer sur la question

- 15 des relations personnelles du recourant à l’égard de son fils et le droit suisse était applicable. Le recourant ne l’a d’ailleurs pas contesté. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3.3 En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. La décision querellée a été rendue à huis clos, ce dont le recourant a été informé auparavant et ce qu’il n’a pas contesté dans son recours. Au demeurant, son audition aurait constitué une mesure disproportionnée au vu du temps et des coûts engendrés par son déplacement depuis l’[...] jusqu’en Suisse et compte tenu de sa prise de position maintenue et réitérée à plusieurs reprises, en particulier dans ses dernières déterminations du 10 janvier 2022, le recourant n’ayant cessé d’exprimer sa volonté d’exercer le droit de visite médiatisé à son domicile, à l’[...]. L’enfant, âgé de 14 ans et demi, n’a pas été entendu par la justice de paix. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de son tuteur, qui a rapporté ses propos dans ses déterminations du 22 octobre 2021. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté.

- 16 - 3. Le recourant fait valoir une modification de son droit de visite, afin qu’il soit exercé à son domicile, à l’[...]. L’enfant serait accompagné à des fins de protection par des représentants non seulement de la DGEJ mais aussi du district de [...] de l’[...]. 3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son

- 17 temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012

- 18 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Lorsqu’un droit de visite surveillé s’avère répondre à l’intérêt de l’enfant, il convient, lorsqu’on fixe l’étendue de ce droit, de garder à l’esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le parent titulaire du droit de visite et l’enfant et de voir ce que l’enfant peut supporter (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326 consid. 4a). Le droit de visite étant soumis à la même dynamique que la relation personnelle, dont il est l’expression, il peut nécessiter des réglementations différentes, par exemple selon l’âge de l’enfant (passage de l’enfance à l’adolescence) et les circonstances. Ainsi, il peut s’avérer tout-à-fait conciliable de prévoir un droit de visite surveillé pour une durée limitée (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326 consid. 3b in fine). Quoi qu’il en soit, le parent titulaire du droit de visite doit accepter les désagréments découlant pour lui de ce droit, dans la même mesure que le détenteur de l’autorité parentale (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326 consid. 3b). Notamment, lorsque le parent titulaire du droit de visite habite l’étranger, il peut être tenu de se déplacer pour exercer son droit de visite au domicile de l’enfant, lorsque cela répond à l’intérêt de l’enfant (ATF 120 II 229, JdT 1996 I 326 consid. 3b 2e §). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de

- 19 proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, force est de constater à la lecture du dossier qu’il n’existe aucun élément nouveau depuis la décision rendue par la justice de paix du 9 août 2016 confirmée par l’arrêt de la Chambre des curatelles du 5 décembre 2016, décisions par lesquelles la requête du recourant tendant à ce que le droit de visite médiatisé sur son fils soit exercé à son domicile à l’[...] a été rejetée. Comme l’ont exposé les premiers juges, les mesures de retrait de l’autorité parentale et de tutelle ont été prononcées le 13 janvier 2013 à l’issue de plusieurs années d’enquête révélant des dysfonctionnements personnels chez les parents et au sein de la famille. Dans sa décision du 9 août 2016, la justice de paix avait considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir entretenir des relations avec son père, notamment par le biais de visites, ce qui lui permettait éventuellement de pouvoir confronter l’image qu’il avait de ce dernier avec la réalité. Elle avait toutefois estimé qu’au vu des troubles psychiques du recourant, de ses antécédents de violence à l’égard de sa famille et de l’absence de contacts depuis plusieurs années, ce droit de visite devait se dérouler par l’intermédiaire d’Espace Contact, institution à même de pouvoir offrir la guidance éducative et la sécurité adaptées à la situation, à raison de deux heures par mois, compte tenu notamment du jeune âge de l’enfant et du domicile du père. Elle avait relevé que l’organisation de visites à l’[...] était difficilement envisageable dès lors que l’enfant n’avait pas revu son père depuis plusieurs années, qu’il était indispensable qu’une reprise des contacts soit encadrée par des professionnels en raison notamment des comportements violents et inadéquats du recourant et qu’un droit de visite à l’[...] nécessitait des moyens financiers importants ainsi qu’un passeport pour l’enfant, dont les parents ne disposaient pas à l’heure actuelle. Elle avait ajouté qu’un droit de visite dans le pays de domicile du père ne permettrait pas de s’assurer de la sécurité physique et psychique

- 20 de l’enfant et qu’il n’y avait pas de garantie que le recourant assurerait le retour de son fils en Suisse dès lors qu’il avait exprimé le souhait d’avoir la garde de celui-ci. Dans son arrêt du 5 décembre 2016, la Chambre de céans avait jugé qu’un droit de visite à l’[...] n’était pas envisageable car impossible à organiser. Elle avait en effet considéré qu’une surveillance des visites était nécessaire compte tenu des comportements violents et inadéquats du père et de l’absence de contacts entre ce dernier et son fils depuis plusieurs années. Elle avait également relevé qu’un tel droit de visite nécessitait des moyens financiers et techniques (comme un passeport pour l’enfant), dont aucun des parents ne disposait à l’heure actuelle. La Chambre de céans, constatant que le recourant n’avait démontré ni allégué aucune évolution de la situation, a considéré que le raisonnement tenu dans son arrêt du 27 juillet 2016 était toujours d’actualité et pouvait être confirmé dans son arrêt au fond du 5 décembre 2016. En l’espèce, le recourant n’a pas allégué de faits nouveaux dans sa requête du 11 décembre 2019 bien que complétée le 4 mars 2020, ni dans celle du 23 juin 2021, comme l’ont retenu les premiers juges, ni dans ses déterminations du 10 janvier 2022 rédigées après notification à son attention des déterminations du tuteur du 22 octobre 2021. Il n’a ainsi pas démontré d’évolution dans sa situation personnelle susceptible de justifier une modification des modalités d’exercice du droit de visite médiatisé. Le tuteur se trouve toujours dans l’impossibilité d’organiser et d’assurer le bon déroulement des visites père-fils à l’étranger, ce d’autant plus que le financement de telles visites n’est pas garanti. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a apporté aucun fait nouveau sur l’évolution de sa situation, ni même dans son recours, de sorte que le raisonnement tenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 5 décembre 2016 est toujours valable à ce jour et peut être repris. La décision de première instance peut

- 21 ainsi être confirmée par substitution de motifs, le recourant n’ayant d’ailleurs pas allégué une mauvaise appréciation de la part des premiers juges. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et la décision querellée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’enfant et sa mère n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - Mme A.W.________, - M. [...], tuteur au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Justice de paix de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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