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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles LR19.015510

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,209 words·~46 min·2

Summary

Modification droit de visite

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL LR19.015510-190983 199

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 novembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 ss, 445 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause l’opposant à Z.________, à [...], et concernant l’enfant B.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2019 et notifiée aux parties le 6 juin 2019, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 avril 2019 par A.S.________ (I) ; a confirmé le droit de visite d’Z.________ sur B.S.________ un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures au dimanche soir à 18 heures (II) ; a rejeté la demande d’assistance judiciaire de A.S.________ (III) ; a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En substance, la première juge a retenu qu’en 2014, la mère avait déjà dénoncé des faits similaires et déposé une plainte pénale contre le père et qu’il ressortait des pièces du dossier, en particulier de l’expertise familiale réalisée le 9 mai 2016 par [...], psychologue FSP (Fédération suisse des psychologues) et experte psycho-judiciaire auprès du CIDE (Centre interfacultaire en droit de l’enfant) à Sion, que A.S.________ présentait une importante instabilité émotionnelle ainsi qu’une grande difficulté à protéger ses enfants de ses propres angoisses, que B.S.________ était prise dans un conflit de loyauté s’agissant de son attachement à son père, lequel était considéré comme dangereux pour elle par sa mère alors que pour l’experte, la relation de la prénommée avec Z.________ était saine, fructueuse et sécurisante pour l’enfant. Dès lors qu’en l’état, il n’y avait pas d’éléments permettant de dire que les visites de B.S.________ auprès de son père compromettraient le bien et la sécurité de l’enfant et que la première instruction pénale n’avait pas démontré qu’Z.________ se serait montré coupable d’actes d’ordre sexuel envers sa fille et le demi-frère de celle-ci, la première juge a considéré qu’il y avait lieu de rejeter la requête de la mère tendant à la suspension, respectivement à la médiation des relations personnelles du père, l’exercice du droit de visite de la fillette auprès de son père ne paraissant pas préjudiciable à B.S.________. En conséquence de quoi, il n’y avait pas lieu de poursuivre les opérations et notamment de diligenter une enquête

- 3 en fixation du droit de visite, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) devant au surplus statuer dans le cadre de la procédure dont il était saisi. Considérant par ailleurs que la cause était dénuée de chances de succès, la première juge a rejeté la demande d’assistance judiciaire de A.S.________. B. Par acte du 19 juin 2019, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagnée d’un bordereau de pièces, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale ouverte à l’encontre d’Z.________, celui-ci exerce son droit de visite sur sa fille B.S.________ en présence d’un tiers ou par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et à l’intérieur des locaux exclusivement, et que l’assistance judiciaire lui soit accordée, Me Irène Wettstein Martin étant désignée conseil d’office avec effet au 25 mars 2019. Le 1er juillet 2019, la recourante a encore produit une pièce. Par ordonnance du 3 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à la recourante, qui remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2019 en ce sens que A.S.________ bénéficiait de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Irène Wettstein Martin et était astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à payer dès le 1er août 2019. Par courriers respectifs du 3 juillet 2019, la juge déléguée a requis de l’autorité de protection, du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et de l’intimé qu’ils se déterminent sur le recours de A.S.________.

- 4 - Par courrier du 9 juillet 2019, la juge de paix a confirmé les termes de son courrier du 24 juin 2019, n’entendant ni prendre position ni reconsidérer sa décision. Par réponse du 17 juillet 2019, comprenant une requête d’assistance judiciaire, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Egalement le 17 juillet 2019, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Par ordonnance du 29 juillet 2019, la juge déléguée a accordé à l’intimé, qui remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 juillet 2019 en ce sens qu’Z.________ bénéficiait de l’exonération d’avances, des frais judiciaires et de franchise mensuelle ainsi que de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Laure Chappaz. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.S.________ est la mère de B.S.________, née le [...] 2012 d’une relation hors mariage avec Z.________. Par convention approuvée le 27 février 2014 par la juge de paix, A.S.________ et Z.________ sont convenus que le père contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle indexée, allocations familiales non comprises, de 300 à 450 fr. selon l’âge de B.S.________, la majorité ou l’achèvement dans des délais normaux de la formation professionnelle de celle-ci. A.S.________ est également la mère de C.S.________, né le [...] 2010, d’une union dissoute par le divorce le 10 juin 2014. Le 12 février 2012, la situation de l’enfant avait fait l’objet d’une dénonciation de l’Hôpital [...], lequel faisait état d’une mère envahie d’angoisses et présentant des troubles psychiques (symptomatologie dépressive sévère)

- 5 l’empêchant de s’occuper seule de son enfant. C.S.________ n’a de contact avec son père [...]. A.S.________ a l’autorité parentale exclusive sur ses deux enfants. 2. Par requête du 17 avril 2014 à la justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix), A.S.________ a conclu à ce que le droit de visite d’Z.________, dont elle s’était séparée au mois de mars précédent pour se réfugier dans un foyer d’accueil pour femmes maltraitées à [...], s’exerce par le biais de Point Rencontre, faisant état d’épisodes de suspicions d’attouchements sexuels sur les enfants et d’agressivité à leur encontre. Dans un signalement du 22 avril 2014, la Dresse [...], médecin à l’Hôpital d’ [...], a indiqué au SPJ que l’enfant C.S.________ présentait depuis quelques mois des comportements d’agressivité ingérables envers sa demi-sœur et sa mère ainsi que des troubles du sommeil et de l’appétit. Le 24 avril 2014, A.S.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre d’Z.________, notamment pour violence physique et sexuelle à son encontre et celle de ses enfants. Dans ses déterminations du 13 mai 2014, Z.________, contestant formellement toutes les accusations formées à son encontre par son ancienne compagne, dont il soulignait le caractère dépressif et incohérent depuis plusieurs années, a notamment conclu au rejet des conclusions de A.S.________, à l’attribution de la garde sur sa fille B.S.________ et à la fixation des relations personnelles de la mère. A l’audience du 14 mai 2014, Z.________ a confirmé ses conclusions, faisant part de ses doutes sur la capacité de A.S.________ de s’occuper de ses enfants au regard des accusations fantaisistes qu’elle aurait proférées à l’encontre de son mari [...]. Toujours à l’audience, [...],

- 6 assistant social au SPJ, a confirmé que ce service était intervenu lors de la naissance de C.S.________ alors que sa mère était en dépression et réticente aux conseils des professionnels, mais qu’à la suite de la mise en place d’un réseau pour A.S.________ et ses enfants, celle-ci avait repris confiance en elle et pourrait assumer ses tâches envers ses enfants, de sorte qu’il n’existait aucun motif de lui retirer la garde de sa fille. Statuant le même jour par voie de mesures provisionnelles, le juge de paix, considérant qu’il convenait à ce stade de faire montre de prudence et de faire en sorte que les relations personnelles du père puissent s’exercer dans des circonstances sécurisantes pour sa fille, qui n’avait pas encore deux ans, a limité le droit de visite d’Z.________ à l’égard de B.S.________ à deux heures par semaine, à l’intérieur des locaux de Point Rencontre. Compte tenu du déménagement de A.S.________ à [...], il a chargé l’Office valaisan pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) de poursuivre l’enquête initiée par le SPJ aux fins d’établir un rapport sur les conditions d’existence des deux enfants de A.S.________ et de faire toute proposition utile quant à l’aménagement du droit de visite d’Z.________ sur sa fille B.S.________. 3. Par décision du 17 juin 2014, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des [...] (ci-après : APEA) a notamment accepté de reprendre en son for le dossier relatif aux enfants C.S.________ et B.S.________, institué une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des mineurs prénommés, nommé l’OPE à la fonction du curateur avec mission de soutenir la mère dans l’éducation donnée à ses enfants ainsi que de veiller à la poursuite des visites du père et institué une mesure d’aide éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) pour soutenir la mère dans l’éducation donnée à ses enfants. Dès le 2 août 2014, le droit de visite d’Z.________ s’est exercé durant deux heures par semaine à l’intérieur des locaux de Point

- 7 - Rencontre à Sion. Durant le même mois, une mesure AEMO a été mise en place. Le 19 janvier 2015, Z.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public valaisan à l’encontre de A.S.________ pour diffamation, subsidiairement, calomnie et injure. Le 6 février 2015, la mesure AEMO a été reconduite. Le 12 février 2015, la Dresse [...], pédopsychiatre et cheffe de clinique auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (SPPEA), a décidé de l’hospitalisation de B.S.________ en raison d’une importante crise clastique de celle-ci durant une séance de psychothérapie mère-enfant, observant parallèlement que A.S.________ était à bout et ne parvenait plus à s’occuper de sa fille. Le 20 mai 2015, A.S.________ a encore déposé plainte pénale contre Z.________ pour les faits dénoncés dans sa précédente plainte. 4. Dans un rapport d’expertise familiale du 9 mai 2016, [...] a estimé que A.S.________ avait les compétences parentales et éducatives nécessaires pour assumer la garde de ses enfants avec l’aide du réseau de prise en charge dont elle bénéficiait, mais que sa capacité à prendre soin de ses enfants sur le plan affectif et émotionnel ainsi qu’à leur offrir un environnement suffisamment équilibré et stable permettant leur bon développement était fluctuante et conditionnée à ses propres états émotionnels ainsi qu’à ses difficultés psychologiques et personnelles auxquelles il convenait de rester très attentif. Elle préconisait en conséquence que les objectifs psychothérapeutiques dont la prénommée bénéficiait soient orientés plus spécifiquement sur ses troubles psychologiques afin de permettre à la mère de différencier sa propre problématique de celle de ses enfants. L’experte estimait par ailleurs que les visites d’Z.________ devaient se poursuivre à l’intérieur des locaux de Point Rencontre jusqu’au prononcé de la décision pénale, mais qu’un élargissement des relations personnelles était envisageable, que le prénommé serait en mesure de gérer sa fille en continu s’il devait en avoir la garde et pour autant qu’il se soumette à un travail relatif à la relation père-fille et que les enfants étaient contaminés par les angoisses de leur

- 8 mère dont ils n’étaient pas capables de se protéger. De plus, selon l’experte, B.S.________ était aux prises avec un conflit de loyauté, tant sa mère, que son frère et ses grands-parents paternels lui transmettant implicitement ou de manière plus consciente, s’agissant de C.S.________, le message que son père était une personne méchante, voir dangereuse, dont il fallait se méfier. Enfin, pour l’experte, C.S.________ était un enfant parentifié, investi de la mission de protéger sa mère, qu’il percevait comme fragile, et sa sœur, qu’il considérait en danger lorsqu’elle rencontrait son père. Par requête du 24 mai 2016, appuyée par l’OPE, A.S.________ a requis de l’APEA qu’elle place sa fille en famille d’accueil, expliquant que la situation pour elle et ses enfants était insupportable, que B.S.________ n’obéissait pas, était très agressive, la tapait et tapait violemment son frère sur la tête avec des objets durs, puis que les jours suivant ces crises de « folie », elle ne parvenait pas à maîtriser sa fille, qui « fai[sait] pipi par terre, dans son lit et dans les culottes ». Elle avait tenu jusqu’alors par amour pour sa famille, mais se rendait compte qu’elle ne pouvait plus et ne voulait plus supporter ce lourd fardeau. Par décision du 2 juin 2016, l’APEA a notamment retiré à A.S.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.S.________, invité la mère à réorienter son travail thérapeutique sur ses angoisses qu’elle présentait en lien avec ses enfants, a attribué la garde de B.S.________ à l’OPE, autorisé la mère à voir son enfant un mercredi sur deux de 10h00 à 18h00 et accordé à Z.________ un droit de visite d’un samedi sur deux, à l’extérieur de Point Rencontre et sous la surveillance d’un professionnel. B.S.________ a été placée dans une famille d’accueil dès le 10 juin 2016, auprès de F.________, à [...]. Dans un rapport du 22 novembre 2016, [...], intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE, a observé une évolution très favorable de B.S.________ depuis son placement en famille d’accueil,

- 9 laquelle offrait à l’enfant un environnement sécurisant sur le plan affectif et normatif. Elle relevait qu’il s’agissait d’une petite fille avec un fort caractère, mais qui ajustait son comportement lorsque les limites étaient posées, mangeait bien et de tout, dormait bien et beaucoup, ne souffrait pas d’énurésie. Notant que le lien père-fille était plus calme et que la fillette était souriante et joyeuse lorsqu’elle se préparait à rencontrer son père, l’intervenante relevait que B.S.________ était éprouvée émotionnellement (tristesse, joie, peur) dans le lien avec sa mère, qu’elle semblait apaisée depuis qu’elle avait compris qu’elle ne retournait pas vivre auprès d’elle et de son frère et que les seules perturbations de l’enfant étaient consécutives au droit de visite de la maman, laquelle avait par ailleurs interrompu son suivi psychiatrique auprès de son médecinpsychiatre ainsi que sa médication pour consulter un psychologue.

Par décision du 23 novembre 2016 complétant celle du 25 août 2016, l’APEA a mis en place un « Point Rencontre Echange » pour le droit de visite de la mère, lequel s’exercerait le samedi au lieu du mercredi, autorisé A.S.________ à avoir un contact téléphonique avec sa fille durant la semaine où elle ne la voyait pas, refusé que B.S.________ aille passer quelques jours chez sa mère durant les fêtes de Noël, interdit à A.S.________ d’avoir des contacts avec la famille d’accueil et élargi le droit de visite d’Z.________ à deux heures au lieu d’une dans le cadre du Point Rencontre. Le 20 février 2017, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le procureur, respectivement le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol, constatant à titre liminaire que A.S.________ et Z.________ avaient retiré leurs plaintes respectives à l’audience du 24 novembre 2016. S’agissant de la question des actes d’ordre sexuel avec des enfants, le procureur public a relevé que C.S.________ avait certes indiqué lors de son audition-vidéo que le prévenu avait « tiré sur le zizi pendant qu’ils regardaient la télévision », mais on ne pouvait pas passer sous silence le fait que l’enfant avait ensuite expliqué que sa mère lui

- 10 avait dit de dire certaines choses, comme le fait que son papa avait « tiré sur son zizi », et que l’enfant avait d’ailleurs expliqué ne pas se souvenir de ce qui s’était passé. Du reste, lors de son audition du 27 avril 2017, A.S.________ avait reconnu ce qui suit : « Dans la voiture, lorsqu’on se rendait à l’audition, j’ai demandé à C.S.________ ce qu’il allait raconter. C.S.________ m’a dit : « je sais plus rien ». C’est un peu sa technique lorsqu’il ne veut pas parler. Je lui ai alors juste donné un exemple. Je lui ai dit, tu racontes par exemple ce que tu m’as dit par exemple qu’il a tiré sur son zizi ». Rappelant qu’il ressortait également du rapport d’expertise médicale du 9 mai 2016 que les enfants étaient fortement contaminés par les angoisses de leur mère, une hypothèse ayant été émise que « les crises de B.S.________ en présence de sa maman témoignent d’une forte réactivité de l’enfant aux projections angoissantes de sa mère » et que « ces crises peuvent être comprises comme l’expression comportementale du conflit de loyauté dans lequel B.S.________ est prise, s’agissant de son attachement à son père, lequel est considéré comme dangereux pour elle par sa mère », le procureur estimait qu’aucun élément objectif, ni d’un autre ordre, ne permettait de fonder des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu sur ce point. Quant à la question des prétendus viols, le procureur notait que les déclarations de la plaignante avaient considérablement varié, laquelle avait même indiqué qu’elle n’était pas allée voir un médecin parce qu’elle ne considérait « pas vraiment que c’était des viols », puis avait déclaré que « c’était arrivé à six reprises », mais qu’elle n’en avait nullement fait état dans sa requête du 17 avril 2014. De telles contradictions, mêlées à l’ensemble des autres éléments figurant au dossier étaient de nature à amoindrir considérablement la crédibilité des propos de A.S.________ ; en outre, aucun élément objectif ne fondait des soupçons du prévenu sur ce point, d’autant que celui-ci avait toujours fermement contesté ces faits. Enfin s’agissant des violences, la plaignante avait déclaré aux enquêteurs « n’avoir jamais vu Z.________ avoir des gestes violents envers les enfants ou elle-même » et le rapport du service de pédiatrie de l’Hôpital [...] du 3 février 2015 n’avait pas relevé de signe de maltraitance physique.

- 11 - Le 14 mars 2017, [...], psychologue-psychothérapeute à [...], a certifié que A.S.________ bénéficiait d’un traitement thérapeutique bimensuel depuis le 22 novembre 2016 et qu’il lui semblait, sans pouvoir se prononcer sur la question du retour de B.S.________ au domicile de sa mère, que l’évolution de la patiente était pour l’heure favorable. 5. Par courrier de son conseil du 24 mars 2017, Z.________, se référant à l’ordonnance de classement précitée, a conclu à l’attribution de la garde et en tous les cas à l’élargissement de son droit de visite. Par requête de mesures d’extrême urgence du 14 avril 2017, A.S.________ a conclu à la levée immédiate du placement de B.S.________ en famille d’accueil et à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Par décisions de mesures superprovisionnelles des 13 et 18 avril 2017, l’APEA a rejeté la requête précitée et désigné un curateur à l’enfant au sens de l’art. 314a bis CC en la personne de Me Laurent Schmidt, avocat à Sion. Dans leurs rapports respectifs du 27 avril 2017, le Point Recontre et l’OPE ont conclu à l’élargissement du cadre des visites du père, avec un temps de sortie, au contraire de celui de la mère qui devait être limité, compte tenu de l’état émotionnel désastreux dans lequel B.S.________ revenait des visites à celle-ci. Par décision du même jour, l’APEA y a fait provisoirement droit, élargissant le droit de visite d’Z.________ à raison d’une journée un samedi sur deux, maintenant le placement de B.S.________ en famille d’accueil et instaurant en faveur de la mère un droit de visite sur sa fille à raison d’un samedi sur deux, durant deux heures, dans les locaux de Point Rencontre.

Dans ses rapports des 12 juin et 5 décembre 2017, l’OPE a fait état d’une relation épanouie entre le père et sa fille ainsi que d’une bonne collaboration entre Z.________ et les professionnels et relevé que selon la coordinatrice du Point Rencontre et la famille d’accueil, l’enfant était

- 12 sereine, tranquille et souriante avant et après les visites. Il recommandait en conséquence l’élargissement du droit de visite du père le week-end, du samedi à 10h00 au dimanche à 17h00. En ce qui concernait les relations mère-fille, l’OPE notait que A.S.________ n’avait rencontré sa fille qu’une seule fois depuis le 27 avril 2017 et proposait le maintien des visites surveillées au Point Rencontre, ce que la mère ne contestait du reste pas. 6. Le 30 avril 2018, A.S.________ s’est établie à Lavey-Morcles avec son fils C.S.________, B.S.________ demeurant en famille d’accueil, fréquentant l’Ecole de [...] et bénéficiant d’un suivi thérapeutique auprès de la Consultation du [...] dispensé par la pédopsychiatre [...]. Par décisions des 22 mars et 3 juillet 2018, l’APEA a progressivement élargi le droit de visite d’Z.________, qui s’est vu octroyer un droit de visite sur sa fille durant une journée à quinzaine, puis durant une fin de semaine sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00. Par décisions des 30 août et 24 octobre 2018, l’APEA a également autorisé A.S.________ à avoir B.S.________ auprès d’elle le week-end, à quinzaine, du vendredi à 14h00 au dimanche à 18 heures. Le 8 novembre 2018, l’APEA a transmis le dossier de la cause à son homologue vaudois, confirmant que l’enfant B.S.________ vivait toujours en famille d’accueil en Valais, que la situation était stabilisée et que chacun des parents avait sa fille auprès de lui durant le week-end à quinzaine.

Par courrier du 26 novembre 2018, le Dr [...], pédiatre à [...], a informé l’autorité de protection vaudoise qu’il suivait B.S.________ et C.S.________ depuis leur naissance, que la situation entre les deux parents restait compliquée, qu’il était essentiel qu’un assistant social soit nommé le plus vite possible de manière à régler les difficultés et qu’une AEMO ou une autre mesure éducative soit instaurée. L’intervention du SPJ a débuté le 11 décembre 2018.

- 13 - Par décision du 24 janvier 2019, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a accepté en son for les différentes mesures instituées en faveur de B.S.________ par les autorités valaisannes, notamment le retrait du droit de de A.S.________ déterminer le lieu de résidence de sa fille et le mandat, en faveur du SPJ, de placement, de garde et de curatelle. Les 20 février et 29 mars 2019, H.________ a fixé le droit de visite de chacun des père et mère sur B.S.________ pour les vacances d’hiver, de Pâques, d’été et d’automne 2019. 7. Le 1er avril 2019, A.S.________ a consulté l’antenne valaisanne de l’Association Espace de Soutien et de Prévention – Abus Sexuels (ESPAS) en invoquant à nouveau des suspicions d’actes d’ordre sexuel qu’aurait commis Z.________ sur ses enfants B.S.________ et C.S.________ du temps de la vie commune entre 2012 et 2014. Le 2 avril 2019, elle a déposé plainte pénale au nom et pour le compte de son fils mineur C.S.________. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 avril 2019, A.S.________ a requis la suspension du droit de visite d’Z.________ sur sa fille B.S.________ jusqu’à l’instauration d’un droit de visite médiatisé à Point Rencontre. Dans ses déterminations du 3 avril 2019, Z.________ a conclu au rejet des conclusions précitées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2019, la juge de paix a rejeté les conclusions prises à ce titre par A.S.________. Le 18 avril 2019, [...], psychologue et psychothérapeute auprès de l’Association ESPAS, a déposé plainte pénale à l’encontre d’Z.________ auprès du Ministère public.

- 14 - Par courrier du 29 avril 2019, le procureur a confirmé qu’il était saisi d’une plainte pénale déposée par A.S.________ contre son excompagnon Z.________ pour une suspicion d’abus sexuels, voire de violences sur les enfants C.S.________ et B.S.________ et a requis de l’autorité de protection, vu le contexte assez particulier de l’affaire, dont le formulaire de dénonciation d’ESPAS et le fait qu’une précédente instruction similaire avait fait l’objet d’une ordonnance de classement en 2017, qu’elle désigne un curateur avocat pour représenter les intérêts des enfants. Par courrier du 8 mai 2019, la Dresse [...] et [...], médecin adjointe et psychologue assistant auprès de la [...], ont rapporté que l’enfant C.S.________ était suivi à quinzaine depuis le mois d’août 2018 à la policlinique d’ [...], en raison d’un état dépressif s’exprimant par une angoisse d’abandon marquée ayant un impact sur l’estime de soi et l’accès à son vécu émotionnel, qu’il conservait tout de même un bon niveau cognitif ainsi que des bonnes capacités d’apprentissage et ne présentait pas de symptomatologie de lignée psychotique. Les prénommés notaient que A.S.________ avait contacté la fondation 4 mars 2019 pour relater que C.S.________ avait posé des questions sur la pédophilie à la suite d’un journal télévisé diffusé le 24 février 2019 traitant des prêtres pédophiles, qu’il avait commencé à être davantage angoissé et qu’il avait évoqué des faits dont elle n’était pas au courant au sujet d’actes d’ordre sexuel qu’aurait commis son ancien compagnon, et que la mère et son fils avaient confirmé ces faits lors d’un entretien du 6 mars 2019. Sur le plan clinique, les intervenants relevaient que C.S.________ avait développé davantage d’angoisses ainsi que des troubles du sommeil, que les cauchemars étaient de plus en plus présents, que l’enfant partageait sa peur d’être de nouveau confronté au père de sa sœur ainsi qu’à des représailles, qu’il venait en entretien en étant plus renfermé qu’à l’habitude avec une thymie basse, que son discours était cohérent. Ils observaient cependant que C.S.________ luttait davantage par rapport à ses ressentis et qu’il n’était plus inhibé sur le plan émotionnel depuis qu’il avait pu parler des actes d’ordre sexuel qu’il aurait subis.

- 15 - Par courrier du 9 mai 2019 répondant à la requête du conseil de A.S.________ « concernant le vécu actuel de Naomi au regard de l’infraction d’actes d’ordre sexuel qu’elle aurait subis de la part de son père Z.________, selon les dires de sa mère A.S.________, [...] et [...], psychothérapeute auprès de l’Association ESPAS, ont spécifié qu’elles intervenaient depuis le 11 avril 2019 dans le cadre d’un suivi d’enfants potentiellement victimes d’actes d’ordre sexuel et qu’elles répondaient à l’interpellation précitée en se référant à leur connaissance de B.S.________, qu’elles suivaient une fois par semaine en raison de son jeune âge, aux différentes informations transmises par la mère au sujet de sa situation, de la pédopsychiatre [...] et à la littérature qui sous-tendait leur intervention spécialisée dans le domaine des abus sexuels. Elles rapportaient que d’après leurs observations cliniques, [...] se trouvait dans une détresse importante lorsqu’il s’agissait d’aborder sa situation personnelle et présentait des symptômes de stress post-traumatiques massifs, qu’il s’agissait d’une enfant en hypervigilance qui pouvait sursauter au moindre bruit, avait besoin de contrôler le cadre horaire, n’avait pas intégré les limites et frontières interpersonnelles, ne connaissait pas la bonne distance entre elle et une personne inconnue, voire les autres enfants de son âge dont elle pouvait parfois se sentir exclue de manière injuste, étant soit trop proche soit trop éloignée. Selon les intervenantes, ce genre d’attitude était inquiétante pour son développement et sa sécurité car elle n’avait pas les filtres ajustés face à une situation de danger et pourrait potentiellement partir en confiance avec un inconnu. Elles ajoutaient qu’au niveau physique, B.S.________ était visiblement épuisée, présentait d’importantes difficultés de langage au niveau de la diction, avait un langage très enfantin et montrait des signes de régressions, témoignant de son sentiment d’insécurité actuelle. En outre, la fillette ne comprenait pas les raisons de son placement en famille d’accueil et n’y trouvait pas son compte, sentant une injustice de traitement par rapport à son frère C.S.________ qui pouvait vivre chez leur mère. Quant aux allégations d’abus d’ordre sexuel, les éléments mis en évidence laissaient à penser que B.S.________, dont les jeux étaient inquiétants et ne reflétaient pas son niveau de développement, aurait vécu des événements qui avaient dépassé ses limites au niveau de son

- 16 intimité. Par ailleurs, selon les dires de la mère, une enfant qui se mettrait les doigts dans le vagin, se promènerait nue, se déshabillerait en pleine rue et demanderait à son frère de l’embrasser, faisaient penser que B.S.________ pourrait avoir été victime d’actes d’abus sexuels. Par requête en conciliation adressée au tribunal le 13 mai 2019, Z.________ a conclu notamment à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur B.S.________, à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, à la fixation des relations personnelles de la mère et au versement d’une contribution d’entretien de A.S.________ en faveur de B.S.________. Contestant vigoureusement avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, il indiquait n’avoir pas constaté un changement du comportement de sa fille lorsqu’elle se trouvait avec lui. A l’audience de l’autorité de protection du 15 mai 2019, H.________ a déclaré qu’elle avait rencontré la fillette chez sa mère et chez son père ainsi que dans sa famille d’accueil ; elle estimait que B.S.________ se développait bien, qu’elle s’était adaptée à ses trois lieux de vie, [...] lui ayant pour sa part assuré que l’enfant était contente des visites chez chacun de ses parents. A.S.________ a soutenu qu’elle n’avait pas eu l’intention de déposer une nouvelle plainte pénale contre le père, mais qu’elle avait été incitée à le faire par l’Association ESPAS ; s’en remettant au travail de cet organisme pour déterminer ce qui s’était passé, elle souhaitait que le droit de visite du père soit médiatisé durant cette période. Elle a précisé qu’elle avait cessé son suivi thérapeutique à [...] en mars 2019 pour consulter le Dr [...] à [...], à raison d’une consultation par mois, et que B.S.________ suivait également une thérapie auprès d’ESPAS, le SPJ ayant toutefois exigé que la fillette soit accompagnée par [...] et non par ses père et mère. Z.________ a confirmé son opposition à la médiation de ses relations personnelles, faisant valoir qu’il appelait sa fille tous les mardis soirs dans sa famille d’accueil, laquelle lui disait que tout allait bien, qu’il n’avait rien à se reprocher, qu’il était choqué par les accusations de la mère et n’avait pas ressenti ni remarqué un comportement particulier de B.S.________. Il rappelait que A.S.________ avait par le passé donné les mêmes causes pour expliquer les angoisses

- 17 de sa fille, que la première instruction pénale avait révélé que les angoisses de l’enfant avaient une toute autre cause et qu’elle n’avait pas démontré qu’il se serait rendu coupable d’attouchements d’ordre sexuel. Les parties s’en sont remises à justice s’agissant de la désignation d’un curateur de représentation de mineur en faveur de B.S.________ et C.S.________. Le 23 mai 2019, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à [...], a écrit au conseil de A.S.________ qu’il pensait opportun de lui faire savoir que la prénommée l’avait consulté une dizaine de fois, parfois en présence de son père, depuis le 29 mars 2019 en raison de son engagement dans les problèmes des Services de protection de l’enfance et des APEA, qu’il dénonçait sur l’«1Dex » depuis février 2018. Il notait en particulier que la lecture du rapport d’expertise familiale du 9 mai 2016, « peu convaincant, [l]’avait surtout inquiété quant au comportement suspecté du père, si peu investigué… et malheureusement avéré depuis deux mois, que dans cette situation de gestion très discutable, comme dans de multiples autres, par les Services de protection de l’enfance ou les APEA, Madame A.S.________ a[vait] conservé une attitude digne, [avait] eu une attitude calme durant les entretiens, orientée, avec un discours cohérent aux propos adaptés ». Par décision du 23 mai 2019, la juge de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.S.________, nommé en qualité de curatrice Me Jessica Jaccoud à Vevey, dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter la mineure prénommée dans le cadre des procédures pénales en cours ou à venir concernant son père Z.________, avec autorisation de plaider et de transiger, et invité celle-ci à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant. Par courrier du 27 mai 2019, A.S.________ a informé le SPJ qu’elle s’opposait à tout voyage à l’étranger de B.S.________ avec son père en raison de suspicions d’actes d’ordre sexuel. Considérant qu’il n’y avait

- 18 pas d’élément démontrant ou permettant de justifier une éventuelle opposition concernant le projet de vacances du père, le SPJ a autorisé la mineure à sortir du territoire suisse, conformément à l’art. 26 al. 2 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1). Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative 2018 du 5 juin 2019, H.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, a confirmé que B.S.________ bénéficiait d’un suivi thérapeutique avec la pédopsychiatre [...] et d’un suivi thérapeutique auprès de [...] à [...], lesquels étaient nécessaires afin de lui offrir un espace neutre visant à favoriser l’élaboration de la compréhension de sa situation ainsi qu’à lui permettre de travailler son rapport à la sexualité en lien avec son âge ; en outre, un suivi logopédique allait être mis en place prochainement en raison du léger défaut de prononciation qu’elle présentait. Selon le SPJ, B.S.________ était une petite fille en bonne santé qui évoluait de manière favorable, investissait ses différents lieux de vie, entretenait de bons liens avec ses pairs et avec les adultes et ne montrait pas de trouble du comportement ; elle et son frère C.S.________ étaient toutefois contaminés par le conflit parental, qui avait un impact sur leur développement, et leur mère montrait encore des difficultés à les protéger de son propre vécu émotionnel ainsi qu’à gérer la fratrie réunie, de sorte qu’un travail sur la dynamique familiale était nécessaire, A.S.________ ayant besoin de soutien dans l’expérience de sa parentalité et l’élaboration d’une introspection sur sa posture parentale. En conclusion de son bilan, le SPJ proposait le maintien du mandat de placement et de garde, au sens de l’art. 310 CC, en faveur de B.S.________ et du mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.S.________. Il avait pour objectifs de maintenir B.S.________ en famille d’accueil afin de lui permettre d’évoluer dans un cadre éducatif contenant pouvant la protéger du conflit avec ses parents, de définir le droit de visite de A.S.________ et d’Z.________ ainsi que leur adéquation, de soutenir la mère dans son travail autour de la question de son propre vécu émotionnel et de celui de ses enfants, d’accompagner celle-ci afin de favoriser l’autonomie affective de C.S.________ et de la

- 19 soutenir dans l’élaboration de son rôle parental au travers d’une action socio-éducative à domicile de type AEMO. Par courrier du 6 juin 2019, H.________ a autorisé Z.________ à quitter le territoire suisse avec sa fille pour se rendre en Italie du 5 au 19 juillet 2019.

Le 1er juillet 2019, le Dr [...] a adressé une seconde fois le courrier qu’il lui avait précédemment adressé le 23 mai 2019. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix refusant de suspendre l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant

- 20 cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

- 21 - 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. 1.4 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE et entendu les personnes parties à la procédure. En l’occurrence, la Chambre de céans estime qu’elle est mesure de statuer sur la base dossier et qu’une multiplication des auditions devait être évitée à l’enfant. Enfin les parties, qui n’ont du reste pas fait valoir une violation de leur droit d’être entendues, ont largement pu développer leurs moyens devant l’instance de recours. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’il faut appliquer le principe de prudence au cas d’espèce dès lors qu’une enquête pénale est en cours. Elle se prévaut de l’appui de l’Association ESPAS, qui suit actuellement B.S.________ en thérapie ainsi que son frère C.S.________, lequel a effectué lui-même une dénonciation pénale.

- 22 - 2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant

- 23 vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss et les références citées). Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger. Des crises d’angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l’appréhension des visites constituent des signaux d’alerte (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1004, pp. 650-653). Selon l'art. 26 al. 2 RLProMin, lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). 2.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ;

- 24 - Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). 2.4 Selon un rapport du 9 mai 2019 d'ESPAS, signé de [...], psychologue responsable et de [...], psychothérapeute, lesquelles font suite à des observations cliniques ainsi qu'à des contacts non seulement avec la recourante mais aussi avec la pédopsychiatre [...],B.S.________ se trouve dans une détresse importante lorsqu'il s'agit d'aborder sa situation personnelle. Elle est en hypervigilance, manifeste un grand besoin de contrôle et n'a pas intégré les limites et frontières interpersonnelles. Elle est épuisée et présente des difficultés de langage. Les professionnelles de l'ESPAS ont elles-mêmes dénoncé la situation au pénal. Cela étant, l'ESPAS est en charge du suivi de B.S.________ depuis le 11 avril 2019 seulement alors que l'action socio-éducative a commencé en 2014 déjà. Comme le souligne l'intimé, les faits sur lesquels les professionnelles précitées d'ESPAS se sont fondées pour procéder à une dénonciation pénale et qu'elles relatent dans leur rapport ont tous été rapportés par la mère ellemême, laquelle fait état d’une enfant qui se mettrait les doigts dans le vagin, qui se promènerait nue, se déshabillerait en pleine rue et demanderait à son frère de l'embrasser. C'est sur la base de ces faits rapportés par la mère que l'ESPAS se positionne en ce sens que B.S.________ pourrait avoir été victime d'actes d'ordre sexuel. L'utilisation du conditionnel pour la description des événements litigieux montre que les professionnelles n'ont pas pris pour argent comptant toutes les déclarations de la mère. Certes, elles font le constat d'une enfant épuisée, avec d'importantes difficultés de langage au niveau de la diction, avec des signes de régression et un sentiment d'insécurité. Mais rien n'indique que ces éléments résultent d'une mise en danger de l'enfant au moment de

- 25 l'exercice des relations personnelles avec le père. Du côté du SPJ, il est relevé qu'à ce jour, ni la famille d'accueil, ni l'assistante sociale pour la protection des mineurs en charge de la situation, n'a observé des signes d'anxiété chez la mineure à mettre en lien avec une inconduite du père. B.S.________ est d'ailleurs partie avec son père en vacances cet été sans que cela ne pose de problème. Le bilan périodique de l'action socioéducative du 5 juin 2019 fait en outre ressortir que les enfants évoluent bien. Quant à l'avis du Dr [...], médecin psychiatre de la recourante, exprimé dans un courrier du 23 mai 2019 adressé à l'avocate de A.S.________, lequel manifeste son inquiétude de la situation tout en déclarant à titre liminaire avoir été consulté par la prénommée en raison de son engagement dans les problèmes des Service de protection de l’enfance et des APEA qu’il dénonce, il est dénué de pertinence pour l’issue du recours, le n’ayant pas rencontré l'enfant. Reste que B.S.________ est fortement contaminée par le conflit parental et que cela a un impact sur son dévelopement, la mère montrant encore des difficultés à protéger ses enfants de ses propres angoisses. Il n'y a cependant aucun élément probant au dossier, même au stade de la vraisemblance, qui justifierait que l'on modifie, par précaution, les relations personnelles entre Naomi et son père d’autant que conformément à l'art. 26 al. 2 LProMin, le SPJ conserve la compétence pour modifier les relations personnelles entre le père et l'enfant en tout temps si des éléments nouveaux devaient amener à considérer que l'intérêt de l'enfant le commande. 3. 3.1 La recourante fait encore valoir que la requête de mesures provisionnelles déposée devant l’autorité de protection était justifiée par les circonstances, qu’elle n’était pas dénuée de chances de succès et qu’elle aurait agi de la même manière si elle disposait des ressources financières nécessaires pour protéger les intérêts de sa fille, si bien qu’elle aurait dû obtenir l’assistance judiciaire en première instance.

- 26 - 3.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). L’absence de chance de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L’assistance peut aussi être refusée s’il apparaît d’emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut imaginer l’hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l’action. L’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s’il lui apparaît qu’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la solution contraire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3.1 ad art. 117 CPC, p. 490 et les références citées).

3.3 Retenant qu’il ressortait des pièces au dossier, en particulier de l’expertise familiale du 9 mai 2016 réalisée par une psychologue FSP experte psycho-judiciaire auprès du Centre interfalcutaire en droits de l’enfant, ainsi que des déclarations des intervenants et de la famille d’accueil que la relation de B.S.________ avec son père était saine, fructueuse et sécurisante pour l’enfant, que la requérante avait déjà dénoncé des faits similaires et que l’instruction pénale n’avait pas démontré que l’intimé se serait rendu coupable d’actes d’ordre sexuel envers sa fille et le demi-frère de celle-ci, la première juge a considéré que la cause était dénuée de chances de succès de sorte que la demande d’assistance judiciaire devait être rejetée. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée quand bien même le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à la recourante pour la procédure

- 27 de recours sur la base d’un examen prima facie des chances de succès de celui-ci. 4. 4.1 En conclusion, le recours de A.S.________ doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée 4.2 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Irène Wettstein Martin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 31 juillet 2019, elle indique avoir consacré 8 heures à la procédure de recours, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr., Me Wettstein Martin a droit à une indemnité d’office de 1'581 fr. 90 fr., soit 1'440 fr. d’honoraires (8 x 180), 28 fr. 80 de débours (2%) et 113 fr. de TVA sur le tout (7,7%), laquelle est arrondie à 1'582 francs. 4.3 En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Laure Chappaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 31 juillet 2019, elle indique avoir également consacré 8 heures à la procédure de recours, ce qui peut être pareillement admis. Il s’ensuit que Me Chappaz a droit à une indemnité d’office de 1'582 fr., équivalente à celle du conseil de la recourante. 4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 4.5 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante A.S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 28 - L’intimé ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, la recourante doit lui verser le montant de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de la recourante A.S.________, est arrêtée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitante-deux francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil de l’intimé Z.________, est arrêtée à 1'582 fr. (mille cinq cent huitantedeux francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de la recourante A.S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La recourante A.S.________ versera à l’intimé Z.________ le montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 29 - VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Irène Wettstein Martin (pour A.S.________), - Me Laure Chappaz (pour Z.________), - Me Jessica Jaccoud (pour B.S.________), - SPJ, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de H.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

- 30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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